CXXXVIII
balhaper testament. 11 en était de même dans les Lannes qui, comme le Bëarn, observaient, en matière de mariage, le droit écrit, modifié par la pratique coutumière des retours de dot.
La femme apportait une dot à son mari qui en donnait quittance et l'assignait sur ses biens.
Quelquefois c'était le mari qui apportait une dot à la femme ('). S'il ne subissait pas alors l'infériorité d'état qui frappait le gendre de la coutume de Barèges, son autorité de chef de famille n'en était pas moins très limitée. Ainsi il fut jugé, en un procès concernant des hommes de Labatut, que les maris dotaux ou adventices, sans enfants, ne pouvaient valablement obliger les biens de leurs femmes (3). Mais, le plus généralement, c'était le mari qui administrait. 11 pouvait aliéner le fonds dotal durant le mariage, avec le consentement de sa femme 0, quand il n'était pas chargé de réversion. La coutume dacquoîse, restée fidèle au droit romain de l'époque d'Auguste (^), avait rejeté le droit de Justinienqui proscrivait l'aliénation d'une manière absolue (^). Elle autorisait même le mari à se passer du consentement de sa femme, lorsqu'il y avait des enfants, et que les pressantes nécessités de la vie l'exigeaient — per grant necessari de bite cothidiane; — enfin, pour ce même motif, et n'y eût-il pas d'enfants, elle l'autorisait à vendre les biens assignés en garantie de la dot pécuniaire (6).
Car à Dax, comme à Rome, la fortune mobilière ne jouissait ni de la faveur publique, ni de la protection légale attachées à la fortune immobilière. C'est ainsi que les meubles répondant de la dot pouvaient être vendus par le mari et la femme (7), que le fils héritier seul(8), ou la veuve d'accord avec son fils (9), pouvait vendre et engager les biens du mari grevés de collocation, sans recours du prim dotal, appelé à leur défaut à recueillir la dot. Mais si le fils héritier vendait l'immeuble constitué en dot à sa mère avec charge de retour, l'immeuble risquait d'êlre repris en nature après sa mort, ou tout au moins les biens du père répondaient de sa valeur (»o). Si l'immeuble affecté par une caution à la sûreté du paiement de la dot passait en d'autres mains, le nouveau propriétaire assumait par droit de suite l'obligation du paiement (»').
(*) Cool. a. Coo, in fine.
(3) Jbid., a. 559.
(4) i>x JuUa, de aduUcriis et de fundo dotali.
(5) C. liv. V, t. Xni, S i5. No fragilitate nalurac suae in repciilinam deducalur inopiam.
(6) Coul. a. 559. Cf. a. 5/ii.
(7) Ibid., a. 5o6.
(8) Ibid., A. Soh.
(9) Jbid., A. 54 1.
('O) Jbid., a. 554.
(") /6id.,a. 392.
Il était interdit à la femme de disposer gratuitement de sa dot, sans Fautorisation expresse du constituant ou de ses héritiers (O*
Lors de la dissolution du mariage, la veuve reprenait la mr**-^ ^- dot — son miey dot {^) — s'il y avait des enfants ; sa dot entière n'y en avait pas.
Les choses mobilières étaient susceptibles de dotalité, et pai jetties au retour, à la condition d'être reconnues dans le contrat tûtes causes qui son contengudes en la carte deu maridatgey dat que blés, puysque son reconegudesj si desabien schelz heret, se deben r aquet au quoau lo iornedol appertien (3). Il faut entendre par a negudes les choses prises en charge effectivement et sans esti la différence des choses estimées, dont, selon le droit romain et tume aussi probablement, le mari ne devait que la valeur d'esti En Béarn, la restitution du fonds dotal, ainsi que des meubles mes, avait lieu immédiatement; celle de la dot pécuniaire, api jour(5). La coutume de Dax ne distinguait pas et exigeait la immédiate dans les deux cas, à moins de ccmvention contraires
En attendant le remboursement de sa dot, la veuve, sur la si sentation de l'acte de mariage et nonobstant toute exception < sion, obtenait la jouissance provisionnelle des biens du mari (7] ment des biens grevés de collocation, quelles que fussent les qui avaient été faites sur ces biens, et alors même qu'ils avaien des mains étrangères par vente ou autrement (8). On appelait c détention emparance. Il existe encore en Catalogne sous h tenuta (^). Impossible d'y contrevenir par l'offre et le dépôt de | ou d'argent, les héritiers du mari devaient payer la dot en r ou souffrir l'occupation (««>).
