DROIT DE FAMILLE
L'indivisibilité du champ patrimonial est la loi fondamentale de la famille antique. Le droit d'aînesse en découle. Il remonte à l'enfance des sociétés, et procède à l'origine moins de la vanité des vivants que de leur piété envers les morts. Fustel de Goulanges l'a supérieurement démontré, le fils, dans l'Italie et la Grèce des premiers âges, héritait des biens parce qu'il avait la mission de continuer le culte domestique (>).
Cette prédestination héréditaire, sacrée dans son principe et caractéristique du droit de famille de presque tous les peuples primitifs, que notre vieux droit coufumier français traduira par l'adage bien connu : Salas Deus heredem facere potes t, non homo; cette union intime de la parenté et de la propriété, par laquelle, selon la forte expression de Tocqueville, « l'esprit de famille se matérialise dans la terre ('), » nulle part au Moyen-Age on ne la voit se manifester avec plus d'énergie que dans la portion de pays, pourtant dit de droit écrit, situé entre l'Adour et les Pyrénées.
Là vivaient au sein d'habitudes pastorales des populations qui n'avaient jamais perdu le souvenir du vieil esprit de clan qu'elles tenaient de leurs ancêtres, Ibères et Celtes. Appuyées à la ligne des montagnes ou retranchées dans de profondes vallées, elles avaient opposé au flot des
(*) La Cité antique. — V. aussi Bévue des Deux-Mondes, du i** novembre 1896 : c La Religion de la mort et les rites funéraires en Grèce, » par Georges Perrot. — Ce grand fait social ne 8*appuie pas uniquement sur te témoignage savamment évoqué des civilisations disparues. La théogonie primitive des Aryas subsiste en Asie, son berceau, et y exerce une influence analogue à celle qu'attestent les plus lointains souvenirs de l'antiquité occidentale. En Chine et en Annam, « les biens suivent le culte et se transmettent avec lui. La propriété est pluiAl un droit d^asufruit conféré au chef actuel de la collectivité par les ancêtres et ce droit doit être transmis avec l'obligation des sacrifices à Théritier du culte. Le véritable propriétaire est la lignée, et Tindivision est la loi du champ patrimonial. » {Annales du Musée Guimet, Boûinais et A. Paulus, « Le culte des morts dans le Céleste-Empire et TAnnam, p. ao3.)
(*) De la démocratie en Amérique, I, p. 78.
invasions un obstacle matériel souvent insurmontable, et une résistance morale plus grande encore. La domination romaine n'avait laissé nulle empreinte dans leurs lois essentielles. La domination des Wisigoths, pas davantage. Les Francs ne parvinrent jamais à fonder au milieu d'elles un établissement définitif. Quand vint la féodalité, elles se donnèrent des chefs, mais plutôt militaires que politiques, des chefs qui, avant de commander, contractaient l'obligation d'obéir à l'autorité supérieure de la souveraineté populaire et de la coutume (').
La renaissance du droit romain au xn® siècle n'eut pas plus d'empire sur leurs mœurs domestiques, que la puissance féodale ou l'épée des barbares. Tandis qu'en matière de succession, les provinces du Midi embrassaient avec ardeur la théorie Justinienne, protectrice des droits individuels et des sentiments de la nature, les peuplades du Sud-Ouest aquitain repoussaient l'égalité des partages comme si elle eût menacé dans la perpétuité du foyer l'immortalité même de leur race. Le droit d'aînesse s'y maintint avec rigueur, en ligne directe, en ligne transversale, ne tenant aucun compte du sexe, décernant, suivant l'antériorité de la naissance, aussi bien aux filles qu'aux fils la maîtrise absolue du patrimoine héréditaire, ayant pour corollaire l'ensemble complet du système de conservation des biens dans les familles : concours de l'héritier éventuel — prim — à l'aliénation des biens de lignage, interdiction de tester si ce n'est des acquêts, réversion des légitimes, retour indéfini de la dot, retrait lignager, division des biens entre les lignes paternelles et maternelles, insuccessibilité des ascendants.
Ces institutions solidaires dérivaient, les unes et les autres, du principe primitif de copropriété familiale qui était encore dans le pays, aux xi® et xn* siècles, un facteur obligatoire de la transmission des biens. Tandis que les règles des obligations conventionnelles y subirent de bonne heure l'influence romaine, les règles constitutives de la famille ne s'y prêtèrent à aucune transformation. Elles demeurèrent toujours le droit national, indigène, issu du profond instinct de la race.
(') Ce caractère de la féodalité pyrénéenne n^est nulle part plus catégoriquement défini que dans le préambule de la coutume de Bayonne rédigée vers 1273 : « Seinhor cum ni perque a seinhorie sober son pobU. I. Abans fon pobles que seinhor, et que los menutz pobles bolen bibë de bona bite qui eren trop mets que los autres, fen seinhor per contrestar et abatc los tortz fasedors et per for estar cascun plan dreyluri, miansan per que cadun podos biuer ab so que sa, so es assauer los paubres ab lors paubretatz et los aricxs ab lors ariqucsses, et ad aquero far et conthinuar perpetuaumentz a totz temps, los pobles se sosmeton a seinhor et len den so que ed sa et edz sarthienoon so que edz san. En testimoniadge de lequoau cause, lo seinhor deu prumer jurar a son poble, que lo poble no fey a luys; et porte tant lo darder segrement que lo poble fey au seinhor, que si lo seinhor qui fey lo prumer segrement, passe son segrement au poble, ja lo poble no sera a luys tingut de segrement, perso quar assi lo seinhor comet faucetat contre son poble, son poble contre luys. » (Arch. de Bay., AA. II, p. la.)
L'équivalence des sexes devant le droit de primogéniture leur imprime par-dessus tout la marque d'une très haute antiquité. Elle rattache à une genèse mystérieuse le groupe très particulier de coutumes égarées pour ainsi dire en pays de droit écrit, qui constituaient la législation forale, à l'abri de laquelle vécurent et luttèrent, durant plus de quatorze siècles, les petites autonomies de la Gascogne adourienne.
BiEHS « PAPOAUX » ET « CONQUÊTS ». — DrOIT d' AINESSE ET DE BIASCULINITÉ.
Droit d'aînesse sans distinction de sexe. — La coutume de Dax appartient au type des fors pyrénéens. Gomme les coutumes de Bayonne, deLabourd et de Soûle, elle distinguait deux espèces de biens : premièrement, les biens papoaux ou de papoadge dont Tétymologie correspond à celle des abolarios de la coutume de Navarre et des avitins en France; secondement, les « conquêts ». Les biens devenaient papoaux à la troisième génération, c'est-à-dire lorsqu'ils descendaient au moins du grand-père, appelé, en langue vulgaire, papoun (»)• Devenus à partir de ce moment héréditaires par destination^ ils passaient originairement, à Dax, tout entiers à l'ainé, qui devait les rendre en mourant à Talné de ses fils, tels qu'il les avait reçus.
Gependant, de même qu'à Rome, les plébiscites, le droit prétorien, les sénatus-consultes, avaient peu à peu restreint la liberté illimitée de tester et établi une réserve en faveur des enfants, de même la jurisprudence dacquoise tempéra la rigueur du droit d'ainesse par l'admission d'une légitime testamentaire en faveur des cadets. « Noie, dit notre coutumier, que lo seinhor de la herelal, dal que sle papoau pol donar e layssar a sons enfans rasonablemenl, cum bisl lo sera a safiriy e baiera si no es excessiu (2).»
