‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 91 sur 195 · JL£ me ps À A SN \ LA ONE 4N PO · texte numérisé non relu

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tie LV (chapitre sous considération) ne s'applique pas, mais bien la partie suivante LVI.

Mais si une telle personne est accusée d’une des offenses qui peuvent être punies en vertu de l’article 783 par une amende n’excédant pas $100, 7 compris les frais, ou par l'emprisonnement pendant six mois, ou par ladite amende et ledit emprisonnement à la fois, c'est-à-dire, toutes les offenses énumérées dans les paragraphes c, de, f, g, h,; de l’article 783 du statut, cette personne, quoique ag-partenant à la classe des jeunes délinquar . ‘ourra être jugée en vertu de la partie LV; car son offens: ne sera pas le vol, ni la tentative de le commettre, ni une «: «se punissabie comme le vol, c'est-à-dire par pas plus de ::1t ans d’emprisonnement. (Art. 5 du ch. 164.)

Ces offenses, en effet (art. 787, 788), sont punissables par l'amende, par l’emprisonnement et l’amende à la fois, ou par l'emprisonnement seul pendant un terme n’excédant pas six mois, avec ou sans travaux fu-cés.

Pour toutes ces offenses donc, savoir, celles des paragraphes c, d,e,f, g, h,t de l'article 783, le jeune délinquant peut être jugé en vertu de la partie LV, et quand l’article 782 déclare que les mots “prison commune oc‘: autre lieu de détention” signifieront une prison de réforme s’il s’agit de jeunes délinquants, ce sont ces cas que la section a en vue. Pour ces offenses donc, énumérées dans les paragraphes cidessus, le ‘magistrat compétent” peut condamner les jeunes délinquants (dont l’âge n'excède pas seize ans) à la prison de réforme, au lieu de les condamner à la prison commun:.

2. Remarquons que par l'acte local (art. 2894, S.kR,P.0Q.) établissant des écoles de réforme certifiées pour les jeunes délinquants, chacune de ces écoles est réputée prison de réforme, et qu’ainsi un jeune délinquant peut être envoyé dans une école de réforme certifiée s’il en existe une pour le dis-

trict, Voir la Gasette officielle de Québec du 7 mai 1870, qui

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établit une telle école pour les filles à Montréal, chez les Dames du Bon-Pasteur, pour servir à divers districts; de plus la même Gazette du 8 février 1873, qui en établit une à Sherbrooke pour les protestants, et celle du 15 du même

mois en établissant une à Montréal pour les garçons catholiques.

3 S'il n'y avait pas d’autres dispositions législatives que celles de la partie LV et de l'acte local ci-dessus, “ le magistrat compétent” ne pourrait pas condamner le jeune délinquant à plus de six mois de réclusion dans une école de réforme certifiée. Mais nous avons un statut fédéral sur ce sujet, C'est le chapitre 183, S. rev. C., qui est reproduit par l'article 956 du code, En vertu de ce statut, une cour exerçant uue juridiction criminelle, un juge des sessions, un recorder, un magistrat de district ou de police (mais non pas deux juges &£ paix au chef-lieu) pouvaient envoyer dans une école de réforme certifiée tout jeune délinquant trouvé coupable devant lui de n'importe quelle offense punissable par un emprisonnement, pendant un terme de pas moins de deux ans ni de plus de cinq. Le code donne ce droit à la cour ou toute personne devant laquelle un délinquant de pas plus de seize ans est convaincu.

En résumé, ‘le magistrat compétent” agissant sous l’autorité de la partie LV, a le pouvoir de concamner les jeunes délinquants pour les offenses comprises dans les paragraphes c, d, e, f, 8, , à de l’article 783, à la réclusion dans une école de réforme certifiée pendant un terme de pas moins de deux ans ni de plus de cinq. Les formules de conviction QQ et SS pourront servir avec très peu de modifications.

Section VITI.--Libération de l'accusé malgré la preuve.