Si la veuve « dotiste », comme on l'appelait en Béarn, ne p personnellement possession des biens, elle pouvait y mettre de ou locataires (»"), ou y maintenir les héritiers qui avaient la fac
(») Coût. a. 557.
(») /6id., a. 54i, 545, 5C8.
(3) Ihid., a. 566.
(4) Mourot, Traité des dois, — Coul. a. 566 : « e pcr aysi credi que dat que aulres ca tadcs, si no son reconcgudes csser prcses, que no seran retornades. »
(5) Mourot, ouvr. cité. — Maria, Mémoires sur les dots de Béarn, chap. VI.
(6) Goût. a. 90, 543, 553.
(7) Ihid., a. 90, 99, 533, 58o, 58f , 584, 601.
(8) Ibid., a. 56o.
(9) Pi y Margall, Las NacionalidadeSj p. 268. (»o) Coût. a. 55o.
(") Ibid., a. 583. — Établissements, p. 525.
occuper avec leurs serviteurs — ab lors campanhes, baquerars o seruiciaus,, — mais non d'y introduire mari ou femme (1)9 ni de s'approprier le fruit de leur travail, avant que la dot ne ttti intégralement payée (>).
Lorsque les époux mouraient sans postérité directe, ou lorsqu'elle venait à s'éteindre, le droit de retour proprement dit ou tournedot était ouvert : on appelait ainsi le droit de reprise d'une dot dont la réversion était stipulée dans le contrat de mariage, et elle l'était pour ainsi dire totyours. L'article 543 du Coutumier met même en doute le point de savoir si le retour ne devait pas avoir lieu, alors même que la dot avait été constituée sans contrat et que le constituant ne rapportait pas la preuve de l'obligation de retour.
La transmission de la dot s'opérait par substitution jusqu'au dernier descendant du mariage en faveur duquel la dot avait été constituée, et le constituant ou ses successeurs la recueillaient à quelque époque qu'il (R désadvlnt » du mariage, c'est-à-dire que la lignée directe vint à manquer.
Il arrivait fréquemment qu'un héritage se trouvait chargé de plusieurs tournedols : celui de la mère, de l'aïeule, de la bisaïeule. Quand la ligne directe venait à défaillir, chaque dot remontait comme à sa source jusqu'à la famille d'où elle était sortie. Le parent, quelquefois fort éloigné, qui représentait cette famille s'appelait prim tornerj et en langage coutumier moderne, tournisle ou proche de retour. Le « tourniste » avait droit d'emparance au même titre que la veuve (^) ; il devait, comme elle, se faire envoyer en possession par le juge (^) ; sans quoi, la possession n'étant pas régulière, les revenus du bien, au lieu d'être perçus comme équivalents des fruits de la dot, étaient comptés en diminution du capital dotal (s).
Le droit de la veuve et du « tourniste », à moins qu'il n'y eût engagement personnel de leur part, primait celui de tous les créanciers postérieurs à la constitution dotale, autres que l'Église (^). Dans le cas de concours de plusieurs dots, les unes plus anciennes, les autres plus récentes, chaque « tourniste » reprenait la ddt qui le regardait quand les biens suffisaient à les payer toutes. Quand ils ne suffisaient pas, notre coutume décidait que )a dernière dot, la plus récente, devait être payée par préférence, et ainsi de suite, en remontant Ç).
La dot était rendue, déduction faite des frais d'obsèques et services
(») Coul. a. 58a.
(») idW., a. 584.
(3) Outre les articles du Coutumier cités en ce qui concerne la veuve, voy. Établissements, p. 5s5.
