‹ Le livre du magistrat [microforme]Chapitre 95 sur 195 · partie d'un local sous son contrôle soit employée dans le but · texte numérisé non relu

partie d'un local sous son contrôle soit employée dans le but

(i.) D'inscrire ou enregistrer des paris ou gageures, où de vendre quelque poule ; ou

(ii) De garder, exposer ou employer, ou permettre sciemment de garder, exposer ou employer quelque invention ou appareil destiné à inscrire ou enregistrer un pari ou ‘ne gageure, ou la vente d’une poule ; ou

(24) De se faire le gardien ou dépositaire de deniers, effets ou choses de valeur déposés comme enjeux, pariés ou engagés; ou

(4) D'inscrire ou enregistrer quelque pari ou gageure, ou de vendre quelque poule, sur le résultat d’une élection politique ou muricipale, ou d’une course, ou de quelque épreuve ou lutte d’habileté, de force ou de pouvoir d’endurer entre hommes ou bêtes,--—

Le magistrat pourra, sauf les dispositions ci-dessous prescrites, entendre et décider l'accusation d’une manière sommaire, S, KR. C., c. 176, art, 3.

784. Dans le cas où une personne est accusée de tenir, habiter où fréquenter habituellement une maison de désordre, maison malfamée ou lieu de débauche, la juridiction du magistrat est absolue et n’est pas subordonnée au consentement de l'accusé d’être jugé par le magistrat, et il ne lui sera pas demandé s’il consent à être ainsi jugé ou non ; et les dispositions de la présente partie ne dérogent en quoi que ce

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à un ou des juges de paix par toute autre partie du présent acte, S. R. C., c. 176, art, 4.

2, La juridiction du magistrat est absolue à l'égard de tout matelot ou marin ne se trouvant que passagèrement en Canada, et n'y ayant pas de domicile permanent, accusé, soit dans la cité de Québec, telle que délimitée pour les fins de l'ordonnance de police, soit dans la cité de Montréal, telle que pareillement délimitée, ou dans tout autre port de mer, cité ou ville en Canada, où il existe un pareil magistrat, d'y avoir commis quelqu'une des infractions ci-dessus mentionnées, et aussi à l'égard de toute autre personne accusée d’une infraction de cette nature sur la plainte d’un tel matelot ou marin dont le témoignage est essentiel à la preuve de l’infraction ; et cette juridiction n’est pas subordonnée au consentement du prévenu d’être jugé par le magistrat, et il ne lui sera pas demandé s’il consent à être ainsi jugé ou non. S. KR. C., c. 176, art, 5.

3. La juridiction d'un magistrat stipendiaire dans la province de l’île du Prince-Edouard, et d'un magistrat dans le district de Kéwatin, sous l'empire de la présente partie, est absolue sans le consentement du prévenu. 52 Vict, c. 46, art, I,

785. Si quelque personne est accusée, dans la province d'Ontario, devant un magistrat de police ou stipendiaire dans un comté, district ou comté provisoire de cette province, d'avoir commis une infraction pour laquelle elle peut subir son procès devant une cour de sessions générales de la paix, ou si quelque personne est préventivement incarcérée dans le comté, le district ou le comté provisoire, en vertu du mandat d’un juge de paix, sur accusation de s'être rendue coupable d’une pareille infraction, elle pourra, de son propre consentement, subir son procès devant ce magistrat, et pourra, si elle est trouvée coupable, être condamnée par le

magistrat à la même peine que celle dont elle eût été passible si elle eût subi son procès devant la cour des sessions de la paix, S.R. C., c. 176, art. 7.

