AR TE PEUR
incarcéré, avec ou sans travaux forcés, pendant le temps et de la manière qu’il l'aurait été si le mandat de saisie eût été décerné et qu'on n’eût pas trouvé de biens et effets saisissables suffisants.—S.R.C., c, 178, art. 64.
876. Lorsqu'un juge de paix décernera un mandat de saisie ainsi que ci-dessus prévu, il pourra élargir le défendeur, ou ordonner de vive voix ou par un mandat d'arrêt que le défendeur soit détenu en lieu sûr jusqu’à ce que le rapport du mandat L' : saisie ait été fait, à moins que le défendeur ne donne des garanties suffisantes, soit par un cautionnement ou autrement, à la satisfaction du juge de paix, qu’il comparaîtra devent lui aux jour et lieu fixés pour le rapport du mandat de saisie, ou devant tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale qui sera alors présent. — SR.C., c, 178, art. 65.
877. Lorsqu'un juge de paix, sur dénonciation ou plainte, condamnera le défendeur à l’emprisonnement, et que le défendeur sera déjà détenu pour une autre infraction, le mandat d'emprisonnement pour l'infraction subséquente sera sur-le-champ délivré au geôlier ou autre officier à qui il sera adressé ; et le juge de paix par qui il sera décerné pourra, s'il le croit à propos, ordonner et prescrire que l’emprisonnement pour l'infraction subséquente commencera à l’expiration de l’emprisonnement auquel le défendeur aura déjà été condamné.—S.R.C., c. 178, art, 60.
878. Si un défendeur fournit des garanties de sa comparution ou est mis en liberté sur cautionnement et ne comparaît pas aux jour et lieu fixés par le cautionnement, le juge de paix qui aura reçu le cautionnement, ou tout juge de paix alors présent, inscrira au verso du cautionnement un certificat constatant la non-comparution du défendeur, et il pourra transmettre ce cautionnement à l'officier dans la province chargé par la loi de le recevoir, pour être poursuivi de même que tout autre cautionnement ; et ce certificat fera foi Drima facie de la non-comparution du défendeur.
2. Ce certificat sera rédigé suivant la formule MMM delx première annexe du présent acte.
3. L'officier compétent auquel le cautionnement et le certificat du défaut devront être transmis, dans la province. d'Ontario, sera le greffier de la paix du comté dans lequel ce juge de paix agit, excepté dans le district de Nipissingue, à l'égard duquel l'officier compétent sera le greffier de la paix pour le comté de Renfrew; et la cour des sessions générales. de la paix pour ce comté devra, à sa session alors prochaine, prononcer la déchéance et confiscation du cautionnement, et le montant pourra en être poursuivi et recouvré de la même manière et aux mêmes conditions que les amendes, confiscations ou peines pécuniaires imposées ou prononcées. par cette cour, et dans les autres provinces du Canada, l'officier compétent auquel devront être transmis le cautionnement et le certificat sera l'officier auquel ces cautionnements ont jusqu’à ce jour été d'ordinaire transmis en vertu. de la loi en vigueur avant la sanction du présent acte, et le montant de ces cautionnements sera poursuivi et recouvréde la même manière que l'a été jusqu’à ce jour le montant des cautionnements de même nature.—S.R.C., c. 178, art. 7ret 72. |
879%. À moins qu'il ne soit autrement prescrit par quelque acte spécial en vertu duquel une condamnation est prononcée ou un ordre est décerné par un juge de paix pour le paiement de deniers, ou renvoyant une dénonciation ou plainte, quiconque se croira lésé par la condamnation ou l’ordre—le poursuivant ou dénonciateur aussi bien que le défendeur—pourra en appeler, dans la province d'Ontario,
à la cour des sessions générales de la paix ; dans la province de Québec, à la cour du banc de la reine siégeant au criminel ; dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick et du Manitoba, à la cour de comté du district ou comté où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance; dans la province de l'île du Prince-
MM dela
Let le cera province s lequel ce issingue, à.
de la paix s générales.
prochaine, jonnement, uvré de la s amendes, prononcées du Canada, le caution- cautionneis en vertu : acte, et le et recouvré le montant
it par queltion est propaix pour dénonciation bndamnation ssi bien que e d'Ontario, s la province siégeant au Ecosse, du de comté du ou plainte du Prince-
Edouard, à la cour suprême; dans da province de la Colombie Britannique, à la cour de comté ou de district, a sa session qui se tiendra le plus près de l'endroit où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance ; et dans les territoires du Nord-Ouest, à un juge de la cour suprême de «es territoires siégeant sans jury, à l'endroit où la cause de la dénonciation ou plainte aura pris naissance, ou à l'endroit Je plus rapproché de celui-ci où une cour doit siéger.
