acte d'accusation pour la même infraction
art, 22.
799%. Quiconque obtiendra un certificat du renvoi de l'accusation, ou sera condamné en vertu de Ia présente partie, sera exonéré de toutes procédures criminelles ultérieures pour la même cause. S. R.C. c. 176, art. 23.
800. Nulle conviction, sentence ou procédure en vertu de la présente partie ne sera invalidée pour vice de forme; et aucun mandat d'emprisonnement émis à la suite d’une condamnation ne sera censé nul pour cause d’informalité, s’il y est allégué que le délinquant a été condamné, ct s’il y a une bonne et valable conviction à l'appui de cette allégation, S.R.C.,, c. 176, art. 24.
SO01. Le magistrat rendant un jugement en vertu des dispositions de la présente partie transmettra la condamnation, ou un double du certificat du renvoi de l'accusation, avec l'accusation écrite, les dépositions des témoins à charge et à décharge, et la déclaration de l'accusé, à la prochaine cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix, ou à la cour exerçant les fonctions d’une cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix pour ie district, comté ou lieu, pour y être conservés par l'officier qu’il appartient parmi les archives de la cour. S.R. C., c. 176, art. 25.
802. Une copie de la condamnation ou du certificat du renvoi de l'accusation, attestée par l'officier compétent de la cour, ou prouvée être une vraie copie, constituera une preuve suffisante de la condamnation ou du renvoi de l’accusation y mentionnée dans toute procédure légale que ce soit, S,R. C., c. 176, art. 26.
S03. Le magistrat par qui une personne est condamnée en vertu des dispositions de la présente partie pourra ordonner la restitution de la propriété volée, prise ou obtenue sous de faux prétextes, dans tous les cas où, sans les dispositions de la présente partie, la cour devant laquelle le condamné
RC. 176,
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aurait subi son procès aurait pu légalement en ordonner la restitution. S. KR. C, c. 176, art. 27.
804. Si une personne est accusée devant un ou des juges de paix d’une infraction mentionnée à l’article 783, et que le ou les juges de paix soient d'avis que l'affaire peut être convenablement décidée par un magistrat, tel que par le présent prescrit, le ou les juges de paix devant lesquels elle est ainsi accusée pourront, s'ils le croient à propos, renvoyer cette personne pour qu'elle subisse un interrogatoire ultérieur devant le magistrat le plus voisin, de la même manière à tous égards qu’un ou des juges de paix peuvent renvoyer tout accusé pour subir son procès à une cour quelconque en vertu de la partie XLV, article 586; mais les juges de paix, dans aucune province, ne pourront renvoyer qui que ce soit pour subir un interrogatoire ultérieur ou un procès devant un magistrat dans une autre province.
2. Quiconque est ainsi renvoyé pour subir un interrogatoire ultérieur devant un magistrat dans une cité, pourra
être interrogé et jugé par tout autre magistrat de la même cité.
S05. Si une personne élargie, après avoir fourni cautionnement que le ou les juges de paix sont autorisés à recevoir en vertu de la partie XLV, article 587, après le renvoi d’un accusé, à l'effet qu’elle comparaîtra devant un magistrat, ne comparaît pas ensuite conformément à ce cautionnement, le magistrat devant lequel elle aurait dû comparaître certifiera sous son seing au verso du cautionnement, au greffier de la paix du district, comté ou lieu, ou autre officier compétent, selon le cas, le fait de sa non-comparution, et il sera procédé sur ce cautionnement de la même manière que sur tous autres cautionnements ; et ce certificat sera considéré prima Jacie comme une preuve du fait de la non-comparution, sans preuve de la signature du magistrat au certificat. S. R. C. €. 176, art, 31. L
806. Toute amende imposée en vertu de la présente partie sera payée et employée comme il suit, savoir :
(a) Dans la province d'Ontario, au magistrat qui l’a im-
posée, ou au greffier de la cour ou greffier de la paix, selon
\ le cas, et sera par lui remise au trésorier du comté pour les fins du comté ;
(8) Dans tout nouveau district de la province de Québec, au shérif de ce district, comte trésorier du fonds de construction et des jurés de ce district, pour former partie de ce fonds ; et si c’est dans tout autre district de cette province, au protonotaire dé ce district, pour être employée par lui, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil, à tenir la cour du district en réparations, ou ajoutée par lui aux deniers et honoraires par lui perçus pour la construction d’un palais de justice et d’une prison dans ce district, tant que ces honoraires seront prélevés pour payer les frais de ces édifices ;
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(c.) Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, au trésorier du comté pour les besoins du comté ;
(4) Dans les provinces de l’île du Prince-Edouard, du
Manitoba et de la Colombie Britannique, au trésorier de la province. S. R. C., c. 176, art. 32. ;
807. La condamnation ou :e certificat pourront être dréssés suivant celle des formules QQ, RR ou SS de la première annexe du présent acte qui sera applicable, ou suivant toute autre formule analogue, et, lorsque la nature du cas l’exigera, ces formules pourront être variées en omettant les mots exprimant que le prévenu consent à subir son procès devant le magistrat, et en ajoutant les mots nécessaires indiquant l’amende imposée, s’il y en a, et l’emprisonnement, s’il y en a, dont la personne convaincue sera passible si l’amende n’est pas payée. S.Rk. C., c. 176, art. 33.