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(jcoffroy et Vndré de Bolembit, en garantie du remboursement de quinze cents livres morlaas qu'il leur devait (■)•
Le Prévôt, son lieutenant et le procureur du roi formaient la cour royale ou prévôtale (3), complétée par le notaire-greffier — noiari deu preboslj ou notari deu castet — chargé d'inscrire les causes, d'enregistrer le cautionnement des parties et les jugements (^). Elle siégeait au château, et statuait sur toutes causes civiles et criminelles, dans les limites du territoire soumis u sa compétence. Ces limites subirent des modifications dans le cours des temps. Il fut une époque où elles embrassaient, outre un grand nombre de paroisses, toute la vicomte d'Orthe, ainsi que cela ressort d'une contestation mémorable survenue en i343, entre Arnaud Garsie deu Got, dit Bascol, seigneur de Puy-Guilhem, sénéchal des Lannes en même temps que prévôt de Dax, et le vicomte Arnaud-Raymond. Le vicomte avait obtenu des lettres royales qui lui reconnaissaient le droit de haute et basse justice dans l'étendue delà vicomte (*). Le prévôt réclama. Il allégua que la vicomte d'Orthe étant dans son domaine, la haute justice devait appartenir à lui seul. Il fut appuyé par les bourgeois de Dax qui, tenant en défiance les gros seigneurs féodaux, aimaient beaucoup mieux avoir pour justice contiguë la justice du roi que celle du vicomte. En conséquence, prévôt, maire et jurats, rappelèrent au roi ses lettres aijtérieures de i34a par lesquelles il s'interdisait de jamais aliéner la prévôté k un autre qu'à son futur héritier, et sous condition de prouver que la vicomte d'Orthe était incluse dans ladite prévôté, ils demandèrent l'annulation des concessions dolosivement obtenues à leur préjudice. Le roi chargea son sénéchal Nicolas de la Bêche d'informer. Le sénéchal se rendit à Dax, fit citer les parties et donna défaut contre le vicomte qui refusa de se présenter; puis rappelé par les devoirs importants de sa charge il se substitua le 27 novembre i343 Géraud de Poy, licencié es lois, juge des appellations à la Cour de Gascogne, Johan Lamic, bachelier es lois, et Johan Guitard, clerc sage en droit. Johan Lamic et Johan Guitard, après avoir procédé à l'audition de vingt-six témoins, ajournèrent le vicomte à l'audience du château royal de Bordeaux pour assister au dépouillement public de l'enquête et ouïr statuer au fond. Le vicomte, dédaignant encore de comparaître, se retrancha derrière l'expédient de procédure féodale dont usaient volontiers les grands feudataires, dont avait usé Gaston de Béarn en 1273, il recourut au roi de France comme
- (*) Bâtes gascons, l. I, suppl. n* /i3a5.
(') € En Pc Johan de Bocaus loclciicnl don probo»l dAx. » (Coût. n. M»'».)
(3) Coût. a. l'io, BiTi, '101.
(4) P. aga.
seigneur suzerain du roi d'Angleterre. Mais en Guyenne, à ce moment, le roi de France n'était autre qu'Edouard III lui-même. Il en portait du moins le litre et les armes depuis trois ans. Cette circonstance n'ébranla pas la confiance du vicomte Arnaud-Raymond, qui en appela d'Edouard roi d'Angleterre à Edouard roi de France. L'incident fut vidé par un juge spécialement institué pour trancher les appels interjetés de la Cour du sénéchal de Cascogne devant le roi d'Angleterre et de France, en tant que roi de France. Ce juge, nommé Johan de Sordich ou Shordich, déclara le pourvoi non recevable et l'affaire reprit son cours (»). L'enquête, lue publiquement, établit que la vicomte d'Orthe faisait partie de la prévôté de Dax, et en vertu des pouvoirs conférés par le roi lui-même à ses commissaires, ses propres lettres furent annulées avec défense au vicomte d'exercer désormais la haute justice dans les limites de la prévôté (a).
Au commencement du xvii* siècle, la prévôté royale de Dax ne se composait plus que de trente ^communautés ou paroisses. Comprise parmi les droits domaniaux que la royauté se vit forcée d'aliéner pour parer à la détresse du trésor, elle fut mise en vente, en vertu d'un édit de 1689, et nonobstant une surenchère du comte de Gramont(3), adjugée définitivement pour 10,552 1. 10 s. (^) aux trente communautés elles-mêmes qui
(3) Le duc dM'Iperiioii écrivait à ce sujet au chancelier Séguier le a décembre i6^3 : «Monsieur, je vous escris ceste lettre sur Tadvis que j'ai eu que Mrs les commissaires qui ont procédé à la vente des domaines il y a environ deux ans, avoient receu les habitans de la Prévosté de Dax à Tenchère qu'ils avoient faicte de la justice de la dicte Prévosté, nonobstant la surenchère de M. le comte de Gramont et que par leur ordonnance conflrmée par arrest du Conseil, il est expressément porté que ceste Prévosté demeurera tousjours annexée à la ville comme elle Ta tousjours esté sans en pouvoir estre desmembrée en tout ny on partie. Au préjudice de quoy on m'a asseuré que ledit sieur comte de Gramont et autres s'eflbrçoient de faire renverser ceste ordonnance et l'arrest donné sur icelle, ce qui m'oblige, monsieur, de vous représenter que le Roy y recevroit un notable préjudice, et d'autant que ceste ville de Dax qui est frontière, n'est gardée que par les habitans de la ville et de la Prévosté conjoinctement, ses derniers estant mesmes obligez en temps de guerre de fournir à leurs despens mil hommes pour la garde, au seul commandement du gouverneur. Auquel ils n'obéiront pas avec semblable affection ny promtitude s'ils estoient entre les mains dudit sieur de Gramont ou d'un autre... Outre cela le Roy se trouveroit chargé de l'entretien d'une garnison d'autant que les habitans de la Prévosté n'estant plus tout-à-fait dans la dépendance du gouverneur, il n'auroit pas tant de confiance en eux, ce qu'ayant esté considéré par les précédons Roys d'heureuse mémoire, ils leur auroient accordé par privilège spécial que la Prévosté ne pourroit estre séparée do la ville par quelque cause que ce fust, estant mesme à remarquer que nonobstant ces privilèges lesdits sieurs commissaires tirèrent d'eux dix mil cinq cens livres dont ils ne dévoient aucune chose... » (Bibl. nat., Fonds français, vol. 17,375, fol. 53. Transcript. de M. Tamizey de Larroque, Revue de Béarn, Nav. et Ijtnnei, I, p. 433.)
(4) Copie du proc. verb. d'adjudication du t6 juillet i64i. (Àrch. de la Soc. de Borda.) Voir aussi : « Observations pour le syndic des habitants d'Arzet c. le syndic des habitants de Saugnac. » (Recueil de Mémoires sur prochs^ 1. 1, p. 3), et « Mémoire pour sieur Pierre Larroque, au nom et comme syndic de la paroisse do Saugnac, c. les habitants du quartier d'Arzet ». (Ibid., p. 8a, Bibl. de la Soc.de Borda.)
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rachetèrent à ce prix la faveur de rester soumises à la justice du roi, plus douce que celle des seigneurs.
Cour de l'Official. — La Cour de rOHicial, appelée encore rOflicialité, se composait de Tévéque ou de son délégué portant le titre d'oflicial, du promoteur, sorte de ministère public, et du greflier ou notaire apostolique.
Le droit juridictionnel de Tévêque sur les ecclésiastiques et les clercs en matière de for extérieur est ainsi formulé dans l'article 120 du Coutumier : Noie segonl la coslume que au clerc, si demande remission dauant son judge, soes assaber lauesque dAcqSy li deu esser dade; et dans Tarticle 122 : Noie que segonl la coslume, loi capperan deu esser rentes a son iudge ecclesiaslic, car no es deu for lemporau{^). La méconnaissance de cette règle à l'égard d'un clerc nommé Menant, natif précisément de Dax, fut cause à Bayonne en 1279 d'un conflit des plus graves, suivi d'une solennelle réparation (>).