2. Dans le district de Nipissingue, l'appel pourra être interjeté à la cour des sessions générales de la paix pour le
comté de Renfrew.—51 Vict., c. 45, art, 7; 52 Vict., c. 45, art, 6.
#80. À moins qu’il ne soit autrement prescrit par un
acte spécial, le droit d'appel sera assujéti aux conditions suivantes, savoir :—
(a) Si la condamnation est prononcée ou l’ordre décerné ‘plus de quatorze jours avant la session de la cour à laquelle l'appel est porté, cet appel sera entendu à la session suivante de la cour; mais 5i la condamnation est prononcée ou l’ordre décerné moins de quatorze jours avant la session de cette «our, l'appel sera entendu à la seconde session qui aura lieu
immédiatement après la date de la condamnation ou de l'ordre ;
(8) L'appelant donnera à l'intimé ou au juge de paix qui aura présidé au procès, pour l'intimé, un avis par écrit, suivant.la formule NNN de la première annexe du présent
acte, de l'appel, dans les dix jours qui suivront la condamnation ou l’ordre ;
() L'appelant devra, si l'appel est d’une cordamnation à l'emprisonnement, soit rester en état d’arrestation jusqu’à la tenue de la cour à laquelle l'appel est porté, soit souscrire une obligation suivant la formule OOO de ladite annexe, avec deux cautions solvables, devant un juge de paix, portant pour condition qu’il comparaîtra personnelle-
ment devant la cour et poursuivra l'appel, et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés par la cour, —ou si cet appel est d’une condamnation où d’un ordre par lequel il est seulement condamné à payer une amende ou une somme d'argent, l'appelant pourra, bien que l’ordre prescrive l’'emprisonnement à défaut de paiement, au lieu de rester en état d’arrestation comme il est dit ci-haut, ou de fournir ledit cautionnement, déposer entre les mains du juge de paix qui aura prononcé la condamnation ou décerné l’ordre, une somme c’argent que le juge de paix croira suffisante pour couvrir la somme qu'il aura été condamné à payer, avec les frais de la condamnation ou de l’ordre, et les frais de l'appel ; et lorsque ce cautionnement aura été fourni, ou ce dépôt fait, le juge de paix devant lequel le cautionnement sera souscrit ou le dépôt fait, remettra cette personne en liberté, si elle est en état d’arrestation.--51 V, c. 45, art. 8.
(d.) S'il est interjeté appel de l’ordre d'un juge de paix, en conformité de l’article 571, pour la restitution d’or ou de quartz aurifère, ou d'argent ou de minerai d’argent, l'appelant donnera caution, par une obligation d’un montant égal à la valeur des objets réclamés, qu’il poursuivra son appel à la prochaine session de la cour et paiera les frais auxquels il pourra être alors condamné ;
(e.) La cour à laquelle l'appel est ainsi porté entendra et décidera alors le sujet de l'appel, et rendra tel ordre, avec ou sans frais contre l’une ou l’autre partie, y compris les frais de la cour inférieure, qui lui paraîtra convenable; et si le défendeur est débouté de son appel, et si la condamnation ou l’ordre est confirmé, elle ordonnera et adjugera que l'appelant soit puni conformément à la condamnation, ou qu’il paie la somme adjugée par ledit ordre, ainsi que les frais adjugés, et décernera, si c’est nécessaire, une ordonnance pour faire exécuter le jugement de la cour; et si, après qu'un dépôt aura été fait comme susdit, la condamnation ou
soumettra ont adjugés ion ou d’un payer une ra, bien que aiement, au dit ci-haut, e les mains ation ou dée paix croira £ condamné > l’ordre, et nt aura été nt lequel le mettra cette ion.--51 V,
ige de paix, yn d’or ou de ent, l’appenontant égal h son appel à s auxquels il
entendra et ordre, avec compris les nyvenable ; et a condamnandjugera que hmnation, où si que les frais ordonnance et si, après damnation où
l'ordre est confirmé, la cour pourra ordonner que la somme dont le paiement est adjugé, ainsi que les frais de la condamnation ou de l’ordre,et les frais de l'appel, soient payés sur les deniers déposés, et que le résidu, s’il en est, soit remboursé à l'appelant ; et si, après ce dépôt, la condamnation ou l’ordre est infirmé, la cour ordonnera que les deniers déposés soient remboursés à l’appelant.—53 V, c. 37, art. 24 ;
(f) La cour pourra toujours, si c'est nécessaire, par ordonnance inscrite au verso de la condamnation ou de l’ordre, ajourner l'audition de l'appel d'une séance à une autre ou à d’autres séances de la cour ;
(8) Si une condamnation ou un ordre est infirmé sur appel comme susdit, le greffier de la paix ou autre officier autorisé inscrira immédiatement au verso de la condamnation ou de l’ordre une note à l'effet que cette condamnation ou cet ordre a été ainsi inñrmé,; et lorsqu'une copie ou un certificat de cette condamnation ou de cet ordre sera fait, copie de cette note y sera ajoutée, et sera, après avoir été certifiée sous le seing du greffier de la paix ou de l'officier qui en sera le dépositaire, une preuve suffisante, devant tous les tribunaux et pour toutes les fins, que la condamnation ou l'ordre a été infirmé.—51 V., c. 45, art. 8.
