‹ Le Livre noir et les établissements de Dax IntroductionChapitre 18 sur 22 · DES CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONN] DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONN] DE LA PRESCRIPTION

De la preuve et de l'extinction des obligations. — La < d'abord en principe que, pour contracter valablement, il fau de quatorze ans (») et, en outre, émancipé, car le fils même puissance de père et de mère, était incapable de s'oblige à l'occasion d'un commerce autorisé par eux ('). Au reste, de vivre à la table et sous le toit d'une personne pour être s'obliger vis-à-vis de celte personne (3).

Nous avons vu au chapitre de la procédure, que les oblî valent être établies par témoignage et par serment, mais ordinairement constatées par acte public.

Les titres, même minutés sur le registre du notaire, ne fa justice que s'ils étaient en forme publique (^»), c'est-à-dire s la date du jour, du mois, de l'année, la mention du roide l'évêque, du maire, des témoins, et enfin le signum a notaire rédacteur.

Aucune preuve n'était reçue contre un titre authentique, tefois par le créancier, de r« aleyer » : empero la carte se ( Encore une expression qui, comme celle de prim et de pn la parenté de notre coutume avec la très ancienne coutume « Enlayer, » dans le vieux droit breton (6), aleyar dans le

(») Coul. a. 473.

(3) Ibid., a. 624.

(4) Ibid., a. 482.

(5) Ibid., a i5o.

(6) Laferrière, Hist. du Droit français, 11, p. 1C2, noie 17.

— CXLVU —

dacquois, c'était, au sens le plus habituel, certifier par serment la sincérité d'un tilre («). Les mots idoneare carlam^ dans la loi ripuaire, avaient une signification identique (3). Le serment était toujours déféré au créancier (^). Par contre, la production par le débiteur du titre même cancellé et déchiré constituait une présomption de libération insuffisante en sa faveur, s'il ne jurait que la somme avait été réellement payée (4). On se demande au reste comment il pouvait y avoir discussion sur le paiement, étant donné le cérémonial public et religieux dont il était entouré. Créancier et débiteur se rendaient à l'église de leur paroisse ou, plus communément, à Saint-Vincent, et après que le créancier avait « aleyé » le titre, il prenait la somme déposée par le débiteur au coin de l'autel : Noie per costume que carie o inslurmenl se deu aleyar per la principau, e lo deulor que deura haber los deners o sorne au corn de laular per far paguement au crededor la e quant aura jurai (»).

Les contrats dotaux — caries de maridalge — n'avaient pas besoin d'être « aleyés » (6).

Lorsqu'un titre était raturé dans une de ses énonciations substantielles, on collationnait, en présence des parties, la grosse avec la minute du registre pour s'assurer de la concordance (7).

JSolCy dit l'article 489, quejo iudyal per drel e per costume, que memoriau dal que agosse passât quoarante nau ans, no se pode prescriure, mas aquetqui lo demande sie tengut de iurar à Sent Bisens de Sanctes que no ha prees la some conlengude en lo memoriau en lot ni en partide.

Nous pensons qu'il faut entendre par memoriau, le registre domestique(8) appelé dans le For de Morlaas, libe (9), et dans le For Béarnais d'Henri II libe de Rasons (»<>). L'histoire des registres domestiques et de leur autorité juridique est fort curieuse et fort ancienne. 11 était d'usage dans l'antique Rome que chaque chef de famille tint un Livre de raison dans lequel il consignait jour par jour ses opérations : ses revenus et ses bénéfices, ses

(') En matière de péage, la formalilé u d*aleycr)» consistait à déclarer la nature et la quantité de la marchandise transportée. Coût. a. 387.

(') Fustei de Coulanges, Im monarchie franque y p. 434, note i.

(3) Coût. a. i85, /i8o.

(4) Ihid, a. 479-

(5) Ibid., a. 478.

(6) Ihid.y a. 564, 075.

