OHGAMSATION ADMINISTRATIVE DROIT MUNICIPAL
Le Livre des Ëtablissements est un véritable tableau de la vie intime de la cité il y a cinq ou six cents ans. Il nous donne sur le mode d'élection du corps municipal, sur ses attributions et celles des officiers de la commune, sur les pratiques industrielles et commerciales, et en général sur les mœurs dacquoises au Moyen-Age, des détails fort intéressants qu'on ne trouve pas dans le recueil de nos chartes.
Élection des jurats et du maire. — On sait que le corps municipal se composait du maire et de vingt jurats.
Le maire et les jurats sortants n'étaient rééligibles qu'après un intervalle de trois ans.
Les jurats en exercice ne pouvaient pas choisir parmi eux les candidats à la Mairie, mais ils pouvaient les choisir parmi leurs prédécesseurs.
Le sous-maire de Dax au xiv'' siècle n'était pas à proprement parler un lieutenant de maire, comme il Tétait à Bayonne. Simple maire provisoire pris dans les rangs des jurats en attendant la nomination du maire en titre, ses pouvoirs tombaient immédiatement après cette nomination.
La transmission des pouvoirs municipaux s'effectuait chaque année avec un cérémonial dont le ritualisme était de nature à frapper vivement les esprits.
Le 29 juin, jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le maire assemblait les vingt jurats sortants à la Cathédrale, devant l'autel de Notre-Dame, où ils juraient individuellement de se donner pour successeurs les citoyens les plus aptes au bon gouvernement de la ville (>). Cela
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fait, on les enfermait à clef « dans la tour des cloches o — en sarredure en le tor dous sentis — afin qu'ils pussent délibérer en paix.
Aussitôt le résultat connu, on avisait les nouveaux jurats qui, devant le m€me autel Notre-Dame, venaient jurer eux aussi de choisir entre leurs concitoyens les trois plus dignes d'être présentés à l'option du sénéchal pour la charge de maire. Puis le maire non encore remplacé les enfermait à leur tour dans le clocher, et quand ils étaient montés au sommet, un sergent les adjurait, au nom de la commune, de ne pas perdre de vue leur serment.
Après qu'il avait dressé la liste de présentation des candidats à la Mairie, ce deuxième conclave élisait dans son sein le sous-maire chargé de rintérinij durant le temps que nécessitait l'arrivée de la réponse du sénéchal.
Le sous-maire se transportait aussitôt à Saint- Vincent, suivi des jurats, et prêtait serment en ces termes : « Par ces reliques de Monseigneur Saint Vincent, je n'accepterai, et homme ni femme n'accepteront pour moi, frauduleusement ou clandestinement, denier, médaille, salaire, don, promesse ou quoi que ce soit équivalent, des habitants et de personne à qui jei sois tenu de faire droit et raison, mais je ferai droit et raison avec le plus de célérité que je pourrai en toute chose qui relève de mon office ; je ne prendrai d'argent dans la bourse ou des mains du trésorier de la ville qu'avec l'assentiment de quatre jurats au moins, et je ne prendrai que celui que l'affaire exigera; je ne ferai de dépense pour la défense de la ville, que sur l'avis de la majorité des jurats ('). »
A quelques jours de là, les lettres de nomination du maire arrivaient de Bordeaux ou de Londres. Le sous-maire en donnait lecture aux jurats assemblés, on la notifiait à l'élu, et tous ensemble se rendaient encore devant l'autel Notre-Dame où le nouveau maire prononçait ces paroles sacramentelles : « Par ces reliques de Notre-Dame Sainte-Marie je serai bon seigneur droit et loyal à vous jurats et au peuple de Dax; je maintiendrai, défendrai et n'enfreindrai pas sciemment les fors, coutumes, franchises, établissements, privilèges et usages de la ville, je préserverai aussi bien le faible que le fort, de tout excès de pouvoir de ma part et de la part des autres; je garantirai les habitants de toute fausseté et traîtrise; je rendrai justice égale à tous, sans soutenir l'un plus que l'autre par considération d'amitié, de présents, de prières, de promesses ou de malveillance; je garderai consciencieusement les secrets de la ville et sauvegarderai les droits du suzerain en mon loyal pouvoir (*). »
Les jurais répondaient : « Par Notre-Dame Sainte-Marie, nous vous donnerons aide et assistance pour défendre les fors, coutumes, franchises, établissements, privilèges et usages de la ville, nous vous serons obéissants et préserverons autant qu'il est en nous votre personne de tout dommage. »
De la Cathédrale, le cortège se rendait à Saint-Vincent. Là, le maire renouvelait pour son compte le serment professionnel déjà prêté par le sous-maire auquel il se trouvait désormais substitué.