La compétence du juge d'église quant aux personnes ne se bornait pas aux ecclésiastiques et aux clercs, elle embrassait dans sa protection charitable tous les faibles et les déshérités de ce monde, les veuves, les orphelins (3), les cagots (^), les lépreux. Beaucoup de prétendus lépreux n'étaient peut-être que des cagots qui, d'après un préjugé presque universel, passaient pour être infectés de la lèpre (5). Quoi qu'il en soit, lépreux véritables ou assimilés étaient répandus, parait-il, par tout le diocèse, et il n'y avait pas de seigneurie petite ou grande qui n'eût à subir, du chef de cette malheureuse classe de justiciables, l'immixtion du
(') Voir tusii trt 44 1 et 4&o.
(*) GhampolIiOD, LeUres de rois, t. I, p. aSS, a6i, a63, a8o. — Rymer, t. I, pars 11, p. 187 et 19a. — A. Giry, Établ. de Rouen, 1. 1, p. lao. — Balasque, Et. histor, sur la ville de Bayonne, p. 436 et suiv.
(3) < Item es plus ordeatt et arcordat de les bedoes e pupils que si son preuengulz e dtati per dauant lo iudg^e «ccgiar que aqui responin e prenquen iudgement scheti deciinar lo for, ni recUmar au judge de la Glisie, e aysimedixs si son preuengrudes ni citades pcr dauant lo judge de la Glisie que aqui passin iudgement schetz deciinar lo for ni reclamar au iudge secglar. » (Ordonnance du duc de Lancaslro, p. 45 1.) Ce passage de l'ordonnanoe a évidemment pour but de consacrer la compétence facultative du juge séculier sur les veuves et les pupilles dépendants exclusivement jusque-là du juge ecclésiastique. « Car femne bedoe es de la gUsie et dauant auesque deu responer et far loqui deu. » (For de Morlaas, a. a 4a.)
(4) «... dat que lo crestian sie deu for de la glisie. » (Goût. a. 378.)
(5) Cette croyance était générale encore en Béam au xvi* siècle : «... ce no fut plus une erreur populaire que de les croire tous lépreux; toute la province en étoit imbue; lo corps même des Etatft assemblez à Sauveterro présenU une requête à la reine Jeanne pour la prier de faire défence à tous les cagots de marcher nuds pieds dans les rues à cause que les Béamois qui y passerolent aprez eux, pourroient par Tattouchement des pierres sur lesquelles les cagots y auroicnt marché contracter leur ladrerie. » (Maria, Mémoires et Éclaircissements sur les Fors et Coutumes de Béarn, rubr. 55, ms.) — «... leprosorum sive giesitarum. » (Const. de l'ancien diocèse de Dax, édit. cit., Bull, de la Soc. de Borda, 1898, p. log.)
pouvoir judiciaire de Tévêque. Les hauts barons ne la supportaient pas sans ombrage; et* il est équitable de dire que dans les premières années du XIV* siècle, la juridiction ecclésiastique avait pris dans la Gascogne anglaise une extension telle, que le pape Jean XXII, sur la plainte du duc Edouard fils d'Edouard II, avait cru devoir inviter les évêques à s'abstenir de tout empiétement sur les droits du roi et de ses vassaux ('). On peut même raisonnablement présumer que la lettre du pape, adressée le 28 août i3i8 à Garsie-Amaud de Caupenne, évêque de Dax, en même temps qu'à plusieurs de ses frères en épiscopal, ne fut pas étrangère au compromis destiné à clore le diflerend qui s'était élevé, au sujet de la justice des lépreux, entre ce prélat et le sénéchal anglais Amaury de Créon (a), faisant cause commune avec Amanieu d'Albret, seigneur suzerain de la vicomte de Maremne(^).
Par jugement du bayle de la vicomte, un lépreux de Saint-Geours, nommé Dominique, avait été brûlé vif pour ses crimes(4). L'évêque s'insurgea contre cette sentence attentatoire à la juridiction qu'il préten» dait exercer non seulement sur la terre de Maremne, mais sur tout le diocèse, et sanctionnant par le fait sa réclamation, il fit arrêter en plusieurs endroits des lépreux inculpés de délits. Les officiers du roi protestèrent à leur tour, disant que les lépreux, surtout en matière criminelle, dépendaient de la haute justice du roi ou de ses barons. Puis on recourut de part et d'autre aux armes d'usage. Les officiers du roi saisirent la temporalité de l'évêque et l'évêque jeta l'interdit sur la ville épiscopale et sur d'autres paroisses de la prévôté et du diocèse.
Ce regrettable démêlé durait depuis quelque temps lorsque, le 8 décembre i32o, les partis s'abouchèrent à Dax en vue d'un arrangement. Pour effacer au préalable la trace des discordes passées, le sénéchal restitua à l'évêque la temporalité avec tous les arrérages perçus depuis la
(*) Documents pontificaux sur ta Gascogne, d*après les archives du Vatican. Pontificat de Jean XXH (i3i6-i330. Textes publiés et annotés, pour la Société historique de Gascogne, par Tabbé Louis Guérard. (Àrch. hist. de ta Gascogne, a* série, fasc. a', n* 65, p. 98.)
c Amalricus de Credonio, » sénéchal une première fois le a juillet i3i3 et une seconde fois le * ai juillet i3ao. (Arch. mun. de Bordeaux, Livre des Coutumes^ p. 367* 63a, 635; Livre des Bouillons, p. 169, et Bévue de Gascogne, t. XXXII, p. 355 et 356.) — Liste des sénéchaux de Guyenne, par Tabbé Tausin.)
(3) Amanieu Vil, lequel avait reçu de son père Amanieu VI la terre de Maremne en fief. (Arch, des Basses-Pyrénées, E. 17.) 11 était devenu à ce moment chef de la maison d*Albret par la mort de son frère aine Bemard-Ezi qui n'avait eu de son mariage avec Jeanne de Lusignan que deux filles, Isabelle et Mathe, mortes elles-mêmes sans enfants. (Monlemn, Hist. de ta Gascogne, III, p. i3a et 176). Il avait épousé Rose du Bourg dont il eut entre autres enfants Bemtrd-Ezi, Guirard,Bérard et Arnaud qui est sans doute le vicomte de Maremne de i3ao. (V^bid., p. 177, et Favyn, Hist, de Navarre, p. 606.)
(4) « ... proptcr quaedam crimina condemnatus finaliter fuisset et combustus. »
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confiscation, et Tévêque leva Tinlerdit. Le sire d'Albrel, ses fils Guirard(») et Bérard (a), son gendre Renaud de Pons, seigneur de Ribérac(3), présents à l'entrevue, déclarèrent abjurer tout ressentiment envers le prélat et lui rendre leur amitié. Les adversaires réconciliés se donnèrent réciproquement le baiser de paix : se ad invicem osculando. Le sire d'Albret s'engagea au surplus à faire accepter la réconciliation par Bernard-Ezi(^), son fils aine absent. Amanieu YII d*Albret parait d'ailleurs n'intervenir dans cette affaire que comme seigneur-suzerain de Garsie-Amaud, vicomte de Maremne, un autre de ses fils sans doute(5), et sans doute aussi l'auteur premier du conflit, car, sur les instances du sénéchal et d'Amanieu, révoque promit de rappolter les sentences qu'il avait personnellement prononcées contre le vicomte, ainsi que de faire rapporter celles qui avaient été prononcées par Tofficial d'Oloron, légat du pape.
Les préliminaires de paix ainsi posés, les parties convinrent de s'en remettre quant au fond à des arbitres amiables compositeurs qui furent pour le sénéchal et le sire d'Albret : Guilhem Gaucelin, officiai de Bordeaux, et Arnaud Martin docteur es lois(c); pour l'évêque : Guilhem Pierre de Serrelongue, officiai de Dax, et Raimond de Burosse, vicaire perpétuel de 1 église de Pouillon. Elles choisirent enfin comme tiersarbitre départiteur, l'Abbé de Moissac(7). Les arbitres avaient pour mission de rechercher par tous les moyens la vérité sur la question de la justice des lépreux dans le diocèse de Dax et ailleurs ; leur sentence devait être rendue avant la Noël de i32i. Ce délai était éventuellement prorogé pour le tiers-arbitre jusqu'à la fête de Pâques suivante. Les parties ne se contentèrent pas de jurer, selon la coutume, l'exécution du contenu de l'acte, elles le ratifièrent quelques jours plus tard par l'apposition de leur sceau. Garsie-Arnaud de Caupenne y apposa le sien, à Saint-Pandelon, le 21 décembre 1820 (8).
