CUI
Obugations qui naissent d'un délit ou d'un quasi-déut. — Chez des populations essentiellement agricoles et pastorales, le délit de dépaissance était de tous les délits de droit civil celui qui mettait le plus souvent en jeu l'action en responsabilité. Aussi ce genre de faits donnait-il lieu à des prescriptions minutieuses, obligatoires d'habitant à habitant et de village à village. Tantôt ces prescriptions étaient générales, comme celles stipulées dans la convention entre les c enquêteurs » d'Edouard P' et la commune de Dax (>), ou encore celles portées dans les Établissements (3) ; tantôt particulières, comme quand un propriétaire interdisait le parcours sur ses terres par « ban », proclamé en cour publique ou à l'église, qu'on appelait ban de saubalion (3).
Le terme de carnau signifiait le droit de saisir le bétail trouvé en délit, et le verbe carnalar exprimait la mise à exécution de ce droit.
Lorsqu'il s'agissait de porcs, le garde saisissant était autorisé à tuer le plus beau du troupeau. Toutefois, le porc tué était laissé à son propriétaire, et celui-ci se trouvait par le fait même, déchargé de l'action en dommage (^).
Hors ce cas, on se contentait de pignorer les animaux; on plaidait ensuite sur l'application de l'amende encourue et le montant des dommages (5). Ainsi que tout autre gage, l'animal capturé était désigné par les termes de peinh ou de peinhere. Pour le motif sans doute qu'il était souvent indispensable au travail du saisi, il pouvait être remplacé par un gage d'une autre nature qu'on appelait tornepeinhs (6).
Action noxale. — L'obligation résultant de la blessure f animal était la même que celle qu'édictait la loi des xii tables. 1 appelaient ce genre de dommage, pauperies, et accordaieni dommagée l'action noxale de pauperie, dont la conséquence éta de la bête qui avait nui, ou la réparation du préjudice selon es C'est bien la disposition de notre article 660 : Note que si bi augun dampnatge ad augun autre, aquel de qui la besti es q dampnatge ac deu enmendar; empero enten que si bou la bes
(*) p. 5ia,5iS, 5i4.
(3) Coût. a. 353, in fine,
(5) Coul. a. 375.
(6) i6W., art. 375, 379, 38o, 38i, 419, 653, 654.
(7) « Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum lex voluit, aut dari id quod nocuit, id esty id animal, quod noxiam commisit, oui aesti offerre. » D. IX, l. procm.
no sere tengul deu dampnatge, mas que lornere lo dampnalge suber la besti.
Selon le droit pénal, lorsqu'une blessure était faite à Thomme d*un seigneur, le seigneur lésé dans la personne de son sujet percevait l'amende encourue, soit que la blessure provint du fait d'un autre homme, soit du fait d'un animal (>). En vertu de ce droit, la vicomtesse d'Orthe crut pouvoir revendiquer, en i365, l'abandon d'un bœuf qui avait blesse un particulier de sa seigneurie. La cour de Dax décida que le choix entre les deux modes de réparation attachés à l'action noxale n'appartenait pas à la demanderesse et condamna le propriétaire responsable de son bœuf à l'amende majeure ordinaire de 66 sous (3).
Sous la rubrique de dampnatges datz(^)y le Coutumier examine certains autres cas qui pouvaient donner lieu à l'action en réparation du préjudice causé. Il excepte formellement de toute responsabilité le locateur d'ouvrage, relativement aux accidents des ouvriers employés à son service (*).
