ORGANISATION JUDICIAIRE
Les Établissements, dont nous venons de donner un rapide aperçu, éclairent d'un jour curieux les mœurs, les idées sociales, et, si Ton peut ainsi parler, le droit public interne d'une petite démocratie habituée il y a six siècles à se gouverner déjà depuis longtemps elle-même. Codifié par un clerc studieux, le Coutumier a une portée plus générale. Il nous renseigne sur rétat de la législation du pays au xiv* siècle, et nous initie u Fœuvre de jurisprudence des magistrats municipaux dacquois, considérés non seulement comme juges de la cité, mais aussi comme juges du ressort de la cité. L'en-tête de la table des matières indique cette double source d'éléments juridiques : Comensse la rubrica de las costumes de la ciutat dAcqs e deu ressort de qaere. Il se rapporte d'une part à la juridiction communale^ d'autre part à la juridiction régionale dont les jurats étaient investis, et qu'il faut bien se garder de confondre en une seule.
Voyons d'abord la juridiction qu'ils exerçaient dans l'enceinte de la commune.
Dax était le siège de trois cours de justice dont les pouvoirs souvent en contact, quelquefois enchevêtrés, ne peuvent être envisagés l'un sans l'autre.
La première était la Cour du Maire ou des Jurats, appelée aussi d'une manière générale la Cour de Dax.
La seconde était la Cour du Prévôt.
La troisième, la Cour de l'Official ou de l'Évêque.
A ces trois cours de justice correspondaient trois classes distinctes de justiciables : i^'Les voisins ou habitants; 2*" les hommes de la prévôté ou du roi — homis reyaus — et les étrangers ; 3" les ecclésiastiques et les clercs.
lAW —
CotR vv Maihe. — Le privilège pour un bourgeois d'être jugé par ses pairs était de l'essence même du droit de commune. Ce fut l'arrestation d'un bourgeois de Gand par le bailli du comte qui alluma la sédition des communes de Flandre en 1879 (>). «Quand je suis forcé, dit un simple tenancier de Barsac, de comparaître en justice devant le prévôt, c'est par violence et non par droit ('). » Ce droit n'avait pas besoin d'être expressément déclaré, il constituait, nous venons de le dire, une immunité fondamentale. Mais chaque fois que par l'eiTet des circonstances il recevait quelque atteinte, les citoyens dacquois ne manquaient pas d'en exiger, et les ducs d'Aquitaine d'en proclamer le rétablissement. C'est ce que fît Edouard I*' par la charte du 8 août 1278, confirmée en 1295 par Philippe le Bel : et quod omnes cives Aqaenses super omnibus conques tionibus et querelis per Aquensium curiam civium et illos qui sunt de illa Aqueuse curia^ sicut consuetum est iudicenlur{^).
C'est ce qui arriva également dans l'aflfaire de Menaud de Talanse, ce bourgeois de Dax arrêté à Bordeaux par ordre du sénéchal de Gascogne, sous la double inculpation de vol et de meurtre. Le sénéchal n'hésita pas à incliner sa haute autorité devant la compétence ratione personne de la commune, et à prendre l'engagement solennel qu'il n'y serait plus contrevenu désormais : sciatiSy intenlionis noslre non esse, quod propler huiusmodi detentionem seu arrestum... possit preiudicari privilegiis, foris, liberlatibus, et consuetudinibus maiorij iuratis et comunitati dicte civitatis Aquensis concessis...(^).
Il résulte des termes généraux du premier de ces textes et de la nature criminelle des faits visés dans le second que les jurats avaient sur leurs administrés la plénitude de juridiction, c'est-à-dire le droit de haute, moyenne et basse justice. Les chartes d'Edouard III du 3o mai i34i (5), du 20 janvier i35o(^)et du 24 février i35i(7), s'en expliquent d'ailleurs formellement. Le dernière est la charte qui, élargissant le domaine juridictionnel de la cité, plaçait sous sa dépendance, tant pour le militaire que pour le civil, les habitants de Saint-Vincent et de Saint-Paul. Il y est dit que le roi transporte au maire et aux jurats J'exercice de sa justice sur les faubourgs unis à la ville, avec la connaissance de tous crimes, excès et gages d'armes, ne se réservant que l'exécution des jugements
(') De Barante, Hist. des ducs de Bourgogne, I, p. i56. (') Brissaud, L^ Angtais en Guyenne, p. 3o.