La coutume réformée interpréta plus tard le mot rasonablemenl, en fixant au tiers la part disponible (^). Mais cette concession au droit naturel répugnait tellement aux principes du vieux droit de famille, que le législateur se hâtait d'en atténuer les effets en déclarant que la « tierce donnée ou léguée sera toujours rachetable par le vrai héritier en quelque main qu'elle aille (^) ». On devine aisément combien la menace d'un retrait successoral aussi étendu devait nuire aux transmissions de la propriété.
(*) « Ea 8unt avita bona quae a tribus dominibus directo ordine ^enerequc sunt possessa. Verbi causa : fundus ab avo partus, tenlus a filio ac cooservatus, ipsi avilus fit nepoti. » Codic. instU. civU. cwUatis et ditionU Aquensis brevU explanatio, ms. par Etienne Placide du Bourg.
(») Coul. a. 593.
(3) Les Goût. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acs, Des Testamens, etc., art. 11. — « Priscisin instituas, natu minoribus liberis concessa avitorum bononim cum nulla pars esset, postulantibus comitiis, terliam partem praedictis natu minoribus largiendi, data est testatori potestas.» Et. Placide du Bourg, loc. cit.
(4) Les Coût. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acs, Des Testamens, etc., art. IV.
Les « conquêts » étaient tous les biens autres que les « avitins )> et pins particulièrement ceux qui provenaient de Téconomie et de l'industrie des époux.
Les bornes imposées à la volonté testamentaire, quand il s'agissait du domaine ancien, disparaissaient au regard des acquêts dont le père de famille avait la faculté de disposer à son gré (>). Anomalie naturelle après tout, car elle s'inspirait de l'idée philosophique qui place le principe et l'intégralité du droit de propriété dans le travail ; la chose personnellement acquise est la seule qui nous appartienne, libre à nous d'en user selon notre bon plaisir; les biens dus au hasard de la naissance ne sont qu'un dépôt entre les mains de celui qui les possède; ils demeurent affectés, dans un intérêt social, à l'être collectif, à la famille, dont le sort ne saurait dépendre de la volonté capricieuse de l'homme.
En somme, le testateur jouissait d'une liberté relative qui devait assez souvent lui permettre de concilier les devoirs multiples de l'affection paternelle avec les exigences de la coutume (^). Mais s'il gardait le silence, celle-ci se prononçait implacablement en faveur de l'alné. Noie que la coslume generau es que lo primer Jilh deu herelar en los beys de papoalge o de conquesle, sien depay o de may si moren schelz far leslemenl (3). Ici, plus de distinction entre les « avitins » et les acquêts. L'inégalité de ces deux sortes de biens devant la loi testamentaire s'efface ab inleslal devant le privilège absolu de primogéniture, contrairement à ce qui se passe en Soûle et en Labourd où <( ès-acquêts du décédé sans faire testament tous enfans de loyal mariage succèdent par égales portions » (^). A plus forte raison, point de légitime successorale prise sur les patrimoniaux, comme en Béam, où d'après le vieux For : « si un bourgeois a trois fils ou quatre, et qu'il meure sans leur avoir donné leurs parts, Falné doit les leur donner comme à frères, selon l'héritage que le père aura laissé {^). »
Nulle part, pas même dans les coutumes types de Barège et du Lavedan, le droit d'aînesse ne s'affirme d'une manière aussi radicale que dans notre ancienne coutume. Et comme son principal objet était la perpétuité de la famille par le mariage, si le fils aîné faisait défaut à cette obligation en entrant dans les ordres sacrés, il perdait par là même le droit d'aînesse ou plus exactement de primesse, qui passait au frère puîné (6).
(') Coul. a. 587, 589.
(=*) Ibid., a. 5g I, on voit un père léguer un bien acquêt à sa fille naturelle. (3) Ibid., a. 606.
(i) Coutume de Soûle, Des successions, etc., art. XXll. — Coût, de Labourd, Des successions, etc., art. VI.
(5) Fors de Béam (Morlaas), art. 76, 308.
(6) Coût. a. 6ao.
— cxxu —
T4otez que les biens meubles à Dax^ comme en Labourd et en Soûle, étaient susceptibles d'« avitinage » (i).
Sous la nouvelle coutume, la fille aînée héritait universellement à défaut de mâles, tant en biens nobles qu'en biens ruraux (a); mais il semble que, d'après le droit antérieur généralement observé, les filles succédaient par égale part (3), tout au moins aux biens de la mère, sauf attribution préciputaire à Tainée de la maison principale, appelée capdulh, ou, comme à Bayonne, lar de lostau (^).
Il est d'ailleurs très remarquable que lorsque des enfants étaient issus de deux « ventrées », selon le rude mais précis langage d'alors, le privilège de masculinité n'empiétait pas du second lit sur le premier, c'est-àdire que même en biens nobles la fille aînée du premier mariage héritait du « capdeuilh » ou principal manoir, à l'exclusion du fils mâle du second mariage. C'est elle qui rendait au suzerain l'hommage de l'épée, de la lance ou de l'épervier (5). Elle était vraiment seigneuresse. En vain, les préjugés féodaux s'insurgeaient contre ce droit femelle de primogéniture. La Coutume s'obstinait à le maintenir. Un arrêt de la Cour M^jour, visé par les Fors de Béarn de 1288, donna raison dans ce sens à la dame d'Arrozès contre son frère consanguin, le seigneur de Vialar(<^), et le Parlement de Bordeaux jugea, plus tard, comme la Cour béarnaise du xm* siècle, dans l'espèce suivante, qui relevait de la Coutume des Lannes : Le vicomte de Biscarrosse avait convolé en secondes noces. De sa première union était née une fille, mariée au baron de Poy ou de Pontonx, et de la seconde un fils et deux filles. Par son testament, le père commun voulut que la fille du premier mariage se contentât de sa dot, et il institua héritier son fils du second mariage. Le baron de Poy attaqua cette disposition et, par arrêt de la Cour, la maison et le « capdeuilh » furent attribués à sa femme par préciput, avec la moitié des biens « avitins » ; l'autre moitié, avec les meubles et les acquêts immeubles, fut adjugé à l'héritier testamentaire (7).
Qu'irfaille voir dans cette préférence accordée à la fille du premier lit
(>) V. Maria, Mém, et Éelaireiss., p. gg, et Goût. a. 588 in fine.
(') Les Goût. gén. et partie, de la Ville et Prévôté d'Acqs, Des successions^ etc., art. VI et X.
(3) Verbal de la Goût, de la Cité et Prévôté de Dax, ms., p. ai.
(4) Goût. a. 617, 6ig.
(5) Goût. a. 6i5. Gf. art. 629.
(6) For général, art. 274, 276 et 276.
(7) Verbal de la Goût, de la Gité et Prévôté de Dax. ms. p. 3* — Dans la Coutume de Bayonne It Lar appartient à Taîné et à ses représentants même du sexe féminin, en concurrence avec un frère puîné de leur père. Ainsi jugé, le 2 août i6g6, par le Parlement de Bordeaux. Lapeyrère, Déeis. somm. du Palais, p. 228.
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un signe de la défaveur qui s'attachait aux seconds mariages, cela n'est pas douteux.
Mais ne faut-il pas y voir en outre un vestige du droit d'aînesse antique^ sans distinction de sexe, qui aurait régné d'abord dans toute l'étendue de l'Aquitaine, et qui, refoulé peu à peu par l'influence gallique venue du Nord, ne se maintint intégralement que dans la partie méridionale?
