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Sous peine aussi devoir son appel tenu pour désert, c'esl-ù-dire abandonné, la coutume de Soûle obligeait l'appelant à prendre livraison du dossier le jour assigné par la Cour de Licharre et à le faire portera Dax par messager non suspect. Lorsque la partie intimée n'avait pas confiance dans le messager choisi par la partie adverse, il était désigné par la Cour. Au bout de dix jours, délai de rigueur, le messager devait se présenter devant la Cour de Licharre, nanti de la sentence du maire et des jurats de Dax, ou d'une lettre énonçant les motifs pour lesquels ils avaient été obligés de surseoir. A défaut de sentence, ou de lettre d'excuse, le jugement frappé d'appel était immédiatement ramené à exécution (»). Dans le cas contraire, la partie déboutée pouvait interjeter appel à la Cour de la sénéchaussée de Guyenne. Le délai accordé alors au messager pour porter les pièces à Bordeaux, obtenir arrêt, et rapporter le tout à la Cour de Licharre, était de trente jours (=»).
Si ces délais n'étaient pas toujours observés à la lettre, l'exemple suivant montre qu'on ne s'en écartait pas très sensiblement.
Le 25 février 1^77, le capitaine châtelain de Mauléon, Bernard de Sainte-Colomme, tenait audience sous le noyer de Licharre avec les honorables gentilshommes juges-jugeants de la terre de Soûle. L'objet du litige soumis à la Cour portait sur la redevance féodale d'un bœuf que le seigneur du Domec de Chéraute prétendait lui être due par l'hôpital Saint-Biaise, et dont le commandeur du dit hôpital, Jean de Méritein, contestait la légitimité. Le seigneur de Chéraute gagna son procès. Aussitôt après le prononcé du jugement, comparut Ramonet d'Arnaud- Gassiot, procureur du commandeur, qui en appela par -devant la Cour du maire et des jurats de Dax (3). Le 16 mai suivant, cette cour ratifia
(•) Les Coutumes générales du pays et vicomte de Sole, lilre Deus Appels. Arl. UI. « Los appels de la cort de Lixarre ressortissent per costume aaciene per devant lo Mayre cl Jurats d'Ax, ou à la Cort de la Sénéchaussée de Guienne, à la option de rappelant. Et son tenguts los appellans receber le procez oppellatori clos et sagcrat au jorn que per la Cort es assignat, per portar à la Cort deudit Ressort. Et en deiîaut de prener le procez, Tappel es tengut per désert... Arl. IV. L'appelant deu haber Messadge non suspect per portar lo procez appel lalori au Ressort. Et si partides no accorden au Messadge, la Cort députe lo Messadger non suspect, qui pron lo procez au jorn assignat clos et sarrat : et Icrmi de dets jorns per tornar lo procez deus dits Mayre cl Jurats, judgeat ex eisdem actis à la Cort de Lixarre ou letra de desencuse deu Ressort per que no sert judgeat. Et si no porto lo dit procez judgeat, ne letra de desencuse, lo Senhor deu far metter la sentencie ou appunclement do sa Cort à exécution ayant Tappel per désert, de anciene coslume... »
(') Ibid., art. V. « De la sentencie deus Mayre et Jurats d*Ax, Ton pot appellar à la Cort de la Sénéchaussée de Guienne existent à Bordeaux. Et lo jorn qui per la Cort es assignat per sarrar et receber lo procez appellalori, l'appellant es tengut de lo prener et remetter per MesMdgo non suspect, ou qui sera ordenat per la Cort, en cas partides no sien d^accord deu Messadger. Loquoal es tengut de relornar et render lodit procez judgeat ex eisdem actis k la dite Cort de Lixarre, ou au Graffier de quere, dedens le termi de trente jorns, h comptar deu jorn de la sarrason deu procez, ou la letra de desencuse. »
(3) € Elaixi pron unciade lad. sentencie lod. deu Domec lauda aqucre, et per lod. comendny com-
la décision de la Cour de Licharre, et condamna Jean de Méritein aux dépens (i). Le commandeur se pourvut alors devant le sénéchal des Lannes, qui confirma le 2 septembre la sentence des précédents juges. L'arrêt fut publié dejus lo noguer de Lixarra, le 10 septembre 1477 (2).
On ne pouvait guère aller plus vite en besogne, et il faut reconnaître, qu'en dépit des difficultés et des dangers des voies de communication, la justice de Gascogne ne méritait pas le reproche de lenteur légendaire adressé à presque toutes les autres justices de son temps.