(i) Coût. a. 533, 535, 562.
(5) Ihid., a. 537. Cf. a. 374.
(6) Ibid., a. 537, 538, 567, 6o5. Cf. Fors de Béarn, a. 354.
(7) /6ict., a. 538, 6o5.
— cxu —
religieux célébrés pour la personne dont la mort donnait ouverture au retour (>). En Béam, ces frais ne devaient pas dépasser le dixième de la dot. A Dax, ils variaient suivant les circonstances. La Cour de Dax, dit le Coutumier(a), est tombée d'accord que, lorsqu'un homme dont les biens sont grevés de coUocation, meurt sans héritier, on ne doit pas laisser d'acquitter sur ses biens les honneurs de sa sépulture — sons obs de sa sépulture, — le service du septième jour — setey, — le bout du mois — trentey, — et le bout de l'an — hnnau, — si la valeur des biens est supérieure à celle de la dot ou des dots à restituer ; mais si elle est inférieure, on doit s'en tenir à la sépulture et au bout du mois.
Ajoutons que, par prescription particulière à la ville de Dax, lorsque deux personnes prétendaient droit à un retour de dot, le maire saisissait les deniers et meubles dotaux et les consignait en dépôt chez un banquier jusqu'à décision de justice (3).
Ck)N8TITUnON PERSONNELLE DE LA FAMILLE. — PUISSANCE PATERNELLE. —
Puissance biaritale. — Tutelle. — La constitution réelle et la constitution personnelle de la famille offraient un contraste sensible. Le pouvoir du père, borné sur les biens, ne l'était guère sur la personne de ses enfants.
Nous avons vu que, par une exception singulière, ce pouvoir allait jusqu'à paralyser l'action du retrait lignager entre les mains du fils, pour en laisser profiter un simple collatéral ; anomalie caractéristique en vertu de laquelle le vieux principe de copropriété familiale cédait le pas au principe plus rigoureux encore de la souveraineté paternelle. Souverain, en effet, était le père de famille pour tout ce qui ne touchait pas à l'aliénation du patrimoine.
Le fils était < d'âge », c'est-à-dire majeur, à quatorze ans ; mais, du vivant du père, il n'avait guère occasion d'exercer sa capacité juridique. Il était, dans une certaine mesure, alieni Juris. Le père ne lui devait que les aliments. A Rome, sous le droit intermédiaire, les frères et sœurs d'un enfant émancipé héritaient de la nue propriété de ses biens lorsqu'il mourait sans postérité, mais l'usufruit appartenait au père, non jure haereditario (à proprement parler il n'héritait pas), mais jure palriae poteslatis. Le Béarn suivait à cet égard la loi romaine, qui consacrait l'autorité paternelle, sans contrevenir à la règle coutumière, que les
(<) Coûta. 600.
O Ibid., a. 558:
(3) Établissements, p. 5a5.
— CXUI —
propres ne remontent point (■). 11 en était de même à Dax probablement. En tout cas, cela est certain pour les biens de la mère décédée« Item, note per costume que lo maril qui ha agut beys de sa molher e ha heret daqaere personey pausat que ère sie morte, es e deu esser usufrucluari daquets beys a sa bile y e no es tengut de darlos aufilh, sino se bou{^)\ disposition conforme à une constitution de Constantin et au Gode Théodosien (3).
Même remarié, le père conservait son usufruit, toujours selon la loi du Code : swe priorem torum servaverit, sive ad secondas migraverit nuptiasi^). Sa maîtrise, viagère seulement, mais complète, garantissait la sujétion du fils de famille. Elle cessait par la mort de ce dernier, non par son mariage, qui ne Témancipait pas de plein droit (^). D'habitude il continuait à vivre sous le toit paternel, et pour emprunter l'expression du Coutumier, sous la verge de son père — ius la bergue de son pay, — à sa table — a son pan e a son bin; — dans ce cas, bien que marié et riche — e quant que siejju^ic, — il était sans capacité civile; les obligations par lui contractées, même devant le maire et le prévôt, n'avaient pas de valeur; l'ei^ution ne pouvait en être poursuivie contre lui par voie judiciaire {% "k moins que ce ne fût pour actes de commerce exercé au vu et su de ses père et mère (').
