‹ Le Livre noir et les établissements de Dax IntroductionChapitre 10 sur 22 · LXV · texte numérisé non relu

LXV

se bornaient désormais à la garde dés intérêts communaux et à la juridiction de simple police.

Et elles ne lui appartinrent même pas toujours sans conteste. On voit, d'après* le plus ancien registre des délibérations, qui remonte à i62'6, combien étaient fréquents à cette époque les conflits de toute nature suscités au maire et aux jurats par les magistrats du Présidial, de la Prévôté ou de l'Élection. Conflits de compétence, conflits de préséance surtout, d'autant plus sensibles à l'amour-propre des représentants de la cité, que la platonique satisfaction du rang pouvait seule racheter un peu leur déchéance. En 1624, la Cour prévôtale, à l'exemple du gouvernetir et de la Cour présidiale, prétend avoir le pas sur eux dans les cérémonies publiques. Ils s'insurgent contre cette « ambition déresglée » par laquelle on veut « diminuer leur austorité et comme desgrader la livrée publicque de leurs prééminences». A défaut de titres actuels ils se réclament des titres passés. Ils invoquent la noblesse et l'antériorité de leur origine. Eux seuls ont le droit de se dire les héritiers directs des « Châtelains » et « juges primitifs » de la commune. François de Bayle, syndic municipal, en fournit la preuve l'histoire en main : <( Sy on considère, dit-il. Testât du régime ancien de la ville, puis l'année mil deux cens ou environ, il y avoit lors ung gouverneur appelle Capdet avec vingt justiciers ausquels appartenoict la justice primitive de la ville et banlieue d'icelle, ensemble le ressort pour appel de tout le pays adjacent; que sy on regarde au temps que les Anglois, lors ennemis de la France, détenoyent cette ville et toute la Guyenne, il est certain que Henry roy d'Angleterre donnant aux citoyens d'Ax le privilège d'avoir mairie, commune et vingt jurats qui par suite des temps furent réduicts à douze et depuis à quatre, il laissa au maire et vingt jurats la mesme justice ordinaire de la ville et ressort qu'avoient eu auparavant le Capdet et les vingt justiciers, tellement que les appellations non-seulement de la prévosté, mais aussy de SouUe et de tout le pays circorivoisin, jusqu'à Ayre et Roquefort de Marsan inclusivement, ressortissoient devant la Cour des maire et jurats appelés la Cour d'Ax; que sy on veult s'arester au temps que la ville secouant le joug estranger se remit à la couronne soubs Charles septiesme, état qui a esté depuis observé jusqu'à l'installation du siège présidial et jusqu'à l'ordonnance faicte à Moulins en i566, il appert par les registres publicqs et monuments anciens que les maire et jurats se sont maintenus en leur jurisdiction primitive, et ont faict le plein exercice de toute justice ci ville, politique et criminelle non seulement dans les presclautures de la ville et en l'estendue de la banlieue, suyvant les de\ et limittes d'icelle, mais aussi connaissoient des A. n. J

LWI

appellations de toute la séneschaussée et par conséquent de la prévosté qui n'est qu'une parcelle d'icelle (i). i»

Ainsi s'exprimait François de Bayle dans le conseil de ville tenu le i8 novembre 1624, sous la présidence du « maire perpétuel par autorité royale», Bertrand de Borda. On ne saurait mieux résumer l'historique des institutions municipales dacquoises. On ne pouvait mieux faire toucher du doigt leur décadence. Quel contraste entre les bourgeois des xni® et xiv« siècles, qui, avant de prêter serment au suzerain, attendaient de pied ferme chez eux qu'il vint leur apporter le ,8ien ; entre ces bourgeois a châtelains de la cité », juges supérieurs de tout le pays, et leurs successeurs du xvn* siècle, réduits à défendre Tombre d'un pouvoir dont la réalité s'était depuis longtemps évanouie!

(») Arcli. mun. de Dax, BB. i, fol. /|i.

CHIPITUE II

Page 1