L'hypothèse n'a rien que de vraisemblable.
S'il ne nous est pas donné, en eflet, de saisir au nord de Dax le point de départ de cette marche rétrograde du droit primitif, nous le saisissons immédiatement en deçà pour la baronnie de Saubusse, pour les paroisses de Rivière, Josse et Sames, pour la vicomte de Maremne.
Là, en biens roturiers, le fils ou la fille succédait indifiéremment suivant l'ordre de la naissance (>), jusqu'au moment où la réforme du XVI* siècle, œuvre de légistes, à laquelle le peuple ne prit quasi aucune part, vint modifier le droit populaire et remettre à l'homme l'empire du foyer. En biens roturiers, disons-nous; mais la constatation n'est que plus typique. Les idées nouvelles pénètrent lentement dans les campagnes. Le droit rustique était, par excellence, le droit spontané, indigène, évidemment antérieur au droit noble, issu du fait accidentel de la féodalité.
En Soûle, où de toute ancienneté les habitants étaient « francs et de franche condition, sans tache de servitude», où, par conséquent, la féodalité était à peu près nominale, le droit noble se modelait sur le droit rural : Noie que es costume en la terre de Soule^ dit notre Goutumier, que quent augun payes es mort, que son prumer enfant, siejilh oujllhe, deu hèretar, mas deu dar part aus autres filhs ofithes («). Ce texte ne distingue pas entre les biens nobles et les roturiers, on est donc autorisé à penser qu'il s'applique à l'une et à l'autre catégorie. La coutume, réformée en i5ao, introduit la distinction. Elle donne la préférence aux mâles dans les successions nobles et allodiales; elle maintient au contraire, dans les successions des biens dits ruraux ou pastoraux, l'avantage du droit de primogéniture au profit des filles. Et ce droit était si profondément entré dans la constitution de la famille basque, qu'une multitude de maisons nobles mentionnées dans la nouvelle coutume y restèrent obstinément attachées malgré la réforme.
(') V. Les Coutumes gén. et part. d*Acqs, Du suceess. etc., art. Wl et Wll, et SUtut de la Vicomte de Maremne, art. 139 {Bull, de la Soc, de Borda, 4* trim., i8S3). (>) Coût. a. ao6.
La coutume de Labourd ne se montra guère moins réfractai re à la diminution du droit des femmes que celle de Soûle (>)•
Dans la Navarre française, l'usage d'instituer héritier le premier né, mâle ou femelle, existe encore.
En Béam, au temps du vieux for qui a négligé de s'en expliquer, le droit d'aînesse, en héritages ruraux, primait celui du sexe. Le judicieux commentateur de la coutume béarnaise. Maria, n'omet pas d'en faire la remarque (3)' et l'Enquête sur les serfs de Béarn nous en montrera tout à l'heure l'application dans les familles questales, en iSSy.
La législation successorale dont nous venons de suivre les traces, quelquefois à demi-effacées^ régissait aussi le Lavedan et les hautes vallées d'Azun et de Barèges, enfoncées dans le massif central de la chaîne pyrénéenne. Elle n'y subit même aucune atteinte. L'évolution s'arrêta là. Dans ce pays hostile à toute influence étrangère, longtemps séparé du monde par des abîmes, et où le passé, plein de légendes, fut toujours Tobjet d'un culte presque superstitieux, le droit de famille primitif trouva un asile inaccessible où il se cantonna jusqu'à la Révolution. Eugène Cordier qui Ta étudié avec une hauteur de vues et une sagacité juridique remarquables , le rattache, d'après un passage de Strabon , au droit des vieux Cantabres. « Chez eux, dit le géographe grec, ce sont les maris qui apportent une dot à leurs femmes, et ce sont les filles qui héritent de leurs parents, et qui se chargent du soin d'établir leurs frères » (3).
On reconnaît là les traits saillants de la loi barégeoise « le mari dotal, les filles héritières, chefs de famille, établissant leurs frères ».
La ressemblance est frappante. Ajoutons qu'elle s'explique historiquement, quand on sait l'antique solidarité de race qui unissait les Geltibériens d'Espagne à ceux de la Gaule, quand on voit par exemple ces mêmes Cantabres — dont Strabon ne parlera que sous Tibère — accourir soixante-dix ans auparavant à l'appel de leurs frères de l'est et arroser de leur sang les plaines de l'Adour, pour disputer aux légions de Crassus l'indépendance de l'Aquitaine (^).
Les auteurs espagnols n'ont pas ignoré le caractère si particulier du
(') Des Successions, etc., art. III.
(') Mémoires et Éclaircissements, Eabr, des testamens et successions,— Cf. Los Fors et Costumas de Béarn, Bubrica de testamenU et successions^ art. III.
(3) Strabon, liv. III, p. i65. —Le Droit de famille aux Pyrénées, par M. Eugène Cordier, Paris, 1869 (Extrait de la Revue historique de droit français et étranger),
(4) « Quos equitatus apertissimis campis consectatus, ex millium quinquagenta numéro quao ex Aquilania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parle relicta, multa nocte se in castra recepit. » (Caes., de Bell. GalL, III, aG .)
droit cantabrique(«); mais ils ont eu tort, croyons-nous, d'assimiler la dot apportée par le mari cantabre; au douaire visigothique, dont la tradition se perpétue en Catalogne, en Aragon, en Navarre, sous forme de donation pour noces, et qui y est désignée sous le nom d'excreix, du verbe latin excrescere.
En résumé, dans le ressort de la Cour de Dax, le droit d'aînesse était, suivant les lieux, tantôt attaché exclusivement à la masculinité, tantôt dévolu aux femmes à défaut de mâles, tantôt appliqué sans distinction de sexe, et toujours avec préférence de la fille du premier lit sur son frère du second lit. Mais certains pays dérogeaient au principe lui-même et pratiquaient l'égalité des partages : ainsi la baronnie d'Auribat(>), le Marensin(3), d'après le Coutumier, et d'autres encore, d'après la coutume de i5i4 (^).
Notons que, dans ce cas même, l'aîné était investi d'une sorte de saisine, et gérait les biens sans responsabilité jusqu'au moment du partage (5).
L'origine de ces différences entre localités voisines est bien difficile à expliquer aujourd'hui.
- D'une manière générale, il importe de constater l'existence d'un droit propre aux populations des deux versants pyrénéens, appelé par deçà et par delà droit forai et s'inspirant d'un esprit de conservation des biens patrimoniaux, très vivace dans la zone des montagnes, allant au contraire s'affaiblissant à mesure qu'on se rapproche au sud de la limite de l'Ebre et au nord de celle de la Garonne.
L'étude de la linguistique Novempopulanienne a conduit de savants auteurs, tels que Fauriel et Luchaire, à des constatations analogues. Il résulte de leurs recherches que la langue aquitanique, refoulée par le latin, suivit à peu de chose près la ligne de retraite que nous venons de tracer pour la coutume si caractéristique qui consacre le droit d'ahiesse des femmes. Comme la coutume, elle se réfugia, elle aussi, dans les montagnes, et non seulement dans la partie où elle est encore représentée par le basque, incontestablement apparenté à l'ibérien, mais tout le long de
(') Entre los godos, como entre, los anliguos cântabros, el varon era el que dotaba à la hembra : el varon signe en las provincias aforadas, ya que no dotândola, aumentÂndole los bienes dotales. (F. Pi y Margall, Las ISacionalidades, p. a6ii.)
