C. D, Juge de paix dans et pour le district de
4. Le ‘“ magistrat compétent" devant qui l'accusé est ainsi renvoyé procède de la même manière que si l'accusé avait été amené en premier lieu devant lui, c’est-à-dire, tel qu'indiqué aux articles 786 et suivants.
Si, dans une cité, il y a plus d'un magistrat compétent, et si l'accusé est renvoyé devant l’un d’eux nominativement ou non, chacun de ces fonctionnaires a juridiction sur l'offense,
(Art. 804.)
5. Le juge de paix qui renvoie l'accusé devant un magistrat compétent a pouvoir de l’admettre à caution pour sa comparution devant tel fonctionnaire au jour et au lieu fixés dans l'acte de cautionnement, Cette autorité découle de ces mots de l'article 804: ‘et cela de la même manière à tous égards qu'un juge ou des juges de paix peuvent renvoyer tout accusé pour subir son procès à une cour quelconque en vertu de la partie XLV, art, 586.” De même qu'un juge de paix, en ce cas, est autorisé, obligé même quelquefois, d'admettre à caution, de même en est-il dans le cas où l'accusé est renvoyé devant un magistrat compétent, (Art. 804.)
6. Si l'accusé ainsi admis à caution ne comparaît pas au lieu, au jour et à l'heure fixés en l’acte de cautionnement devant le magistrat compétent, celui-ci certifie, par un certificat sous sa signature écrit au dos de l'acte de cautionnement, le fait du défaut ou non-comparution et de la forfaiture ; puis, dans la province de Québec, il le transmet au greffier de la cour supérieure,
Le protonotaire inscrira au verso de ces pièces la date de la réception du cautionnement, ou de la minute et du certificat et inscrira pour jugement, et une exécution émanera après les délais ordinaires; ou bier la somme confisquée par défaut des conditions du cautionnement sera prélevée par action ordinaire à l'instance du procureur général, (Art.
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LE LIVRE DU MAGISTRAT 357 in
Le certificat de défaut du ‘magistrat compétent ” fait 1 R'hul preuve prima facie du défaut de comparution, (Art. 805.) ; Doux 7. Ce certificat peut être rédigé comme suit: “ Je certifie “que ledit A, B. n'a pas comparu aux temps et lieu men- “tionnés dans ledit acte de cautionnement et la condition : ï “ qui en fait partie, et qu'il a fait défaut, à raison de quoi le “cautionnement ci-joint est forfait.” (Formule KR.)
PK,
Magistrat de district dans et pour Lot
le district de... (ou shérif, etc.) ir
Section VII.-— Écoles de réforme certifiée.
1. L'article 7824 déclare que les mots “ prison commune ou autre lieu de détention ” s’entendront de toute prison de réforme établie pour les jeunes délinquants dans la province où la conviction a lieu, dans le cas où les accusés seront des personnes dont l’âge ne dépassait pas seize ans, lors de Îla D UN commission de l’offense, dans l'opinion du “magistrat compétent. ”
On peut se demander, à première vue, comment il se fait que cette partie du code parle de condamnation de jeunes TE délinquants quand par l’article 808 il est déclaré qu’elle n’af- bp fectera en rien les dispositions de l'acte concernant cette Ho même classe de personnes. L’explication toutefois est facile. MAÉ à :| Ce dernier acte (partie LVI, concernant les jeunes délin- La quants) ne s'occupe que du vol ou de tentative de le com- > mettre, ou d’une infraction punissable comme le vol, c’est-à- Mal dire par pas plus de sept ans au pénitencier. (Art. 356.) a
dessous /ors de la commission de l'offense est accusé d’avoir commis une offense punissable par une incarcération au pé- 1 pe
Toutes les fois donc qu’un individu de seize ans ou au- | nitencier pendant un délai n'excédant pas sept ans, la par- |
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