(') Marié à Mascarose de Fezensag^uet le ai mai i3ai. (Monlezun, Hist. de la Gascogne, HI, p. 176.) (>) Marié à Hélène de Caumont. (Ibid., p. 177.)
(3) ReoBud de Pons, sire de Pons et de Ribérac, vicomte de Turenne, marié en 1817 à Jeanne d*Albret, l'une des quatre filles d'Amanieu. (Arch. des Basses-Pyrénées, E. 27 et a8. — Jaurgain. La Vasconie, H, p. laS.)
(4) Bemard-Ezi, frère aîné des précédents, épousa Mathe, sœur de Jean comte d'Armagnac, et' succéda à son père dans la seigneurie d*Albret. (Monlezun, Hist, de la Gascogne, UI, p. 177.)
(5) Garsie-Amaud, vicomte de Maremne, figure parmi les seigneurs gascons dont Edouard II sollicita le secours en iSaa, pour son expédition contre l'Ecosse. (Ibid., Notes, p. ^9^.) Il était probablement le quatrième fils d'Amanieu, appelé Arnaud, dans Favyn. {HisL de Navarre^ p. 606.)
(6) Guilhem Gaucelin et Arnaud Martin font partie, la même année, d'une commission d'arbitrage appelée à se prononcer sur une réclamation de 5,ooo liv. t. que le roi Edouard II prétendait lui être due par l'archevêque et le chapitre de Bordeaux. (Bibl. nat., mss., coll. Moreau, t. 664, P- 63.)
(7) Augerdc Durfort, 5&* abbé de Moissac, avait succédé dans cette dignité à son Trèrc Guilhem de Durfort en i3o6. Il mourut en i334. (GalL christ., I, col. 169.)
(8) Bibl. nat., coll. Doat, t. i8a, fol. 33 à 39.
Le compromis dont l'analyse précède, savamment rédigé par Pierre de Liusson, notaire apostolique de Bayonne, nous laisse le regret de ne pas connaître la décision qui en fut la suite.
La juridiction ecclésiastique se trouvait attirée dans le domaine purement laïque à raison de la nature du litige, quand il s'agissait de mariage. Le mariage étant élevé par la religion catholique à la dignité de sacrement, une société tout imprégnée de christianisme devait naturellement admettre que TËglise fût seule juge des questions qui avaient pour objet de dénouer ou simplement de relâcher les liens sacrés contractés sous ses auspices. C'est pourquoi le tribunal de l'évêque ou de l'official connaissait, ralione maleriae, de toutes actions relatives aux validités de mariage et aux séparations de corps. Le Coulumier rapporte le cas d'une femme, plaidant en séparation, et s'adressant au juge temporel pour obtenir garantie des sévices qu'elle redoutait, durant l'instance, de la part de son mari. La cour de Dax rejeta la demande par le motif que les accessoires comme le fond de la cause relevaient de l'évêque ou de son oflicial. Note et prabe per lo medixs iudyat que si la molher pleyteye ab lo maril suber esparlir e si demande afjider au seinhor lemporau deu maritj que lo seinhor temporau no sen deu entremêler de darli, car tota la cause principau e las dependencies dependen e son en le mang de lauesque o de lojficiau ons lo pleyt es (').
11 va sans dire que la décision du juge d'église en matière de mariage était limitée au sacrement et laissait toujours intactes les questions d'intérêt civil qui pouvaient s'y rattacher.
En somme, les trois Cours juxtaposées, du Maire, du Prévôt et de l'Évêque, se mouvaient dans des sphères indépendantes, mais pas toujours suffisamment circonscrites pour éloigner les tentations fréquentes d'empiétements et de conflits. Rappelons à cet égard l'ordonnance que dut rendre le duc de Lancastre en iSSq pour arrêter le développement excessif du privilège de clergie(2). Plusieurs dispositions du Coutumier avaient également pour but de prévenir les chocs d'attribution entre la justice de THôtel-de-Ville et celle du Château.
Quand les parties adverses appartenaient l'une et l'autre soit à la ville, soit à la prévôté, pas de conflit possible. Mais la difficulté naissait quand l'une des parties appartenait à la ville, l'autre à la prévôté. Le tribunal compétent était-il alors le tribunal du demandeur ou celui du défendeur?
C) Coul. a. 39'i.
(') V. supra, p. Lvii.
Le Couluinier répond par la solution donnée aux espèces suivantes : Un voisin ou habitant de Dax était-il accusé d'avoir tué un homme de la prévôté ou d*autre seigneurie : si le parent du mort demandait l'amende au Prévôt, celui-ci devait le renvoyer à la Cour du Maire et le voisin accusé n'était tenu de répondre au seigneur, prévôt ou autre, qu'autant que le Maire avait reçu la plainte du plus proche héritier de la victime («).
Le Prévôt était-il saisi par un de ses hommes d'une demande à fins civiles contre un citoyen de Dax : le citoyen devait venir cautionner en mains du Prévôt, mais sur Tinjonction du Maire, per mandement deu mayre{^).
Enfin le Prévôt portait- il plainte au maire contre un voisin, à la requête d'un homme étranger : le maire devait envoyer chez le voisin et lui demander caution sur-le-champ. S'il ne pouvait la donner, le Maire lui accordait d'abord un délai de neuf jours pour se mettre en mesure, puis une prorogation de trente jours, après lesquels le Maire l'abandonnait au Prévôt(3).
Il est vraisemblable que lorsque la plainte émanait d'un homme de Dax contre un homme de la prévôté, la même procédure avait lieu en sens inverse.
Ajoutons cependant que le Prévôt exerçait seul, même dans la ville, le contrôle des mesures et les poursuites encourues de ce chef. Le Coutumier ne fait pas mention des poids. Noie que tas leys de las mesures e de las bergues fauces son deu rey en la ciutat dAx{^). Après avoir rapporté que sous la mairie de Guilhem-Arnaud Darribère on jugea que le détenteur de fausses mesures ou fausses bergues, serait quitte en payant au Prévôt six sous d'amende par fausses mesures moyennant qu'il jurât à Saint-Vincent qu'il ne les savait pas fausses, l'article du Coutumier cgoute que la peine applicable à celui qui les détiendrait sciemment est encore à fixer. Hem es assaber enquares qui scienment ac tley faus, quenhe pêne passera. Cette constatation naïve d'un légiste contemporain, est le témoignage le plus honorable qui pût être rendu aux loyales habitudes du vieux commerce dacquois.
Droit de Ressort de la Cour de Dax. — La royauté, soucieuse de contenir la trop grande indépendance des villes, s'attacha autant qu'elle
(>) Cout. a. aa'i et SaG.
C) Ibid., a. 333.
(4) /6id., a. /iCC. V. aussi les articles 3o3 et 405.
le put à réduire leur compétence. « En nos anciens livres de pratique et es- vieilles coutumes, écrivait Loyseau, mairie signifie basse justice («). » Cette règle vraie d'un manière générale ne s'applique pas à Dax, on vient de le voir, ni aux communes quasi indépendantes du Sud-Ouest, telles que Bordeaux, ni même Rayonne, malgré les dispositions formelles des Établissements de Rouen qui réservaient aux officiers du roi les crimes et délits passibles de peines de sang. Dans ces trois villes, la Cour du» Maire exerça sur les. voisins ou habitants la juridiction de première instance, haute, moyenne et basse, durant toute la période anglaise et même longtemps après.
Ce régime privilégié n'était pas, tant s'en faut, celui des cités consulaires du Midi. Toulouse est celle de toutes qui soutiendrait la comparaison avec le plus d'avantage. Les consuls y jouissaient de la plénitude de juridiction sur la ville et sur la banlieue ou gardiagCy avec cette restriction, toutefois, qu'ils ne pouvaient juger au criminel sans la présence du viguier du comte (=), pas plus qu'ils ne pouvaient édicter des Établissements sans sa participation (3). Comme les costumers en revanche, ils eurent longtemps la haute prérogative, que Philippe le Rel leur enleva en 1285, de certifier et de définir la coutume (4). Mais à Arles, depuis la capitulation qui lui fut imposée par Charles d'Anjou en 1261 (5), mais à Marseille qui subit un sort analogue en i257(^), mais à Réziers(7), à Nîmes (S), mais à Montpellier et Carcassonne (9) que régissaient des coutumes presque identiques : dans toutes ces villes, la compétence des consuls, rigoureusement contenue par la présence des seigneurs laïques ou ecclésiastiques, ne dépassait guère la compétence bornée des édiles de l'ancienne Rome. Plus près de nous, à Agen, les consuls exercèrent depuis la fin du xni" siècle seulement, la justice civile et criminelle, mais en partage avec les bayles respectifs du
(') Traité des Seigneuries, chap. XVI, p. 1/I9.
