‹ Le Livre noir et les établissements de Dax IntroductionChapitre 15 sur 22 · PROCEDURE CIVILE · texte numérisé non relu

PROCEDURE CIVILE

Suivant le classement naturel des matières du droit débute par la procédure. Il indique dans un ordre à dique les règles concernant la police des audiences, l demande, le choix et la compétence du juge, les d( l'exécution des jugements.

Le particulier qui désobéissait à Tintimation reçue c silencieux et de ne pas troubler la Cour encourait d'amende : Note que si lo seinhor estant en cort, mcu estonque schoau, en speciau que no pertorbi le cort, e aqm encor vi ss. enbert lo seinhor (^). L'amende n'était pas l'injonction s'adressait au public en général et non à une ment désignée. Le livre des Établissements édicté un pécuniaires contre ceux qui, à la cour du maire, se re d'injures et de voies de fait(a).

Le temps consacré à l'expédition des affaires ne devs limites de la journée : Note segont la costume que despi estelles, negun no es tengut de pleyteyar ny de responde a j elle-même parait être de tradition romaine (^). Quant révèle sous une apparence symbolique l'usage réel c

C) Coul. a. 9.

(») Établissements, p. 496.

(3) Coût. a. 8.

(4) «Hinc quidam colligunt scntentiam noclu lalam non valere. » Di4 Dig., I, a, 3i. — Cf. Nov. 8a, c. 3.

— ex

primitif de déterminer l'heure judiciaire d'après l'indication des phénomènes familiers de la nature. On retrouve la même expression imagée dans les Fueros d'Aragon (>) et dans les Fors de Béarn (>), qui déclarent déchue de son droit la partie non-comparante en justice avant Tapparition de la première étoile ; dans les coutumes d'Azun en Lavedan, aux termes desquelles le bayle de la cour d'Azun n'avait plus le droit de retenir les justiciables à partir du moment où le soleil se couchait au pic de la Scolie : con lo sorelh se cooga al pic de la Scolia(^).

La justice chômait aussi pendant tout l'octave des grandes fêtes. Les jours fériés étaient donc fort nombreux et comme les mauvais plaideurs avaient intérêt à en étendre l'abus, une disposition du coutumier leur rappelle que saint Luc n'a pas d'octave légal : Note segont la costume que Sent-Luch en octobre no ha octaues, ni negun no sen pot excusar' de pleyteyar en cort temporau{^),

La partie était citée au premier degré soit devant le bayle, soit devant le seigneur lui-même qui à la rigueur pouvait ne pas avoir de bayle et juger en personne (5). C'est pour cela que le mot seinhor dans la langue du Coutumier signifie souvent juge ou seigneur, le juge n'étant dans tous les cas que le représentant du seigneur : lot seinhor o baile, dit l'article 2.

En matière personnelle, le défendeur n'était tenu de répondre que devant le juge de sa seigneurie, c'est-à-dire de son domicile, à moins de dérogation volontaire (6).

Les Établissements disposent que dès l'entrée de la cause les plaideurs jureront au tombeau de Saint-Vincent que leurs demandes et leurs défenses sont sincères ç). Ce serment appelé par les Romains serment de « calomnie » (S) est formellement aboli par notre coutumier(9). Cependant par réminiscence probable de l'ancien usage, le défendeur à sa première comparution affirmait son bon droit devant le bayle qui percevait six sous morlanx pour cette formalité. Le demandeur contre-affirmait à son tour et payait la même somme. L'affirmation du défendeur s'appelait/ermc, et celle du demandeur, contre ferme {10), Cette formalité de procédure ne doit

(») « La procédure symbolique en Aragon, » par C. de Tourtoulon {Rev. judic. du Midi, 1867-1868.) (a) For de Morlaas, art. 16a, i63, a5^4.

(3) Fors et coul, d'Azun, art. L\X.

(4) Coût. a. II 5.

