‹ Le Livre noir et les établissements de Dax IntroductionChapitre 20 sur 22 · CI.XIII · texte numérisé non relu

CI.XIII

tiques (i). Notre texte semblerait indiquer que le laps de quarante ans était exigé de celui qui n'avait fait que continuer la possession commencée par ses auteurs (>), tandis que le laps de trente ans suffisait à celui qui avait possédé pendant tout ce temps par lui-même (3).

La prescription s*appliquait en outre à une propriété mille fois plus précieuse que celle des biens matériels, à la propriété sacrée de soi-même.

L'esclave, à Rome, acquérait la liberté par une possession de quarante an8(^). 11 n'y avait d'exception que pour deux catégories d'asservis : les curiales, perpétuellement voués à l'ingrate fonction du recouvrement de l'impôt dans la cité (5), et les colons adscriplices qui, plus libres sous bien des rapports que l'esclave, étaient dans l'intérêt de l'agriculture irrémissiblement incorporés au domaine qu'ils cultivaient, de père en fils, moyennant une redevance payée au maître (6). La cour de Dax, il faut le dire à son honneur, repoussa, en i353, l'exception de la loi Anastasienne et admit la prescription de quarante ans en faveur des questaux qui étaient les colons adscriptices du xiv* siècle (7). Flebile auxiUutn! triste et insuffisant remède, qui, sans adoucir sensiblement la plaie du servage, continuait à avilir le principe divin de la liberté personnelle, en la maintenant au rang vulgaire des choses susceptibles d'acquisition.

La prescription d'un titre s'opérait par trente ans, à moins qu'elle n'eût été interrompue par une demande en justice (8). Mais, nous l'avons vu, un titre contre lequel l'inaction même trentenaire du créancier restait sans effet, c'était le memoriau ou registre domestique, à la condition toutefois que le créancier jurât à Saint- Vincent-de-Xaînles qu'il n'avait pas été remboursé de la somme qui s'y trouvait énoncée. Le memoriau ou registre de l'official jouissait à plus forte raison de la même faveur, à cause du caractère imprescriptible des dettes d'église (9).

(') « Hec auiem sunt possessioaum oonsuctudines, quod possessiones que a posscssoribus sunl détente per XL vel per XXX annos, secundum diferentiam quain intcr secularcs et ecclesiasticos honores inspici oportet. » {Caria consulalus (arelatensis) dans Giraud, Essais sur Vhisl. du Dr. français, 11, p. I, alin. /î.)

(») Coût. a. 5a4.

(3) Jbid., a. Sa5.

(4) c Nam hic homo si fuerit in libertate per 4o annos licet in ea fuerit malafide et sine iusto titulo, dominum à quo possessus non fuit, vindicantem ropellit prescriptione i^o annorum. » Cujas, Commentar, ad Ug. 4, 5, 6 et 7. Cod, Vil, XXXIX.

(5) « Prescriptionem quadraginta annorum ab his qui ad curialcm conditioncm vocantur api>oni non pallmur. » Cod, VII, XXXIX, 5.

(6) « Cum satis Inhumanum est, terram quae ab initio adscriplitios habcbat, suis quodammodo Doerobris derraudari, et colonos in aliis terris demorantes, dominos terrae maxirois damnis aflicerc, censemus, queniadmodum in curialium conditione nemo ex temporali cursu liberatur : ilà noc adscriptitiae condition! suppositus, ex annalibus curriculis quantacumque emanaverint... aliquis sibi vindicet lil>ertatcm, sed remancat adscriptilius et inhaereat terrae. » Cod. XI, XLVll, a3.

(7) Coût. a. 645.

(8) 76id., a. &88.

(9) Ihid., ». 489.

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