Des voies d'exécution. — La condition des débiteurs a suivi de tout" temps une marche parallèle à celle du progrès moral des sociétés. Les législations primitives confèrent toutes au créancier un pouvoir absolu sur la personne de l'insolvable. La dette, enflée par l'usure, est la grande pourvoyeuse des bagnes domestiques et des marchés d'esclaves. Ainsi le veut l'inflexible droit des âges barbares, dont M. Troplong a retracé l'émouvante monographie dans l'admirable préface de son livre sur la contrainte par corps. Le christianisme vient en aide aux malheureux débiteurs, sans réussir, complètement du moins, à briser leurs chaînes. Il s'attaque surtout aux causes du mal, et, dans la chaleur de son zèle, dépasse le but à atteindre. Par les décrets de ses conciles, par la voix puissante des Pères du iv"* siècle, l'Église ne se borne pas à anathématiser l'usure, elle combat la légitimité de l'intérêt, en vue d'un idéal de charité inconciliable avec le développement normal de la richesse publique. Sa morale, à ce point de vue trop scrupuleuse, pénètre peu à peu l'esprit de la société civile, trouve son expression positive dans les Capitulaires et devient la loi du Moyen-Age (S). Mais la gratuité du prêt, préventivement secourable à l'emprunteur, rend son engagement d'autant plus sacré aux
(') Cf. Cout a. 199.
(«) Ibid., a. 3a2.
(3) Ibid., a. 65; cl suiv.
(4) Ibid,, a. 662.
(5) V. Troplong, Du Prêt, p:éface. — Cependant on voit, vers la fin du xiv* siècle, un ofllcial de Reims soutenir, par de très bonnes raisons d'ailleurs, la cause du prêt à intérêt, dans son Liber practicus de consuetudine rcmensi. (V. Laferrière, Hist. du Droit franc. , VI, p. 98.)
CfclV
yeux de la religion elle-même, qu'il dérive d'un pur contrai de bienfaisance. C'est pourquoi là où le débiteur infidèle échappe par hasard aux rigueurs de la législation temporelle, il retombe sous le poids terrible des censures ecclésiastiques.
Les Livres de comptes des frères BoniSj marchands montalbanais du XIV* siècle, relatent une foule de cas d'excommunication pour dettes (>).
La même peine, appliquée plus près de nous, en Bigorre(>) et dans la Navarre espagnole {^), poursuivait le débiteur jusque dans sa tombe. Le savant paléographe bigourdan, Larcher, rapporte de ce fait un témoignage bien saisissant : c'est le procès en réhabilitation introduit au xvi° siècle en faveur d'un pauvre obéré, décédé depuis cinq ans et inhumé en terre profane, à qui, sur l'opposition des créanciers, l'ofGcial de Tarbes refusa de donner l'absolution in forma cadaveri, qui lui eût obtenu les honneurs tardifs de la sépulture ecclésiastique (^). On aurait pu se croire encore au temps de la sombre législation égyptienne, « oeQvre bizarre, dit Troplong, où le tombeau est dans le commerce et où les morts sont le gage des vivants (5). »
De son côté, le droit civil de plusieurs villes méridionales réédite, en partie du moins, les dispositions inhumaines de la loi des XII Tables. Deux chartes toulousaines du 8 novembre 1197 et du 10 mars 1198, prescrivent l'engagement du corps du débiteur, sa remise à défaut de paiement, au créancier pour qu'il le détienne aux fers dans sa propre maison, enfin l'ordre dans lequel plusieurs créanciers en concours doivent exercer leurs droits sur la personne de l'obligé (c). La coutume bayonnaise de 1278 édicté aussi la mesure coercitive de l'incarcération privée, mais en faveur seulement du fidéjusseur, qui se trouvait par là mieux protégé que le créancier (7). Il y a plus, dans un cas spécial, elle autorise de la part du fidéjusseur, à l'encontre de la demeure et de la personne du débiteur son garant, une série de mesures exécutoires graduées avec un art barbare, et dont le symbolisme farouche a bien la physionomie germanique que nous avons déjà eu occasion de signaler à propos de l'abatis de maison (S).
(') V. Arch. hislor, de la Gascogne^ fasc. XX% p. g, ai, a3, 178, 196, 209 et les fasc. suiv., passim. (*) Larcher, Glanages^ t. I, p. 352. — Lagrèzc, Hist. du Droit dans les Pyrénées^ p. 208 et suiv.
(3) « Puedc prender cl cuerpo, Aiera de casa 6 de glesia, que no entre dejua tierra. » For de Navarre, l. HI, t. XVII, c. Vil. — Lagrèze, La Navarre Française^ t. II, p. 266.
