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tration publique adressé aux habitants, les droits et devoirs réciproques des parties contractantes.
Peu de jours avant que ces changements s'opérassent à Dax, Henri III avait changé aussi l'organisation de Bayonne, en y rendant exécutoires les Elablissements de Rouen{^)j déjà octroyés en iai5 par son père, et demeurés à peu près lettre morte (3). On ne s'explique guère la différence de régime appliquée à deux villes voisines, ayant les mêmes mœurs, et solidaires au môme titre des intérêts de la couronne. Les Établissements trahissaient leur importation étrangère. Ils instituaient un corps de cent pairs, qui présentait au roi les candidats à la mairie, et élisait dans son sein les vingtquatre magistrats annuels subdivisés en douze échevins et douze jurats ; ils réglaient la police des séances et audiences, le service militaire ; édictalent même certaines dispositions de droit civil et des peines criminelles telles, par exemple, que l'abatis de maison, châtiment barbare, usité dans presque toutes les communes du Nord et d'origine franchement germanique (3); ils constituaient, en somme, un code presque complet de législation municipale.
La charte de Dax était loin de modifier aussi profondément l'organisme de la cité.
A première vue, cette charte, fort succincte, paraît plutôt confirmer la situation antérieure, qu'en consacrer une nouvelle. Elle ne crée aucune institution en dehors de celle qui existe déjà. Le nombre des magistrats municipaux reste le même, c'est leur dénomination seule qui change. Le capdel prendra désormais le titre de maire et les justiciers celui de jurats. 11 semble que le souverain n'ait eu en vue que de substituer aune désignation surannée, une désignation plus généralement reçue.
Mais derrière cette réforme d'apparence superficielle, il n'est pas malaisé d'en découvrir une réelle, et non sans importance, celle du mode de nomination des futurs représentants de la cité. Le droit réservé au duc ou à son sénéchal de choisir le maire sur une liste de trois candidats dressée par les jurats, et l'attribution qui, bien qu'omise dans le texte de la charte, était conférée aux vingt jurats sortants de désigner eux-mêmes annuel-
(V) Rôles gascons f t. I, n* iai5.
(') A. Giry, Les Établissements de Bouen, p. 109.
(3) Cette peine sauvage avait dû prendre place dans la législation de Bayonne bientôt après l'importation des Établissements par Jean sans Terre. Henri III, en ia43, défendit d*y recourir sans son expresse permission : « Sciatis quod concessimus vobis et pro statuto publico haberi volumus in civi* tate nostra Baionie, quod nuUus vestrum sine speciali precepto nostro, proaliquo forisfacto, de oetero per domorum subversionem, aut virgultorum sive vinearum evulsionem, sicut prius fieri consuevit minus juste, set secundum quantitatcm delicti amercietur, sive alio modo pu niatur. » (/?<5(«5 j/ojcons, 1. 1, no loaa.) Le mode de répression était entré dans les mœurs et passa dans la Coutume bayonnaise rédigée par les bourgeois vers 1373.
lement leurs successeurs, constituent évidemment l'innovation essentielle de l'acte royal. Cela est si vrai que lorsque la municipalité convertit le contrat passé entre elle et le roi en statut organique qu'elle notifia aux habitants, elle leur présenta le système de création des jurats et du maire sous l'aspect d'un règlement absolument nouveau pour eux : De nuziore et xx^juratis creandis hec siljorma. Puis, suppléant au silence de la charte : maior et xx^jurati annuatim mutentur, et xx^ijurati eligant alios xx^juratos (»).
Malgré donc l'absence de données comparatives qui empêche de préciser les altérations qu'eut à subir l'ancien mode de recrutement du corps municipal, on doit tenir pour certain qu'il fut modifié, et assurément dans un sens favorable à l'autorité du suzerain. Le droit qui lui était conféré de nommer le maire sur présentation, ouvrait la porte à son ingérence dans la direction des affaires communales. On ne sait si ce droit fut importé d'outre-Manche, toujours est-il qu'on le trouve inscrit en tête des Établissements de Rouen, grâce auxquels les rois anglais l'avaient propagé les premiers dans leur domaine continental. Les rois de France, d'ailleurs, ne firent faute de se l'approprier. Saint Louis l'étendit en 1256 à toute la Normandie, et s'eQbrça sans y réussir de le généraliser en France (»). Henri III, en l'appliquant à Dax, restait fidèle à la politique de ses ancêtres, politique inspirée, il faut le dire, moins peut-être par esprit personnel de domination que par un légitime souci de gouvernement.