SSI. Lorsqu'un appel aura été interjeté en bonne et due forme, et d'accord avec les prescriptions de la présente partie d'une condamnation ou décision sommaire, la cour à laquelle l'appel est porté instruira la cause et sera juge absolu, tant sur les faits que sur le droit, au sujet de la condamnation ou décision ; et l’une ou l’autre partie à l'appel pourra assigner des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient été assignés ou ces preuves produites lors de l'audition de la cause par le juge de paix, ou non, soit à l'égard de la crédibilité de quelque témoin, soit à l'égard de tout autre fait essentiel à l'enquête; mais tout témoignage qui aura été rendu devant le juge de paix, signé par le témoin qui l'aura rendu et attesté par le juge de paix, pourra être lu en appel :
et aura la même valeur et le même effet que si le témoin eût été interrogé en cour d'appel, pourvu que la cour à laquelle est porté l'appel soit convaincue, par affidavit ou autrement, que la présence personnelle du témoin ne peut être obtenue par aucun effort raisonnable.—53 Vict., c. 37, art. 25,
882. Nul jugement ne sera rendu en faveur de l'appelant si l'appel est basé sur une objection à une dénonciation, plainte ou assignation, ou à un mandat d'arrêt contre un défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte ou assignation, pour quelque prétendu défaut au fond ou à la forme, ou pour quelque divergence entre cette dénonciation, plainte, assignation ou mandat et la preuve apportée à l'appui lors de l'audition de cette dénonciation ou plainte, à moins qu'il ne soit prouvé devant la cour qui entendra l'appel que cette objection a été faite devant le juge de paix devant qui la cause a été jugée, et par qui la condamnation, sentence ou décision a été prononcée,—ni à moins qu’il ne soit prouvé que, nonobstant qu'il eût été démontré au juge de paix que la personne assignée et comparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou induite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé d’ajourner l'audition de la cause à un jour ultérieur, ainsi que le prescrit le présent acte. —S.R.C., c. 178, art. 70.
883. Dans tout cas d'appel d’une condamnation sommaire prononcée ou d’un ordre décerné par un juge de paix, la cour à laquelle l’appel est interjeté devra, nonobstant toute défectuosité dans la condamnation ou l’ordre, et nonobstant que la peine infligée ou l’ordre décerné outrepasserait la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider l'accusation ou plainte sur laquelle cette condamnation aura été prononcée ou cet ordre aura été décerné, sur le fond même de l'affaire, et pourra confirmer, renverser ou modifier la décision de ce juge de paix, ou prononcer telle autre condamnation ou décerner tel autre ordre dans l'affaire que
émoin eût à laquelle tutrement, e obtenue
l'appelant 1onciation, contre un n, plainte fond ou à dénoncia- > apportée ou plainte, i entendra ge de paix lamnation, ins qu'il ne ré au juge t, ou arrêéette divertion de la résent acte.
ation somge de paix, nonobstant et nonobsrepasserait ou l'ordre et décider ation aura ur le fond ou modifier telle autre affaire que
la cour croira juste ; et elle pourra, par cet ordre, exercer tout pouvoir que le juge de paix dont la décision est portée en appel aurait pu exercer ; et cette condamnation ou cet ordre aura le même effet et pourra être mis à exécution de la même manière que si l’ordre eût été décerné ou si la condamnation eût été prononcée par ledit juge de paix. La cour pourra aussi décerner tel ordre, quant aux frais à payer par l’une ou l'autre partie, qu’elle jugera à propos.