(4) Larcher, t. XX, p. 90.
(5) Troplong, De la Contrainte par corps, Préface, p. xii.
(6) De la condition des débiteurs à Toulouse d'après deux chartes de la fin du xn* sthcle, par Victor Mollnicr, professeur à la Faculté de droit de Toulouse. Toulouse, Bonnal et Gibrac, 1857.
(") Anciennes coutumes de Eayonne, art. XLV.
(8) Ibid., a. LUI, cl Balasquc^ Et, histor., t. II, p. 8^7 et 3^8. — Quelques délails do ce» cxéculion!>, mais les moin^ barbares, se retrouvent dans le for de B<farn, art. i3i, ilifi, ik'].
Nous ignorons combien de temps persistèrent de tels usages à Toulouse et à Bayonne; ce qu'il y a de certain, c'est que le droit de prison privée, succédané de la servitude, est encore inscrit dans un grand nombre de coutumes du xiv* siècle (i), tandis qu'il est bien difficilement reconnaissable dans celle de Dax. Tout au plus pourrait-on l'induire de l'article 470 du Goutumier qui dispose que si un voisin a fait arrêter un étranger pour dette et Ta fait enfermer dans le château, le prévôt a la faculté de le rendre au bout de neuf jours, et le voisin doit le recevoir — lo besin lo dea prende — en payant six bons morlanx pour la plainte. L'affirmative ou la négative dépendent du sens qu'il convient de donner aux mots : lo besin lo deu prende. Était-ce pour garder le débiteur en charte privée, ou pour aviser par tout autre moyen? Devant le vague du texte, une interprétation formelle serait fort hasardée. Nous inclinons toutefois à penser que l'élargissement facultatif de l'étranger par le prévôt au bout de neuf jours constituait un privilège absolu, un privilège local comme celui de la suspension du droit d'arrêt en temps de foire et de marché, institué par certaines villes pour attirer les marchands forains et favoriser le commerce ('). Nous le croyons d'autant mieux que l'article 470 dont il s'agit commence ainsi : Noie que franquesse es deffens la ciulat dAcqs,
Quant aux débiteurs bourgeois ou habitants^ un document explicite nous montre le régime auquel ils étaient soumis.
Ce document est une ordonnance de Jean duc de Lancastre et de Guyenne, en date du 5 octobre i3g5{^). Rendue à la requête du maire et des jurats, elle a pour objet de révoquer, sauf information préalable, une ordonnance antérieure du duc lui-même qui aggravait le mode de contrainte corporelle usité jusque-là, ou, pour parler comme la charte, « observe e accostume ancienement que nest memorie du contrayre ».
Anciennement, au dire du maire et des jurats, quand un citoyen était condamné au temporel à payer une dette à une personne ecclésiastique, et qu41 ne payait pas au jour fixé, le créancier le citait devant le maire, qui accordait généralement un nouveau terme. Si, ce nouveau terme expiré, le débiteur ne payait pas encore, le maire le faisait interner dans le segraly c'est-à-dire dans l'un des deux cloîtres sépulcraux ou dans le cimetière commun dépendants de la cathédrale (^). Les Établissements
(') V. une série do villes citées par Troplong : Contr, par corps. Préface, p. cli et clii. (*) Delaurière, Ghss. du Droit françaiSj v' Foire. — Franchesia et Ubertaies seu privilégia Burgi novi Careassonae, art. XVI.
(4) Voir ÉiabUssements, p. Âga, la taxe du fossoyeur, suivant que la sépulture a lieu en la claustre aiolhe ou en la claustre naue ou en autre semiteri de ledite glize maior dAx.
emploient le mot semiteri, synonyme de segral, et ceux de Uanseyrie de leglUe dAx (>). Iln*y a donc pas de doute possible sur la détermination du lieu. Le nom de tianseyriCy avec ses variétés orthographiques ihianseyriey liancerie, thkns^rie, etc., signifie détention de gage corporel ou, pour mieux dire, d'otage (>). Le débiteur, en effet, livrait son corps en garantie de Tacquiltement de la dette. Mais la Uanseyrie différait beaucoup de Temprisonnement proprement dit, et ressemblait plutôt à la mise aux arrêts de notre code de discipline militaire, à un internement sur parole (3).