(*) Laferrière, Hist, du Droit français, t. V, p. aA3.
(3) Ibid.y p. 245.
(4) /6id.,p. a(,8.
(5) Ibid.,p. 144.
(6) Ibid,, p. i43.
(7) « Le Consulat de Béziers, » par Ântonin Soucaille (Bull, de la Soc. arehéol., scientif. et littéraire de Béliers, t. XXXIV. passim).
(8) «Les anciennes juridictions de Mmes, » par le docteur Albert Puech (Mémoires de C Académie de Nîmes, 1889).
(9) Consuetudines et libertates ville Montispessulani, transcription de M. Ch. Giraud dans son Essai sur VHistoire du Droit français au Moyen-Age, t. I, p. .'16. L*article xvii des Coutumes de iao5 dispose formellement que ni le bayle ni aucun des curiales ne doit être pris parmi les consuls. — Voir aussi dans Giraud les Coutumes de Carcassonne, et Franchesia et Libertates seu privilégia Burgi novi Carcassonnae, publiées par M. Cros-Mayrevielle (Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne, t. I, p. 306).
comte et de révêque('). L'organisation était à peu près la même à Auch (>).
Il faut donc revenir à nos villes anglo-gasconnes pour retrouver la justice plénière des bourgeois, une justice homogène, vraiment communale, sans mélange d'élément féodal. Et entre ces villes mêmes, Dax occupe un rang spécial, à raison du privilège de ressort qui était conféré à son maire et à ses jurats. Cette attribution supérieure distinguait la vieille capitale des Lannes aussi bien de ses deux grandes voisines du littoral aquitain, que des grandes communes du Languedoc et de la Provence; il importe de la mettre d'autant mieux en lumière qu'elle est, croyons-nous, un fait sans exemple dans l'histoire des institutions municipales.
Lorsque, dans les circonstances que nous avons rappelées^), le Maire, les jurats et la communauté se pourvurent auprès de la reine Aliénor, femme d'Henri III, pour qu'elle leur restituât le privilège de recevoir les appels de toute la Gascogne, ils affirmèrent que ce privilège leur avait appartenu sans contradiction, de temps immémorial : a^^eren/e^ qaod a temporibus a quibus non est memoria consuevit appellari ad curiam Aquensem de qaantacumque parte Vasconie sine contradictione quacumque. On était alors en i263. L'institution de la mairie datait de vingt ans à peine. Le droit de ressort dont la ville sollicitait le maintien remontait donc à une époque infiniment plus éloignée, si éloignée, disaient les jurats, qu'on en avait perdu le souvenir, et l'assertion dut être reconnue exacte, puisque le privilège fut maintenu : volamus et loco et nomine Edduardi predicti mandamus, ut caria civitatis Aquensis recipere possit appellaliones et de eis iudicare secundum quod consuevit ante dictant prohibitionem. Et telle était .Timportance juridictionnelle de la Cour de Dax que la reine jugeait à propos de faire des réserves en ce qui concernait les sentences rendues par son fils comme duc de Gascogne ou par son sénéchal : exceplo tamen quod de sentenciis quas idem filius noster aut senescallus eius Jacient, non appelletur ad curiam antedictam, nec ipsa curia de huiusmodi sentenciis, appellationes si forte fiant, recipiat, aut iudicet de eisdem {'*).
Cette suprématie judiciaire excitait la jalousie de certaines villes, et
(') « Essai sur l'histoire et l'organisation de la Commune d'Agcn jusqu'au traité de Brétigny, » par André Ducom (Recueil des travaux de la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts d^Agen, deuxième série, t. XI, r* et a' parties; t. XII, i" partie). * Les limites de la juridiction d'Agen au Moyen-Age, » par Georges Tholin (/6td., t. IX et X).
(') Monlezun, Hist. de la Gascogne^ t. III, p. 87.
(3) V. supra, p. xl et xli.
leurs protestations trouvaient appui auprès des sénéchaux et des baillis royaux qui ne voyaient pas eux-mêmes sans déplaisir la juridiction régalienne qu'une simple commune exerçait sur la contrée. A la suite de nouvelles plaintes sans doute, Edouard I",dans la sixième année de son règne (1277), dut intervenir comme l'avait fait sa mère. Ce prince, à qui ses goûts de légiste ont valu le surnom de Justinien anglais, brisa à son tour l'opposition d'un sénéchal de Gascogne et reconnut à la ville de Dax son antique privilège de ressort. Noveritis quod nos, prohibitionem fdclam per senescallum noslrum Vasconie el ejus bailUvos, ne iudicia et appellationes que consueverunt venire ad curiam civium Aquensium ibidem venient aique deciderentur proul consuelum exlileral temporibus relroactis, revocamus et faciemus iolcUiter revocari; itaque dicli cives per nos seu baillivos noslros amodo super Mis nullalenus molestenlur{i).
L'ordonnance d'Edouard I*"^ est contenue dans la confirmation qui en fut faite à deux reprises durant l'occupation française du duché de Guyenne; une première fois en novembre 1294, par Jean de Burlac, sénéchal pour le roi de France, une seconde fois en décembre 1296, par Philippe le Bel en personne (2).
En résumé, les chartes que nous venons d'analyser établissent que la Cour de Dax avait la prérogative déjuger en appel les affaires de n'importe quelle partie de la Gascogne — de quantacumque parle Vasconie, — que cette attribution remontait aux Capdels, et que dans le cours du xin** siècle, sous les Maires, elle avait été successivement sanctionnée par l'autorité des rois d'Angleterre et de France.
Forte de cette autorité, la Coutume décide et pose en principe qu'aucun appel interjeté « au ressort d'Acqs » ne doit être décliné par l'intimé, car, dit-elle, la coneyschence si se pot apperar o no, o si lappeu es bon o no, apperlhien a la cort dAx aysi cum a iudge deu ressort {^). Cette compétence s'exerçait non seulement à l'égard des jugements ordinaires, mais aussi à l'égard des sentences arbitrales très usitées au Moyen-Age. Dans ce dernier cas, le Maire et sa Cour remplissaient la juridiction spéciale dite, comme en Béarn, « arbitrage de bon baron » (^) : Note que quent aucun deu ressort se appere de iudyat de arbitres, au mayre dAcqs e a sa cort cum ad arbitre de bon baron, lo mayre e sa cort y iudgen e procedeyschen aysi cumjeren a une autre appellation ordenari{^).
(3) Coût. a. 228.
(4) Fors de Béarn, a. 92 du For de Morlaas et p. 3og.
(5) Coût. a. 280. — Le mot baron n'est pas pris ici dans le sens nobiliaire, mais dans celui du latin vir et de l'espagnol varon^ qui signifie hopime dans Tacception la plus élevée.
Après les décisions souveraines dont il a été parlé, les sénéchaux se le tinrent pour dit et Grent désormais respecter le pouvoir judiciaire du chef-lieu des Lannes. En 1367, les habitants de Saint-Sever tentèrent de 6*en affranchir et portèrent directement un appel devant le sénéchal des Lannes; celui-ci le déclara d'office irrecevable, et renvoya les parties devant les magistrats de Dax, juges d'appel immédiats du ressort. Maître Guoalhard de Pomarède, notaire, retint acte du mandement de renvoi pour qu'il servit de loi à l'avenir. Le Coutumier, en relatant ces faits, invite le lecteur à se reporter au mandement original, qui n'existe plus aujourd'hui; mais la perte de cette pièce intéressante est en grande partie suppléée par le résumé qu'en donne le Coutumier lui-même: Note cum se deben apperar ad Acqs los de Sent-Seuer, e cum lo senescauc no bolo iudyar sino que per drel e rason e segont los priuUegis de la ciutat e remelo au mayre cum appar plus au large en lo medixs falh après lo prumer iudyal, e ditz que la remission aysi feyte per lo senescauc e judge de las Lanes, mesle Guoalhard de Pomarède notari dAcqs retengo carte, e dat que fosse appellation extraordenarie puysque ère feyte suber iudyat de la corty au ressort dAcqs appertene de determinar lodiit appeu (i).