(5) Ibid., a. 4.

(6) /6id., a. 118, 121, 25'i.

(7) P. Saa.

(8) C. II. 59. De iurciurando propter calumniam dando.

(9) Coul. a. i88.

(»<*) Ibid. V. noie sur l'art, a.— « ... et preoderan ferme et contrefermc » Coul. de Brasscnx, art, n.

pas être confondue avec celle defermar despens ou du cautionna judiciaire, imposé seulement comme la caution judicalum solvi, aux p étrangères à la juridiction (>).

Ensuite venait la conleslaiion (>), la Utis contes tatio du droit roi C'était l'exposé de la demande et de la défense fait par les parties dev juge. La « contestation » était habituellement suivie de Vu appointer qui fixait les points de fait et de droit sur lesquels devait porter le et dont il n'était plus permis de s'écarter en vertu de la règle : una via non datur recarsas ad cUleram, règle que le For de Me art. 362, formule très expressément en ces termes : Dret, foor et ce es que nulhe demande, despuxs que la pleyt es contestât, no pot ni deu b et si autrement! se faze, la sentencie no aure nulhe ejîcacie{^).

Après l'engagement préliminaire de la « contestation », et exceptio des causes dont la nature ne souffrait pas de répit (^*)9 divers délais vaient être accordés au défendeur pour prendre un parti définitif oi] préparer sa défense.

Le premier de ces délais s'appelait die de cosselh ou iorn de cosse qui signifie délai pour chercher conseil. « G'étoit un tems, dit Mari ceux qui commençoient les procez, étoient obligez de donner à ceux attaquoient, afin qu'ils délibérassent s'il étoit expédient de déi dans les procez qu'on leur intentoit ou de donner cause gagnée i adversaire, et pendant ce tems on ne pou voit faire aucune suite (5). »

Le délai de cosselh était de neuf jours non renouvelables (6) ; mai autre ressource dilatoire s'offrait alors au défendeur, c'était le ic aduocat ou délai pour se procurer un avocat. La chose n'était pas toi facile apparemment, car la coutume accordait neuf jours pour le mières démarches. Si au bout de ce temps la partie jurait sur les ce reli qu'elle avait fait d'inutiles diligences, elle obtenait un nouveau ter neuf jours. Si elle jurait une seconde fois que l'avocat désiré dem introuvable, elle avait quarante et un jours pour continuer ses reche entre les Pyrénées et la Garonne : quen haura per quoarante e ung ior sercarne enter Portz e Garone^J).

(') Coiit. a. i8, 396, /|oa.

(') Ibid., a. 123.

(3) Même dispos, a. 33 1 du même For.

(^) Coût. a. 60, 43, 59, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 90, 268, 343, 362, /i85.

(ô) Mérn. et Éclairciss. sur les Fors et coût, de Béarn, ms. rubr. 23.

(6) Coût. a. 39ct ii/i.

(7) /61V/., a. 85, 101 et io3.

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Point de iorn de aduocai pour le demandeur (i). Cela se comprend; il attaquait, il devait venir pourvu.

Un troisième délai, celui de mise en cause des garants, s'appelait die ou iorn de guoarent et durait quarante jours (2). Il existe avec quelques différences dans notre procédure moderne.

Le Coutumier énumère, au rang qui leur convient, divers cas de procédure incidente qui, alors comme aujourd'hui, venaient quelquefois interrompre la marche ordinaire de l'instance, rendre même la défense principale surabondante, et constituaient ce que l'on nomme en langage juridique des exceptions. Ainsi le défendeur pouvait préalablement repousser Faction pour non-autorisation de la femme par le mari (3), et aussi pour non-autorisation du mari par la femme, quand le procès intéressait les propres de celle-ci (^) ; pour défaut de caution de la part d'un demandeur étranger au district du maire ou du prévôt (5), pour litispendance, etc., avec ce détail, qu'au rebours de la jurisprudence suivie aujourd'hui, l'exception de litispendance était tranchée en faveur du juge saisi le dernier, moyennant que le demandeur retirât le défendeur indemne des mains du premier juge (^).