L'enceinte du segral était relativement hospitalière à ceux qu'y conduisait rinfortune; ils n'y subissaient pas le répugnant contact des criminels réservés à la prison communale; les fers y étaient inconnus et la vigilance peu rigoureuse puisqu'on prévoyait le cas où l'interné pour dette, trompant une surveillance volontairement confiante, reprendrait de luimême sa liberté. Dans ce cas, les égards jusque-là accordés au malheur cessaient, et le débiteur récalcitrant était enfermé la seconde fois a en le mayson et tor comune de la biele ».
On procédait de même, ajoute la Charte, contre les excommuniés livrés par l'Église au bras séculier. Mais en dehors de la catégorie des débiteurs du clergé et des excommuniés, il parait, d'après les Établissements, que la mesure d'internement au cimetière s'appliquait aussi aux débiteurs ordinaires, et à certains délinquants.
(■) p. SaS. c La cort dAx ses acordade e a iudgat que de tote cartre de comaae, lo mayre e ad 9 aquet quiu mayre i metera e la cort, deu destranher lo comaaer e deutor, son cors tien en lo 9 semiteri, de nuytz e de dies... e que nulh uesin o bessie qui tinque tianseyrie de leglise dAx per 9 feit do comane, no obrie en lodit semiteri de sson mestir ; qui affera vi lo costera. >
(^) Il nous paraît dériver du verbe lier, thier, tenir, détenir. Les éditeurs des Fors de Béam ne font pas toujours la diiTérence entre thiaiuser le détenu et thicmserie le fait de la détention; de plus, ils entendent souvent Tune et l'autre expression dans le sens de gage ordinaire, comme penh ou penhere. Nous croyons, au contraire, que thianserie désigne uniquement Pimpignoration du corps du débiteur : eum tenet obsidem vel in pignore (Charte de Toulouse dii lo mars 1 198, plus haut citée). C'est bien la sig^nification qui ressort des textes : c Si per aventure, dit le For d'Ossau, art. i5, enemis- » tances, discordances o peleges ave enter auguns de lor, lo vosconte deu domandar et arceber ' i> ihiansurs ostadges de la une partide et de Tautre. » Les Établissements de Bayonne ordonnent que la détention pour dette soit suspendue les jours fériés : « so es assaber que duran lo termi dos » diitz feriatz, nulh no sie tengut de anar ticr tianserie en lediite maison besiau tant entro que » aquctz sien passatz. Empero que empres sie tlngut de tornar hy, e que quent ischir ne boira per » bcrtut deu feiiar, que sie tingut de dar fermanse bailhose de tornar en losdiitz arrast. » Quoique dans le premier de ces textes, la dation d'otage ait pour objet la garantie non d'une dette civile, mais d'une trêve entre factions, il n'en ressort pas moins que thiansser y est pris pour synonyme d*otage. Dans le second texte, tianserie est synonyme d'arratt, de même que dans le Mandement gene^ rau de thianssers, Fors de Béarn, p. 386, et dans les passages des Établissements de Dax plus haut cités. Voir également, p. ^94» les expressions miar en tianeerie, si pessiauen la tiancerie.
(3) Le savant commentateur de la Coutume de Bretagne, d'Argentré, précise titre V, de manas injeelione et obsidibus, la diiTérence qui existait entre la position de l'otage et celle du débiteur emprisonné (nexas) c obses certo loco excedere vetatur paulominus quam libéra custodia. Itaque isla tam diversa sunt, nexus et obsidatus, ut notarius virtute clausulae à tenir ostages non possit extendere, en prison fermée, » (Cité par Molinier, De la condition des débiteurs à Toulouse.)
