‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 86 sur 195 · D'avoir tenté de commettre un vol ; & 6, ou · texte numérisé non relu

D'avoir tenté de commettre un vol ; & 6, ou

39 D'avoir commis des voies de fait graves en infligeant illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arme ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en blessant illégalement et malicieusement ; $ c, ou

4% D'avoir assailli une fille ou femme, ou un garçon dont l’âge, de l'avis du magistrat, n'excède pas quatorze ans, et que cette attaque soit de nature, aux yeux du magistrat, à ne pouvoir être suffisamment puni par une conviction sommaire devant lui en vertu de tout autre acte, et ne constitue pas, selon lui, s’il s'agit d’une fille ou femme, une attaque avec intention de commettre un viol; $ 4, ou

5° D'’avoir assailli, empêché, molesté ou entravé un agent de la paix ou fonctionnaire public préposé dans l’accomplissement légal de ses devoirs, ou avec l'intention d'en empêcher l'exécution ; $ 6, ou

6° De tenir, habiter ou fréquenter habituellement une maison de désordre, maison malfamée ou lieu de débauche ;

$ f, ou

7° D’avoir employé ou permis sciemment que quelque

partie d’un local sous son contrôle soit employée dans le but d'inscrire ou enregistrer des paris ou gageures, ou de vendre quelque poule, ou

8° Gardé, exposé ou employé, ou perniis sciemment de garder, exposer ou employer, dans quelque partie d’un local sous son contrôle, quelque invention ou appareil destiné à inscrire ou enregistrer un pari ou une gageure ou la vente d’une poule, ou

9° S'être fait le gardien ou dépositaire de quelques deniers, effets ou chose de valeur déposés comme enjeux, pariés ou engagés, ou

10° Avoir inscrit ou enregistré quelque pari ou gageure, ou vendu quelque poule, sur le résultat de quelque élection politique ou municipale, ou de queique course, ou de quelque épreuve ou lutte d'habileté, de force ou de pouvoir c’endurer entre hommes ou bêtes ; $ g.

Dans tous ces cas le magistrat pourra, sous les conditions ci-après, entendre et décider l’accusation d'une manière sommaire.

4 Les fonctionnaires autorisés à agir par le statut, sont libres de procéder en vertu du statut ou en vertu de la loi ordinaire, Ils doivent s'assurer de la nature et. de la gravité de l'accusation par l'examen de la plainte, ou autrement, mais sans toutefois examiner sous serment aucun des témoins à charge. Si, d'après leurs renseignements, ils sont d'opinion que l’offense sera suffisamment punie par la pénalité infligée par le statut, alors ils doivent procéder sommairement en vertu de l'acte, si toutefois l'accusé consent comme susdit, Dans le cas opposé, ils doivent faire l'enquête preliminaire, suivant la procédure ordinaire, d'apres la partie

5. L'acte ne s'applique, d’après l’art, 783, $ a, que dans le cas où la valeur de la chose que l’on prétend avoir été volée, détournée, obtenue, ou recélée, excède, au jugement du “magistrat,” la somme de $10.

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Mais l’article 789 étend cette juridiction du magistrat à tous les cas de vol, ou d’avoir obtenu quelque propriété sous de faux prétextes, ou d’avoir illégalement recélé des cifets volés, même si la valeur volée, obtenue ou recélée, excède dix piastres. C'est ce que nous devons comprendre de l’art. 790, qui dit que dans le cas où l'accusé plaide qu’il n’est pas. coupable, le magistrat procédera ainsi qu'il est prescrit à l'article 786. L'ancien statut n'autorisait le magistrat à juger sommairement en ces cas que, si l’accusé plaidait coupable,

Section I11,— Furidiction du “ magistrat compétent”

conditionnelle ou absolue.

1. Pour la plupart des offenses mentionnées dans l'acte, la juridiction du “magistrat” n’est que conditionnelle. Elle dépend de la voionté et consentement de l'accusé, Sans ce consentement, il ne peut procéder que suivant le cours ordinaire de la loi. (Art. 786, ; 80.)

2. Mais pour quelques-unes de ces offenses, il n’a pas besoin de ce consentement ; sa juridiction est absolue, et il peut procéder sans s'occuper du consentement de l'accusé, comme dans toute autre matière soumise à sa juridiction sommaire. Ces cas sont les suivants: 1° celui où “une personne ” est accusée de tenir, habiter «x ‘:équenter habituellement une maison de désordre, malfamée ou iieu de débaiche ; 2° celui où l'accusé, matelot ou marin de passage en Canada, est poursuivi pour aucune des offenses énumérées dans l'acte, dans les limites des cités de Montréal ou de Québec, ou de tout autre port de met, cité ou ville en Canada où il existe “un magistrat compétent,” ce matelot ou marin n'ayant pas de domicile permanent dans ces loca lités ; 3° le cas cù une personne quelconque est accusée d'aucune des dites offenses par tel matelot ou marin dont |: témoignage est essentiel à la preuve de l’offense,

La juridiction d’un magistrat stipendiaire dans la province

de J'iie du Prince-lidouard, et d'un magistrat dans la Colombie Britannicue et dans le district de Kéwatin est absolue dans tous les cas. (Art. 784.)

