Sur cet article 804 on peut se faire trois questions
1° Le juge de paix peut-il renvoyer le délinquant dev: un “magistrat compétent ” sans avoir fait ou au moins 5: avoir commencé l’examen préliminaire, mais sur la se inspection des documents relatifs à l'affaire, et d’après circonstances et les faits qui parviennent à sa conn: sance ?
Nous croyons qu'il peut faire ce renvoi de la même" nière que le “ magistrat compétent ” est autorise à procé en vertu de l'acte par l’article 786, c'est-à-dire, sans entens de témoins et sur l’examen de la plainte seule, ou en ser seignant autrement. Mais il peut aussi commencer l’enqu préliminaire et ordonner le renvoi avant qu’elle soit ter: née ou après.
2° Le renvoi peut-il se faire devant un ‘magistrat co pétent”’ d’un district etranger, si ce magistrat est “le p voisin ?” Ces derniers mots du statut sont généraux, et font aucune restriction. T/article 804 du statut dit que renvoi ne se fera pas devant un “magistrat” d'une au province, paroles qui semblent indiquer qu’il peut se faire vant un “magistrat ” d’un autre district,
Pourtant nous croyons que le renvoi ne peut se faire: devant un ‘“ magistrat compétent ”” du district où l’offe peut être jugée d’après la loi commune, car “le magis compétent ” a de juridiction que sur les offenses qui p vent être jugées dans son district; et pour étendre sa j diction il eût fallu une disposition plus complète et ] positive que celle qui résulte des mots “le plus voisin.”
Cependant il ne semble y avoir aucun doute sur la po bilité de renvoyer une telle cause devant un magistrat «