Importunés sans doute de l'immixtion du pouvoir . civil dans leur domaine pénitentiaire a les gens de Saincte Gleyse » se plaignirent, et obtinrent « que leissee lediite presom du segrat » les débiteurs « fussen mis en le preisom de ladiite maison comunal en lequielle lez criminos sont mis ». Les jurats protestèrent contre le dommage qu*en éprouvaient leurs administrés. Ils furent ainsi amenés à se prévaloir de Fancien usage qui doit être tenu pour constant.
Nous sommes loin, on le voit, de la mainmise corporelle et directe du créancier sur la personne de Tobéré, triste vestige de la servitude de la dette. Si ce moyen de coercition dégradant exista jamais à Dax, il avait de bonne heure fait place à la contrainte par corps, presque telle que le droit moderne Ta entendue, c'est-à-dire exercée par la puissance publique dans un but d'ordre général, entourée par le fait même des sérieuses garanties qu'exige la justice, et des formes bienveillantes que commande l'humanité.
Quand, d'ailleurs, le débiteur n'avait pas perdu tout crédit, il trouvait une caution pécuniaire ou fermanse qui répondait des conséquences de sa mise en liberté (').
Il pouvait même, à défaut de répondant pécuniaire, recourir à la complaisance d'un remplaçant charitable qui gardait les arrêts pour son compte. Cette généreuse coutume était fort répandue au Moyen -Age. Le cartulaire noir d'Auch en rapporte un exemple touchant de la part d'une mère, qui, ne pouvant payer la rançon de son fils, se constitua prisonnière à sa place (»).
La caution corporelle, véritable otage, s'appelait, à Dax, fermanse de presoner (3). La retirer de prison, indemne de toute dépense, était un devoir sacré pour le débiteur dont elle avait acheté la liberté au prix de la sienne propre : Noie que si augun es presoner e met augun autre en loc de luys, que aquet es lengut de treyre de la preson e deus despens per luys Jeytz rasonablement, segont lofor e antique costume (4).
Nous avons rappelé que chez les peuples livrés à la violence de leurs instincts originels, la personne répond toujours corporellement de l'engagement contracté. Il en était ainsi à Rome, sous la loi des XII Tables. L'idée d'isoler la garantie des biens de la garantie de la personne pour recourir à la seconde à défaut seulement de la première, cette idée si équitable et
(») Coul. a. 373.
(*) Cartade Gajano : (Quae) quum solvi non posset praedicla Brumos, mater ejus, pro eo vincula subiil. Saiot-Austinde et la Gascogne au xi* siècle, par Tabbé A. Brcuils, p. 110, note 1.
(3) Coût. Table, rubr. 895.
(4) Ibid., a. 395.
— CLVUI
si pratique, fut une conquête tardive de la sagesse des préteurs. Elle 8*éclipsa dans les ténèbres du Moyen-Age, pour reparaître à mesure que l'esprit de domination de l'homme sur l'homme allait s'afiaiblissant sous le double empire de la raison juridique et de la morale chrétienne. Dans notre coutume, les moyens d'exécution corporelle sont exclusivement réservés aux débiteurs sans foi ou sans ressources. A vrai dire même, là où il n'y avait rien, la justice faisait comme le roi, elle perdait ses droits. Un jour, certain magistrat béarnais ne l'entendit pas ainsi. A un malheureux débiteur qui s'excusait devant son tribunal de ne pouvoir payer, il répliqua par l'impitoyable formule : Qui no pot que pusque. Mais cette courte sentence porta vite son châtiment. Le seigneur de Mirepeix, l'un des douze barons de Béarn, fut déposé de ses fonctions de juge (>)•
Immédiatement après avoir rapporté ce trait, le For de Morlaas prenant pour type de rigorisme la coutume de Toulouse qui est évidemment celle dont nous avons parlé, dit que même à Toulouse il était passé en jurisprudence de n'appliquer la règle qui no pot que pusque, qu'à l'insolvable qui avait expressément engagé sa personne, car, ajoute chrétiennement le texte, Diu no mana que homfes plus que no pot{^).
Donc la saisie des biens, s'il y en avait, précédait toujours et rendait inutile souvent la saisie de la personne.