Dans la province d’Ontatio toute personne accusée devant un magistrat de police ou stipendiaire, d’une infraction de la juridiction d’une cour des sessions générales de la paix, peut subir ainsi son procès sommairement. (Art, 785.)

Section ÎIV.—De la procédure.

I. L'article 808 déclare que les dispositions concernant les enquêtes préliminaires, sauf tel qu’il est mentionné aux articles 804 et 805, et celles de la partie LVIII, ne s’appliqueront à aucune procédure adoptée en vertu de la présente partie.

2. L'action de l’article 786 ne commence qu'au moment où l'accusé est amené devant ‘le magistrat compétent." Donc la procédure antérieure, c'est-à-dire, la plainte ou accusation, l'émission du mandat ou de la sommation, l'exé-

cution de l'un et la signification de l’autre se font d'après les règles ordinaires, celles de la partie XLIV.

Quant à la procédure subséquente, c’est la partie LV qui la prescrit, et la voici:

3. Le lieu où siège “ le magistrat con'pétent ” en vertu du statut est considéré comme public et chacun a droit d'y être admis. (Art. 794.)

4. “ Le magistrat” (voir supra, sect. 2, par. 4) après s'être assuré de la nature de l'accusation (art. 786), et s'être convaincu que l’offense peut être convenablement jugée par lui, doit expliquer à l'accusé la subst2nce de l'accusation portée contre lui; et si cette accusation est une de celles sur les. quelles “le magistrat ” n’a de juridirtion qu'avec le consentement de ce dernier (voir swpra, sect. 3), il s'adressera à lui en ces termes ou en termes équivalents : “ Consentez-vous à “ ce que l’accusation portée contre vous soit jugée par moi,

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“ou désirez-vous qu'elle soit jugé: par un jury devant la “cour du banc de la reine (ou devant la cour des sessions “ de quartiers, s’il y en a une dans le district, mais celle où “ l'accusé peut être le plus tôt jugé) ?” (Art. 786.)

Si l'accusé s’objecte à la juridiction sommaire, c'est-à-dire sil refuse d’être jugé sommairement, s’il refuse même de répondre à la question ci-dessus, “le magistrat” ne procède pas plus loin en vertu de cette partie XLV, mais il fait l'encuête préliminaire en la manière ordinaire, suivant les règles établies par la partie XLIV.

Si l'accusé répond qu'il consent à être jugé sommairement

le magistrat,” celui-ci couche par écrit l'accusation et

lui en fait la lecture ; puis il iui demande s’il est coupable ou non coupable de cette offense. (Art. 784.)

$. Si l’accusé plaide coupable, “le magistrat” le déclare oupable et prononce la condamnation autorisée par le statut pour l’offense dont il s’agit. Lette condamnation peut être rédigée d’après la formule RR. Quant à la punition, voir ci-dessus sect. 2, par. 3, et les art. 787 et 788.

6. Si l'accusé plaide non coupable (art. 9), “le magistrat ” examine les témoins de la poursuite en prenant leurs dépositions, et s’il trouve l’offense sufñsamment établie, il demande à l'accusé s’il a queique défense à faire. Si celui-ci répond afirmativement, ‘le magistrat” enterd ses témoins et sa défense, et enfin il juge l'affaire somraairement d'après la preuve et les prétentions respectives des parties.

Au lieu de procéder le jour même que l'accusé fait son option, un jour ultérieur est ordinairement fixé pour le proès, afin de donner le temps nécessaire au délinquant et

même à la couronne d’assigner leurs témoins et de se préparer.

7. L'accusé a droit, dans tous les cas, de faire une défense pleine et entière et d'employer un avocat “ pour interroger ou contre interroger les témoins,” et, sans doute, pour agir ét parler pour lui sur toute la cause (Art. 793.)

La poursuite est conduite par le greffier de la cour, mais la partie poursuivante a droit d'employer aussi un avocat pour agir conjointement avec lui,

8. Si “le magistrat ” est d'opinion que l'accusation est établie au delà de tout doute raisonnable, il déclare que l’accusé est coupable, et il le condamne à la peine autorisée par le statut, Cette punition varie suivant l’offense. (Voir les art. 787 et 788, et ce qui est dit swpra, sect. 2, par. 3.)

9. Si “le magistrat ” trouve que l'offense n’est pas suffsamment prouvée, soit après avoir entendu la preuve de part et d'autre, soit après avoir entendu seulement celle de la por”.uite, il déclare l'accusé “ non coupable” et renvoie l'accusation. Il rédige alors un certificat de renvoi suivant la formule SS du statut, ou toute autre formule analogue, et e remet à l'accusé. (Art. 707.)

Il peut aussi, dit l’art. 21, renvoyer le prévenu sans condamnatt'on, suivant les circonstances ; cela veut dire qu'il peut en agir ainsi, même si la preuve est suffisante contre lui, et cet article semble avoir la même portée que le chapitre 44 de 52 Vict.