O Coût. a. 618.
(3) Ibid., a. 196.
(4) Art. XHI et XVIU.
(5) « Note que es costume en Marensin, que si son très o quoate filhs, que lo prumer es seinhor cum lo pay si fosse biu, e tôt quoant que fey, sie bey o sie man, tôt bau. » Goût. a. 196, voy. aussi a. 606.
la chaîne, où de nombreux débris du vocabulaire géographique surtout, révèlent son ancienne existence, tandis qu'ils disparaissent graduellement à mesure qu'on descend vers la plaine (»).
Cette corrélation confirme le caractère aquitanique du droit féminin de primogéniture, en montrant qu'il occupa anciennement le domaine de la langue aquitanique elle-même, et qu'après avoir subi le même mouvement de retraite il se perpétua dans les mêmes contrées.
Ce droit, en vigueur près de nous à une époque encore récente, remontait donc aux époques les plus reculées. Étranger à nos habitudes, à notre manière de concevoir l'autorité et la hiérarchie familiales, il met à nu pour ainsi dire l'état d'âme d'un peuple enfant, ignorant encore la suprématie de la force, décernant l'empire du foyer indifiTéremment à l'homme ou à la femme, parce que la femme à ses yeux a la même aptitude que l'homme à représenter, conduire et perpétuer la famille. « Telle est, dit Eugène Cordler, l'idée mère qui se trouve au fond de la coutume de Barèges, de celle du Lavedan, de l'ancien droit rustique du Béarn, des coutumes basques de France, des mœurs de la Biscaye; idée profonde, enracinée, antique, qu'aucune invasion de peuples historiquement connue n'a pu jamais porter dans ces régions ; qui est propre à ceux qui les habitent, aux Basques surtout qui sont les plus anciens, fruit spontané de leur nature, voix primitive de leur conscience, dont l'écho répété par tant de siècles est venu jusqu'à nous (>). »
Et qu'on ne se hâte pas trop de protester au nom de la supériorité naturelle de l'homme. Éclairée par l'expérience des faits, la science sociologique moderne porte sur le génie domestique de la femme rurale du pays basque un jugement qui se rapproche beaucoup de celui des anciens âges : « Qui dira combien de maisons doivent leur salut aux femmes I » s'écrie un auteur basque après avoir analysé à fond la situation économique des familles de son pays (3).
« Les propres ne remontent point. » — Successions collatérales. — Appucation de la maxime : palerna paternis, materna malernis. — « Prim, PRIMESSE. » — Conflit entre le vieux droit gascon et le droit romain. — L'esprit de conservation des biens dans la famille se manifestait en ligne ascendante et collatérale aussi énergiquement qu'en ligne descendante.
(■) Fauriel, HisL de le, Gaule méridionale, t. H, p, 3^5. — A. Luchaire, Les Origines linguistiques de VÀquHaine.
(') Le Droit deJamiUe aux Pyrénées, p. Sa.
(3) « La siiuaUon des fkmilles dabs un village du Pays basque français, i» par M. Louis Etcheverry dans la Béforme sociale du i5 mars i885.
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La novelle 1 18 appelait les père et mère à la succession de leurs conjointement avec les frères et sœurs du défunt, et par préféren autres collatéraux.
Dans notre coutume, les père et mère ne succédaient pas enfants, et la distinction entre collatéraux privilégiés et coUatén naires, maintenue dans notre droit moderne, n'avait pas sa rais( La seule différence entre eux était celle du lien qui rattachait les branche paternelle, les autres à la branche maternelle du défuni que la Novelle déférait la succession entière au plus proche collai égard à la ligne d'où il descendait, dans notre coutume, à c descendant direct seul apte à recueillir l'universalité du corps hé rhérédité « fourchait », le mot est de Marca. Les biens paternel au plus proche de la ligne paternelle, les biens maternels au plu de la ligne maternelle, et quand les biens ne venaient que d'ui le parent de cette ligne, même le plus éloigné, excluait les plus parents de l'autre. La règle paterna paierais , materna materais ce système; elle ressort implicitement mais clairement des dia de notre coutume, qui, comme la plupart des coutumes de l l'appliquait sans la formuler.
Le plus proche habile à succéder portait, à Dax comme en Bé pays basque, le nom de prim. 11 n'y avait qu'un prim ou une f ligne, car soit la prérogative de sexe et de primogéniture, soit gative de primogéniture indépendamment du sexe, étaient obs< succession collatérale dans les contrées où elles existaient en si directe (').
On appelait dret de primesse, ou simplement primesse, le droit du prim sur une hérédité ou sur une dot réversible, et l'action , attachée à la sauvegarde de ce droit.
Ici se place un rapprochement de très haut intérêt. Les mo primesse se retrouvent dans la langue coutumière bretonne, légère variante, presme, premesse, et une signification identique des commentateurs des Fors de Béarn réformés, en avait fort bi remarque. « Nostre coutume, dit-il, voulant traiter du retrait
(>) Les Coût, gén: et part, de la Ville et Prévôté d*Ac8, Des successions, etc., art. XX tume de Soûle, Des successions, etc., art. XIX, XXVI, XXXI, XXXII. — Coutume do 1 successions j etc., art. 111, XVI, XVII. — « Par arrêt du ao août 1700, il a été jugé dans d'Acs qu*en succession collatérale, même des biens roturiers, Tainé prenoit ab inte succession sans apportionner les puisnez, suivant Tart. 27 de la Coutume d'Acs, titre sions ab intestat; c'étoit dans la succession du sieur de Salles, prieur d'Ordios. » (Lape "fomm. du Palais, p. 669.)
(') Laferrière, Hist. du Droit français, t. II, p. 101.
qui est un nom inconnu en Béarn, comme n'en estant point parlé en aucun endroit de nos Fors, non plus que dans le droit romain, se sert du mol de primessej de même que la coutume de Bretagne de celui de premesse,., et de celui de presme « proximus », pour signifier le proche lignager, comme Ta très bien remarqué Argentré, sur la coutume de Bretagne (lit. i5, art. 384), mot qui répond parmi nous à celuy de prim{^). » Cette analogie d'expressions et d'usages, qui n'est pas la seule que nous aurons à signaler, révèle une parenté curieuse entre notre coutume et la très ancienne coutume de Bretagne dont la source celtique ne serait pas douteuse, selon M. Larerrière(a).
Quelques réserves que comporte l'opinion de cet auteur, il est permis de constater que le principe d'affectation du patrimoine à la famille aboutissait en succession collatérale à des règles identiques dans notre coutume et dans les coutumes les plus anciennement connues des Bretons de la Gaule et de la Cambrie. Il est certain que ces règles avaient survécu à la domination romaine, puisque le Code d'Alaric, qui n'était lui-même qu'une compilation empruntée au droit de Rome, les trouvant en vigueur, s'efforça de les déraciner. Mais en vain. Les vieilles mœurs novempopulaniennes soutinrent contre la loi imposée une lutte opiniâtre dont l'histoire nous rapporte un épisode bien instructif. C'est le débat qui s'éleva vers l'an io5o entre Bernard Tumapaler, comte d'Armagnac, et Gui Geoffroy, comte de Poitiers, au sujet de la succession du duché de Gascogne. Les arguments juridiques invoqués de part et d'autre, et tranchés finalement par les armes, mettent en pleine lumière le conflit de principes qui durait depuis des siècles.