Le ban qui servait de préliminaire à la saisie donnait son nom à la saisie elle-même.
11 y avait trois sortes de bans(^) : i"* le ban des choses mobilières ou ban peinheriu, employé quand la somme due ne dépassait pas douze morlanx. Les verbes peinherar, sagerar{^) exprimaient le fait de cette saisie qui répondait à notre saisie-exécution ; 2*" le ban des choses immobilières ou ban iazeranl, qui s'effectuait par le moyen d'une croix plantée en terre, et d'une autre croix gisante sous terre afin que si la première venait à disparaître, le cultivateur en labourant fût averti par l'autre qu'il devait immédiatement cesser de travailler le champ saisi, sous peine de violation de ban ; 3*" le ban de saubation ou ban de défense, mis sur une propriété pour la garantir contre le parcours.
Les deux premiers seuls rentrent dans la catégorie des voies d'exécution. Le troisième se rattache à la matière des carnaus ou saisies de bétail dont il a été parlé plus haut.
Le ban, terme qui signifie littéralement annonce, proclamation, n'était
(') Fors de Béarn (Morlaas^, a. 35o.
(a) Ibid., a. 35i.
(3) Coût. a. 353.
(4) Ibid., a. 3-5.
— eux
à proprement parler qu'un avertissement légal publiquement donné au débiteur que sa chose allait être saisie s'il ne payait pas.
Les meubles ou Timmeuble demeuraient sous la main de la justice pendant un délai de neuf jours — los dies costumaus. Après cela, le ban était dit serbilj serait^ ce qui signifie accompli, expiré. Si, avant l'expiration, le débiteur avait /<?rm^^ c'est-à-dire fait opposition en cautionnant en mains du juge, on plaidait sur la validité de l'opposition (i). Dans le cas contraire, le créancier demandait la délivrance : seruilz los bans per los dies costumaus, après la partide deu esser sazide e messe en pocession per h seinhor scheiz aagun conlrediit{^). Ici une distinction s'opérait. S'il s'agissait de choses mobilières, elles étaient généralement vendues sans délai. Note que qaent augun es penherat per deule e no y Jerme, que après deura haber per la costume nau dies per soube la penhere, e si endemieys no la soute, après la poyra bender lo crededor, apperat lo bayle o son sirbent, e se deu apperar aysimedixs la partide per far mes baler la bente si pot, o per beder o audir la bente (^). Les Établissements défendent toutefois de saisir les draps de lit, les vêtements et les armes de l'insolvable (^).
S'il s'agissait d'immeubles, le créancier en conservait la jouissance jusqu'à ce qu'il fût payé de ce qui lui était dû. Quent augun es mes en pocession per ban seruit, lo seinhor lo deu far gaudir de la pocession tant dequi sie pagat deu deute deu quoau appar per carte o autrement {^). C'est ce que les Bretons appelaient rengage.
Rappelons-nous que, conformément aux prescriptions de l'Eglise, les lois civiles prohibaient les usures ou intérêts, deux termes synonymes dans la langue du droit romain et du droit canon. En vertu de ce principe, les fruits de l'immeuble détenu par le créancier venaient en déduction du principal de la dette : Note que los fruytz de la cause banide e liurade deben bénir en solution e paguement ad aquet qui ha la liurance (6).
Le for de Morlaas nous montre cette loi en action sous une rubrique qui semble n'avoir pas été bien comprise par ses interprètes. Elle est ainsi formulée : De fruutz qui caden en sort Ç). « Des fruits imputables sur le
(i) Goût. a. 355, 356, 364, 368, 397.
(2) Ibid., a. 363.
(3) Ibid.f a. 383. — V. formule de Mandament de inqaant et penhere mobleSy Fors de Bearo, p. 385. a) P. 509, 5a3.
(5) Coût. a. 367, 53o.
(0) Ibid., B. 37/1. — Les anciennes constitutions synodales du diocèse de Dax sont en parfait accord avec la coutume : a volumus etiam ut sacerdotes fréquenter predicent quod accipere ultra sortem, de pignore, usura est. » (Bull, de la Soc, de Borda, 1898, p. 62.)