On ne voit guère l'intérêt qu'avaient les gens de SaintSever de préférer à la Cour des jurats de Dax celle du sénéchal des Lannes, car la justice de cet officier, soit par manque de zèle, soit par excès de besogne, n'était, parait-il, rien moins qu'expéditive. Aussi, tandis que la ville gasconne de Saint-Sever tentait de se soustraire à la juridiction supérieure de sa voisine, la ville basquaise de Mauléon sollicitait comme une grâce d'y être rattachée, et elle l'obtenait quelque temps après sur les instances d'un sénéchal de Guyenne très influent dans les conseils du roi Richard IL Note, dit notre Coutumier, que antiquement los de Mauleon de Soute se solen apperar au senescauc de les Lanes, e beden que lo senescauc no los deUurabe tantost, de que haben gran dampnadge, supplican a mossen Guilhem Scropp senescauc de Guiayne, habent grans poders, que los autreyasse priuilegi e gracie que se podossen apperar au mayre e cori de la ciutat dAcqs aysi cum los autres deu ressort, e luys a fey per auis deu cosselh deu rey, e despuys y bienen, e lo priuilegi es enregistrât en lo libre deus appeus, e es la date tan mil ccclxxxiii (').
C'est ainsi que le Coutumier nous fait connaître l'origine, ignorée jusqu'ici, du rattachement de la Cour de Mauléon au ressort de la Cour de Dax et le sénéchal anglais auquel les deux villes furent redevables du
(■) Cout. a. 3.'ia. Cf. a. aSg et a'ii.
(') Ibid.y a. ao8.
lien judiciaire qui les unissait encore au xvi* siècle (»). Le puissant personnage que Johan de la Porte nomme, en langage gascon, mossen Guilhem Scropp, s'appelait de son nom anglais sir William Scrope, ou le Scrope. Sénéchal d'Aquitaine en i383,il le redevint en iSgo, et fut chargé cette année-là d'une ambassade auprès du roi de Gastille avec François Hugotion, archevêque de Bordeaux, et Johan Gutteritz, évéque de Dax. Plus tard ministre favori de Richard II, il prit en Angleterre une part active aux redoutables affaires de son temps. Membre de la commission qui fit arrêter le sanguinaire duc de Gloucesler et le fit jeter dans les prisons de Galais où il mourut de mort suspecte en juillet i3g6 ; titré pour ses services comte de Wiltshire, et seigneur de cette petite île de Man posée comme un navire à l'ancre au milieu de la mer d'Irlande ; membre encore du fameux Comité parlementaire investi de pouvoirs dictatoriaux, derrière lesquels Richard aux abois se flattait d'abriter son trône; finalement tombé au pouvoir du prince rebelle qui allait bientôt s'appeler Henri IV, sir William Scrope paya de la tête son dévouement sans bornes à la cause du dernier Plantagenet (').
Quelque formels que soient les termes de la charte d'Aliénor, il parait pourtant difficile de prendre à la lettre les mots : de quantacuinque parle Vasconiey et d'admettre que la Gascogne tout entière relevât de la justice de Dax. Il faut faire la part de la primauté honorifique et de la primauté réelle, agissante, dont nous allons essayer de déterminer exactement l'étendue .
Et d'abord, en dehors des textes que nous avons cités, les coutumes de plusieurs grandes seigneuries consacrent expressément le droit pour les habitants de se pourvoir devant la Cour de Dax, contre les décisions de leurs justices locales (3).
D'autre part, le Coutumier rapporte des solutions diverses données à des appels originaires : de la vicomte de Soûle, de la vicomte d'Orthe, de la seigneurie de Bidache, de Came et Hastingues, de la baronnie de Gosse, de la baronnie de Saubusse, de la baronnie de Marensin, de la baronnie de Tartas, de la baronnie de Brassenx, de la baronnie d'Auribat, de la baylie royale de Montfort et de la seigneurie de Poyaler, de Sault de Bonnut, de Clermont, de Roquefort, de Sore.
(>) 11 est probable que Tusage de porter les appels à Dax existait plus ou moins en fait, avant d^étre légalement consacré. L'art. 80 du Coutumier relate un appel de 1369.
(') John Lingard, t. II, chap. 5, passim. — Uarchevèque d*York, Scrope, parent de sir William, tomba victime do la même cause en i^oS; «il subit la mort avec la fermeté d'un martyr, et il on acquit dans le peuple la réputation. » (Ibid., p. 388 et 389.)
(3) Coutumes inédites de Brassenx. Manuscrit des archives du château de Castillon à Aijuzanx. communiqué par M. Tabbé Meyranx, art. i3, 55 et 61. — Coustumes génér. du pays et vicomte de Sole, Uubr. deus appels, art. 111.
A Taide de ces jalons et des indications supplémentaires que fournit la Coutume réformée de i5i4, on peut reconstituer à peu près exactement le domaine judiciaire de la Cour de Dax au xiV siècle.
Il embrassait ou peu s'en faut, le périmètre actuel du département des Landes; en outre, du côté du midi, la vicomte de Sault-de-Navailles qui touchait aux portes d'Orthez; plus au sud-ouest, sur la rive gauche du Gave, la seigneurie de Bidache ; il pénétrait enfin jusqu'aux Pyrénées par la vicomte de Soûle, enclave resserrée entre la Basse-Navarre et le Béarn.
Sur ce vaste territoire étaient éparpillées une foule de justices qui, bien que diversement organisées et étrangères les unes aux autres, ne fonctionnaient pourtant pas sans la garantie d'un contnMe régulateur.
Au degré inférieur de Téchelle judiciaire se trouvait le seigneur cavier qui, dans l'étendue de sa seigneurie, avait habituellement (<) droit de basse justice, «c'est-à-dire la connaissance des actions civiles de minime importance (>), et des délits passibles de peines légères. Il connaissait notamment des contestations relatives aux chemins ruraux (3), aux carnaus ou saisies de bétail (^), et le plus souvent aussi sans doute des causes purement personnelles et mobilières, telles que les demandes en paiement de sommes jusqu'à une valeur déterminée d'après les usages locaux (5). 11 rendait lui-même la justice, ou le plus souvent la faisait rendre par un magistrat qui portait le nom de bayk; mais il ne pouvait se dispenser d'avoir un sergent ou huissier assermenté, pour signifier les mandements et procéder aux exécutions judiciaires (6). On appelait vie ou cour du vie le tribunal d'une paroisse ou de plusieurs paroisses appartenant à la même seigneurie. Note, déclare le Coutumi^*, que home qui ha estai an e die en la seinhorie de augun seinhor, deu haber remission a son ôicC?), ce qui signifie que tout homme actionné en justice devait l'être devant le tribunal de la seigneurie à laquelle il était resté attaché depuis an et jour.
Quelquefois le seigneur d'une caverie était un personnage ecclésiastique, comme l'évêque de Dax et l'abbé de Divielle qui exerçaient la justice, le premier à Saint-Pandelon (8), le second à Goos (^) par le ministère d'un
(') Les cavicrs n'avaient, pas toujours droit de justice. V. Coût. a. 655. 0) Ibid., a. lai.
(3) Ibid., a. 36 et 519. Cr. a. X de la transaction de i3^3 entre le vicomte d'Orthe cl les cavicrs de la vicomte {Bull, de la Soc. de Borda, 1894, p. 334).
(4) Coût. a. 655.
(5) Jbid. a. 131 et « Enquête sur les droits de nobilité de Tabbaye de Divielle», déposition d'Amanieu de Gamardès (Bull, de la Soc. de Borda, i" trim. 1877).
(6) Coul. a. 4.
(7) Jbid,, A. 118.
(8) Ibid,, a. /^6o.
(9) « Enquête sur les droits de nobilité de Tabbaye de DivicUc » (loc. cit.).
bayle. Mais, ecclésiastique ou laïque, le cavier relevait hiérarchiquement du seigneur supérieur (i) — senhor mayor — qui était généralement, par rapport aux seigneurs inférieurs de son domaine, juge d'appel au degré(a).
Quels étaient le nombre des seigneuries supérieures, l'étendu riale et Inorganisation de leurs juridictions, tributaires elles-m appel de la Cour de Dax? Nous allons essayer de le préciser.