Odon, duc de Gascogne, fils du second mariage de Guillaume lY comte de Poitiers, et de Brisce de Gascogne, étant mort sans enfants, son frère consanguin Gui Geoffroy se prétendit héritier du duché, à l'exclusion des parents de la ligne maternelle. Il s'appuyait sur ce que la Gascogne « se gouvernoit par les loix du Code Théodosien qui avoit esté publié en la ville d'Ayre, l'an 5o6, par autorité d'Alaric, roi des Yuisigolhs, pour servir de loi aux peuples d'Aquitaine et de la Novempopulanie. » Deux proches parents, — prims — de la comtesse Brisce, Bernard Tumapaler comte d'Armagnac, et Centulle Gaston, vicomte de Béarn, soutenaient au contraire « que, suivant la coutume de Gascogne qui fait fourcher les successions et rend les biens paternels et maternels chacun à sa souche, ils dévoient exclure le comte Gui de la succession qui dépendoit
(*) Labourt, « Comment, sur les Fors et Coût, de Béarn, » ms. rubr. de contractes et tornius, art. IV. (') Hist. du Droit franc., t. II, p. 48 et s.
de la ligne maternele du comte Odon, et non pas de la lign< père(i). »
La question était ainsi posée, lorsque le désistement de Centul seuls en présence Bernard Tumapaler et Gui Geoffroy. Gardien de leur coutume, les Gascons embrassèrent la cause de Bernard, inférieur en puissance à son compétiteur, et refusèrent de rec celui-ci pour leur comte : Gaidum seu Vitum Gaafredum, Odonis ex paire nempe Gaillebni IV ducis, ex prima uxore filium, comitem o noluerunt, etsiiUejaxta romanumjus, Odonis fralris sui haeredem Si ieretar{^). La guerre éelata entre les deux prétendants. Apri longtemps maintenu en possession de la partie méridionale di jusqu'à la Garonne, le champion du vieux droit national fut déi une rencontre décisive aux environs de Saint-Jean de la Caste que le droit lui-même s'avouât vaincu.
Le Code d'Alaric triomphait aux portes mêmes de la ville d'i cinq siècles et demi auparavant, il avait été composé sur les o roi visigoth; mais il ne triomphait que par l'épée.
Collectivisme famiual, source primitive du « torn de primesse » oi
LIGNAGER. MODE d'eXERCICE DE CE RETRAIT. ReTRAIT DES CONI
En fait, des deux théories successorales qui se disputaient la Gas< XI' siècle^ Tune, romaine, ne prit jamais place dans nos coutumes d'origine moins certaine mais à coup sûr plus antique, s'y main force parce qu'elle dérivait du principe invétéré et encore très \ copropriété du patrimoine, qui servait de base à l'organisatic famille.
Nier l'existence de ce principe et son action au Moyen-Age se l'évidence même. On voit dans le cartulaire de Sorde qu'un ci pour justifier son droit exclusif de disposer d'une terre en fi l'abbaye, explique que, l'ayant acquise individuellement, elle n'aj pas à sa parenté : terrant quandam,.. quant ipse libère acquisii pertinente ad parenteUam suant (}), La parenté était donc considéré( comaltresse des biens autres que les acquêts, ou, pour mieux ci rétait réellement, et c'est pourquoi le bien de lignage ne pou donné ou vendu sans sa participation.
Le concours de l'héritier ou des héritiers éventuels à l'aliéni
(>) Marca, Hisl. de Béarn, p. 276.
(') Du Huisson, Histor, monast. S, Severi Lib. Jlf, t. 1, p. 181.
(3) Cartul de l'Abbaye de Samf-Jeo/i-de-Sorde, puljlié par Paul Raymond. Acte GLU (e 170), p. ia8.
biens de lignage est un nouveau trait de ressemblance de notre coutume avec le droit gallique.
D'après les lois galloises de Howel le Bon, roi cambrien du x' siècle, le père ne pouvait exclure le fils de Thérédité qui lui était due — sibijure débita — et si le fils était dépouillé de la terre par le père, il avait le droit de la recouvrer, à moins qu'elle n'eût été aliénée pour des causes légitimes avec le consentement de la parenté. M. Laferrière cite le texte de la loi galloise et le rapproche d'un acte tiré du cartulaire de Redon qui établit qu'en Bretagne également, les enfants concouraient à la vente des biens patrimoniaux (<).
Hâtons-nous d'ajouter, avec M. Laferrière, que les actes de ce genre ne sont pas spéciaux à la Bretagne, et abondent généralement dans les anciens pays de coutume. Nous bornant à la région pyrénéenne, nous croyons devoir en signaler quelques types empruntés au cartulaire de l'abbaye de Sorde, située dans le territoire juridictionnel de la Cour de Dax. Ce n'est pas là une justification inutile. Si nombreux que soient les documents dont il s'agit, ils sont peut-être juridiquement peu ou mal connus. Les formules essentielles passent souvent inaperçues au milieu du texte. 11 importait donc de les grouper pour donner une idée positive de ce qu'était le collectivisme familial au Moyen-Age et son rôle dans les transmissions diverses de la propriété. Ce rôle se manifesta tantôt par la présence des fils, frères, neveux, qui concourent à l'acte et l'approuvent (=), tantôt, par leur confirmation postérieure (3), tantôt enfin par de
(') Hist. du Droit français, t. II, p. 98.
(>) Don d'un domaine par Porto Garsias de Onoz : « ... cum uxorc sua Faguil nomine, et filiifs] corum. » (Acte XI, p. 12.)
(Entre 1073 et iio5.) Don d'un paysan, par Enginelt, épouse de Bernard Gilem de Cassaber: « ... et fratres sui, Ductrandus et Alandus et filius ejus flrmavenint donum, mittcntes misai sui>er altare Sancti-Johannis. » (Acte XVIl, p. i5.)
(1068 à 1073.) Don de la terre d'Arreola par Bergundo de Alga:«... cum con8ens[uJ suorum parentum. » (Acte XXVI, p. ai.)
(Entre i io5 et 11 19.) Vente du droit de « missecantania » dans l'église de Saint-Jean-d'Auribat par Giliard, fille do Girald Eiralt d*Auribat : « ... et firmaverunt ipsa et fllii eJus Arnaldus et Giraldus et fllii alii per suas manus et per manus priorum fidejussorum, etc. » (Acte XLIX, p. 37.)
(Entre 11 19 et ii36.) Don de l'église de Saint-Saturnin par une dame nommée Garsio «mater Amorosii et Geraldi et Arnaldi de Lacarra. » « ... conoedentibus filiis suis et omni parentela sua. » (Acte LXXXV, p. 70.)
(Vers ii5o.) Don du quart de l'autel de Saint-Martin de Came par Guilbem de Saint-Martin: « ... Firmaverunt itaque donum ipse, uxor, fllii, propinqui, per manum Arnaldi de Cameret Wilelmi, Peregrini fllii, ut nec ipsi nec eorum successores huic donation! prejudicent. » (Acte GXIX, p. loi.)
(Entre laoo et laïa.) Don d'une dîme à l'abbaye par Gomdor de Membrède « soror nostre congregationis » qui la possédait « jure hereditario » : « ... Et ibidem existentibus Vital! de Membrède fratrc jam dicte domino, et Biviano de Lo Sale, nepote ejusdem domino, prcdictum donum sine aliquo concedentibus interdictu. » (Acte CLllI, p. 139.)