(7) Art. 352. — Sors en matière de prêt signifie capital dans le droit romain comme dans le droit canonique. A la question : « quid sit usura? » la vieille théologie répond : « est lucrum immédiate provcniens ex mutuo, ita ut mutuans supra sortem id est summam capitalem, lucretur aliquid^ etc. » (Buscmbaum, MeduUa theologiae moralis. Lib. 111, Tract. V, Cap. III, De usura.)
sort principal » ou : « qui viennent en déduction du sort principal, » c'està-dire du capital. En effet, il y est question de deux seigneurs dont Tun demandait à l'autre, son créancier, la restitution de sept domaines qui lui avaient été abandonnés en jouissance pendant un temps suffisant pour qu'il fût tenu de les rendre purgés désormais de tout droit de gage. Des difiBcultés de ce genre étaient à chaque instant suscitées par la tendance des engagistes à se considérer comme propriétaires incommutables des biens dont ils avaient eu la longue possession (i). La Cour se déclara incompétente et renvoya les parties devant le tribunal de l'évêque. La solution, cgouterons-nous, ne pouvait faire doute devant la juridiction ecclésiastique, unanime à n'admettre que le vif-gage, dont les fruits étaient comptés en extinction de la dette, à l'exclusion de l'antichrèse ou mortgage, dont les fruits compensés avec les intérêts ne libéraient jamais le débiteur.
L'article 529 de notre Coutumier confirme par corollaire cette doctrine déjà si nettement posée dans les articles 367 et 3*]^. Il décide que lorsque on rapportait la preuve qu'un créancier avait pu retirer de l'immeuble possédé par lui en nantissement, assez de revenus pour se payer du montant de la dette et qu'il ne les avait pas retirés par sa faute, les créanciers postérieurs entraient en ligne à sa place.
En vertu d'un usage propre à la ville de Dax, le débiteur saisi conservait la faculté de continuer à travailler sa terre, mais c'était le maire qui en percevait les revenus et les payait aux créanciers {^).
Le Coutumier ne parle pas de la cession de biens. Introduite plus tard sans doute dans la coutume réformée, elle y était aggravée d'une parade humiliante où le symbole de la détresse du malheureux débiteur figurait sous des traits qui n'avaient rien de commun avec ceux de la décence. u On avoit accoutumé, dit un commentateur, de faire conduire celui qui avoit fait cession de biens, par un huissier sur la place publique, et là de le faire demeurer sur une pierre, nudo culo per horam. Nous avons encore aujourd'huy la pierre de Saint-Guiraud sur la place de cette ville, mais cela est abrogé; il suffît qu'en pleine audience celuy qui veut faire la cession, le déclare (3). »
Si extraordinaire qu'elle puisse paraître, cette forme ancienne de cession de biens n'était pas particulière à Dax. On la retrouve ailleurs. Nos aïeux considéraient l'exemplarité de la peine comme le plus efiScace moyen de
(>) Les art. 198 et 301 du for de Morlaas ont trait à des procès de cette nature. C) P. 5a3.
(3) Commentaire manuscrit à la suite du « Verbal de la Coulumc de la cité et prévôté de Dax, » déjà cité. TU, Des matières personnelles et possessoires, arl. XIV.
moralisation. On connaît le châtiment que presque toutes les coutumes méridionales réservaient à l'adultère. A Tartas, le faux témoin qui ne pouvait payer l'amende infligée à son crime devait courir la ville avec un harpon à la langue et accompagné du valet commun criant de toutes ses ÎOTces : qui tau Jera tau prenera{^). C'était la leçon morale de toutes les exécutions publiques. Elle dut faire reculer plus d'un prodigue devant la honteuse perspective d'étaler son dénûment sur une borne au milieu des risées, et de payer ainsi, à la lettre, ses créanciers en monnaie de singe.