Vicomte de Solle. — La vicomte de Soûle, située à l'extrémité nale du ressort, avait été cédée le 3 novembre 1261 par Auger de à Edouard d'Aquitaine, fils d'Henri III, en échange de la bar Saubusse et de la terre de Marensin(3). Elle comprenait les cantoi de Mauléon et de Tardets, et les communes d'Aroue, Domezain- Etcharry, Gestas, Ilhorots-Olhaïby, Lohitzun-Oyhercq, Osserain-l et Pagolle, du canton de Saint-Palais (^). La Soûle se divisait districts : Soule-Souverain, les Arbailles et la Barhoue; et en sej dégueries : le Val-Dextre et le Val-Sénestre en Soule-Souv déguerie de Peyriède et celle d'Arbaille, dans les Arbailles; les ( de Laruns (G'^ de Berrogain), d'Aroue et de Domezain dans la Ba
La justice y était administrée par une cour dite Gour de du nom de la petite paroisse près Mauléon où elle siégeait. La Licharre était composée du châtelain ou capitaine de Mauléon par le suzerain, et de dix gentilshommes portant le titre héréc poteslals comme certains magistrats des villes d'Italie et de I Les potestats étaient assistés des autres gentilshommes possédant la vicomte (6).
BmACHE. — La seigneurie de Bidache, d'après l'article 2o4 à mier, dépendait du ressort judiciaire de Dax. A cette seigneuri être rattachées les paroisses de Game, Sames, Léren et Saint d'après la coutume de i5i4 dépendaient du même ressort. T<
(>) Cout. a. ao3,3i3, 436, 653, ilGo.
(*) u Statut de la vicomte de Maremne, » a. 88 (Bull, de la Soc. de Borda^ i883, p. Coustames générales du pays et vicomte de Sole. — Deus Appels, a. I
(3) V. c Les Capitaines châtelains de Mauléon » {Revue de Béarn, Navarre et Latines, p. ii5).
(4) Dictionn. topogr, du département des Basses-Pyrénées, rédigé par Paul Raymond ( merie Impériale, mdggg liiii), v* Soûle.
(5) Ibid., et les Coutumes générales du pays et vicomte de Sole. Deus vies, degaas et fermen a. I.
(6) Ibid., Deus Judges et de lor juridiction, a. 1. et suiv.
XCVUI
paroisses étaient comprises dans rarchiprêlré de Rivière-Fleuve, diocèse de Dax (i).
Vicomte d*Orthe. — La vicomte d'Orthe renfermait onze paroisses : Peyrehorade, Igaas, Cauneille, Orthevielle, Saint- Etienne, Saint-Lon, Siest, Bélus, Pey, Cazorditte et Cagnotte. Cette vicomte faisait anciennement partie de la prévôté de Dax, elle en fut un instant distraite en i342, par une décision surprise à la bonne foi d'Edouard III, mais elle y fut réintégrée par sentence de la Cour de Gascogne, du 21 janvier i343, approuvée par Edouard le 20 mars i349('). Elle en fut détachée définitivement plus tard, mais sans cesser d'être soumise à la juridiction supérieure de la Cour de Dax dont le Coutumier rapporte deux décisions rendues, Tune au criminel, entre le bayle d'Orthe et un nommé Vidal de Lagarde(^), Tautre au civil, entre la vicomtesse d'Orlhe et Bernard seigneur de La Filte(^).
Prévôté de Dax. — En dehors de la vicomte d'Orthe qui ne lui fut pas incorporée d'une manière continue et incontestée, la prévôté comptait trente paroisses : Saint-Cric, Labatut, Seyresse, Josse, Rivière^ Estibeaux, Ozourt, Ossages, Misson, Tilh, Habas, Saint- Pandelon, Heugas, Bénesse, Sort, Talauresse, Saugnac, Cambran, Candresse, Saint-Pé-de-Vic, Oeyre, Mées, Herm, Courbera, Téthieu, 3ediosse, Saubagnac, La Torte, Saint- Paul et Arzet(5). Nous avons vu le corps municipal de 1624 rappeler qu'anciennement « les appellations » de la prévôté c ressortissoient devant la Cour des maire et jurats appelés la Cour d'Ax » au même titre que celles des autres juridictions de la sénéchaussée (6).
Bailuages de Gosse et de Seignanx. — Le pays de Gosse comprenait les paroisses de Biaudos, Biarrotte, Orx, Sainte-Marie, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Laurent, Saint-Martin-de-Hinx, Saubrigues; et le pays de Seignanx les paroisses de Saint-Etienne-de-Seignanx, Tarnos, Saint-Marlin-de-Seignanx, Saint-André-de-Seignanx et Ondres. Ces pays qui, au xm* siècle dépendaient directement du roi, paraissent n'avoir été érigés en baronnies que lorsqu'ils passèrent beaucoup plus tard à la maison d'Albret.
(') Dictionn, topogr. de Paul Raymond, v" Came, Sames, Saint*Pé-de-lJren. C) P. 326.
(3) Coût. a. 3^7 et 329.
(4) Jbid., a. 3a 3.
(3) Copie du procès-verbal d'adjudication du 16 juillet iC4i. (6) V. supra, p. Liv.
La justice y était rendue en i2g4 par des bayles(>). Les appels étaient portés devant la Cour de Dax(a). Cependant, en 1296, Edouard I*', peutêtre pour punir les Dacquois de leur défection, concéda au maire de Bayonne le ressort des deux bailliages (3) qui fut plus tard restitué à Dax. Le Coutumier rapporte une décision accompagnée de la mention suivante : Passa per Judgement suber ung appeu de la cort de Guosse enler Johan de Lajus e Steben de Somsec lo diuendres dauanl la fesle de la Magdalena lan mil cccLin{^). La Cour de Gosse avait son siège à Biaudos(B).
Vicomte de Maremne. — La vicomte de Maremne, comprenant les paroisses de Souslons, Saint-Geours, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Tosse, Saubion, Seîgnosse, Angresse, Soorts et Bénesse, avait été cédée le i5 avril 1268 par Edouard, duc de Guyenne, fils d'Henri III, à Amanieu VI d'Albret, en échange du château de Meîlhan-sur-Garonne et de ses dépendances (6). D'après le Statut dit de i3oo, la Cour de Maremne devait être pourvue d'un juge ou bayle, d'un procureur et d'un greffîer(7). Les officiers, désignés par le seigneur, devaient être approuvés en cour générale à Tosse, par les chefs de famille de la vicomte. En cas de désaccord^ la nomination appartenait au sénéchal des Lannes ou aux maire et jurats de Dax(8). Les serments judiciaires avaient lieu, suivant la nature et l'importance de l'affaire, « sur le grand autel de Monsieur Saînct-Sever de Tosse, là où sont les reliques de la main de Monsieur Sainct-Sever » ou « dans réglize du corps sainct de Monsieur Sainct Vincent de Sainctes » (9). Il est suffisamment démontré par là que la Cour de Maremne était assujettie au ressort de Dax, ainsi que cela résulte d'ailleurs des dispositions de la Coutume de i5i4. Toutefois, selon le Statut de i3oo, les jugements en matière criminelle n'étaient pas susceptibles d'appel (10).
Baromnie de Saubusse. — Cette baronnie, formée des trois paroisses de Saubusse, Angoumé et Saas, relevait d'abord directement des ducs de Guyenne. Elle passa dans la maison de Soûle le 3 novembre 1261 par le
(>) «... homines et baylivos terre vocale de Gosse et de Seinhanx. » (Arch. mun. de BayonDC, Unre des Établissements, p. 5a.)
(') Bibl. nat., Coll. Moreau, vol. 6/io, fol. 255.
(3) Ibid.
(6) Arch. départ, des Basses-Pyrénées, E. 188.
(7) Statut de la vicomte de Maremne, a. i, loc. cit.
(8) Ibid., A. a.
(9) Ibid., a. 46, 106 et 107.
contrat d'échange déjà cité entre le duc Edouard et Auger de Mauléon. Miramonde de Mauléon l'apporta en dot quarante-cinq ans plus tard environ à la maison de Lomagne(i). Le Goutumier relate une décision rendue sur un appel de Saubusse le 17 janvier 1892 : e aysi Jo iudyat suber ung appeu de Saubussa per los costumers lo detz e selen iorn de gêner lan m ccc jrc//(a).
