‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 92 sur 195 · INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS · texte numérisé non relu

INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS

282. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, —

(a) L'expression ‘ magistrat ” signifie et comprend,—

(i.) Dans les provinces d'Ontario, de Québec et du À Manitoba, tout recorder, juge d’une cour de comté étant juge de paix, commissaire de police, juge des sessions de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou autre fonctionnaire ou tribunal revêtu par l'autorité législative compétente du pouvoir d'accomplir seuls les actes qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges de paix ou plus, et agissant dans la circonscription territoriale de son ressort ;

(ii) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, tout recorder, tout juge d’une cour de comté, magistrat stipendiaire ou magistrat de police agissant dans la circonscription territoriale de son ressort, et tout commissaire de police et tout fonctionnaire, tribunal ou toute personne revêtue par l'autorité législative compétente du pouvoir d'accomplir seuls les actes qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges de paix où plus ;

(iii) Dans les provinces de l’île du Prince-Edouard et de la Colombie Britannique, et dans le district de Kéwatin, deux juges de paix siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal revêtu des pouvoirs de deux juges de paix ;

(iv.) Dans les territoires du Nord-Ouest, tout juge de la

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cour suprême des dits territoires, ou deux juges de paix siégeant ensemble, et tout fonctionnaire ou tribunal ayant les pouvoirs de deux juges de paix ;

(à) L'expression ‘prison commune ou autre lieu de détention” comprend, lorsqu'il s’agit d’un contrevenant dont l'âge, à la date de sa condamnation, n'excède pas seize ans, de l'avis du magistrat, toute prison de réforme établie pour la détention des jeunes délinquants dans la province où a lieu la condamnation, et à l.quelle, aux termes de la loi de cette province, le contrevenant peut être envoyé ; et

(c) L'expression “ propriété” s'entend de tout ce qui est compris sous ce mot ou sous celui de ‘“ valeurs, ” tel qu'il est défini dans le présent acte. et s’il s’agit de “ valeurs,” le montant en sera calculé en la manière prescrite dans le présent acte.—S, R. C., c. 176, art. 2.

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