La puissance maritale affectait, elle aussi, un caractère plutôt personnel que réel. Diverses dispositions de notre Coutumier attestent l'existence d'un système de paraphernalité qui laisse une assez grande latitude d'action à la femme, sauf l'autorisation du mari, et la dot, bien entendu, exceptée (^). Mais, dans la sphère de la discipline domestique, l'ascendant du mari s'affirmait sans conteste.
Les anciennes mœurs romaines prohibaient les donations entre époux durant le mariage, ne mutuato amore invicem spoliarenlur (^). La coutume de Dax admettait les donations du mari à la femme, mais non de la femme au mari, car lo maril es seinhor de la molher e la molher no ha seinhorie suber lo maril {^o). Cette disposition, en protégeant la femme
(') Maria, Mém. et Éclairciu., nibr. A3. — Sous les anciens Fors, le père avait la pleine propriété du pécule de ses enfants lorsqu'il provenait de Texploitation du bien familial, l'usufruit seulement lorsqu'il provenait d'une industrie séparée. (Fors de Béarn (Morlaas), a. 179, 180, 181.)
(>) Coût. a. 57a.
(3) Cod. VI, 60, 1. — Liv. VII, G. Théod., de bon. maUrnis,
(4) Cod. VI, 57, i3. — VI, 60, h. -Coût. a. b^t^.
(5) Coût. a. 570, 571, 573, 6a6.
(6) Ibid., a. 391, 474, 475.
(7) /6id.,a. 475.
(9) Dig. 34, 1. 1.
(«o) Coût a. 559. Cf. Cai.
contre sa propre faiblesse, exprime énergiquement son état de sujétion envers le mari. Elle est sous son empire — jus sa potestat — à tel point que le mari peut la battre jusqu'à effusion de sang, sans payer l'amende accoutumée au seigneur : per plague que lo marit fasse à sa molher no es tengut de pagar ley au seinhor sino que mort y escadosse, à moins que mort ne s'ensuive, licence qui parait exorbitante au rédacteur du Coutumier, car il s'empresse d'ajouter : mas io crey que si ed laucide schetz tort, que no escapasse per ley, que no sujf risse mort (»).
L'institution protectrice des enfants mineurs est étroitement liée à la constitution personnelle de la famille. Nous terminerons donc ce chapitre en disant comment la tutelle était organisée à Dax au xiv siècle.
Le Coutumier révèle, sans les définir, trois espèces de tutelle : la tutelle du survivant des père et mère, la tutelle testamentaire et la tutelle dative ou judiciaire.
La tutelle du survivant des époux, ou tutelle légitime, différait singulièrement selon qu'elle incombait au père ou à la mère.
Dans le premier cas, elle était un prolongement de la puissance supérieure du chef de famille. Note per costume, que lo pay es garde e admUiistredor et per lo medixsfeyt tutor de sonfiih pupil, e no lo deu esser dal autre ^ si ed no se bol, car no y ha augun plus prosman que ed, ni plus tengut de procurar e emparar lo profjieyt e euitar lo dampnatge de son fîlh {^). Le tuteur père de famille avait donc le pouvoir complet d'action que la définition des Institutes appelle vis ac potestas {^) ; il tenait de la nature ellemême l'autorité et la tendresse qui suppléent à toutes les autres garanties; il pouvait, mais sans y être aucunement obligé, requérir le concours d'un curateur de son choix (^).
La mère survivante ne jouissait pas, tant s'en faut, d'une pareille confiance. Elle ne pouvait exercer la tutelle qu'avec l'assistance d'un cotuteur. Elle devait lui fournir inventaire des biens du pupille; elle devait lui rendre compte de sa gestion, soit dans le courant, soit à l'expiration de la tutelle; ainsi le décida notamment un jugement de i363 (5).