2. Toute condamnation prononcée ou tout ordre décerné par la cour en appel pourra aussi être mis à exécution au
moyen des mandats de la cour elle-même.—53 V., c. 27, art.
SS4. La cour à laquelle l'appel est interjeté, sur preuve qu'avis de l'appel à cette cour a été donné à la personne ayant droit de le recevoir, que cet avis ait été régulièrement donné ou non, bien que cet appel n’ait pas ensuite été poursuivi ou inscrit, pourra, si l'appel n’a pas été désert“ conformément à la loi, à la même séance pour laquellé l'avis a été donné, adjuger à la partie ou aux parties recevant cet avis les frais et dépens que la cour croira juste et raisonnable de faire payer par la partie ou les parties donnant l'avis, et ces frais seront recouvrables en la manière prescrite par le présent acte pour le recouvrement des frais en appel de tout ordre ou condamnation.—S.R.C., c. 178, art. 81; 57-8 V, c. 57:
S85. Si un appel d’une condamnation ou d’un ordre est décidé en faveur des intimés, le juge de paix qui aura pronoucé la condamnation ou décerné l'ordre, ou tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, pourra émettre le mandat de saisie ou d’incarcération en exécution de la condamnation ou de l’ordre, comme si l'appel n’eût pas été interjeté.—S.R.C., c. 178, art. 82.
SS6. Nulle condamnation ou ordre confirmé, ou confirmé et amendé en appel, ne sera infirmé pour cause d’informalité,
ni ne sera évoqué par certiorari à aucune cuur supérieure ; et nul mandat d'emprisonnement ne sera réputé nul pour cause de défectuosité, pourvu qu'il y soit allégué que le défendeur a été condamné, et qu'il y ait une bonne et valable conviction à l'appui.—S.R.C., c. 178, art, 83.
S87. Il ne sera accordé aucun bref de certiorari, soit en évocation d’une condamnation ou d’un ordre émauant d’un juge de paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de la condamnation ou de l'ordre à une cour à laqueile appel de cette condamnation ou de cet ordre est autorisé par la loi, — soit en évocation d'une condamnation prononcée ou d'un ordre rendu à la suite de l’appel.—S.R.C., c. 178, art, 84.
SS8. Tout juge de paix devant lequel une personne est sommairement jugée, transmettra la condamnation ou l’crdre à la cour à laquelle appel peut être interjeté en vertu de la présente partie, dans et pour le district, comté ou lieu où l'on alléguera que l'infraction a été commise, avant l’époque où un appel de cette condamnation ou de cet ordre peut être entendu, pour y être gardée par l'officier qu'il appartient parmi les archives de la cour ; et si l'appel a été interjeté de cette condamnation ou de cet ordre et qu’une consignation de deniers a été faite, il transmettra les deniers ainsi consignés à la même cour ; mais il sera présumé qu'il n’y a pas eu appel de la condamnation ou de l'ordre jusqu’à ce que le contraire soit démontré,
2. Sur tout acte d'accusation ou dénonciatien contre quelqu'un pour une infraction subséquente, copie te la condamnation, certifiée conforme par l'officis r ce mpétent de la cour, ou qui sera prouvée être une vr: ie, sera ume preuve suffisante de la condamnation a ieure.—S,.R.L., c. 178, art, 86: 51 V., c, 45, art, 0.