(3) (Vers II 38.) Confirmation par Guillaume VIII, duc d'Aquitaine, de la donation faite à l'abbaye de Sorde par son père : « Ego Guilelmus tocius Aquitanie dux, filius Guilclmi tocius Aquitanie duci»^
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violentes revendications des biens donnés ou vendus sans leur aveu(i), véritable retrait lignager, exercé la lance au poing. Pour prévenir ces revendications fréquentes, les donateurs prenaient quelquefois la précaution de sanctionner leur volonté par des imprécations terribles contre les parents qui auraient été tentés de l'enfreindre (3).
Les différentes formules qui attestent le concours des parents aux contrats de vente ou de donation correspondent exactement à l'esprit de la coutume de Dax et de toutes celles de la région. Cependant, au moins à partir du xiv' siècle, le principe de copropriété s'est un peu affaibli ; il ne s'étend plus simultanément à la généralité des personnes composant ce que les formulaires du haut Moyen-Age appellent la parentela; il tend à s'individualiser; il se concentre sur la tête de l'héritier présomptif, du prim, représentant de la famille. A cela près, il s'exçrce avec une autorité tout aussi absolue, au moins dans les coutumes du pays basque, qui, hors certains cas spécifiés, déclarent radicalement nulles les aliénations quelconques de biens papoaux, « si ce n'est qu'elles soient faites du consentement de Talné émancipé, ou du prochain qui par la coutume doit succéder (3). »
donum quod donavit pater meus et sua propria manu conflrmavit ecclesie Sancti-Johannis Babtisle Sorduensi, do illi, et propria manu conGrmo. » (Acte VI, p. 5.)
(Vers iiao.) Confirmation de la donation d'un verger par les parents d'Arnaud Garsie de Garris : «... pro anima ejus dederunt ipsum viridarium, videlioet uxor ejus, et filius ejus Arago, et fratres ejus Bergon Garsias, et Bernard Garsias, et consobrini ejus Brasc Garsies de Luxa et Lob Garsias, et alii parentes, sicut ipse prius ordinaverat. » (Acte XLVII, p. 36.)
(Entre i io5 et 1 1 19.) Bergon Garsies confirme après arrangement, un don (ait par un de ses frères, et garantit par fidéjusseurs c ... ut nec ipse nec ullus ex genealogia ejus amplius quereret. » (Acte LVII, p. 45.)
(i5 mai 1346.) Ratification par l'épouse et le fils aîné comparants, et confirmation subséquente par les autres enfants, du don de l'église et de la dime de Léren par Bernard de Léren : «... de consensu uxoris sue, Gomdor, et fllii sui Arnaldi Raimundi primogeniti; secundo fuit illa donatio confirmata per A. Wilelmi et Guillermi Garsiam, filios dicti B. » (Acte CLVIII, p. iSs.)
(') (Avant II 35.) Un seigneur donne la moitié de l'église de Rivehaute : c ... Quo mortuo, parentes ejus insurgentes superbissimi homines et illecebris diaboli imbiiti, non concedentes donum, arripuerunt eam vi, dicentes jure parentis defuncti esse suam. » (Acte LXXXVIII, p. 74.)
(Entre 1119 et ii36.) Un homme d'Arancou, nommé Garsie, donne un verger : « ... Mortuo autem illo, insurrexit Guilermus de Othasac damans super viridarium, pro muliere sua que erat de projenie supradicti Garsie. » (Acte XCVII, p. 80.)
(Entre ii5o et 1167.) Comdesse de Domezain, soeur d'Espagnol de Domezain, donne un domaine : «Transacto tempore aliquantulo, venit Martinus Sancii, filius Espanou de Domezan et nepos predicte Comdesse, et abstulit ejus donum. » (Acte CXVII, p. 99.)
(Entre 11 19 et 11 36.) Un chevalier de Salies abandonne la part des droits qu'il aA'ait sur un port : « ... Quo mortuo, Falqet filius ejus, querimoniam super predicto dono faciens, omnia que pater ejus dederat, negare cepit. » Acte CXXX, p. iio.)
C) (Sjanv. II 30 n. s.) La vicomtesse de Beguer (Baïgorry) donne l'église de Sainte-Marie do Berunce (Olhonse) : « ... nuUa spe recuperandi posteris nostris rescrvata. Si quis autem contra hanc donationis cartam insurgere temptaverit et infeslare vel inquietare voluerit, sit particebs prodicionis Dathan et Abiron quos terra absorbuit, et cum Juda proditore, qui Dominum precio vendidit, dampnatus in inferno, apud inferos, infernali cloaca sepultus, etc. » (Acte VII, p. 7.)
(3) Coût, de Labourd, Des venditions et autres aliénations, art. L — Même disposition dans la Coutume de Soûle.
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A Dax, la règle du concours des proches parait avoir perdu de sa rigueur, mais une exception en révèle encore Texistence. c On peut obliger son bien en garantie sans permission du prim{^); n d'où il est naturel d'induire que les aliénations définitives ne pouvaient avoir lieu sans cette permission. En tout cas, les aliénations à titre gratuit étaient frappées de nullité, comme en Soûle et en Labourd.
Notre Coutumier rapporte à ce siyet l'espèce suivante : Sous la mairie de Guilhem-Arnaud Darribère, un homme nommé Peys de Guosse avait légué tous ses biens à sa femme, Ramonde de Constantin. La Cour de Dax jugea qu'il avait pu disposer librement de ses acquêts, mais non de ses biens de lignage. Elle alla même plus loin; elle décida que, le sol de la maison du testateur étant sol de lignage, malgré que le défunt y eût élevé des constructions, il n'avait pas eu le pouvoir de disposer du montant de la plus-value, qui revenait en entier au prim{i). Cette jurisprudence, qui choque nos idées en matière de récompense, était le résultat de l'extrême faveur accordée à l'héritier coutumier. Le Parlement de Bordeaux, au xvui® siècle, n'inteiprétait pas autrement la coutume dacquoise réformée, sauf une distinction, à notre avis un peu subtile. La récompense était due si les augmentations avaient accru le revenu du fonds, elle ne l'était pas quelle que fût la valeur acquise par le fonds, si le revenu n'avait pas varié (3).
Les articles 669 et 621 du Coutumier interdisent toute donation ou testament de la femme en faveur du mari, sans le consentement du « prîm » , « schelz boler dea prim, o aquet fosse présent e no y conlrediscosse.n Les anciens Fors de Béarn(^), la coutume de Bayonne de 1273(5) accordent au proche le même droit de veto, plus général encore, nous l'avons vu, dans les coutumes de Labourd et de Soûle, et vestige évident de l'ancien principe qui attribuait à la famille le domaine éminent.
Le for béarnais d'Henri II défendait encore au xvi* siècle de vendre l'universalité et quelquefois partie seulement des biens « avitins » sans permission de justice (^). L'héritier à Dax était moins protégé contre les alié-
(») Cou t. a. 5 18.
(») J6W., a. 588. Cf. art. 694, 6a i.
(3) « Il fut jugé Tannée dernière 17 16 en Grand *Chambre... que dans la Coulumo d*Acs, Théritier co'itumier ne doit pas restituer à l'héritier des meubles et acquêts, l'estimation des bâtiments, maisons, four, chai, cuvier, etc., que le défunt avoit bâti dans des fonds coulumiers, et que, tenetur in quantum fundus uherior faclus est, et non pas in quanlam melior seu in quantum pretiosor est. On convenoit que le fonds se seroit vendu le double à cause des bâtiments^ mais on répondoit que ces bâtiments n'avoient pas augmenté le revenu. » Lapeyrère, Décis. somm» du Palais, p. 3o8. — Automne, Comment, sur Us eout. gén. de la ville de Bordeaux, etc., p. 3o5.