Dans un cas seulement, la femme échappait à cette stricte surveillance. C'était lorsque le mari l'avait instituée par testament, usufruitière de ses biens et tutrice des enfants communs. L'investiture maritale la relevait alors de son infériorité et la rendait apte à administrer sans
(') Coul. a. 3oo. Cf. a. 3i2, 34i, 3^7.
C) ïbid , a. 63. Voy. aussi a. 71.
(3) ïn$t. de Justin., lib. I, lit. XHI. i.
(4) Goût. a. 75.
(5) ïbid., a. 64. Cf. a. 184.
contrôle, à condition qu'elle restât veuve et de bonnes mœurs, schelz maril ni drut («).
Le mari avait-il le droit d'exclure de la tutelle la femme survivante? 11 semble résulter des termes impératifs de l'article 64 que la femme était tutrice légale, sauf l'adjonction forcée d'un tuteur du côté du père.
Le dernier mourant des époux, mari ou femme, avait-il le droit de déférer testamentairement la tutelle? Le Coutumier laisse ces diverses questions assez incertaines.
Il se montre plus précis au sujet de la tutelle conférée en dehors du père et de la mère.
Et ici la tradition romaine est évidente. Sans rappeler les évolutions juridiques de la tutelle dative à Rome depuis son origine, il su£Bt de dire qu'immédiatement avant Justinien, à défaut de tutelle testamentaire ou légitime, les tuteurs, dans les provinces, étaient donnés aux pupilles opulents, par les présidents ou gouverneurs, et aux pupilles de condition modeste, par les magistrats municipaux (>). Ils étaient donnés, à Dax, par les jurats, et hors de Dax, par les magistrats du vie ou bailliage {^).
Les magistrats romains ne pouvaient donner un tuteur ou un curateur d'un municipe étranger. Us devaient le prendre dans le municipe où ils remplissaient leur charge et dont le pupille était originaire (A). Gujas en donne la raison. Le magistrat qui conférait la tutelle faisait acte de juridiction ; il était tenu d'observer les limites de son territoire (5). Selon la coutume dacquoise, le tuteur judiciaire devait être pris parmi les plus proches parents de la paroisse ou du bailliage, et s'il ne s'en trouvait pas de capables, parmi les prud'hommes non parents, à l'exclusion des parents étrangers qui n'étaient même pas appelés; los estrangers parens no deben esser apperatz (6).
Enfin, à Dax, comme à Rome, plusieurs tuteurs pouvaient être donnés à un pupille. Ils devaient, dans ce cas, agir de concert, à moins que l'acte de dation de tutelle ne les autorisât à agir séparément, en leur assignant, par exemple, des parties d'administration distinctes, soit par natures
(») Coul. a. 590.
(») Inst, de Just, lib. I, lit. XX, $ Sed hoc jure.
(3) Coût. a. 57, 58. — ÉtablissenunU, p. bik.
(4) Dig. XXVI, V, I et 3. — Cod. V, XXXII et XXXIV, 5 — « Item magistratus municipales ooo possunt dare tutorem vel curatorem ex alio municipio, sed dare dcbent ejusdem municipii in quo juHsdictionem exercent, et ex quo pupillus vel adolescens oriundus est, munidpem vel incolam municipi vel incolae, qui ibi domicilium habeat. » (Cujas comm. ad Ulul. XXXIV quinti lib. cod.)
(5) «... in tutore dando magistratus municipalis vel provincialis débet servare jurisdictionem territorii sui. » (Ihid.)
(6) Coul. a. 58.
d'affaires, soit par régions, lorsqu'il y avait rentes provinces (').
En vertu du principe charitable qui plaçai nat ecclésiastique, ToARcial à Dax avait a tutelle; mais on usait sans doute rarement < que le Coutumier relate d'une manière toul à rapprocher cependant de la constitutio:
dernier état du droit, attribuait la collation de la cité d'accord avec l'évêque, sans préji toujours maintenue aux magistrats municipa
(') Coul. a. 70. — Cod. V, 4o, et Cujas, ad eumd, tital.
C) Ibid., a. I.
(3) Jnst. de Just., lib. I, tit. XX, $ Nos autcm per constitutic