De la procédure dite incidente dépendaient les règles relatives aux voies et moyens d'instruction, principalement celles qui concernent le degré de créance dû aux titres, les enquêtes et le serment.

Il sera question plus loin de la preuve littérale ou par titres, qui rentre dans la matière des obligations. Nous nous occuperons ici de la preuve orale.

Lorsqu'il y avait absence ou insuffisance de preuve écrite, le juge pouvait ordonner la preuve testimoniale.

Le Coutumier, comme notre code de procédure moderne, formule deux règles essentielles à cette matière : la dénégation préalable par la partie adverse des faits articulés (^) , et l'admission de droit à la preuve contraire (8).

Les témoins devaient être interrogés dans le délai de trois neuvaines. Un plus long retard entraînait la déchéance de la partie, à moins qu'il ne provînt de la négligence du juge (^). Il en était de même si le demandeur

(*) Coûta. 17,827, 346.

(') Ibid., a. 110, 5i6, 617.

(3) Ibid.y a. ai, 1A6.

(4) Jbid.y a. 20, 23, 48, 49, 5o, 5i, 354, 4o3.

(5) Ibid., a. 18, 396, 4o2.

(6) Ibid,, a. 3i.

(7) Ibid., a. ia3, ia6. i33. — Code de proc. civ., a. aSa.

(8) Ibid., a. 127, 128, i36. — Ibid., a. 266.

(9) Ibid., a. i58.

en preuves ne justifiait pas les faits qu'il avait avancés. La coi quait la maxime : adore non probante, reus ab$olvitur(^).

Envisagée dans ses formes, l'enquête offrait trois phases dit

A la première, le bayle mandait les parties pour voir jurer beder iurar (»). Sans la formalité de «voir jurer», les témoigi nuls (3). Toutefois, si la partie mandée à voir jurer ne compt le juge pouvait procéder à la réception du serment, en prése hommes dignes de foi de la paroisse (^).

A la seconde phase, les témoins étaient interrogés ou, C( Coutumier, examinais. L'interrogatoire se faisait hors la { parties.

Enfin, troisième phase, les témoignages étaient lus publi publicats — et l'enquête définitivement close. L'omission capi jurer » pouvait être réparée après l'interrogatoire, en « réexî témoins ; elle ne pouvait plus l'être après la publication ; on c la déposition des témoins étant connue, la partie méconter moyens coupables pour les amener à rétractation, — car se fossen subornatz (^).

Par un motif analogue, qui a inspiré aussi l'article 370 d( de procédure civile, les reproches — teys — devaient être pr< la publication des témoignages {^). Notre code a laissé indécise de savoir si une partie peut reprocher des témoins qu'elle a coutumier décide la négative : Note per costume que aquet qu testimonis per si, no los pot teyssar ni repellir, car approatz los prodasi C).

L'article i4g est relatif à un genre d'enquête autorisé quelc tout état de cause, pour empêcher que la preuve ne devîi impossible par la mort des témoins. On procédait comme si intentée, seulement les dépositions, enregistrées par le notai la cour, demeuraient secrètes jusqu'au moment où la partie ji intérêt d'en faire usage (^). Ce moyen préventif d'instructioi Johan de la Porte, testmoniadge a perpetaaa memorie (9), et

C) Coûta. i3i.

(') /6id., a. iSg, i5i, i56.

(3) ïbid.,ai. 157.

(4) Ibid,, a. i55.

(5) Jbid., a. 175. Cr. a. i^i et i6o.

(6) /6id., a. i38, 169.

(7) Ibid., a. i38.

(8) /6id., a. 149.