LWM —
prononcés contre les criminels par la Cour desdits maire et jurats : contra criminaliter conviclos et judicatos per curiam diclorum maioris^ iuraioram et probovum hominum. C'est-à-dire que le rôle du prévôt se trouvait réduit à surveiller « Tapplication de la peine au point de vue des droits fiscaux de la couronne )>. Il en était de même à Bayonne(<).
Au surplus, la lecture du Coutumier montrera la Cour de Dax statuant en matière criminelle sur toute espèce de cas, et en matière civile sur toutes les actions réelles où personnelles, sans en excepter les questions d'état autrement embrouillées que de nos jours par la diversité des conditions sociales et la difficulté de faire la preuve de l'état civil.
Notons cependant que les nobles d'un rang élevé, les chevaliers, qui ne jouissaient pas probablement du droit de bourgeoisie, avaient le privilège de n'être jugés que par le roi-duc ou par son sénéchal. Le roi luimême condamna en i2^3 la prétention du capdel et des prud'hommes qui voulaient les assujettir à leur justice (^).
La Cour du maire et des jurats tenait ses séances à l'Hôtel de Ville. Ces magistrats possédaient seuls la juridiction. Mais soit pour corriger en bien des cas leur inexpérience, soit surtout pour éclaircir les incertitudes et les ambiguïtés d'une législation non écrite, ils avaient à côté d'eux un corps de jurisconsultes qui prenaient une part directe quoique simplement consultative au jugement des affaires. Désignés sous le nom de coslumers comme à Bordeaux et à Bayonne (^), ces auxiliaires de la justice résolvaient, lorsqu'ils en étaient requis, les points douteux de la coutume et la déclaraient applicable ou non au fait litigieux. L'enquête par turbej usitée dans les provinces de France pour la recherche et l'interprétation des usages locaux, était ainsi avantageusement remplacée en Gascogne par l'institution des costumers, organes permanents, dépositaires officiels des coutumes de la Cité, dont le pouvoir, en quelque sorte prétorien, liait presque toujours le juge et dictait le jugement, au point que le Coutumier emploie à diverses reprises la formule : e aysifo iudyat per los coslumers C»).
Le clerc de ville, secrétaire attitré du Conseil de ville, remplissait à l'audience l'office de greffier (î»).
(*) V. A. Giry, Établ. de Bouen, I, p. i58.
(^) Bôle$ gascons, t. I, n* agi. Pro militibus de civUate AquensL
(3) Il y avait aussi en Béam les Foristes et Coustumhs que la Cour Majour appelait en consultation dans les aiTaires diUlciles, mais pas peut-être corporativemcnt organisés comme dans les villes' municipales. (V. Marca, Hist. de Béam, p. 543.)
(5) Fforma juramenti clerici ville. «... e que sera résident continuadcment aus mandements de mager e juratz, per escriurc bcn c leyaument so qui s* fara en cort o en jurada... e que en las causa»
LWXII
Les citations étaient données par des sergents assermentés en Cour générale, c'est-à-dire devant rassemblée des habitants (O- Les parties étaient représentées par des avocats dont la profession sagement réglementée offrait déjà toutes les garanties qu'exigent la dignité de Tordre et les intérêts de la défense.
Les avocats n'étaient admis à exercer qu'en vertu de lettres de provision de la Cour, et après avoir prêté à Saint-Vincent-de-Xaintes le serment, renouvelé chaque année, de bien et loyalement remplir leur office, notamment de ne rien exiger au delà de tarifs déterminés. Une décision des juges coutumiers dut rappeler, en i468, l'autorité de ces prescriptions pour empêcher que des praticiens sans titre et sans scrupules, dejus color e ambra de procurayres, se mgerissen aduocar en lediite cort en exigen de parlides doble celari{^).
Le sergent du seigneur pouvait cependant plaider pour son ami, mais dans des conditions peu faites pour encourager son zèle, car il devait s'engager par serment à ne percevoir ni denier ni médaille (3).
Il n*était pas rare aux xui' et xi\^ siècles de voir les ecclésiastiques prêter le ministère de leur parole aux faibles et aux indigents. Le patron même des avocats^ Yves de Kaermartin, en est un illustre exemple, a car encores qu'il fut officiai et archidiacres de Rennes, et depuis de Triguier, si ne deloissoit-il pas d'exercer par charité Testât d'advocat pour les veufves, orphelins et autres personnes misérables (^). »
Les Fors de Béarn assignent aux prêtres la même clientèle, en y ajoutant celle de leurs confrères et celle des personnes de leur lignage (^). Suivant la coutume de Dax, le prêtre pouvait plaider pour ses amis et paroissiens, à moins que le juge n'y vît quelque inconvénient (^).