Enfin, le dimanche ou le jour de fête suivant, le peuple, assemblé sous rOrme, répétait sur les évangiles et sur la croix le serment d'aide et assistance au maire, tel qu'il avait été précédemment prononcé par les jurats.
Officiers de la commune. — La Municipalité ainsi constituée, nommait le lendemain les officiers de la commune : les messagers et sergents — messadges e sirbens dou maire e de la biele; les porte-clefs ou concierges des portes — claues de les portes; le trésorier — bouser de la aile; le détenteur du sceau — tiedor dou saget; les préposés à la vente du vin des propriétaires de la communauté — tebernedors dou bin dSu comun, et on peut ajouter, quoique non compris dans cette énumération, l'écrivain juré de la ville — escriuan jurât de la uiele, dont le texte fait mention ailleurs. Ce fonctionnaire enregistrait les actes, délibérations et jugements dans le Livre de la ville et en délivrait expédition aux parties contre salaire fixé par des tarifs.
DRorr MUNICIPAL. — « Ce sont les Établissements de la Mairie par lesquels le peuple de Dax est régi et gouverné. » Inscrits au frontispice des Établissements, ces mots en déterminent la portée législative. Le préambule affirme ensuite le pouvoir légiférant de l'autorité communale et le principe du perfectionnement des lois. Il reconnaît aux prud'hommes la faculté d'amender les Établissements existants, d*en retrancher des dispositions et d'en ajouter quand des faits nouveaux en feront sentir la nécessité.
Les Établissements renferment un assez grand nombre d'articles de droit civil, mais c'est le droit municipal qui constitue leur principal intérêt. Le droit municipal au Moyen-Age est le triomphe du système réglementaire. 11 ne pourvoit pas seulement à la paix, à la commodité et à la salubrité publiques, il intervient dans les affaires du commerce et de l'industrie, dans les actes mêmes de l'existence privée des citoyens, il actionne tous les ressorts de la vie locale. On voit par là quelle précieuse contribution il apporte à l'histoire des mœurs.
Pouce de la Ville. — Un article dispose qu'à Favenir la caisse municipale fournira aux frais d'entretien des portes, du dallage des rues, des puits de la ville et des murs de rétablissement des bains (>). Les termes de cette disposition prouvent d'une manière assez évidente que précédemment la ville ne prenait pas ces travaux à sa charge. Us étaient sans doute exécutés par préstations.
Il était interdit de teiller le lin sur la voie publique et d'y faire sécher les cuirs entre la Pentecôte et la Saint-Michel (').
Interdit aussi d'établir des latrines — chambres priuades — avec orifices sur la façade extérieure des remparts, et de jeter du haut des remparts en bas, du fumier ou de la paille (^).
Aussitôt que la cloche spéciale appelée senh teuerne avait sonné, les buveurs devaient quitter les tavernes. On pouvait encore cependant y aller chercher du vin pour la consommation extérieure, mais avec des barils, pas avec des hanaps (^).
Après la sonnerie du senh teuerne, il était défendu à tout habitant de circuler dans les rues sans chandelle ou sans lanterne, et de se servir d'un tison en guise de lumière (5). La peine infligée était plus forte lorsque le rôdeur nocturne était armé, ne fût-ce que d'un simple bâton.
Les gardes qui faisaient la ronde de nuit avec ou sans le maire devaient s'emparer de tout promeneur non muni d'un falot ou qui, muni d'un falot, était porteur d'armes de grande dimension. Au nombre des armes sévèrement prohibées figurent la plomade, sorte de fléau garni, au dire de YioUet-le-Duc, de boules ou de cubes de plomb rattachées à une poignée ou manche, et le maillet en plomb ou en fer de forme ronde ou ovoïde dont les effets étaient non moins terribles (^).
Des pénalités nombreuses réprimaient l'insubordination contre l'autorité du maire et des jurats, les querelles de factions, les injures, les désordres fréquents de la rue.