(4) For de Morlaas, art. 71, 77, 80.
(5) Art. LXX.
(6) Bubr. de contractes et tornius, art. VI, VU, XXIII.
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nations à titre onéreux (>); mais il lui restait, comme en Béarn, la ressource de retirer des mains des acquéreurs les biens vendus, en en payant le prix; c'est ce qui s'appelait torn de primesse, synonyme de retrait lignager.
Nous savons comment Tentendaient assez fréquemment les chevaliers gascons du Moyen-Age. Ils reprenaient de vive force la chose donnée ou vendue : arripuerunt eam vi, dicentes jure parentis defuncti esse suaniy dit un acte du cartulaire de Sorde déjà cité.
Les mœurs substituèrent peu à peu, à cette procédure brutale, une procédure plus pacifique.
Et ici la coutume de Dax se distingue par les avantages exceptionnels qu'elle faisait au proche lignager, au prim tonner. Ce n'était pas assez qu'il eût la faculté de retraire; cette faculté était préventivement mise en éveil par le vendeur même, qui devait aviser son parent du projet de vente et lui offrir Timmeuble par préférence, de même que le censitaire devait présentation du fief au seigneur, pour le mettre en mesure d'exercer le retrait féodal. Note per costume, que si terre de linadge se bend, la présentation deu esserfeyte au prim. Cela fait, le prim avait Toption ou de garder l'immeuble au prix de la vente projetée, diminué de douze deniers par livre; ou de le laisser vendre, en prélevant sur le prix une taxe de six deniers par livre (a).
Tandis que, partout ailleurs, le lignager payait intégralement le prix convenu avec l'acquéreur évincé ou bien s'abstenait sans indemnité, dans le premier cas à Dax, il jouissait d'une bonification égale au vingtième de la valeur de la chose ; dans le second, d'une indemnité de mutation égale au quarantième de la même valeur. Ces bénéfices revêtaient un véritable caractère de pénalité pécuniaire à l'égard du vendeur, et rien ne montre mieux à quel point les mœurs du pays étaient contraires à l'aliénation des biens de famille. Si un célèbre jurisconsulte provençal a pu écrire que le retrait lignager, venu tard et mal acclimaté en Provence, avait « quelque chose d'odieux dans une province de droit écrit » (3), à combien plus forte raison se serait-il indigné contre les privilèges dont il était aggravé à Dax, privilèges que l'idée dominante de conservation du patrimoine y faisait admettre pourtant comme très légitimes. Une pareille divergence de conception marque précisément la séparation profonde qui existait
(«) Coul. a. 5oi.
(') Coût. a. 491 et 5o8, dont les dispositions au cas de non-retrait concordent avec la suivante, des Établissements : « onpero si lo prim ère o es fore de le terre e nos trey auant, defféns II ans que la bente sera feyte, daqui auant no ayo poder darlier ni de cassar la bente, mas que prenquo sons VI dies per liure cum for es. t (P. 5a4.)
(3) Du Périer, Questions notables de Droit, liv. Ul, p. 335. — Le retrait lignager ne fût introduit en Provence que par le Statut de 1^73.
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entre les provinces imprégnées de l'influence romaine et celles où elle n'avait pu réussir à entamer l'esprit de race.
Cependant voici un point oii la constitution réelle et la constitution personnelle de la famille se trouvant en conflit, c'est la dernière qui prévaut. On se rappelle qu'en Soûle et en Labourd le père n'avait pas le droit de vendre les biens € avitins » sans le consentement du fils aine émancipé ou du plus proche habile à succéder. A Dax, la présentation du bien offert en vente n'avait pas lieu de père à fils. L'autorité absolue du chef de famille répugnait à cet acte de soumission de sa part envers l'un de ses enfants. Mais le principe n'y perdait rien. A défaut des enfants écartés par respect pour la volonté paternelle, la faculté du retrait passait directement au plus proche collatéral, héritier éventuel. Note que costume es ad Acqs que tôt homi deu bender schetz bolantat de son Jilh certz trens de terre o heretat, si se bou; car au Jilh no se deu far présentation, cum per la costume filh no aye de las bendiiions Jeytes per lo pay la présentation; auans se esguoarde ad aquet prim auquoau las causes bendudes torneren e deuren tornar, en lo caas que lo pay morisse schetz heret que no layschas leyau{^).
Le délai d'option était de neuf jours à partir de la présentation (a). Il était d'an et jour pour les mineurs à partir de l'époque de leur majorité (3). Le prim jurait qu'il voulait la chose pour lui-même et s'engageait à la garder au moins pendant un an et un jour(^). En Béarn, deux ans. C'est dans ce sens que doit être entendue la phrase finale de l'article 86 du For de Morlaas, mas per dus ans après dey possedir^ que les éditeurs ont incorrectement traduite : « mais je ne dois posséder que deux ans après. » Un eflet de si courte durée était bien peu en rapport avec l'importance que la coutume attachait au droit de retrait; mais le lignager subséquent pouvait exercer son droit en cas de revente (5).
Un cas particulier de présentation à Bayonne, mérite d'être cité à titre d'originalité coutumière essentiellement locale. Pour avoir droit à présentation, et conséquemment pour exercer le retrait d'une maison ou d'un emplacement situés rue des Faurs, il fallait être/aur soi-même, c'està-dire forgeron, en même temps que prim. L'aptitude de retraire était ici accessoirement subordonnée à la qualité professionnelle du retrayant (6).
(») Coul. a. 49a et 493- (') /6W., a. 608.
(3) /6id., a. 3a.
(4) Ihid.y a. 609.
(5) Gela nous parait s'induire de l'art. 84 du For de Morlaas.
(6) c Si Ihostau o place qui sie a larme deus Faurs se ben, les persones dou linadge non auran perparance si doncxs no que sien dou mestier dous faurs, ni lo seinhor dou fiu per reson de perpa* rance que hom len fes do la ben te nou puyra arthier per assi ni per ad autres, sino que faur fos. » {Aneiennet coutumes de Bayonncy XCI, 9.)
L'échange dans certaines coutumes ne donnait pas ouverture ai En Béarn, par exemple, il fallait qu'il y eût soulte et que cette supérieure au prix de la terre avitine, imprimât au contrat le ( d'une vente déguisée. La coutume de Dax, plus soucieuse de coni substance même des propres, admettait le retrait, soit qu'il y eu soit qu'il n'y en eût point, paasal que aye tornes o no ni aye. On une estimation raisonnable à la terre ou à la maison de lignage, l'échange, et le prim pouvait la retenir pour le montant de Test dedusitz los capsous, c'est-à-dire déduction faite des droits de muU au seigneur, qui étaient de douze deniers par livre (>).
