Une moitié de cette amende appartiendra au poursui
vant et l’autre moitié à Sa Majesté pour les besoins publics du Canada.
903. Le greffier de la paix du district ou comté dans lequel ces rapports auront été faits, ou l'officier compétent, autre que le greffier de la paix, auquel ces rapports seront transmis, fera afficher ces rapports dans les sept jours qui suivront l’ajournement des sessions générales ou trimestrielles suivantes de la paix, ou la session ou séance de toute autre cour comme ci-haut, dans le palais de justice de ce district ou comté, ainsi que dans quelque endroit bien en vue du greffe de la paix ou du bureau de l'officier compétent, pour l'information du public, et ces rapports resteront ainsi aff-
chés et exposés jusqu'à la fin des sessions générales ou trimestrielles de la paix suivantes, au de la session ou séance de toute autre cour comme ci-haut; et ce greffier ou officier compétent aura droit, pour chaque rapport ainsi préparé et affiché, à tout honoraire qui sera fixé par autorité compétente.—S.R.C., c. 178, art. 103.
2. Le greffier de la paix ou autre officier de chaque district ou comté transmettra, dans les vingt jours qui suivront lafin de chacune des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou de la session ou séance de toute autre cour comme susdit, au ministre des finances et receveur général, une vraie copie de tous les rapports qui auront été ainsi faits dans son district ou comté.—S,.R.C., c. 178, art. 104.
904. Toutes actions pour amendes encourues en vertu des dispositions de l’article 902 devront être intentées dans les six mois après que la cause de l’action aura eu lieu, et
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<lles devront être jugées dans le district, comté ou lieu où elles auront été encourues ; et si le verdict ou le jugement est en faveur du défendeur, ou si le demandeur est débouté de son action, ou si l’action est discontinuée après contestation liée, ou si, sur exception ou autrement, jugement est rendu contre le demandeur, le défendeur recouvrera, à la discrétion de la cour, les frais comme entre solliciteur et client, et aura le même recours à cet égard que tout défen-
deur peut avoir par la loi dans d’autres cas.—S.R.C., c. 178, art. 102.
905. Rien de contenu dans les trois articles précédents n'aura l’effet d'empêcher a':cune personne lésée de poursuivre un juge de paix, par voie de mise en accusation, pour’ toute infraction dont la commission l'aurait exposé à être ainsi poursuivi lors de la mise en vigueur du présent acte.— S.R.L., c. 178, art. 105.
906. Nul rapport paraissant fait par un juge de paix en vertu du présent acte ne sera nul à raison de ce qu'il comprendrait par erreur des condamnations prononcées ou des ordres rendus par lui relativement à des matières tombant sous le contrôle exclusif des législatures provinciales, ou à l'égard desquelles il aura agi sous l'autorité de quelque loi provinciale.—S.kR.C., c 178, art. 106.
907. Aucune dénonciation, assignation, condamnation, ni aucun ordre ou autre acte de procédure ne seront censés énoncer deux infractions, ni être incertains, parce qu’on y aura représenté l'infraction comme ayant été commise de différentes manières, ou qu'on l'aura rapportée à tel ou tel de plusieurs objets, soit conjonctivement, soit disjonctivement ; par exemple, en énonçant une infraction prévue à l’article 508 du présent acte, on pourra alléguer que “le défendeur a illégalement coupé, brisé, déraciné ou autrement détruit ou endommagé un arbre, arbrisseau ou ‘arbuste,” et il ne sera pas nécessaire de définir plus particulièrement la nature de l'acte, ni de spécifier si l'acte a été commis à l'égard d’un
arbre, ou d’un arbrisseau, ou d'un arbuste.—S.R.C., c. 178, art, 107.
908. Tout juge des sessions de la paix, président de la cour des sessions générales de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire, aura les mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir l’ordre dans ces cour: pendant les séances, et prendra les mêmes moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant délégués par la loi dansles mêmes cas et pour les mêmes fins à toute cour en Canada, ou à ses juges, pendant ses séances. —S.R C., c. 178, art. 100,
909%. Dans tous les cas de résistance à l'exécution d'une assignation, d’un mandat de saisie exécution ou autre ordre émis par lui, tout juge des sessions de la paix, président de la cour des sessions générales de la paix, recorder, magistrat de police, magistrat de district ou magistrat stipendiaire pourra employer, pour le faire exécuter, les moyens prescrits par la loi pour mettre à exécution les ordres des autres cours en pareils cas.—S.R.C., c. 178, art. 110, 56 V., c. 32, art. 1.
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