10. On a vu ci-dessus, sect. II, par, 3, que, d’après l'art, 783, $ a, sect. I de l'acte, ‘ le magistrat” n'avait de juridiction qu'en autant que la chose prétendue volée, détournée, obtenue sous de faux prétextes, ou recélée, est d’une valeur inférieure à dix dollars. Mais l’article 789, comme nous l'avons vu, va plus loin. Il étend cette juridiction dans un cas: s'agit-il de vol ; s'agit-il encore d’obtention d'effets ou d'argent sous de faux prétextes, ou de recel d'effets volés, quelque élevée que soit la valeur de la chose volée, obtenue, détournée ou recélée, “le magistrat ” est autorisé à le condamner à la peine établie par le statut, Mais il y a une procédure spéciale à suivre en ce cas; la voici:

11, “Le magistrat” fait l'enquête préliminaire comme dans les cas ordinaires, d’après les règles posées en la partie

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cusation est clare que l'acautorisée par se, (Voir les par. 3.) est pas suffla preuve de nent celle de e” et renvoie renvoi suivant le analogue, et

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XLIV. Si après avoir fait cette enquête, il trouve la preuve sufsante pour faire subir un procès à l'accusé pour l’offense qui lui est imputée, il couchera l'accusation par écrit, la ira à | accusé, et si l’offense est une de celles sur leateités ‘ 1e magistrat” n’a juridiction qu'avec le consentement de l’ à cusé, mais non pas si la juridiction est absolue sur l'offense (voir supra, section II), il lui fera cette question, ou tout autre ayant le même sens: ‘“ Consentez-vous à ce que lac cusation portée contre vous soit jugé i Fe vous qu'elle soit jugée r’: un Mois Re ben f ë ur du banc de la reine (04 des sessions trimestrielles, s'2/ en existe : , dans le district, en tout cas, par la cour dont la session 4 plus rapprochée) ? ” 0

De plus il lui expliquera qu'il n’est pas obligé de plaider ou de répondre à l'accusation devant lui, fils que Si ne le fait pas, il sera emprisonné pour subir son procès en 1 nière ordinaire, ons

Si l'accusé répond qu'il veut être jugé sommairement par “le magistrat,” celui-ci lui demande s’il est coupable pe non coupable de l’offense qui lui est imputée. S'ilse décla | “coupable,” le magistrat fera enregistrer un plaidoyer L coupable à la minute ou procès-verbal de la procédure L déclarera l'accusé ‘“ coupable ” de l’offense qui lui est se tée et le condamnerait à la même peine dont il aurait ” passible s’il eût subi son procès sous acte d'accusation bindiet

ment). (Art. 786.)

12, Si l’offense est une de celles sur lesquelles “le magis AE a juridiction par le statut sans le consentement de ne cusé (voir ci-dessus sect. 3, par. 2), ‘le magistrat” ne mandera pas à l’accusé s’il veut être jugé par lui ou par si jury. Mais après lui avoir lu l'accusation, comme il est dit ci-dessus, il lui demandera tout de suite s’il est coupable ou non coupable de l’offense, et si l'accusé s’avoue coupable, il fera enregistrer cette confession au procès-verbal ou tintés des

procédés, et il déclarera l'accusé coupable et le condamnera comme dans le cas précédent. (Art, 787 et 788.)

13. Remarquons que la juridiction du “magistrat compétent ” sur ce cas (où la chose qui fait le sujet de l'offense excède dix piastres en valeur), n’existait en vertu du chapitre 174 que dans le cas où l'accusé plaidait “ coupable, ” Elle n'allait pas plus loin. Si l'accusé prétendait qu'il n’était pas coupable, ou s’il refusait de répondre, “le magistrat” ne pouvait pas lui faire son procès, mais il devait l'envoyer en prison pour subir son prorès, suivant le cours ordinaire de la loi. Ce n’est pas ce que l’on doit comprendre de l’article 790, qui dit que si l'accusé plaide “non coupable ” le magistrat procédera d’après l’article 786.

Section V.—Des témoins.

1. Le magistrat a droit de faire assigner devant lui les témoins nécessaires, et cela sans exiger d’affidavit, Le bref d’assignation est fait en la manière ordinaire. Il a droit aussi d'exiger un cautionnement de la part des témoins de la poursuite pour assurer leur comparution au jour du procès pour rendre témoignage. (Art. 705.) Pour l'ordre de sommation, suivez la formule K et pour l’acte de cautionnement la formule X du code,

3. La signification de la sommation se fait par un huissier ou un comstable en laissant copie à quelque personne d'au moins seize ans, au domicile ordinaire de la partie. (Art. 796.) Il n’est donc pas nécessaire que la copie soit laissée à une personne de la famille ou à un engagé.

4 Si le témoin ainsi assigné refuse ou néglige de comparaître conformément à l’assiwnation, sur preuve de son assignation en la manière ci-dessus, ou du cautionnement de

comparaître donné par c: témoin, le magistrat devant lequel il doit comparaître peut émettre son mandat d’arrestation pour le contraindre à comparaître. (Art, 784.)

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