S8S9,. Aucune condamnation prononcée par un juge de paix, aucun ordre décerné par lui, ni aucun mandat poui l'exécution de la condamnation ou de l’ordre, ne seront, s'ils sont évoqués par certiorari, réputés invalides parce qu'ils
périeure ; nul pour ie le dét valable
, soit en ant d’un pel de la appel de r la loi, — + ou d'un rt, 84,
sonne est ou l’crdre rtu de la eu où l’on poque où peut être ppartient terjeté de signation si COnSsiy a pas ce que le
ntre quelcondan- Le la cour, e preuve S RC: 1785
juge de dat pou eront, s'ils rce qu'ils
présenteraient quelque irrégularité, vice de forme ou insuffsance ; pourvu que la cour ou le juge devant qui la question sera portée, demeure, après avoir lu les dépositions, convaincu que l'infraction commise est de la nature de celle désignée dans la condamnation, l’ordre ou le mandat, et tombe sous la juridiction du juge de paix, et que la peine infligée n'excède point celle légalement applicable à cette infraction ; et toute énonciation qui, sous l'empire du présent acte ou autrement, serait suffisante dans la condamnation, le sera également dans une dénonciation, une assignation, un ordre ou un mandat; pourvu que le tribunal ou le juge, lorsqu'il sera convaincu comme susdit, ait, même si la peine infligée ou si l'ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter la cause selon qu'il lui paraîtra juste, que ceux qui sont conférés, par l’article 883, à la cour à laquelle un appel est interjeté en vertu des dispositions de l’article 879 du présent acte. —S.R.C,, c. 178, art. 87 ; 53 V., c. 37, art, 27,
S90. Seront censés, entre autres choses, rentrer dans le: cas prévu par l’article précédent :—
(a) L'emploi, dans l’énonciation du jugement ou de tout autre fait ou chose, du temps passé au lieu du temps présent ;
(2) L'imposition d’une peine moindre que celle attachée par la loi à l'infraction énoncée dans la condamnation ow l'ordre, ou à l'infraction qui, d’après les dépositions, paraitra. avoir été commise ;
(c) L'omission de négation de certaines circonstances dont l'existence rendrait licite l'acte qui a fait le sujet de la plainte, soit qu'elles soient mentionnées sous forme d’exception ou autrement dans l’article même d’après lequel
l'infraction a été formulée, ou qu’elles le soient dans un autre article,
2. Mais rien dans le présent article ne sera réputé restreindre la généralité des termes de l’article précédent.—S.R.C. C. 178, art. 88.
S91. S'il est présenté requête à fin d’infirniation d’une «condamnation prononcée par ur: juge de paix, ou d’un ordre rendu par lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé sa juridiction, la cour ou le juge qui recevra la requête pourra prescrire, comme condition de l’infirmation, si bon lui semble, qu'aucune action ne sera formée contre le juge de paix qui a prononcé la condamnation, ni contre l'officier qui a été chargé d’un mandat pour l'exécution de la condemnation ou de l’ordre.—S.R.C., c. 178, art. 80.
#92. La cour ayant compétence pour infirmer une condamna‘ion prononcée ou un ordre décerné par un juge de paix, ou toute autre procédurs faite devant lui, pourra prescrire par un ordre général qu'aucune demande à fin d'infirmation d’une condamnation, d’un ordre ou d’une procédure .-de ce genre, évoqué par bref de certivrari devant cette cour, ne sera admise à moins que le défendeur ne justifie qu'il a consenti un engagement valablement cautionné par une ou plusicurs personnes, soit devant un ou plusieurs juges de paix du comté ou lieu dans lequel a été prononcée la concamnation ou décerné l’ordre, soit devant un juge ou quelque autre Officier de justice, suivan: :e qui aura été prescrit par ledit ordre général, ou qu'il a effectué le dépôt qui aura pu être prescrit de la même manière, portant pour condition qu'il donnera suite effectivement au bref de certiorari à ses propres frais et dépens, sans retard volontaire vu simulé, et qu'il paiera à 5a partie, s’il lui est enjoint de le faire, dans le cas où la condamnation, l'ordre ou autre procédure serait confirmé, tous ses frais et dépens, taxés suivant le tarif de la cour saisie. —S.R.C., c. 178, art. 90.
898. L'article deux de l'acte du parlement du Royaume- Uni passé en la cinquième année du règne de Sa Majesté le æoi George II. chapitre dix-neuf, ne sera plus applicable
restrein-
on d’une l’un ordre utrepassé \ requête n, si bon e le juge > l'officier e la con-
une con- 1 juge de urra presin d'infirprocédure cette cour, fie qu'il a par 11ne ou res de paix samnation Ique autre t par ledit a pu être ition quil ses propres é, et qu'il ans le cas serait conarif de la
Royaume- Majesté le applicable
en Canada aux condamnations prononcées par les juges depaix, aux ordres décernés par eux et aux procédures faites. devant eux ; mais l’article précédent du présent acte est. substitué au dit article deux, et pour mettre à exécution ia condition d’un cautionnement consenti sous l'empire: du dit article, on suivra le même mode de procédure que sil s'agissait d’un cautionnement reçu sous l’empire du:
dit acte du parlement du Royaume-Uni.—S.R.C., c, 178, art, OI.