Telles mesures préventives sont l'indice de mœurs populaires peu raffinées. Ainsi l'interdiction de porter aux « Jeux de la Pentecôte » des matières ordurières pour les lancer contre les personnes et les maisons. Les Jeux de la Pentecôte se prolongeaient depuis cette fête jusqu'au
(5) P. 5io.
lendemain de la Trinité(>). Toute infraction commise contre les Établissements durant cette semaine était punie d'une peine double de la peine ordinaire, afin de prémunir contre les entraînements de la folie ceux qui y auraient cherché un prétexte et une facilité de mal faire.
Si Tordre intérieur ou la sécurité de la ville étaient en péril, les habitants devaient immédiatement courir chez le maire et prendre ses ordres.
Le maire et les jurats avaient le droit d'ordonner les démolitions nécessaires pour enrayer les incendies. La même disposition prévoit le cas bizarre d'une personne qui, faute d'eau, se servirait de vin ou de cidre pour éteindre le feu. L'Établissement décide qu'elle doit être indemnisée du sacrifice qu'elle s'est imposé dans l'intérêt de la ville (>)• Il était défendu à ceux qui couraient au feu, d'emporter des arcs, des flèches, des dards et autres armes (3). Celui qui mettait volontairement le feu en ville était brûlé vif.
Des réglementations sévères avaient en vue la sauvegarde des propriétés rurales autour de la ville. Elles ont trait à la dépaissance des bestiaux, aux dégâts ou vols commis dans les champs, à la police des vignes en temps de vendange.
Une disposition relative aux ladres ou cagots — messetz — leur enjoint de ne tenir des porcs et des oies que pour leur consommation. Ils n'étaient pas autorisés à les vendre, et il était défendu de leur en acheter (4) . Une autre disposition défend de leur acheter du vin(5).
Police des Corps de Métiers. — Des prescriptions minutieuses prévenaient la fraude dans les transactions, la hausse des salaires ou des denrées, la vente des comestibles nuisibles à la santé publique.
Elles concernent les taverniers — tauernes ; les meuniers — moliers ; les tondeurs de drap — aretonedos; les bouchers — carnassers; les marchands de poisson — pessoners; les avocats — auocatz; les aubergistes — auberguedos ; les charpentiers — charpentes; les journaliers — brasses; les vignerons : tailleur, épampreur, terrassier — talhe binhe, maiesquedor^ perbaredor; les cuiseuses ou enfoumeuses de pain — forneres; les fabricants de couvertures de laine — barrasses; les tisserantes — tisseneres;
(») p. 5i6. Sur les jeux usités en divers pays à Pentecôte ou à Pâques, voir du Gange s. v. Pentecoste, Prisio, 3. et Robinetus.
(») P. 5ii.
(5) P. 5iG.
les merciers-épiciers -»— nierces; les revendeuses — arcarderes; les notaires — nolaris; le fossoyeur — fosser; le baigneur ou préposé aux bains — banhor.
Quelques-unes de ces professions sont particulièrement intéressantes par la place qu'elles tiennent dans Tordre économique ou par leur caractère de spécialité locale. Celles par exemple des taverniers ou marchands de vin, des bouchers, des aubergistes, des charpentiers, de préposé des bains.
Taverniers. — La production vinicole des environs de Dax au XIV* siècle apparaît très supérieure à celle d'aujourd'hui. Nombre de documents de l'époque attestent que la majeure partie du territoire autour de la ville était plantée en vignes et en pommiers u cidre. En dehors de l'exportation, les vins et cidres appartenant à des propriétaires urbains trouvaient leur écoulement dans les tavernes instituées tout exprès au nombre de trois. La régie de ces tavernes incombait à des jurats officiellement commissionnés par le maire, et qui ne pouvaient, sans encourir une amende, récuser le singulier mandat de tebernedos dou bin dou comun{^).
Les vins de la ville avaient en outre le privilège d'être vendus en tout temps, tandis que ceux du dehors ne pouvaient être logés dans la ville ou dans la banlieue qu'à partir de la fête de l'Ascension, et mis en vente que depuis la Saint-Jean jusqu'à l'expiration de la quinzaine après la Saint-Michel (»).
Des dispositions qui paraissent communes à tous les débits sans distinction, font d'ailleurs présumer que les tavernes municipales n'avaient pas seules le caractère d'offices publics de vente pour le compte d'autrui.