Les maires du xui* siècle, comme les capdels, étaient chefs militaires de la cité. Leur pouvoir se trouve ainsi défini dans l'extrait sur feuille volante d'un livre appelé (( Vieux Coutumal de la ville », qui fut consumé probablement par l'incendie de i63i. «Page' 22*. Coustume es en le ciutat dAx que lo mayre commande les armes en la ciutat et dahore dens l'estendude de le mayretat, et si lo seigne Rey a besoinh de lor ost cum los medixs citadins an accoustumat de fa et deben, lo medixs maïre ordonnera l'ost et condiura on sera besoinh (3). »
Le commandement du maire s'étendait même fort au delà de la ville et de la banlieue. Les habitants du château royal de Pouillon, qu'Henri III fit restaurer vers i254, devaient l'ost coi^jomtement avec ceux de Dax(^).
Suivant la coutume de Maremne, dite de i3oo, renouvelée en 1371, le
(*) A. Giry, Les ÉtablissemenU de Rouen, i. I, p. 35 et &36.
(3) Extrait du Vieux Coutumal de la ville dAx en langage gascon. Arch. mun. de Dax, AA. I. — Cf. Étahlissements de Rouen, art. 39.
(4) Rôles gascons, t. I, supplément n* /î33o. a Goncedimus omnibus qui apvd Polionem castrum nostnim quod de novo claudi fecimus, se receperint morandi causa, quod cum sit de balliva nostra Aquensi, cum eisdem Aquensibus nobis exercitum faciant. »
seigneur de Maremne, un d'Albret, ne pouvait contraindre les hommes de la vicomte à prendre les armes, si ce n*est contre les ennemis du roi et pour un siège ou bataille a en laquelle la banière ou enseigne de la ville dAcqs sortist dehors icelle et y allast ))(i).
Le vicomte avait beau donner des ordres, si Dax ne déployait pas sa bannière communale, les Maremnois ne marchaient pas. On comprend combien il importait au roi que cet emblème de ralliement fût confié à des citoyens d'une valeur et d'une fidélité éprouvées.
Les larges attributions judiciaires que les maires de Dax exerçaient de concert avec les jurats exigeaient en outre, de la part des uns et des autres, une véritable compétence de juristes. De là, sans doute, le pouvoir
(') statut de la vicomte de Maremne, art. 66.
Ce Statut, publié par M. d'Olce (Bull, de la Soc, de Borda, 1882, 4* trini. ; i883, i"^ trim. et s.), est «jcrit en assez mauvais français, d'après une copie non authentiquée, et sa date, i3oo, ne concorde pas avec la mention qui y est faite du pape régnant et de Tévêque occupant alors le siège de Dax. On comprend que dans ces conditions il ait éveillé tout d'abord les méfiances de la critique. (Voir Revue de Bêarn, Piavarre et Lannes, t. II, a* livr., p. 335.) Mais depuis nous en avons découvert un second exemplaire aux Archives nationales (Cart. R^. Papiers des Princes). H est accompagné d'une lettre signée Barlouilh, datée de Nérac, ig février 1760, à laquelle est annexé un extrait du Statut en langue gasconne qui existait aux archives de la ville de Nérac. Un autre extrait a été trouvé par M. l'abbé Départ dans les minutes de M. de Chauton, ancien notaire à Tartas, avec cette indication qu'il est tiré- de VEstatu de Maremne estant en original au Trésor de Nérac aux archives des tiltres d'Albret vieux inventaire chapitre de Tartas cotté A, Or, les extraits de l'original en gascon sont tout à fait conformes en substance aux passages correspondants de la traduction en français éditée par M. d'Olce. (Voir Bull, de la Soc. de Borda, 1897, 4* trim., p. aoi .) U n'en faut pas davantage, ce semble, pour qu'on doive accorder foi entière à celte traduction.