894- Aucun ordre, ni aucune condamnation ou ‘rocé-. dure, ne serout infirmés ou annulés, et aucun défendcir ne sera mis en liberté parce qu'on objectera qu'il n’a pas été prouvé qu’il y a eu proclamation ou arrêté du gouverneur en conseil, ou que des règles ou règlements ont été faits par le gouverneur en conseil en conformité d’un statut du Canada, ou que cette proclamation, cet arrêté, ces règles ou règlements ont été publiés dans la Gazette du Canada ; mais. il sera judiciairement pris connaissance de cette proclamation, de cet arrête, de ces règles ou règlements, et de leurpublication. 51 V., c. 45, art. 10.
S95. Si une demande ou une règle à fin d'infirmer une condamnation, un ordre ou quelque autre procédure est refusée ou rejetée, il n’y aura pas lieu de déliv:er un bref deprocedendo ; mais l’ordre de ia cour refusant ou rejetant la demande sera, pour le régistraire ou autre officier de cette cour, une suffisante autorisation de renvoyer sur-le-champ la condamnation, l’ordre’et les procédures à la cour ou au juge de paix dont on a évoqué; et on pourra, en pareil cas, procéder à l'exécution de la condamnation, de l’ordre et des procédu:es, comme s'il y avait eu délivrance d’un bref de procedendo,—ce qui sera fait sans retard.—S.R.C., c. 178,. art, 03.
896. S'il appert par la condamnation quele défendeur a. comparu et plaidé, et que l'affaire a été jugée au fond, et quele défendeur n’a pas interjeté appel de la condamnatiom
lorsque l'appe! est permis, ou, s’il y a eu appel, que la con- -damnation a été confirmée, cette conc mnation ne sera pas æensuite infirmée ou cassée en conséquence d’un défaut de forme quelconque, mais l'interprétation en sera aussi équitable et aussi libérale que le permettra la justice de la cause, — S.R.C. c. 178, art. 94. ;
897. Si, sur appel, la cour saisie de l'appel ordonne à l’une ou l’autre partie de payer les frais, cet ordre prescrira que ces frais soient payés au greffier de la paix ou autre officier qu'il appartient de la cour, pour être par lui remis à qui de droit, et indiquera dans quel délai les frais seront payés.—S.R.C,, c. 178, art. 95.
898. Si les frais ne sont pas payés dans le délai ainsi fixé, et si la personne condamnée à les payer ne s’y est pas obligée par un cautionnement, le greffier de la paix ou son adjoint, sur demande de la personne qui a droit à ces frais, ou de toute autre personne en son nom, et sur paiement de tout honoraire auquel il aura droit, délivrera à la personne qui le demandera un certificat constatant que ces frais n'oat pas été payés ; et sur production de ce certificat devant tout juge de paix de la même circonscription territoriale, celui-ci pourra contraindre au paiement de ces frais par un mandat de saisie-exécution en la manière susdite; et à défaut de meubles et effets, il pourra faire incarcérer, par un mandat, la personne contre laquelle le mandat de saisie a été ainsi émis, pendant une période de pas plus d'un mois, à moins que le montant de ces frais, et tous les frais et dépens de la saisie, ainsi que les frais de l’emprisonnement et de la translation de la personne à la prison, si le juge de paix croit à propos de l’ordonner ainsi (frais et dépens dont le montant sera constaté et indiqué dns le mandat d'emprisonnement), ne soient plus tôt payés.
2, Ledit certificat sera rédigé suivant la formule PPP, et les mandats de saisie-exécution et d'incarcération seront rédigés suivant les formules QQQ et RRR, respectivement,
ue la cone sera pas défaut de issi équitala cause.—
ordonne à e prescrira x ou autre lui remis à rais seront
délai ainsi s'y est pas aix ou son à ces frais, aiement de la personne s frais n'out devant tout jale, celui-ci un mandat à défaut de n mandat, a été ainsi is, à moins épens de la de la transpaix croit à le montant bonnement),
ule PPP, et tion seront ectivement,
1 Ca
de la première annexe du présent acte.—S.R.C., c. 178, art.
899. Un appelant pourra se désister de son appel en notifant par écrit la partie opposée de son intention six jours francs avant la session de la cour à laquelle il aura interjeté appel, et sur ce, les frais de l’appel seront ajoutés à la somme, s’il en est, adjugée contre l'appelant par la condamnation ou l’ordre, et le juge de paix procédera à l’exécut'on
de la condamnation ou de l'ordre comme s’il n'y avait pas eu d'appel.