1, Le statut chapitre 176 contenait, dans l’article 21, une disposition très douce et sage. Elle donnait une grande latitude à l'indulgence du ‘“ magistrat, ” Elle décrétait que, si après avoir entendu la cause, il était d'opinion qu'il y avait

ans l'affaire des circonstances qui font qu'il était inexpédient d’infliger une punition, il pourrait libérer l'accusé, sans prononcer de conviction. Le code, dans son article 7097, n'a pas reproduit cette disposition, mais elle est reproduite à l’article 971 du code, et l'acte local, article 2782, donne aussi cette discrétion au magistrat en certains cas.

2. Les circonstances particulières dont parle ici le statut, sont sans doute l’âge et la responsabilité du délinquant, la nature de sa faute, la position particulière où il peut être placé, enfin une multitude de considérations qui peuvent donner lieu à l'indulgence,

Secrion IX.—E ffets de la conviction et de L'acquittement.

I. La conviction sous l'autorité de la partie LV a le même effet qu'une conviction par un jury. Elle libère le délinquant de toute poursuite criminelle. (Art. 708.) Ilen est de même du certificat de renvoi de l'accusation. (Art. 799.) Copie de la conviction ou du certificat d’acquittement par l'ofñcier compétent de la cour, ou prouvé conforme à l'original, sera une preuve suffisante dans toute poursuite criminelle ou civile.

2. Le “ magistrat compétent ” a droit d'ordonner, en cas de conviction, la restitution des choses volées ou obtenues sous de faux prétextes, ou recélées, de la même manière que l'aurait pu ordonner la cour devant laquelle le procès aurait eu lieu sans cette partie du code. (Art. 803.)

3. “Le magistrat” doit transmettre au greffier de la paix du district, 1° la conviction ou un duplicata du certificat de renvoi; 2° l'accusation écrite ; 3° les dépositions des témoins de part et d'autre; 4° la déclaration de l'accusé. Ces documents sont conservés dans les archives de la cour des sessions trimestrielles du district ou du banc de la reine. (Art. 801.)

4. La voie du certiorari est ouverte, celle de l'appel a déjà été refusée plusieurs fois par la cour du banc de la reine,

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(ch. 178, art. 77. tel que remplacé par 51 Vict. c. 45, art. 8), contre les convictions prononcées en vertu de cette partie du code. Mais on ne peut invoquer les défauts de forme (art. $00) et, en appel, la cause serait jugée au mérite, malgré les défectuosités de forme ou “autres” dans la conviction.

Quant au committimus, aucun vice ne peut l’affecter, s’il y est allégué que l'accusé a été trouvé coupable ou a été “convaincu, ” et s’il existe une bonne et valable conviction pour le supporter. (Art. 800.)

5. La pénalité ou amende infligée par l'acte est payée, dans la province de Québec, au ‘“ magistrat compétent” ou au grefñer, pour par lui être remise suivant les prescriptions de la loi (art. 806), c’est-à-dire, “dans tout nouveau district de la province de Québec, au shérif de ce dictrict, comnie fonds de construction et des jurés, et dans tout autre district, au protonotaire, pour être employée par lui sous la direction du lieutenant-gouverneur.

6. Le mot ‘“ propriété ” dans le code a le même sens que le même mot et le mot ‘“ valeur” dans l'article 3, $ 4,

7. Les formules de l'acte doivent être modifiées suivant les cas. Par exemple, si le consentement de l'accusé n’est pas nécessaire pour autoriser le magistrat à juger l’offense, il faudra retrancher dans la formule de conviction les mots relatifs au consentement, et il faudra faire les allégation. nécessaires touchant l'amende et l’emprisonnement auxquels l'accusé peut être condamné, et s’il s'agit d’un emprisonnement pour frais, alléguer qu'en payant l'amende, il pourra être libéré plus tôt,

L'article 807 indique particulièrement les formules de condamnation et de renvoi, QQ, RR, SS.

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