(7) Ihid.y a. 578. — Cf. a. 129 des Fors de Béarn, dans lequel nous signalons la mauvaise lecture ceys qui n'a pas de sens en rcs^pcce, pour teys qui signifie récusation, reproche : Icys exception

(8) La signification de Livre-journal de notaire, de notes de tabellion que lui donnent les éditeurs des Fors de Béarn (voir page 46) ne saurait convenir ici, puisque nous venons de voir que ces notes n'avaient aucune valeur en justice.

(*o) Rubr. de testamentz et successions, art. XI.

dépenses et ses pertes. Ce livre portait le nom général de labalae^ de codex, de raliones domesticae. « L'austérité et la foi primitives, dit M. Ortolan, donnèrent un caractère de sanction presque religieuse et publique à ces tables domestiques (>). » Aussi Gujas affirme qu'elles faisaient foi par ellesmêmes tant qu'elles furent tenues diligemment par les pères de famille : Olimfidemfaciebani dam raliones diligenter conficerentur à patribusfamUias («) . Plus tard, les lois exigèrent un supplément de preuves (^). Mais dans quelles conditions l'inscription était-^lle opérée sur le registre, en d'autres termes, comment se formait le contrat litleris? Le consentement préalable de l'obligé était-il nécessaire? Cela ne fait aucun doute; ce consentement seul créait le lien de droit dont la preuve s'imposait en cas de contestation. Les choses se pratiquaient ainsi à Rome (^). Elles ne pouvaient se pratiquer différemment dans les pays qui avaient emprunté aux Romains l'usage des livres domestiques. Mais tel était alors le crédit accordé à ces livres que, d'après notre article, ils n'étaient pas sujets à la prescription de trente ans comme les titres ordinaires.

Lorsque la caution avait payé, elle exerçait son recours contre le débiteur, mais il ne lui suffisait pas de représenter l'acte d'obligation et le titre de garantie souscrit par le débiteur, elle devait avant tout produire la quittance — la carie de dardemut — (5).

L'article 4oo du Coutumier est relatif à la novation de l'obligation par changement d'objet. Il dispose, conformément aux vrais principes du droit, qu'une novation de ce genre faite avec le débiteur principal, libère la caution, lorsque celle-ci n'y a pas concouru : Noie per coslame que si augun es enlral Jidansse per augun autre per cerlan conde de blat e après lo crededor mude la obligalion e lo conlrat ad argent ab lo deulor^ no apperade la fermansse ni consentenle, que lafermansse es quilis.

La vente d'une créance portait déjà dans notre coutume le nom de transport. D'ordinaire, l'acheteur d'une créance spécule; il court les risques de l'insolvabilité du débiteur. Par contre, quel que soit le prix d'achat, il acquiert le droit d'exiger le montant intégral de la créance. C'est ce qu'explique l'article 487 du Coutumier.

Contrat de maruge. — Les règles qui régissaient d'habitude l'association conjugale ont été exposées au précédent chapitre.

(1) Explicat. hislor. des InslUuls, III, p. a^a. (a) Comm. ad leg. 5, 6, 7, cod. IV, XIX.

(3) Cod. IV, XIX, 5.

(4) Voir à ce si:^et la dissertation de M. Ortolan, he, cil.

(5) Coût. a. 486, 5i6.

Contrat de vente. — Nous avons montré au même chapitre comment la liberté de vendre était entravée par le concours nécessaire des prims ou héritiers éventuels et par l'exercice du retrait lignager. On verra plus loin qu'elle était subordonnée aussi au droit de présentation ou de retrait féodal (').

Il reste à parler brièvement des conditions de validité et des formes de la vente.

La vente h'était valable que s'il y avait deux cautions ou plus (^). Un titre de vente consenti le i5 mai i324 par le seigneur de Saint-Paul au Chapitre de Dax, fournit un exemple de ce cautionnement (3). Le cautionnement n'élail pas exigé quand la vente avait lieu à la criée de la ville, parce que dans ce cas la communauté servait de caution (^).

