CHAPITRE PREMIER
DE LA PROCÉDURE SUR L'INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS OU “PROCÈS SOMMAIRES.” (Partie LV du code criminel, tiré des S. rev. C., ch. 176, reproduisant le ch. 32 de 32-33 Vict.)
Observations preliminaires.
1. Cette partie est la reproduction du ch. 32 de 32-33 Vict., lequel était tiré du ch. 105 des statuts refondus du Canada, rappelé par la sect. 34 du ch. 35 de 32-33 Vict. Son but est assez indiqué par son titre. Is offenses dont il permet l’adjudication sommaire sont les plus fréquentes, et il importait de les soumettre à une procédure plus prompte et moins dispendieuse que la procédure ordinaire,
2. Il a de l’analogie avec le ch. 47 de 52 Vict., reproduisant le ch. 175 S. rev. C., car tous deux ont le même but, bien que celui-ci ait beaucoup plus d’étendue,
Section I.— Quels fonctionnaires ont droit d'agir sous l'autorité de cet acte.
1. C’est l’article 782 du code criminel qui détermine ce point, Dans les provinces de Québec, d'Ontario et du Manitoba ce sont: 1° les recorders ; 2° les juges d’une cour de comté étant juges de paix ; 3° les commissaires de police ; 4° les juges des sessions et les magistrats de police ; 5° les magistrats de district ; 6° tout autre fonctionnaire ou tribu-
nal revêtu, par l'autorité compétente, du pouvoir d'accomplir seul les actes qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges de paix ou plus, et agissant dans la circonscription territoriale de son ressort; 7° dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, tout recorder, juge d’une cour de comté, magistrat stipendiaire ou magistrat de police, commissaire de police et autre fonctionnaire ayant les pouvoirs de deux juges de paix, toute cour, fonctionnaire ou personne ayant les pouvoirs de deux magistrats ou plus, peuvent agir.
3. Dans les provinces de l’île du Prince-Edouard et de la Colombie Britannique, et dans le district de Kéwatin, deux juges de paix et tout fonctionnaire ou tribunal revêtu des pouvoirs de deux juges de paix.
4. Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge de la cour suprême des dits territoires, ou deux juges de paix et tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux juges de paix,
Tous ces fonctionnaires sont désignés par le statut sous considération par les mots “magistrat compétent ” ou même simplement ‘le magistrat.” Nous novs servirons des mêmes expressions dans le cours de nos commentaires.
Section ÎT.—Extension de { ‘acte,
1, L'acten'a d'application que dans le cas où l'accusé consent à être jugé sommairement par “ le magistrat ; ” 2° et lorsque celui-ci est d'opinion, d’après les circonstances et la nature de l’offense, que l’accusation peut être covenablement décidée de cette manière par lui. Autrement “le magistrat” doit procéder suivant le cours ordinaire de la loi. (Art. 786, 780.)
2. L'acte ne s'applique pas aux jeunes délinquants, c'està-dire aux personnes de l’un ou l’autre sexe dont l’âge, dans l'opinion du ‘“ magistrat,” n'excédait pas seize ans, lors de la
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commission de l'offense, lorsque ces personnes sont accusées d'offenses pour lesquelles elles peuvent être punies en vertu de la partie LVI du code concernant le mode de juger et de punir cette classe de délinquants. (Art. 35 du ch. 176.)
3. La partie qui nous occupe maintenant s'applique exclusivement aux offenses suivantes, énumérées en l’article
1° Un vol (simple larçin), d’avoir obtenu des deniers ou effets sous de faux prétextes, ou d’avoir illégalement recélé des effets volés, lorsque la valeur de la propriété que l'on prétend avoir été volée, obtenue ou recélée n'excède pas, au jugement du ‘“ magistrat,” la somme de dx piastres ; $ a, ou