(9) /6id., Table, ruhr. de l'art. 1.^9.

coutumier de France, enquête d*examen à futur, fut abrogé par l'ordonnance de 1667. Les Prémontrés de Divîelle y eurent recours en i64a pour suppléer, en cas de contestation future, à la perte de leurs titres de propriété et privilèges, consumés dans Tincendie de Tabbaye par Montgommery en 1569 (»).

On sait l'importance que le Moyen-Age attachait à la preuve par serment. C'est là un fait général, dont le coutumier témoigne sufGsamment par lui-même pour que nous nous bornions à relever les formes extérieures de ce genre de preuve, qui présentent un intérêt d'originalité locale.

La coutume réprouvait le serment prêté sur le corps de Dieu(a); mais sous l'influence d'une pensée éminemment patriotique et chrétienne, le plaideur prenait pour garantes de sa parole jurée les reliques vénérables du patron protecteur du diocèse ou de la paroisse. Gela s'appelait jurar suber los Sans{^). On jurait à Dax sur le corps de saint Vincent de Xainctes sinon d'une manière réelle, explique le Coutumier, puisque le corps n'élait pas apparent, au moins dans le sens légal et mystique. La pratique, en efiet, consistait à jurer dans la basilique et sur l'autel du saint, en mettant dessus le missel et la croix. Note que quent augun esper iudgement o en autre maneyre, condempnat a far segrement suber lo cors de mosseinhor Sent Bisens, abaste que fase suber lautar de mosseinhor Sent BisenSj e aysi es acos fumai.., Empero es en pratica que lo libre e la crotz se met dessus, e iure aquet qui deufar lo segrement {^).

Non seulement le serment des parties, mais aussi celui des témoins se prêtait à saint Vincent, à moins que pour cause d'infirmité ou de maladie on ne fCit autorisé à le prêter au « vie » ou tribunal de sa paroisse (^). Il y avait au reste comme une échelle légale de serments d'après laquelle on jurait, suivant la nature et l'importance du cas, sur les reliques de saint Vincent à Saint-Vincent-de-Xaintes, sur l'autel de sainte Marie (6) ou de saint Jean (^) à la cathédrale, sur les évangiles et la croix (S), ou simplement ad planum, c'est-à-dire la main posée sur la poitrine (^).

(*) Voir renquèle dans Bull, de la Soc. de Borda, 1877, p. an. O Coul. a. 181.

(3) Jbid.f a. 101, 27'i.

(4) Ibid., a. 191.

(5) ïbid., a. 193.

(6) Établissements, p. &8o, /i8i, 68a.

(7) Ibid,, p. /i90f Soi, So.^i, 5i3, 5i4i 5i5; Coût. a. 355.

(8) Ibid,, p. 483, 5o5, 5ao.

(9) P. 379. — Tout siège juridictionnel avait son autel sur lequel on prêtait serment suivant le style propre à chaque coutume. On jurait à Aire sur Tautel de sainte Quitterio, «en lapreciose martre de madone Sanle Quiliere deu maas d'Ayre » (Hist. des Castelnaa-Tursan par Tabbé Légé, 1. 1, p. 19).

Le serment était considéré comme tellement inviolable qu'il engageait le mineur lui-même (>)•

A une époque alors encore récente, les parties, faute de meilleur instrument de conviction, avaient la ressource suprême du duel judiciaire. Le cartulaire de Sorde en relate plusieurs exemples qui datent des xi* et xn* siècles. Au xiv® siècle, on voit encore cet étrange moyen de preuve proposé en justice ; mais la cour de Dax ne Fadmet plus : Noie que en conuentz no ha batalhe, mas segremenly probe per la segont iadyal{^). Remarquons toutefois que l'interdiction portée par ce texte s'applique expressément à la matière des contrats. Le duel judiciaire, banni de la procédure civile par la sage jurisprudence des jurats, n'avait pas encore complètement disparu de la procédure criminelle.