Tandis que dans notre droit moderne c( la tradition s'opère par la seule énergie du consentement », la tradition réelle était autrefois nécessaire. Le Coutumier, il est vrai, ne donne pas de détails à cet égard, mais il en est généralement fait mention dans les actes. Le cérémonial variait suivant la nature de la chose vendue. S'il s'agissait d'une maison par exemple, on commençait par mettre le vendeur à la porte, puis on introduisait l'acquéreur et on posait sa main sur la crémaillère, symbole du foyer domestique, dont il prenait ainsi matériellement possession (&).

La vente effectuée dans les quatre jours qui précédaient la mort du vendeur était présumée frauduleuse (6). La vente des choses saisies était nulle (7). L'achat d'une chose en foire ou marché public restait valable quand même on venait plus tard à apprendre que la chose avait été volée (S).

Du LOUAGE DES GENS DÇ TRAVAIL. — Sous l'cmpirc dc uotrc législation moderne, lorsqu'une contestation s'élève au sujet des salaires entre le maître et le serviteur ou l'ouvrier, le serment est déféré d'ofiBce au

(*) Voy. plus bas p. clxxxiv.

(«) Coût. a. 496.

(3) c Pour laquelle vente et pour toutes les choses susdites tenir, accomplir et garder fermes et stables, sont garants et tenus, Isauger de Podenx seigneur de Bailenx, d'Auribat, et Pes de Bady seigneur de Mansestat habitant (estadjant) à Dax damoiseaux (donzedz), lesquels ont promis porter bonne et ferme garantie contre tous demandeurs et opposants (impedors) franchement et comme on doit porter garantie, en vente faite de cette manière aux fors et coutumes d*Ax. » (Analyse de l'acte par M. Gustave d'Olce, Bull, de la Soc, de Borda, 1878, i" trim. p. 78.)

(4) Coût. a. A96.

(5) Voir l'acte de vente d'une maison par les frères mineurs du couvent de Dax en faveur do Remon Guilhem Darets, passé à Dax le i3 juin i363. (Bull, de la Soc. de Borda, 189a, p. 308.)

(6) Coût. a. 698.

(7) Ibid., a. 5oo.

(8) Ibid., a. 507.

maître (>). Notre coutume se montrait plus démocratique. Elle n'admettait pas que rinfériorité de condition pût influencer la parole jurée, et par dérogation à la règle générale qui voulait que le serment fût donné au défendeur (>), elle le déférait au demandeur, c'est-à-dire à l'ouvrier, quand le chiflTre de la demande n'excédait pas six sous(^)» Au-dessus de ce chiffre il est possible que, comme en Béam, l'allégation de l'ouvrier dût être appuyée du témoignage d'un cojurateur, contre lequel le serment du maître n'était pas reçu : Si ung brasser deu prener de son brassadge dierSj et lo qui dar ac deu ac denegue, car dilz que dalz et pagatz los y a, la prova es deu brasser j ab ung seguidor vesii, et t autre no ha esdiit (^).

Prêt. — Commodat ou prêt a usage. — Sous la rubrique de malheule, de l'emprunt, article 467 et suivants, le coutumier formule quelques règles relatives au prêt simple ou prêt de consommation. Elles n'offrent rien de particulier.

Un contrat au moins aussi usité que celui de prêt était le contrat de comane par lequel on confiait gratuitement une chose à quelqu'un^ pour s'en servir à charge de la rendre dans un délai fixé. La comane^ analogue comme on voit au commodatum romain et au commodat moderne, différait du prêt proprement dit, du louage et du dépôt : du prêt et du louage, en ce que le louage et même le prêt comme l'entendait le pur droit civil étaient faits le plus ordinairement en vue d'un lucre, tandis que la comane était gratuite de sa nature; du dépôt, en ce que la chose déposée doit rester inactive dans les mains du dépositaire, tandis que la chose livrée en comane était destinée à l'usage.