L'article 499 du Coutumier est relatif à la faculté de retrait des taires divis d'une maison. Dans le but de faire cesser la division meuble, l'un des deux avait le droit de retirer des mains du tiei reur la partie vendue par l'autre. Ce retrait est basé sur les mêmei que le retrait des consorts ou propriétaires indivis qui avait pc d'éloigner les étrangers de l'acquisition d'une portion de teri tenant à divers communistes. La plupart des Statuts de coni conféraient ce privilège aux « capcasaliers » pour la part de (( capcasal » ou de a padouensage » mis en vente par un des le
Le retrait des consorts procédait de la même origine et un [ même idée que le retrait de primesse. La lex romanay qui les législativement tous deux, fut pratiquement aussi impuissan matière d'hérédité. Une constitution de Yalentinien, Théodose dius de l'an 891, insérée dans le Gode d'Alaric, portait : « Depuis k )> était accordé aux proches et communistes le droit d'écarter les ( » des acquisitions et d'empêcher les propriétaires de vendre à » leurs biens ou leur portion indivise; mais comme il y a u » injustice à contraindre les hommes, sous un vain prétexte d'hoi » faire de leurs choses ce qu'ils ne veulent pas, cette antique loi est » et chacun pourra chercher ou choisir librement un acquéreur
(( La constitution impériale, observe M. Laferrière, n'est pas au préfet du prétoire des Gaules, mais seulement au préfet de et de l'Italie. Les empereurs n'avaient donc pas en vue l'aboi retraits dans la Gaule elle-même. La preuve cependant que 1 existait sur le sol des Gaules, c'est que la loi d'abrogation est
(') Cout. a. 5o3 et 5i2.
(') Statuts de Saint-Vineent-^e-Xaintes, art. 6. — Statuts de Saugnacet d'Arzet, lit. V, ar art. 4. — Sur le sens du mot « capcasalier » et la classe d'individus qu'il désig:oait, chap. V.
(3) Cod, Théod.AW, i,6.
plus de cent ans après sa promulgation, dans le Code d'Alaric, destiné à la Gaule méridionale. Si le retrait de parenté n'avait pas existé dans la Gaule au commencement du vi'' siècle, le Code d'Alaric, revu par les évêques et les provinciaux, n'aurait pas reproduit la constitution qui avait pour objet d'en abroger Tusage ('). »
RÉGIME DOTAL. — « ToufiNEDOTs » OU RETOURS DE DOT. — La législation conservatrice du domaine patrimonial était complétée par Tinstitulion des retours de dot ou tournedotSy liée naturellement à la matière des contrats de mariage.
Le régime de la communauté même réduite aux acquêts parait avoir été toujours banni de notre coutume, ainsi que de celle de Béarn, avec laquelle elle avait de grandes similitudes.
M. Balasque combat cette opinion dans ses Études sur Bayoune {^); mais la sagacité ordinaire de Térudit jurisconsulte nous parait influencée ici par la préoccupation de ramener à une origine fort hypothétique le droit matrimonial bayonnais et celui des coutumes environnantes. A Rayonne, au xiu* siècle, la société conjugale se prêtait à une étrange transformation. Dotaux au début, les époux devenaient tout à coup communs en biens par le seul fait de la survenance d'un enfant, si éphémère que fût son existence, pourvu qu'il eût crié : tunl entra que ayen agut enfaiit o enfante, de lor enlerams engendrât qui aye cridat (3). « La dot, jusqu'alors restituable, était transformée en un simple conquêt de communauté, et les immeubles afieclés à la sûreté de la dot restaient désormais afiranchis de toute hypothèque. » De ce que cet usage rappellerait par certaines analogies l'ancien droit Scandinave, M. Balasque croit pouvoir en inférer qu'il fut importé par les corsaires normands au ix* siècle, et qu'il se propagea dans toute la contrée.
La réalité des faits s'élève contre cette manière de voir. Le régime de communauté légale, qui eût été la résultante obligée de l'usage bayonnais, ne s'est jamais implanté dans le sud-ouest pyrénéen. En Béarn, en Lavedan, en Barégeois, comme dans les Lannes, la dotalité était de règle exclusive; elle était reçue en Labourd, en Soûle, en Navarre, et portait dans ces divers pays la marque caractéristique de l'ancien droit romain de l'empire (^). Selon toute apparence elle datait des premiers temps de
(*) Hat. da Droit françaiSy t. II, p. loa.
(>) T. II, chap. XVllI, socUon 3.
(3) Ane, coût, de Bayonne, Ut. LXI.
(4) Goût. a. 559. — Coût, de Soûle, Deui drets de maridadge, art. V. — Fors et costumas de Bearn, Bubr, de Mant et Molhee, art. XV. — Maria, Mémoire sur les dots de Béarn, chap. IV, et le même auteur, Mém, et Éclairciss, titre de Marit et Molhee, dots et tornedots.
la conquête de l'Aquitaine, et s'était greffée sans effort sur une législation foncièrement imprégnée de l'esprit de conservation du domaine familial.
La restitution de la dot, introduite à Rome par amendements successifs, dans le but de fortifier et de moraliser le mariage, devint Tâme même de l'institution dotale dans un pays où Tinaliénabilité et le retour des biens vers leur source étaient déjà le droit commun de la propriété foncière. Le régime matrimonial, façonné sur la loi successorale, eut pour principal objectif d'empêcher que le bien détaché du patrimoine d'une famille allât grossir le patrimoine d'une famille étrangère. De là, le système de réversibilité sans limite, qui, sous le nom de tournedots, autorisait de véritables fidéicommis graduels et perpétuels en faveur des descendants directs du mariage ou, à leur défaut, en faveur des constituants et de leurs héritiers. Ce droit n'est plus, et son empire subsiste encore. Les pactes de retour ont traversé sans dommage la période de notre législa< tion intermédiaire et reçu de nos jours la sanction de la jurisprudence béarnaise, restée conforme à l'esprit séculaire des anciens Fors (»).
Que la loi conjugale différât assez généralement quand, au lieu d'épouser une héritière ou un héritier, un puiné et une puînée se mariaient ensemble; qu'en Soûle, par exemple, où on les appelait soull et soulte, le puiné et la puînée, le plus souvent sans fortune, eussent l'habitude de confondre leur maigre pécule dans une association de pertes et deprofils(2), cette exception, usitée aussi à Barèges, ne tire pas à conséquence. Que la coutume de Soûle encore, comme celles du Labourd et de la Navarre, aient cru devoir tempérer, on ne sait à quelle époque, la sévérité du régime dotal par une heureuse combinaison avec la société d'acquêts (^), cette alliance ne justifie pas davantage l'hypothèse d'un régime de communauté pure, que la circonstance si naturelle de survenance d'enfants eût inévitablement fait prévaloir.
La même observation s'appliquerait en tant que de besoin à l'art. 256 des Fors de Béarn, qui semble admettre que la femme prend part aux acquêts lorsqu'il y a des enfants. Mais les commentateurs sont d'accord pour déclarer que la communauté d'acquêts n'était pas reçue dans la coutume du Béarn (^), et le For de i55i le dit expressément : La molhé no ha degun dret en los bées adquisilz durant lo matrimony, si lo maril no lo en
(*) V. Jurispr. de la Cour impériale de Pau, par J.-E. Lasserre, i*' vol., 3' partie, p. i, jugement du Irib. civ. de Pau du 36 juill. 1861, et p. aoi et suiv., arrêt de la Gourde Pau du i** février 1863, avec les notes de Tarrêliste.
(a) Coût, de SouIe, Densdrets de fnorida</y«, art. I.
(3) /6id., art. XVllI, Coul. de Labourd, Des droits de mariage, art. I. — «Fors et costumas deu royaume de Xavarra deçà-ports, » De matrimonys, Rubr. XXV, art. If.
(4) Maria, sur le titre de marit et molher, dots et tornedots.— Labourt, 16W.— Mourot, Traité des Dots.