9300. Dans le présent article, l'expression “la cour ” signifie et comprend toute cour supérieure de juridiction cri-
minelle pour la province où les procédures ci-mentionnées sont poursuivies.
2. Toute personne lésée, le poursuivant ou plaignant aussi bien que le défendeur, qui désirera contester une condamnation, un décret, une décision ou quelque autre procédure d'un juge de paix en vertu de ia présente partie, pour le motif qu'il est fautif en droit, ou que le juge de paix a excédé la juridiction, pourra demander à celui-ci de dresser et signer un exposé des faits de la cause #t des motifs pour lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix refuse de faire cet exposé, cette personne pourra s'adresser
à la cour pour en obtenir un ordre enjoignant que l'exposé de sa cause soit fait,
3. La requête sera faite et l'exposé de la cause sera dressé dans le délai et de la manière que prescriront au besoin les
règles ou ordres établis en vertu de l’article 533 du présent acte,
4 L'appelant, en présentant cette requête, et avant que le juge de paix ait dressé et lui ait remis l'exposé de cause,
devra invariablement consentir une obligation devant ce juge
de paix, ou devant tout autre juge de paix exerçant la même juridiction, avec ou sans caution ou cautions, et pour la somme que le juge de paix croira juste, portant pour condi-
tions qu’il poursuivra son appel sans délai et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais qui seront adjugés par celle-ci; et l'appelant devra en même temps, et avant qu'il ait droit à la remise de l'exposé entre ses mains, payer au juge de paix les honoraires auxquels il aura droit ; et l’appelant, s’il est alors sous les verrous, sera libéré en ajoutant à son obligation la condition qu’il comparaîtra devant le même juge de paix, ou quelque autre juge de paix siégeant alors, sous dix jours après que le jugement de’ la cour aura été rendu, pour se conformer à ce jugement, à moins que le: jugement dont il aura appelé ne soit renversé.
5. Si le juge de paix croit que la demande est simplement frivole, mais non autrement, il pourra refuser de faire l’exposé de la canse, et devra, sur demande du requérant, lui signer et remettre un certificat de ce refus ; pourvu que le juge de paix ne puisse pas refuser d'exposer une cause lorsg'.e demande à cet effet lui sera faite par ordre ou en vertu d’ua ordre du procureur général de Sa Majesté pour le Canada ou pour aucune province.
6. Si le juge de paix refuse de faire l'exposé d’une cause, l'appelant pourra s'adresser à la cour, sur un affidavit des faits, pour en obtenir un ordre enjoignant au juge de paix, et aussi au défendeur, de dire pourquoi cet exposé de cause ne serait pas fait; et la cour pourra rendre cet ordre absolu ou débouter l'appelant, avec ou sans paiement des frais, selon. qu’elle le jugera à propos ; et le juge de paix, sur signification de cet ordre absolu, fera l'exposé de la cause en conséquence, lorsque l’appelant aura consenti l'obligation ci-dessus. prescrite.
7. La cour à laquelle une cause sera transmise en vertu des. dispositions précédentes entendra et décidera la question ou les questions de droit soulevées, et confirmera, renversera ou modifiera la condamnation, le décret ou la décision au sujet duquel ou de laquelle l'exposé a été fait, ou renverra jaffaire au juge de paix avec l'opinion de la cour, ou pourra
soumettra it adjugés , et avant ins, payer droit ; et en ajoura devant x siégeant cour aura oins que le:
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8. La cour à l'opinion de laquelle un exposé de cause sera soumis pourra, si elle le juge à propos, faire renvoyer l'exposé pour qu’il soit amendé ; et sur ce, il sera amendé en conséquence, et jugement sera rendu après qu’il aura été amendé,
9. L'autorité et la juridiction par le présent conférés à la cour à l'opinion de laquelle un exposé de cause sera soumis pourront, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard, être exercées par un juge de cette cour siégeant en chambre et durant la vacance aussi bien que durant un terme.
10. Après la décision de la cour au sujet de toute cause exposée pour son opinion, le juge de paix à propos de la décision duquel la cause aura été exposée, ou tout autre juge de paix exerçant la même juridiction, aura la même autorité pour faire exécuter la sentence, le décret ou la décision qui aura été confirmé, amendé ou rendu par cette cour, que le juge de paix qui aura décidé la cause à l'origine aurait eu pour faire exécuter sa décision s’il n’en eût pas été appelé ; et nulle action ou procédure quelconque ne sera intentée ou instituée contre un juge de paix parce qu'il aura fait exécuter cette sentence, ce décret ou cette décision, à cause de quelque défectuosité qui s’y trouverait.