La Cour désignait en cas voulu des avocats d'office. Celui d'entre eux qui refusait une cause sans motif pouvait se voir interdire l'exercice de la plaidoirie Q.
qui se meneran en la cort no aura major affection a l'una part que a l*autra, mas los actes per la forma que seran appuntatz entre los aboquatz escriura, et las sentcncias, per la forma que seran doitas ni profferidas per los jutgedors o per la major partida, aissi modis escriura. » (Arch. mun. de Bordeaux, Livre des BoaillonSf p. 5o3.)
(») Coût. a. il, 7, 53V
(>) Jbid., a. 675.
(4) An t. Loiscl, Dialogue des advocats.
(5) For de Morlaas, a. Sa 2.
(6) Coût. a. 80. — Une constitution synodale de laSS interdit aux prêtres l'offlce d*aYocat ou de procureur si ce n*est pour eux-mêmes, pour leur église et pour les pauvres. « ConstituUones synodales aqucnsis ecclesiac, » édit. cit. {BuU. Soc. de BordOy 1898, p. 79.)
(7) Coût. a. 78, 84, 24'i.
Un avocat appelé hors de la paroisse touchait deux sous morlaas d1ionoraire par vacation (i).
A une époque féconde en vengeances privées il pouvait paraître prudent à l'avocat de se prémunir, par la stipulation d*une réparation fixée à l'avance, contre les sévices dont il pourrait être l'objet à l'occasion de son mandat. Cette garantie appelée assegurer, devait, s'il le désirait, lui être procurée par le juge(^).
La Coutume voulait que la plaidoirie fût orale; elle autorisait seule, ment les avocats à s'aider de notes tenues à la main; les causes d'appel au contraire étaient jugées sur mémoire : Note que en cort lemporau no se deu pleileyar en scriaty rnas si hs auocatz o partide bolen thier remembrances en le mang, podenfar aqaero, mas que parlin e reciiin lorfeyt de boque, e après si y ha appellation se mêler an las rasons per scriul (3).
Inutile de dire qu'on parlait gascon aux audiences de notre Hôtel de Ville, tandis que le Coutumier nous apprend que la règle était de plaider en basque à Mauléon : segonl la costume de Mauleon de Soûle, la demande e la deffensse, si es demandât, se deu far en basquoas{^). Il n'est pas probable toutefois que les mémoires des appels interjetés de la Cour de Licharre à celle de Dax fussent rédigés dans la même langue.
Trois des ancêtres du barreau dacquois nous sont connus par le Coutumier : Meste Pees de Serres, Meste Pees de Prieret, et Meste Bernad de Taulade. Celui-ci, postérieur aux deux autres d'environ un siècle, plaidait en i468. Devenu notaire de la Cour de l'Official en lAyS, il se trouvait être à la fois le contemporain et le confrère de Johan de la Porte.
Cour du Prévôt. — Les rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, comme hauts seigneurs médiats de l'ancienne vicomte de Dax, avaient dans leur mouvance tous les fiefs qui en dépendaient. Mais ils étaient eux-mêmes seigneurs immédiats d'un certain nombre de paroisses dont l'ensemble composait le domaine royal appelé Prévôté. La justice y était rendue par un ofiicier qui porta le titre de viguier (^) jusqu'à l'institution delà mairie et plus tard celui de prévôt. La prévôté était habituellement donnée à ferme par le roi pour une rente fixe. On voit même dans les Rôles gascons qu'Edouard, duc d'Aquitaine, la délégua en i354 à deux citoyens de Dax,
(*) Cout. a. 8a.
(») Ibid,, a. 8i.
(3) /6fd., a. 13.
(i) Ibid.f a. ao5. — Lors de Tunion de la Cour de Saint-Palais à celle de Pau, en 1630, les Navarrais invoquèrent, entre autres griefs, celui de ne pouvoir plus plaider en basque devant le nouveau Parlement. (Le Parlement de Navarre, par G.-B. de Lagrèze, Cosse, Marchai et Billard, Paris, 1873.)
(5) « ... domino rcgi vel suo vigucrio. « (P. i6o.)