Les taverniers en général devaient eux-mêmes mesurer le vin et le cidre et en rendre un compte exact au propriétaire; ne se faire remplacer qu'à l'heure des repas ou si quelque affaire urgente les appelait au dehors; répondre immédiatement à la clientèle; n'accepter que les monnaies de cours et avoir des mesures de toute dimension (3). Les mesures devaient être étalonnées par un employé spécial qui y imprimait le sceau de la ville (4).
Celui qui voulait vendre du vin de presse — premedure — ou du
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vin de grappe — passât peu gasp — devait auparavant les faire proclamer tels.
L'allongement du vin ou du cidre par Feau était sévèrement réprimé. 11 était aussi défendu de faire du cidre de second jet avec les résidus du premier. Ces résidus ne devaient plus servir(i).
Bouchers. — Les bouchers tenaient boutique à leur domicile, mais il existait une halle de la boucherie — mayzon de la carnacerie — où chacun d'eux avait son étal. Des gardes spéciaux y veillaient au bon ordre et aux intérêts de la salubrité publique. La viande de truie et de brebis en était exclue, elle ne pouvait être vendue qu'à Textérieur. La vente de chair de bouc, de chèvre et de tout animal malade était prohibée dans Tenceinte de la ville. Les viandes suspectes ne devaient pas être dépecées, mais portées entières à la boucherie publique où les gardes estimaient si oui ou non elles étaient marchandes (a).
Il était interdit de tenir boucherie le dimanche depuis Toctave de la Saint-Michel jusqu'à Pâques, évidemment parce que cette saison, favorable à la conservation des viandes, permettait aux consommateurs de s'approvisionner à l'avance (3).
On appelait empreze ou manipoli le syndicat formé par des marchands d'une même corporation, dans le but de supprimer la concurrence entre eux et de maintenir le prix des marchandises à un tarif arbitraire. Les inconvénients d'un pareil monopole étant particulièrement graves en matière d'alimentation, les bouchers de Dax devaient jurer chaque année sur Tautel de Saint Vincent qu'ils ne contracteraient aucun accord de ce genre. Ils se refusèrent en i32i à prêter le serment, mais une sentence du juge des appels à la Cour de Gascogne les y contraignit et étendit l'obligation aux poissonniers et aux tavemiers (^).
Aubergistes. — Les dispositions relatives à la police des auberges accusent une concurrence très active entre aubergistes, et par contre un mouvement assez considérable d'étrangers.
Le racolage, souvent si importun de nos jours dans les villes d'eaux, l'était bien plus encore au xiV siècle. Il atteignait à Dax la hauteur d'une institution. Chaque auberge avait son racoleur en titre annuellement agréé par le maire et inscrit sur les registres de la ville. Heureusement
(4) P. 4iA.
qull n'était pas permis cPeii avoir plus d'un. Ces agents, si l'on n'y mettait bon ordre, s'arrachaient littéralement les passants. On peut juger de leur zèle excessif par l'ordonnance qui leur enjoint de ne pas attirer de force les voyageurs ou pèlerins, de ne les frapper ni eux ni leurs montures, de ne pas les injurier^ de ne pas les aller solliciter à rétablissement des bains ni ailleurs, mais de les appeler seulement de devant la porte de riiôtellerie, sans dépasser la rigole bordant la voie publique (i).
Chaque branche de commerce ayant à cette époque son champ d'opération soigneusement délimité, on veillait à ce que l'aubergiste ne sortit pas de ses attributions de logeur et de traiteur pour empiéter sur des professions plus ou moins connexes, comme par exemple celles des taverniers et des poissonniers.
Les aubergistes devaient s'interdire de revendre le poisson qu'ils avaient acheté et se contenter de le livrer cuit à la consommation. Ils n'avaient pas le droit de tenir chez eux plus de trois pipes de vin, renouvelables après épuisement.
Dans un intérêt de sécurité, ils devaient refuser de loger tout homme suspect de mauvais desseins envers quelque habitant de la ville, et s'ils l'avaient logé par mégarde, ils devaient, sous une peine très forte, le dénoncer au maire (2). ^
Charpentiers. — Le salaire des maîtres-charpentiers était fixé à douze deniers par jour, du i" mars à la Toussaint, et à dix deniers de la Toussaint au i*** mars. La fixation du salaire des ouvriers ou apprentis était laissée à l'appréciation du maître de l'œuvre, mais le particulier pour lequel ils travaillaient, l'employeur comme on dit aujourd'hui, était tenu de les faire « goûter » avec du pain et du fromage si le travail avait lieu en ville, de les faire dîner et goûter si le travail avait lieu hors ville, et de leur fournir tout le jour du cidre k volonté.