11, Si la cour le juge nécessaire ou à propos, tout ordre ou décret de la cour pourra être mis à exécution par ses propres mandats.
12. Il n’y aura besoin d’aucun bref de certiorari ou autre pour évoquer une sentence, un décret, ou aucune autre décision au sujet duquel ou de laquelle il est fait un exposé de
cause en vertu du présent article ou autrement, pour obtenir le jugement ou la décision d’une cour supérieure sur cette cause en vertu du présent article.
13. Dans tous les cas où les conditions ou quelqu’'une des conditions d’une obligation consentie en conformité du présent article n'auront pas été remplies, cette obligation sera traitée de la manière prescrite par l'article 878 au sujet des cautionnements fournis sous son empire,
14. Quiconque interjettera appel en vertu des dispositions du présent article contre la décision d’un juge de paix dont il peut appeler en vertu de l’article 879 du présent acte, sera censé avoir abandonné le droit d’appel en dernier lieu mentionné, finalement et absolument et à toutes fins et intentions.
15. Lorsque par un acte spécial il est statué qu'il n’y aura pas d’appel d’une condamnation ou d'un ordre, il ne sera institué aucune procédure en vertu du présent article dans aucun cas auquel s'applique cette disposition de l'acte spécial.—53 V. c. 37, art. 28,
901. Si un mandat de saisie est décerné contre les biens d’une personne, et que cette personne paie ou offre de payer à l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution la somme ou les sommes mentionnées dans le mandat, avec le montant des frais de la saisie jusqu'au moment du paiement ou de l'offre, l'agent de la paix en suspendra l'exécution,
2, Si une personne est incarcérée pour non-paiement d'une amende ou autre somme, elle pourra payer ou faire payer au gardien de la prison dans laquelle elle est incarcérée la somme indiquée dans le mandat d'incarcération, avec le montant des frais et dépens qui y seront également mentionnés, et le gardien les recevra, après quoi il remettra cette personne en libsrté, si elle n'est pas détenue pour quelque autre cause ; il devra aussi remettre immédiatement tous deniers ainsi reçus au juge de paix qui aura lancé le mandat.—S.R.C., c. 178, art.97 et 98.
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902. Tout juge de paix devra faire trimestriellement, le ou avant le second mardi de chacun des mois de mars, juin, septembre et décembre, chaque année, au greffier de la paix ou autre officier compétent de la cour ayant juridiction d’appel, ainsi que ci-prescrit, un rapport par écrit, portant sa signature, de toutes les condamnations prononcées par lui, et du chiffre et de l'emploi de toutes les sommes de deniers reçues par lui des défendeurs, lequel rapport comprendra toutes les condamnations et autres matières non comprises dans quelque rapport antérieur, et sera selon la formule SSS de la première annexe du présent acte.
2. Si deux juges de paix ou plus sont présents et concourent à la condamnation, ils feront un rapport collectif,
3. Dans la province de l'île du Prince-Edouard, ce rapport sera transmis au greffier de la cour d'assises du comté où les condamnations auront été prononcées, et sera fait le ou avant le quatorzième jour précédant immédiatement la session de cette cour qui suivra la date de ces condamnations.
4 Chacun de ces rapports sera fait, dans le district de Nipissingue, en la province d’Ontario, au greffier de la paix du comté de Renfrew, en cette province,
5. Tout juge de paix à qui des deniers seront ensuite payés fera un rapport de la perception et de l'application de ces deniers, à la cour ayant juridiction d'appel comme il est ci-dessus prévu, lequel rapport sera déposé par le greffier de la paix ou autre officier compétent de la cour parmi les archives de son greffe.--S.R.C., c. 178, art, 100.
6. Tout juge de paix qui aura prononcé une pareille condamnation ou aura reçu de pareils deniers et qui négligera ou refusera d'en faire rapport, ou qui fera à dessein un rapport faux, partial ou inexact, ou qui recevra intentionnellement des honoraires plus élevés que ceux qu’il est autorisé par la loi à recevoir, encourra une amende de quatre-vingts piastres, qui sera recouvrable, avec tous les frais de pour-
suite, lesquels seront à la discrétion de la cour, par toute personne qui en poursuivra le recouvrement, par action pour dette ou par dénonciation devant toute cour d'archives dans la province où ce rapport aurait dû être fait ou sera fait — S.R.C., c. 178, art. 101.