La protection de plus en plus assurée au justiciable contre l'erreur ou l'injustice du magistrat contribuait beaucoup à exclure des mœurs légales l'emploi de la force. Outre la voie ordinaire de l'appel, sur laquelle il n'y a pas à revenir ici, des voies extraordinaires s'offraient au plaideur pour attaquer les jugements, voire même le juge, dans trois cas principaux : le déni de justice, le refus d'exécution des jugements, le grief occasionné par une sentence entachée de prévarication.

Il pouvait arriver, il devait même arriver assez souvent que le seigneur, naturellement enclin à favoriser ses hommes et le bayle ou juge de sa seigneurie, refusât de faire droit à ceux qui avaient un légitime motif de les mettre en cause. Dans ce cas, que les vieux légistes français appellent défaate de droit, le réclamant pouvait porter sa plainte devant la cour du seigneur supérieur, c'est-à-dire du bayle royal (^). C'était, sous sa forme pratique, le recours à l'audience du roi, dont on trouve l'origine dans les capitulaires.

Le refus par le seigneur d'exécuter le jugement de sa cour était aussi

Il était d'usage dans la vicomte de Maremne que lorsque l'intcrct de la cause ne dépassait pas dix livres morlanx, «le jurement» se fit «sur le grand autel de monsieur Saincl-Sever-de-Tosse, là où sont les relicques de la main de monsieur Sainct-Sever ». Au-dessus de dix livres « le jurement » devait être fait « dans Téglize du corps sainct de monsieur Sainct- Vincent de Sainctes », si le demandeur le requérait, sinon sur l'autel de Saint-Sever (Statut de la vicomte de Maremne, a. io6 et 107).

(') Goût. a. 18g. — La très ancienne coutume de Bretagne dit aussi c que le serment du mineur ne peut être rappelé, si n'est par les prélats ou par les juges de sainte église, pourquoy nul juge séculier ne peut absoudre du serment ». Voir Laferrière, Uist. du Dr. franc., II, 146, noie.

(') Ck)ut. a. 29. — Disposition analogue dans le For de Bêarn, d'Henri II, rubr. De batalhe, a. VI : En causas qui se poden proba no y ha loc de combat.

(3) Goût. a. 3. ~ A rapprocher de la disposition suivante des Établissements, p. 5a8 : e de deute manifeste que fasse lo senhor, coauque sie, dret sledz defuyte au clamant segont lo for de la terre, e lo bayliu si dret no bole far au clamant li defuyhe maliciosemens, lo senhor maior face pagar lenbarg au balte.

une sorte de déni de justice. Cependant, le déni ne concernant plus dans ce cas une décision à rendre, mais une décision déjà rendue, on s'adressait au juge d'appel, la cour de Dax ou le sénéchal des Lannes, comme au pouvoir public naturellement désigné pour en exiger Texécution (>).

Enfin, l'article 219 dispose que, si le bayle fait tort à un plaideur, la cour du ressort doit, sur appel, condamner le bayle à relever ce plaideur quitte et indemne et à payer les dépens du procès. Ainsi se trouvaient déjà positivement établis le principe de la responsabilité du juge et les règles élémentaires de la prise à partie (>).

Sous la constitution, idéalement démocratique, de la vicomte de Maremne, la responsabilité des magistrats relevait directement de la souveraineté populaire. C'était devant le peuple assemblé en cour générale, que chaque habitant formulait ses griefs contre le bayle ou autres officiers du seigneur prévenus d'abus de fonctions, et si les griefs se trouvaient fondés, l'officier était puni et l'abus réparé sur-le-champ (3).

Lorsqu'il y avait doute sur l'interprétation d'un jugement, on le renvoyait devant les juges qui l'avaient prononcé pour qu'ils eussent à en expliquer le sens. Cette mesure de procédure portait le nom d'arcord de cort, « record de cour » (^). Elle avait lieu aussi, lorsque le jugement n'étant pas écrit, les termes en étaient contestés entre parties. On faisait appel alors au souvenir des personnes qui l'avaient entendu prononcer(&).