Il parait que beaucoup de toitures de maisons étaient faites en bardeaux — aretge. — On résolut de les supprimer pelit à petit pour éviter les dangers du feu. En conséquence, on procéda par voie de prohibition comme aujourd'hui en matière d'alignement. Les toitures existantes furent tolérées, mais les Établissements interdisent aux charpentiers de les réparer et aux propriétaires de les faire réparer soit avec du boiç neuf, soit avec du bois vieux, autre que celui déjà en place (3).
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Le Baigneur. — Dans le langage populaire, la merveilleuse fontaine d'eau chaude jaillissante au milieu de la ville est toujours appelée le Bain. Cette dénomination traditionnelle indique que les bains de la ville dont il est question dans les Établissements, s'identifiaient avec la fontaine elle-même. Et la tradition concorde avec la description la plus ancienne que nous ayons des eaux de Dax et de son Établissement thermal. Elle est tirée de la cosmographie de Qazwînl, auteur du xni* siècle, qui l'avait empruntée à des documents de source arabe contemporains de Tan mille. « Il y a là, dit cet auteur, une source chaude, très riche en eau, sur laquelle est bâtie une maison avec une cour spacieuse. Dans cette maison les habitants prennent des bains chauds, mais en se tenant assez loin de la source chaude, par crainte de la haute température de l'eau qui sort de la source chaude (»). »
Les ordonnances du xiv* siècle prescrivent que le Bain et les ruisseaux de défuite soient curés tous les mois par le banhor. Elles édictent des amendes contre ceux qui commettent des vols au Bain, qui y jettent des malpropretés, et contre les hommes qui se baignent dans la partie réservée aux femmes (*).
Police du Port. — Les Établissements ne renferment aucun article relatif à la police intérieure du port, mais nous croyons devoir donner ici quelques renseignements sur la police douanière d'après deux traités de commerce avec Saint-Sever et Bayonne "consignés dans nos cartulaires.
Le port de Dax présentait aux xiii* et xiv* siècles un aspect très animé. A raison du mauvais état des chemins, les transports par terre s'effectuaient à grand'peine, tandis que l'Adour, facilement navigable depuis Saint-Sever, ouvrait au commerce une voie large et économique. C'est par cette voie que la Chalosse exportait ses vin» et qu'elle importait les produits étrangers venus par mer; par cette voie aussi que les négociants bayonnais venaient, en sens inverse, s'approvisionner de vins et de céréales, et écouler leurs propres marchandises. Dax à la fois port «l'embarquement et point de transit entre Saint-Sever et Bayonne ne manquait pas de tirer profit de cette situation. Les patrons de couralins et de galupcs qui passaient sous le pont étaient tenus de relâcher au
(') M. Camille Jullian, u Notes sur rAquitaiac, » a le premier signalé ce texte. (V. Revue de Gascogne, janvier 190a, p. 5.) — Cf. la description qu'en donnait André de la Serre au xvi* siècle (Revue de Béarn, Navarre et Larmes, t. I, p. joO).
port, d*ainarrer leurs bateaux, et de mettre leur cargaison eu vente depuis rheure où ils avaient relâché jusqu'au lendemain à la même heure, à moins que le maire ne leur donnât licence de continuer leur voyage. La vente était faite à la criée, et assujettie au paiement d*un droit.
Par traité de commerce passé en i357, les gens de Saint-Sever furent déchargés -de Tobligation de séjour, mais non de celle d'amarrer et de mettre en vente (»). Les Rayonnais avaient obtenu la même concession en i353, par un traité de réciprocité qui détermine à quelles conditions les Dacquois pouvaient faire passer leurs vins devant Bayonne pour les transborder sur navires, et les expédier par le « boucau » ou embouchure du fleuve ('j.