Baronnie de Magescq. — La petite baronnie de Magescq ne dépassait pas les limites de la paroisse. Elle était de la coutume et du ressort de Dax. Peut-être fut-elle au xiV siècle partagée entre divers seigneurs, dont le plus important était le chapitre de Dax qui la posséda en grande partie de iSigà i473(3).
Terre de Marensin. — La terre de Marensin, érigée plus tard en baronnie, se composait de seize paroisses : Azur, Castets, Escalus, Léon, Mixe, Moliets, Saint-Girons-du-Gamp, Saint-Girons-de l'Est, Linxe, Lit, Maa, Messanges, Saint-Michel, Taller, Vielle, le Boucau (vieux). Gomme la baronnie de Saubusse, elle passa dans la maison de Mauléon-Soule, par l'échange de 1261, et Miramonde, nièce d' Auger de Mauléon, la porta vers i3o9 dans la maison de Lomagne, par soh mariage avec Arnaud-Garcias de Goth, vicomte de Lomagne et d'Auvillars, frère aîné du pape Glément V. Le 24 mai i3og, Arnaud-Garcias de Goth, assisté d' Auger de Mauléon, vint, au nom de sa femme, prêter en Cour générale à Lit, le serment de loyal seigneur et recevoir le serment de fidélité de ses vassaux (4). Lit devait donc être à celte époque le chef-lieu seigneurial et le siège de la Cour de Marensin, dont les appels ressortissaient à la Cour de Dax : Passa en iudgement, dit un article du Goutumier, s(d)er ung appel de Marensin enter Guilhem de le Parade et Arremonet de ... lan mil cccivi (5).
Vicomte de Tartas. — Elle comprenait, avec Tartas son chef-lieu, les paroisses de Bégaar, Carcen, Saint- Yaguen, Carcarès, Lesgor et Audon. Le 10 avril i4oo, Arnaud-Amanieu d'Albret confirma les coutumes de la vicomte et en jura l'observation a en lo marcadiu de Tartas » en présence des gens de la ville et du bailliage. Il fit le même serment aux gens de
(') V. infra.
^3) Bail, de la Soc. de Borda, i" et 3' Irim. 1878, — 3* Iriin. 1879, — 3' Irim. 1882.
(4) Bibl. nat, Coll. Doat, vol. 2^7, fol. ii3-ii5. Cité par Noulens, Documents histor. sur la maison de Galardy t. I, p. 3oo.
(5) a. 47. Cf. a. 196, 197, 198, 199 et G06.
Mimbaste, Clermonl, Gamarde, Meilhan, Rion et Le8peron(»). On trouve dans le Goutumier trois décisions de la Gour de Dax relatives à des appels venus de Tartas. Deux d'entre elles portent : E asso fo judyal per la cort (lAcqs enter labat de la comfrayrie de Tartas de une part e Guilhem de Libreinhes dautre lan mil cccuif'i^). Un appel de Glermont est aussi mentionné comme suit : Passa en iadgement suber ung appeu de la cort de Clarmont enter Bertrane dAyre demandante e Ramon dAyse dejfendent(}).
Baronnie d'Auribat. — On voit dans les Rôles gascons racheta en i243, moyennant une indemnité de cent marcs, le vicomte de Tartas prétendait sur la terre d*Auribat(^). que son fils Edouard était en 1254 et i255 seigneur direct de laquelle il déclarait se réserver notamment la haute et bs L'Auribat érigé en baronnie passa depuis aux d'Albret. Il des quatorze communautés suivantes : Saint-Geours, Poyai nau (quartier de Poyanne), Laurède, Gasaubon (quartier Onard, Gassen, Vicq, Gousse, Saint-Pierre-de-Lier, Saint Louer, Préchacq et Goos(^). Deux articles du Goutumier al cice du droit d'appel de la Gour de Dax sur ce pays. Ays^ ung appeu dAuribat lan mccclxvii, dit notamment l'article
Baronnie de Brassenx. — Les Goutumes de Brassenx aval velées par Edouard III en i338, quatre années auparavan entrât dans le domaine de la maison d'Albret (s). Elles fur< le i4 mars i36o par Arnaud-Amanieu d'Albret, successeur ( son père(^). L'administration était dévolue à quatre jurats ment le lendemain de la Noël par chacun des quartiers d( savoir : le premier par Arjuzanx, le second par Morcenx troisième par Ygos, Suzan, Saint-Saturnin et Labastide, le Villenave, Ousse, Bézaudun et Beylongue. Les jurats pre l'exercice de la justice conjointement avec le bayle m seigneur. Trois articles de la Goutume consacrent express(
(•) Arch. départ, des Basses-Pyrunées. Coutume inédite de Tartas. (') a. 379 et ^93. V. aussi a. aSi.
(4) Rôles gascons, t. I, n» 1930.
(5) Ibid., suppl. n** ^337 et 6585. «retincntes nobis et heredibus noslris ibidei truendum nobis domum... et omncm jusliciam majorem et minorem. »
(6) D'après le^ recherches do M. l'abbé Foix, curé de Laurède.
(7) V. aussi l'art. i33.
(8) Coutumes inédites de Brassenx.
(9) Ibid.
— on
d'appel des parties à la Cour de Dax(i), et l'article 253 du Coutumier nous montre ce droit en pratique dans un procès criminel où la Cour décide très libéralement que l'aveu fait par un accusé durant le cours de la procédure, mais en dehors de l'audience, ne peut juridiquement entraîner la conviction du juge lorsqu'il n'existe pas d'autres preuves : e aysi fo iudyal en une cause de Brassenc per los costumers dAcqs lan que dessus,
Baronnie de Belhade. — Le pays de Bom parait être resté aussi étranger aux Lannes sous le rapport judiciaire que sous le rapport ecclésiastique et administratif. Il avait appartenu de tout temps au diocèse de Bordeaux, et encore au xvin* siècle, il dépendait de la généralité de cette ville, tandis que le pays des Lannes dépendait de la généralité d'Auch. C'est pourquoi ni le Coutumier, ni la Coutume imprimée de i5i4 ne s'en occupent. Il n'en est point de même de la baronnie de Belhade, située à l'extrémité nord du ressort. C'est vainement que lors de la réunion des États à Dax pour la réformation de la Coutume, le seigneur de cette baronnie essaya d'obtenir qu'elle fût rattachée à la sénéchaussée de Guyenne. Cette prétention fut énergiquement repoussée (').
Baronnie de Sore. — Le bourg de Sore est qualifié baronnie dans la Coutume de i5i/i. Il était au xiv* siècle le siège d'une juridiction dont les appels étaient jugés par la Cour de Dax. Notej dit le Coutumier, que en la mayretal de Johan de Bocau, bengo e accidi ung atau caas de Sore per bie de appellation e enmendement de iudgement{^).
Roquefort. — Au centre du Marsan, la bastille de Roquefort élisait, paralt-il, chaque année, douze jurats qui formaient avec le bayle du seigneur, un corps de magistrature mixte (4). Le Coutumier analyse longuement un arrêt de la Cour de Dax qui confirme sur certains points, et réforme sur d'auti*es, un jugement de la Cour de Roquefort en matière de partage (5).
Saint-Sever. — La vieille ville abbatiale, fondée par le duc Guillaume Sanche, n'eut à l'origine d'autre justicier que l'Abbé, son unique
(') Cout. a. i3, 55 et 61.
(') Verbal de la coutume de la cité et prévôté de Dax, p. 3o.
(4) Étude sur la vie communale d'une petite ville dans le Marsan au commencement du xTiii* siècle, par l'abbé Besselère (Bull, de la Soc. de Borda, a* trim. 1889).
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seignear (>). Cette suprême autorité fut confirmée par Navarre ( évêque de Couserans et légat du Saint-Siège, dans le concile d( réuni à Saint-Sever même, pour statuer sur le désaccord entre rAbk bourgeois (2). Mais ceux-ci n'en persistèrent pas moins à empiéter juridiction du monastère, au point qu'il se vit forcé d'appeler à s( les rois d'Angleterre ducs de Guyenne. Le paréage conclu en i35i l'Abbé d'une part, Henri III et Edouard son fils, de l'autre, stipul la justice serait rendue en commun par le bayle respectif des pai En i38i, les bourgeois, recourant cette fois à la ruse, firent approu Richard II une charte apocryphe, qui leur reconnaissait le droit d< cîper au jugement des affaires criminelles (^). Le roi révoqua son a| tion en i385, conformément à une décision du sénéchal, rendue plainte de l'Abbé (s), mais le privilège n'en demeura pas moins à ses possesseurs, qui retendirent peu à peu des affaires criminel! affaires civiles (6). C'est pourquoi on voit au xvr siècle la justice ( à Saint-Sever par le prévôt du roi, par le bailli de l'Abbé et jurais (7).