Le commodat a pour mobile l'amitié et la charité qui sont gratuites par essence (^). C'est pour cela que des garanties exceptionnellement rigoureuses en protégeaient l'exécution.

La rubrique LXVI du for de Morlaas intitulée : comane de bestiar, exprime avec énergie le droit du commodateur vis-à-vis du commodataire infidèle à son engagement. Si, le terme du commodat expiré, la bête n'était pas rendue, le prêteur pouvait la reprendre avec deux témoins partout où

(*) Cod. civ., art. 1781.

(■) Coût. a. 176, 177.

(3) Ibid., a. 178. Cf. Etablissements, p. '189, 5aa.

(4) Von de Béarn (Morlaas), art. 383, même disposition art. i38. — MM. Mazure et Haloulct rapprochent fort à propos de cette disposition, favorable aux travailleurs manuels, une autre disposition de la coutume de Condom qui prescrivait de régler leurs comptes à la fin de chaque-semaine : tos brasers que hom loga, sian pagatz al plus tard al dimenge, de lor loguer.

(5) « Originem, commodatum trahit ab amicitia, et omnis charitas atque amicitia gratuita est. » Cujas, Paratitla, in lib. IV, tit, aS, cod.

— eu —

il la trouvait : on que la trobi la fax per mie ab dus testimonis. 11 n'était pas besoin de demande en justice^ et un seul témoin suffisait pour la retirer des mains de Tacquéreur, si elle avait été vendue sans son consentement (i).

Lorsqu'il y avait titre — carie de comane, — la preuve testimoniale n'était jamais admissible 0). L'effet du titre ne pouvait être détruit que par contre-lettre — contrecarte — ou une disposition testamentaire, et encore le défendeur devait produire la contre-lettre ou le testament surle-cbamp ; aucun délai ne lui était accordé (3).

Le jugement rendu sur titre de comane n'était pas susceptible d'appel (^).

C'est en. vain que, contrairement à l'essence du contrat, le commodataire s'offrait, faute de restitution de la chose, à en payer la valeur, le propriétaire n'était pas tenu d'accepter : negun no es tengut de prende causes en paguemenl de deuie en carte de comane contenguiy de terres, ni de autres causes, mas que deu esser compelUt per la costume, de pagar aquero qui es conlengut en la carte (&).

Le commodat étant un prêt à usage, ad usum, non ad abusum, les choses qui se consomment par l'usage semblent devoir être exclues de celte convention. Ainsi le décide notre droit civil actuel (6). 11 peut arriver cependant que des choses qui se consomment soient prêtées dans un autre objet que celui de la consommation, par exemple, comme disaient les jurisconsultes romains, ad pompam velostentalionem. Des denrées ou une somme d'argent pouvaient donc, aussi bien qu'un cheval ou une pièce de terre, faire la matière d'un commodat. Le for de Morlaas nous apprend que cette coutume était usitée dans la juridiction de Sorde qui ressortissait à la cour de Dax : u 11 est usage à Sordes, dit le for, que si un homme reçoit des denrées en « comane » et qu'il ne veuille pas les rendre à celui qui les lui a confiées, et qu'on ait à en faire plainte au seigneur, le défendeur n'a pas jour de conseil ('). » — « Pour deniers en « comane « avec témoins, le défendeur n'a ni délai ni justification qu'avec témoins qui aient vu rendre la chose confiée, car la preuve appartient au demandeur (8). »

(') For do Morlaas, art. 227.

(') Coul. a. /i8i.

(3) Ibid.f a. /i83. — Établissements, p. 622.

(4) Ibid.y a. t^H. — Établissements, p. 622.

(5) Jbid., a. /172.

(6) Cod. civ,, art. 1878.

(7) For do Morl., art. 286.

(8) Ibid., a. 288.

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