Restait toutefois l'absence de synchronisme entre les divers éléments de la date. Notre distingué confrère de la Société de Borda, M. l'abbé Degert, a fait la lumière sur ce point. Le Statut français est daté : «en l'an de la Nativité de Notro-Seigneur mil trois cens et le neuficsme jour du pontifficat du Saint Père en Christ et nostre seigneur, monseigneur Grégoire par la digne providence de Dieu, pape de Rome, première année de son fègne et le quinziesme jour du mois de juing, en présence des honorables sainctz discrets seigneurs monseigneur Michael de Tavar, vicaire général pour Dieu, monseigneur Jean par la grâce de Dieu évesque d'Acqs, etc. » Par ailleurs, un document relevé par M. Degert aux archives des Basses-Pyrénées (E. 188) i)orte : « In nomine Dominl amen. Nos Michael Enneus de Tavar, decretorum doctor, vicarius generalis in spiritualibus et temporalibus Reverendi in X* et domini domini J[oannis] Dci gratia et apostolicae sedis gratia Aquensis episcopi in remotii agentis... Acta sunt haec Aquis in curia ecclesiastica Aquensis die XVIII Mens. Februar. anno a Nativitate Domini M CGC LXXI Indict. IX pontificis sanctissimi in X* Patris et domini domini Gregoris providentia papale undecimi. » Les personnages dont les noms se trouvent associés dans ces deux textes sont bien les mêmes. Seulement leur existence, dans le second texte, se rapportoi à l'année i3^i qui est la vraie, et non celle de i3oo. L'année 1371 fut, en effet, la première du règne de Grégoire XI, qui monta sur la chaire pontificale le 3o décembre 1370. Quant au prénom de Jean, donné à l'évèque, il désigne Jean de Saya, inconnu de la Gallia Christiana et de Compaigne, mais dont M. Degert a retracé l'histoire et le passage sur le siège de Dax, de 1369 à 1376. En substituant le millésime 1371 à i3oo, toutes les mentions de la date du Statut concordent donc parfaitement entre elles. Observons que le Statut de 1371 n'était guère qu'un renouvellement par Raimond Amanieu d'Albret, du Statut primitif c mis anticnnement par escript par main de notaire dans le livre missal de la .1£glis6 parroissale de Tosse, par manière de vidimus». Il est probable que ce Statut primitif portait la date de i3oo, et qu'elle aura été maintenue par le rédacteur de 137 1 à côté des mentions destinées à marquer la date du renouvellement, sans souci du choquant anachronisme qui en résultait.
Moyennant ces explications, l'authenticité du Statut de la vicomte de Maremne nous parait aujourd'hui abondamment démontrée.
accordé aux jurais de se recruter eux-mêmes, et de désigner les candidats les phis aptes à la mairie. Un pareil système devait avoir pour inconvénient de ramener périodiquement en fonctions les mêmes hommes, et de créer dans la cité une sorte d'aristocratie bourgeoise, mais il offrait à tout prendre plus de garanties de bonne justice que les fluctuations du suffrage populaire.
Les circonstances politiques expliquent d'ailleurs, jusqu'à un certain point, la nécessité où se trouvait alors le pouvoir royal d'affermir son action sur une ville de l'importance stratégique de Dax, et l'intérêt qu'avait celle-ci à y consentir, même au prix de quelques-unes de ses libertés.
Depuis les conquêtes de Philippe-Auguste, la Gascogne occidentale, faible débris de la puissance anglaise sur le continent, ne cessait d'être visée par une foule d'ennemis. Les rois de Gastille, on l'a vu, ne désarmaient pas; ceux de Navarre manifestaient par intervalle des dispositions inquiétantes. Voisins avides, infatigables chevaucheurs, les vicomtes de Béarn semblaient nourrir depuis longtemps l'ambition de faire, des places fortes de Dax et de Bayonne, les clefs de leur domaine agrandi aux dépens des Lannes et du Labourd. Enfin cent fois plus à craindre, la Maison de France, obéissant à l'impulsion irrésistible du génie national, enveloppait de son envergure menaçante le Midi tout entier. Après la déroute de Saintes, Louis IX eût infailliblement planté son oriflamme sur les murs de Bordeaux et franchi la Gironde sans la maladie qui décima soudainement ses troupes et mit ses propres jours en danger. Du côté de la Méditerranée, les barons du Nord triomphaient à la faveur d'une guerre sans merci. L'union du Narbonnais à la couronne, l'usurpation du comté de Toulouse par Alphonse de Poitiers avaient couronné les sanglants exploits de la croisade albigeoise, et l'heure n'était pas éloignée où la belle Provence allait à son tour passer sous la domination capétienne par le mariage de Béatrix avec Charles d'Anjou, troisième frère de saint Louis. Le Couserans et le Comminges, deux cités épiscopales appartenant comme Dax à la province auscitaine, avaient subi la loi des vainqueurs. Du côté des sources de la Garonne comme à son embouchure, l'unité française poursuivait sa marche inéluctable vers les contrées pyrénéennes et les chants attristés des derniers troubadours prophétisaient la fin prochaine des nationalités de la langue d'Oc.