Dans le temps où l'Abbé possédait seul le droit de justice, ce dn restreint aux limites de la ville et de son territoire depuis l'Adour ji Gabas. Il est vraisemblable qu'en 1867, lorsque la Cour de Saini s'efforça de répudier la suprématie de celle de Dax(8), sa juri s'était déjà étendue sur tout le pays appelé dans les Coutumes de Prévôté de Saint-Sever, c'est-à-dire le Tursan et la partie méridioi la Chalosse.
Vicomte de Sault-de-Nav ailles. — On appelait encore cette vic< Navailhès, qui avait Sault pour chef-lieu et était primitivement 1 d'un archidiaconé du diocèse de Dax(9). Trois articles du Coi traitent des appels de la Cour de Sault à la Cour de Dax («o).
(') (( Ncc aliquis Cornes vel quisquam praepotens post nos futurus, judiciariam exercei tcm. » « Charte de confirmation des dotations du monastère de Saint-Sever, par Bernai Guillaume Sanche (1009) » (Marca, Hist. de Béarn, p. a33). — « Statuta Suavii Abbatis (109a {Hist. mon. S. Severi, t. I, p. 19 5).
(^) « Justitiae et placita in manu abbatis, et coram eo vel suo praeposito def&niantui
(3) Ibid., p. 339.
(4) Ibid., p. 33i.
(5) Ibid.
(6) Ibid,, t. H, p. 383 note.
(7) Ibid., p. 373, et les Coutumes locales de Saint-Sever: Defeur eompetant et ordre judiciai
(8) V. supra, p. xciv.
(9) Dietionn. topogi de Paul Raymond, v« SauU-de-NanaUtes. — « Le Livre des syndics des Béarn », r* partie (Areh» hist. de la Gascogne, fasc. i8% p. 16a).
(***) a. 301, 303 et 671.
Amou, Bonnut. — L'article 898 du Coutumier relate un jugement rendu sur rappel formé par le nommé Guilhem Arremon deu Faur contre le bayle de Bonnut. Bonnut dépendait de la seigneurie d'Amou. Dans une enquête de i5oi des archives du château d'Amou, il est dit qu'un témoin jusqu'à dix ans avant l'enquête « vit ressortir les appeaux du bayle et jurez d'Amour, ez- matières civiles par devant le juge de Sault-de- Navailles, et des dits juges de Sault par devant le maire de Dax (>). »
Sièges royaux. — Il y avait dans le ressort quelques villes qui, de même que la prévôté, étaient directement soumises au roi. On les appelait sièges ou bailliages royaux. Le Verbal manuscrit de la réformation de la Coutume cite ceux de Hastingues, Montfort, Capbreton et Pouillon. Le principe du statut personnel, de remission au bic, généralement en vigueur, fléchissait devant le privilège qu'avaient les bayles royaux, d'attirer à eux la connaissance des crimes commis dans une seigneurie étrangère, lorsque l'accusé était arrêté sur leur territoire. La Cour de Dax trancha dans ce sens un conflit de juridiction entre le seigneur de Poyaler et le bayle de Montfort au sujet d'un prévenu nommé Fortguilhem. Ffo judyat per la cort dAx, que cum lo lac de Montfort sie reyau e que sie trobat e amisat lodiit Fortguilhem aquij que aqui debe responder (').
La topographie judiciaire et féodale du ressort de Dax, telle qu'elle vient d'être décrite, ne concordait pas avec la topographie diocésaine. Les événements avaient désagrégé sur bien des points la cité politique et la cité ecclésiastique, primitivement adaptées l'une à l'autre suivant une règle presque invariable (3). Ainsi la Soûle, usurpée par le diocèse d'Oloron vers io58, avait continué à faire partie du ressort des Lannes (^). La ville d'Orthez et les pays de Mixe et d'Ostabaret en Basse-Navarre avaient suivi une destinée inverse : conquis par Gaston III de Béarn sur la vicomte de Dax vers 1106, ils se rangèrent sous le for de Morlaas, sans cesser d'appartenir pour le spirituel à l'évêché de Dax (5).
Et cependant tel était l'empire de la tradition, que le mot auesquat,
(') J. Gardère, «Les Seigneurs de Bonnut et Arsaguc» {Bull, de la Soc, de Borda, 189a, p. i5&). (*) Coût. a. 119.
(3) «Quippe in notitiis, Civitas non modo urbem caput genlis, aut unum ex capitibus sed etiam totum urbis agrum pagumve aut diooesin désignât. » (Hadr. Valesil, Notit, Galliarum, p. 4^6.) — V. Raynouard, Hisl, da Droit munieip. en France, I, p. 33.
(4) Marca, Hist. de Béarn, p. a83. « Charta Aquensis » citée en note. (/6id., p. 386.)
(5) En ce qui oonoerae Orthez, voir Marca, p. &5, 66, 337, et « Le Livre des Syndics des États de Béarn », par Léon Cadier (Areh. hisL de la Gascogne, fasc. i8% p. i6a). En oc qui concerne le Mixe et l'Ostabaret, voir Marca, p. 4oo.
exprimait encore Tidëe d'une étendue juridictionnelle commune au pouvoir judiciaire et au pouvoir ecclésiastique. Les citoyens de Dax par exemple jouissaient, nous l'avons déjà dit, du privilège de chasser en franchise toute espèce de gibier, per tôt lauesquat dAx{^), quoiqu'il paraisse anormal que ce privilège d'ordre civil pût s'exercer sur des territoires soumis à un for temporel étranger. On peut tirer de ce fait la conclusion, très vraisemblable d'ailleurs, qu'originairement le ressort ne faisait qu'un avec la cité et le diocèse.
Procédure d'appel. — On sait que les causes d'appel étaient jugées sur mémoire : si y ha appellation, dit un article du Coulumier, déjà cité, se meteran las rasons per scriut. Les dispositions des coutumes du ressort relatives à l'appel ne fixent pas le terme dans lequel il devait être interjeté, mais l'esprit de célérité dont elles sont imbues, laisse supposer que ce terme devait être fort court. Le plus souvent la déclaration d'appel avait lieu hic et nunc devant le juge de première instance. Cela fait, la procédure était des plus simples et des plus rapides. Dans un délai de quelques jours imparti par la coutume elle-même ou par les magistrats, les pièces du procès, avec mémoires à l'appui, étaient soigneusement vérifiées, puis serrées et scellées dans un sac et transmises à la juridiction supérieure par un messager. « Les appels qui iront au ressort de la Cour du maire de la cité de Dax, dit la Coutume de Brassenx, seront contrôlés et corrigés au vu des actes et des mémoires par le bayle, les jurats et six hommes des plus capables de la Cour du dit bayle, puis immédiatement serrés par le greffier et envoyés à Dax par le bayle (»). » La surveillance de la composition du dossier par les magistrats avait pour but d'en éliminer les détails oiseux et les arguties inventées par l'esprit de chicane pour égarer la religion des seconds juges. L'article 238 du Coutumier doit être entendu dans ce sens quand il dispose, que en procès dappeu no se deben mêler rasons sino que aqueres que son rasonables a conegude de corL
Aux termes de la coutume de Sault, l'appelant devait fournir ses griefs par écrit au bayle dans un délai de neuf jours, sous peine d'être déchu de l'appel (3).
(') Goût. a. 668, et supva p. xix et xx. — Cf. Établissements, p. ^97, /19g.
(') Coûtâmes de Brassenx, art. 61. «Item las appellations quy aniran au ressort de la cort deii mayrc de la ciulat dAcqs, soran corrigils et passats per lodict baylo jurats et sicys homis dous plus sufficients de la cort deudict bayle, vist los actous et rasonatz de lors appellations, et aquy medixs senn sarratz per lo greffier, et lodict bayle los trometera ad Acx. »»
(3) Coût. a. 201.