Au reste, la commune de Dax inscrivait au nombre de ses franchises l'inviolabilité dont elle couvrait le messager porteur d*un appel à la Cour du maire : i\ote que es costume ad Ax que si augun homi es messatger o autre, mas que porti pmces o appeu au mayre e a la corl deu ressort de la ciutat dAcqs, que nulh homi no lo pot me ter en la mang deu perbost, e si affey len deura treyre sont e quitis a sons despens, e asso per las franquesses e libertatz de la ciutat dAcqs, Ainsi le décida la Cour elle-même, au sujet d'un homme de Sault, nommé Guilhem de Puyou, qui portait un appel au maire de Dax et qui avait été emprisonné au château à la requête d'un de ses créanciers : E aysifojudyat en la cort dAx suber ung home de Saut apperat Guilhem de Puyou que habe portât ung appeu au mayre dAx, e Pees de Brians lauefeyt mêler au castet ab carte de comane(^).
La Coutume de Dax formait le droit commun du ressort. Quand les parties se prévalaient d'une coutume particulière, elles devaient en prouver l'existence (4).
Un autre corollaire de la prépondérance de la cité et de l'action régulatrice de ses magistrats, c'était le pouvoir conféré au maire et aux jurats,
parent Ramonet de Amaut-Gassiot cum ha son procurador per agreuyat que sen liengo de lad. sentcncie, dequere se appera per dabant lo mayre et jurats de la ciutat d'Acx per bie de ressort, et lad. Cort admeto en son api)e1, et aquet claus et sarrat liura aud. appcllant per portar aud. ressort, et après lo medix appcllant rctorna lod. procès ensemps ab la sentencie deusd. mayre et jurats d'Acx, la ténor de laquoau es cum sen seg. » (Expédition authentique faite au xv* siècle, des jugements et arrôts de 1/177 concernant le litige entre le seigneur de Chéraute et Thôpital Saint-Biaise à Mauléon. Archives de M. Clément-Simon, ancien Procureur Général, Papiers de Béla-Chéraute.)
(*) «Bistcs cl diligemcnl inlendudcs per nos mayre et jurats de la ciutad d*Acx, judges deu ressort el de las appcllacions a la medixe ciutat interpausadcs, tôles et sengles las causes, rasons et allegacions en lo présent procès contengudes, agul conseil et dcliberacion ab sabis en drclz et coustumes, per las causes aquy conlengudes et autres mouents nostes coratges, conexom et judyam los tots de un accort, per la Cort de Mauleon esser ben et degudement judyat, et la part appellant mau et no degudement apperat, condemnam lad. part apperanle aux despens feyts a cause deu présent appel. Dades ad Acx lo sedze de May, anneye susd. P. de Lesperono, clericus curiae. » (Ibid.)
(*) On remarquera que dans le procès dont il est question, Tappel de la Cour de Dax fut porté devant le sénéchal des Lannes et non devant le sénéchal de Guyenne, comme le prescrivait environ quarante ans plus tard la Coutume de Soulo réformée.
(3) a. i^a. « Note que si augun loc deu ressort ha augune costume e ac bol prabar, autre que la costume dAcqs, que li deu esser struade. »
de concourir à des actes de législation générale. La Notice du manuscrit de Woljenbuttel cite le cas singulier du sénéchal de Gascogne, Thomas d'Yperague(i), qui édicta certaines dispositions pénales applicables à tout le pays « avec l'autorisation de la Cour de Dax » (3).
Cette suprématie régionale d'une commune, dans la sphère du droit public et du droit privé, était le vestige évident d'une très antique hégémonie. Peut-être faut-il y voir une réminiscence du temps où le cheflieu de la cité étendait son pouvoir sur les pagi et les vici qui faisaient partie intégrante de cette cité.
On ne saurait comparer la prérogative de ressort de la Cour de Dax à celle de la Cour Majour de Béarn ou des Assises de l'ancienne chevalerie de Lorraine. Elle avait un caractère bien différent; car, tandis qu'en Béarn et en Lorraine la supériorité de juridiction était le privilège de l'aristocratie provinciale, elle était à Dax l'attribut de la bourgeoisie. Le respect d'un principe supérieur d'auto-gouvernement communal, s'imposant à la royauté durant des siècles, tel est le fait capital que découvre l'étude des institutions politiques dacquoises au Moyen-Age. L'étude des institutions judiciaires présente le spectacle non moins curieux d'une magistrature municipale, étendant son empire hors les murs, faisant jurisprudence même en matière féodale, et corrigeant, par l'esprit progressiste de ses décisions, les tendances autoritaires de la justice des seigneurs.
(') Sénéchal en i:iCG-i3G8. € Liste des Sénéchaux de Guyenne, » par Tabbé Tauzin (Aev. de Gase.f t. XXXII, p. 35A.)
(*) M. el J. Delpit, Notice du manuscrit de Wolfenbattel, n« 376. — Balasquo, Études hist. sur la ville de Bayonne^ II, p. 339. — Les Établissements, p. 5a6, rapportent cette ordonnance d'une manière plus complète, et comme émanant directement de l'autorité communale.