CoMMERCK EXTÉRIEUR. — Lcs plus aucieus actes de nos cartulaires sont des concessions douanières et des licences de commerce. Qu'on se rappelle les chartes de Richard Cœur de Lion, de Jean sans Terre, de Philippe le Bel (3), qui exemptent les Dacquois de^ tout péage dans les domaines continentaux de l'Angleterre, comme dans ceux du roi de France, et la charte de Ferdinand III qui, sans aller jusqu'à Texonération de péage, leur garantissait énergiquement la protection du souverain dans ses royaumes de Castille, de Tolède, de Léon, de Galice et de Cordoue (4).
Munis de ces précieux privilèges, nos marchands partaient pour les foires lointaines du centre de la France et de l'Espagne, escortant le petit convoi de chevaux ou de mulets qui portaient leur pacotille, comme cela se pratique encore au Mexique et dans les États du Sud-Américain. Mais, pour jouir de la faveur attachée à leur qualité de citoyens de Dax, ils devaient naturellement pouvoir justifier de cette qualité. A cet eflfet, avant qu'ils se missent en route, la Ville leur délivrait des lettres de citoyenneté. Ils juraient au surplus à Saint-Vincent, en présence du maire, que les marchandises qu'ils se proposaient de colporter leur appartenaient en propre ou étaient la propriété d'un habitant de Dax, et que le certificat d'origine dont ils étaient pourvus ne servirait pas à couvrir des marchandises étrangères. Des cautions d'ailleurs en répondaient pour leur compte, sous peine de deux cenis marcs d'argent. Au
(»> p. 4oa.
(3) P. 173, 178, t'|3, tf)^, 35i.
retour de leurs pérégrinations, ils étaient tenus de se présenter à la mairie et de rapporter à récrivain de la Ville les lettres qui leur avaient servi de passe-port (').
Police des Noces. — Les coutumes de la vie privée offraient elles aussi matière à règlements et à contraventions.
Un usage^ pratiqué encore dans nos campagnes, voulait qu'avant les noces, le trousseau de la fiancée fût porté par ses amies dans la maison du futur époux. Il ne fallait pas que les femmes chargées de ce soin fussent plus de six, sinon la fiancée qui les avait envoyées, et le futur qui leur avait donné à manger, étaient punis d'une forte amende.
Chaque assistant au repas de noces devait payer au maître de maison un écot de huit deniers morlanx ou seize chapotes, demi-deniers. Cette rétribution était perçue avant la messe nuptiale par deux délégués du maire ou par le maître de maison lui-même, qui ne. pouvait en faire l'abandon sans se rendre passible d'amende. Une amende châtiait aussi rindiscret qui s'asseyait à la table de noces sans y avoir été invité.
Après la messe nuptiale, les mariés se rendaient à la maison conjugale, séparément : Tépoux avec les hommes, l'épouse avec les femmes, et, le repas terminé, l'épouse regagnait le domicile de ses parents, où il n'était permis à 1 époux de l'aller rejoindre que le lendemain après souper (a).
Police de la Domesticité. — Toutes les coutumes du Moyen -Age respirent la méfiance envers les étrangers. Par le seul fait qu'un individu n'est pas membre de l'association communale, qu'il n'est pas lié vis-à-vis d'elle par le serment de fidélité, il est préventivement suspect.
Un établissement défend aux bourgeois de Dax de tenir des domestiques qui ne soient pas voisins, c'estrà-dire habitants de la ville ou de la banlieue. Cette mesure, sanctionnée par la forte amende de 5oo sous, vise surtout les serviteurs qui n'ont pas de métier proprement dit, et que leur emploi mal défini prédispose à toutes les besognes. Elle fait exception en faveur des meuniers, des terrassiers, des bergers, des vignerons, des bouviers et autres dont il n'y a pas lieu de présumer qu'ils soient un danger pour la ville et pour les habitants — de qui fos presomsion que nul mau non podos uier a la bilhe ni àus habitans de la bille (3).
Une disposition plus radicale avait pour but d'empêcher que sous le
(') p. 5ai.
(3>P.5oi.
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couvert de la domesticité, les gens de désordre enrôlassent des aventuriers dont le brigandage des guerres privées constituait le principal moyen d'existence. Cette disposition, d'un caractère général, car elle est faite pour toute la Gascogne, interdit aux non-propriétaires et non-rentés d'avoir des domestiques, et aux propriétaires et rentes d'en avoir plus que leur état ne le comporte. Elle est la dernière des Établissements. Après viennent les mots : Ffinila sont Staiuta civitalis Aquensis, Deo gratias, Amen (i).