786. Si le magistrat devant lequel une personne est accusée comme Ci-haut entend juger l'affaire d’une manière sommaire en vertu des dispositions de la présente partie, il -devra, après s'être assuré de la nature et de la portée de l'accusation, mais avant l'examen formel des témoins à charge, et avant de demander à l'accusé de faire sa déclaration, s’il désire en faire une, lui expliquer la substance de l'accusation portée contre lui, et (si l'accusation n’est pas de nature à être jugée sommairement sans le consentement de l'accusé) il lui adressera alors ces paroles, ou des mots au même effet: ‘“ Consentez-vous à ce que l'accusation portée contre vous soit jugée par moi, ou désirez-vous qu’elle soit jugée par un jury devant la cour (wommant la cour devant éaquelle elle feut probablement être le plus tôt jugée)? ” et si l'accusé consent à ce que l'accusation soit jugée et décidée d’une manière sommaire comme ci-haut, ou si le pouvoir du magistrat au sujet de l'instruction de cette accusation n'est pas subordonné au consentement de l'accusé, le magistrat cou- -chera l'accusation par écrit, lui en fera lecture et lui demandera s’il est coupable ou non de l'infraction dont il est accusé. Si l'accusé répond qu'il est coupable, le magistrat prononcera contre lui telle sentence que de droit au sujet de cette infraction, sauf les dispositions du présent acte ; mais si l'accusé dit qu’il n'est pas coupable, le magistrat interrogera alors les témoins à charge; et l'examen terminé, le magistrat lui demandera s’il a quelque défense à faire à cette accusation, et s’il dit qu’il a une défense, le magistrat entendra cette défense et procédera alors à juger l'affaire d’une manière sommaire, S.R. C., c. 176, art. 8 et 0.

787. Dans toute accusation portée en vertu des alinéas (a) ou (à) de l’article 783, si, après avoir entendr toute l'af faire du côté de la poursuite et de la défense, le magistrat

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trouve que l'accusation est prouvée, il condamnera l'accusé à l'incarcération dans la prison commune ou autre lieu de détention, pour y être détenu, avec ou sans travaux forcés, pendant six mois au plus, S. R. C. c. 176, art, 10,

788. Dans toute cause jugée d’une manière sommaire en vertu des alinéas (c), (d), (e), (f), (&), (4) ou (à) de l’article 783, si le magistrat trouve que l'accusation est prouvée, il pourra condamner l'accusé et le faire incarcérer dans la prison commune ou autre lieu de détention, pour y être détenu avec ou sans travaux forcés pendant six mois ‘au plus, ou le condamner à payer une amende n’excédant pas, avec les frais, la somme de cent piastres, ou à une amende et à un emprisonnement. n'excédant pas la somme et la période susdites ; et cette amende pourra être prélevée par mandat de saisie-exécution sous les seing et sceau du magistrat, ou la personne convaincue pourra, indépendamment de tout autre emprisonnement en vertu de la même conviction, être condamnée à l’incarcération dans la prison commune ou autre lieu de détention pendant une autre période de pas plus de six mois, à moins que l'amende ne soit plus tôt payée. S. R. Ce 170; art; II,

789%, Si une personne est accusée de vol devant un magistrat, ou d’avoir obtenu quelque propriété sous de faux prétextes, ou d’avoir illégalement recélé des effets volés, et si la valeur de la propriété volée, vbtenue ou recélée excède dix piastres, et si la preuve à charge est, à son avis, suffisante pour faire subir à l'accusé un procès pour le fait qui lui est imputé, le magistrat, si le cas lui paraît être un de ceux qui peuvent être jugés par voie sommaire, et qui peuvent être suffisamment punis en vertu des pouvoirs conférés par la présente partie, couchera l’accusation par écrit, en donnera lecture à l'accusé, et, à moins qu'il ne soit une des personnes qui peuvent être jugées sommairement sans qu’il soit besoin de leur consensement, lui soumettra la question mentionnée à l'article 786, et lui expliquera qu'il n’est pas obligé de

plaider ou de répondre devant le magistrat, mais que s'il ne plaide ou ne répond pas devant lui, il sera emprisonné pour subir son procès suivant le cours ordinaire de la loi, S.k. C., c. 176, art. 12,

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