De la possession et de la prescription. — Le Coutumier traite, dans un chapitre, de la prescription libératoire, sous le titre : de prescription (^). Dans un autre chapitre intitulé de pocession (3), il traite de la possession envisagée comme signe de la propriété et comme moyen de l'acquérir. Mais, sous cette même rubrique, il range une possession de nature bien différente : la possession pignorative ou occupation légale d'un immeuble par le créancier en garantie de sa créance, par la femme, par exemple, en garantie de la reprise de sa dot. Cette prise de gage effectuée comme à Rome en vertu de la missio in possessionem du magistrat— per auctoritat de seinhor (^), — n'avait aucun rapport avec la possession animo domini, générative des actions possessoires et de la prescription, la seule qui nous occupe en ce moment.
On appelait soute malheute, la mainlevée d'une contrainte, légale ou non, opérée soit contre les biens, soit contre les personnes. Au regard des personnes, l'expression soutemalheute signifiait restitution de liberté; au regard des biens, elle signifiait restitution de jouissance, maintenue en possession ou réintégrande. L'explication de ce terme était nécessaire pour comprendre la théorie des actions possessoires qui se dégage des formules de notre Coutumier.
Elle repose naturellement sur le respect dû à la possession : Note que nulhe persone no deu eslar gelade de pocession schetz coneyschence de cause (5).
La conséquence de ce principe est la maintenue en possession de celui qui possède au moment du trouble : soutemalheute se deu dar au
(') Coutumes inédites de Tartas, art. XXXIX. — A Morlaas, le créaDcier qui réclamait une dette payée, était aussi condamné à courir la ville avec la quittance rivée au front, et au cri de la même formule comminatoire. Fors de Béarn (général), art. ii8.
C) a. 488 et 489.
(3> a. 5a3 et suiv.
possidenl (i), car la possession étant une présomption de propriété, l'action* possessoire maintient au possesseur Tavantage de cette présomption jusqu'à preuve du contraire.
L'action possessoire s'applique non seulement au fonds possédé, mais aussi au cours d'eau qui le traverse, quand le possesseur est troublé dans l'usage de ce cours d'eau (').
Elle s'applique aussi à la servitude de passage, sans que la coutume exige, comme notre code civil, que cette servitude, à cause de son caractère discontinu, soit fondée sur un titre ou sur l'état d'enclave (3).
Notons à ce propos que les questions de passage sur un chemin d'exploitation relevaient d'une juridiction spéciale. On assemblait les plus anciens de la paroisse et ils se prononçaient sur les difficultés soulevées à l'occasion de l'exercice de passage. C'était ce qu'on appelait « ancienner » les chemins, ancianar los camincx (4).
Notre texte ne spécifie pas si la possession d'an et jour était nécessaire pour exercer la complainte. Ce silence laisse supposer qu'il suffisait d'avoir la possession au moment du litige, comme à Rome, tandis que la possession d'an et jour était exigée dans la plupart des coutumes de France.
L'article 407 dit : Note que qui au comensement deu pleyl no demande soutemalheute, auans se offer probar, dal que après la demandi no la deu haber dequi aie fin de la cause. C'est, en termes différents, la règle posée par l'article 26 de notre code de procédure civile : « Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. »
Enfin, l'article ôSg, conforme à la vraie doctrine, établit que le droit de complainte appartient, non à celui qui possède pour le compte d'autrui, mais à celui qui, sans détenir matériellement la chose, en conserve la possession civile. Le colon partiaire, par exemple, est considéré comme possesseur précaire et si une entreprise ou voie de fait est exercée contre le bien qu'il travaille, ce n'est pas à lui mais au bailleur que sera donnée l'action en complainte.
Nul doute que la prescription de trente et de quarante ans reçue à Dax ne fût de source romaine (s). Mais quelles circonstances déterminaient la nécessité d'une possession plus ou moins longue? Il ne parait pas que ce soit, comme dans la loi romaine et certaines coutumes, la distinction entre la possession des biens laïques et celle des biens ecclésias-
(») a. /iog. Cf. Aïo, /ii7, /I18, 4a3.
(») a. /iiielAaS.
(3) a. 5ao.
(5) De praescriptione XXX vcl XL annoruin. Cod. VII, XXXIX.