Quoiqu'il paraisse aujourd'hui de la plus vulgaire équité que la partie dont le bon droit a été proclamé n'ait à souffrir aucun préjudice des contestations mal fondées de la partie adverse, les coutumes n'admirent pas de prime abord une conséquence si rationnelle. Chaque partie supportait ses propres dépens. Les plaideurs de mauvaise foi s'en prévalaient pour décourager leurs adversaires pauvres en leur occasionnant des frais inutiles, dont ils savaient à l'avance qu'ils ne seraient pas remboursés. Malgré les enseignements contraires du droit romain {^), malgré les salutaires exemples des juridictions ecclésiastiques, l'abus était à peu près universel. A l'imitation peut-être de Charles le Bel qui l'avait supprimé en France par un édit de janvier iSaS, le maire et les jurats de Dax ne tardèrent pas à l'interdire dans leur domaine. Ils rendirent une ordonnance qui obligeait la partie perdante à supporter les dépens, et la firent

(') Cout. a. aaS.

(*) Cf. a. 264 et a65.

(3) Statut de la vicomte de Maremne, a. 56.

(4) Cout. a. a 12, a4o.

(5) P. 6oi.

(6) Cod. vif, 5i, 5.

confirmer par statut du sénéchal de Guyenne, Olivier d'Ingham, agissant au nom du roi-duc Edouard 1II(')-

Ce statut, du i8 juin i333, contient un exposé des motife, qui est une peinture des mœurs litigieuses de l'époque et un témoignage des sentiments libéraux dont étaient animés les bourgeois dacquois dans l'exercice de leur magistrature.

Le dispositif qui termine le statut, vise l'ordonnance déjà rendue par les magistrats de Dax et prescrit à toutes les autorités judiciaires d'en exiger la stricte observation.

Mû par une indignation plus tardive, le législateur béarnais ne se montra pas moins sévère envers le même abus, qu'il proscrivît en 1898, comme contraire à toute loi divine, canonique et civile, entaché de péché mortel et justement frappé d'universelle réprobation (>).

Aux termes de l'article 218 du Goutumier, et selon l'usage encore généralement suivi, lorsqu'il y avait un ou plusieurs interlocutoires, les dépens demeuraient réservés jusqu'à la décision du fond (3). Ils étaient d'abord certifiés sous serment par la partie et ensuite taxés par la cour. L'article aai reproduit à cet égard presque textuellement la disposition du statut de i333, ainsi conçue : victus victori in expensis condempnetur, el preslilo juramento, ad arbitrium judicis per victorem quantum in causa expendieritfjudiciali taxatione prehabita, ad eas exsolvendas, tanquam pro re judicata compellatar.

Aucune opposition n'était admise contre la taxe(^).

L'article 665 observe que les dommages accidentels survenus à l'occasion d'un procès n'étaient pas considérés comme dépens. Si, par exemple, le plaideur, voyageant pour son affaire, était détroussé en chemin, si sa maison brûlait, s'il était fait prisonnier de guerre — si augun homi es pilhat seguen augun pleyt, o se lo ard lostau, o es prees de guerre — dans aucun de ces cas le préjudice souffert n'était passé en taxe.

(') « Prtimeramentf cum sie costume generau en Bearn, que degun pleyteyant en degunc pleytezie en degune cort temporau, no pague despentz au bencedor, et atau costume es contre tote ley et dret divinau canonic et civil, et importe en si peccat mortau et es reproade et dampnado per totes las partz deu mon... » Fors de Béarn (gén.), a. a38.

(3) Contrairement môme à Tarticle 27 de notre code de procédure civile, les dépens faits au possesaoire n'étaient liquidés et attribués qu'après le jugement de l'instance sur le pétitoire. Goût, a. /'iiS.

(4) Ibid,, a. sao, aaa.

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