Il est impossible de voir une coïncidence purement fortuite entre ces faits généraux et la constitution destinée à resserrer l'union de la commune dacquoise avec son suzerain.
Au surplus, la tranquillité publique ne régnait pas toijyours au sein de nos petites oligarchies gasconnes.
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Dax venait d'en offrir le triste exemple. En 12^2, le capdel et les justiciers s'étaient élevés contre certains droits seigneuriaux, prétendus par révéque et le chapitre sur les habitants de Sainctes. Les magistrats voulurent porter, paraît-il, le débat devant la cour de Rome. Mais Tévêque, jugeant que le recours était sans motif, frappa d'excommunication les opposants et mit l'église en interdit. La rébellion provoquée par ces mesures prit tout à coup le caractère d'un schisme qui trouva des fauteurs dans les rangs mêmes du clergé. Un prêtre nommé Durand de Vie et plusieurs autres continuèrent malgré l'interdit à célébrer les offices dans la cathédrale, et à rendre les honneurs de la sépulture ecclésiastique aux cadavres des excommuniés, tandis que des amendes étaient prononcées contre les fidèles qui refusaient de s'associer à leurs profanations. C est en vain que l'évêque de Bayonne, délégué par l'archevêque métropolitain, employa vis-à-vis des rebelles les exhortations et les menaces, réitéra les anathèmes. Rien n'y fit. Des frères prêcheurs, qui se disposaient à annoncer la parole de Dieu le jour de la Toussaint, furent indignement chassés de la cathédrale et défense fut faite à quiconque de recevoir les sacrements des mains du chapelain major. Le concile provincial essaya à son tour d'imposer son autorité. Il confirma les excommunications prononcées et donna aux excommuniés quarante jours à compter de la réception de ses lettres pour se décider à rentrer dans l'unité de l'Église. La confiscation des biens de l'évêque et de plusieurs ecclésiastiques fut la seule réponse à cette injonclion(»). Enfin un capdel nouvellement élu et désigné seulement par son prénom de Barthélémy (3), interdit sous des peines sévères toute communication avec les clercs qui refusaient leur obéissance aux prêtres réfractaires. Défense fut faite d'entrer en rapport avec eux, pour vendre, pour acheter, pour leur prêter aide et assistance en quoi que ce soit. Des gens de la campagne, pour leur avoir vendu des vivres, furent accablés d'outrages et de vexations. Mieux valait l'exil que cet ostracisme à l'intérieur. L'évêque et son clergé fidèle se dispersèrent en diverses paroisses de leur propre diocèse et du diocèse de Bayonne.
On était alors vers les derniers mois de l'année 12^2, qui finit le 1 1 avril, veille de Pâques. Parvenu au lieu de sa retraite, l'évêque fit connaître la situation au Saint-Siège. Mais le trône pontifical était vacant. Innocent IV, élu le 25 juin i243, aux prises dès son avènement avec des
(') BÔUs gascons, t. I, n" Sgo, gSa, 1196, laoi, iSgi.
(') Sur les cinquante-cinq bourgeois qui souscrivirent le compromis cité plus bas un seul porte ce prénom. Il s^appelait Barthélémy de Basatz, p. Sqq.
(liiBcultés autrement pressantes que celles de Dax, ne répondit que le 24 octobre.
La bulle papale, adressée à Tévêque, à rarchidiacre et au sacriste d'Oloron, retraçait avec amertume les événements dont nous lui avons emprunté le récit (>), confirmait les excommunications prononcées et ordonnait de les publier selon l'usage tous les jours de dimanches et de fêtes, cloches sonnantes et cierges allumés. Mais lorsqu'elle fut remise à ses destinataires, l'affaire était heureusement terminée. Un compromis avait été passé le vendredi avant l'Ascension 12^3 entre l'évêque, le chapitre et les terribles bourgeois de 1242 dont l'acte nous a conservé les noms (>). Les adversaires qui, jusque-là, avaient obstinément repoussé l'intervention d'Henri III et de ses sénéchaux, jurèrent de s'en rapporter définitivement à l'arbitrage du roi lui-même et d'un de ses plus intimes serviteurs, Pierre Chaceporc, chanoine de Poitiers. La sentence avait été rendue à Rayonne le 25 mai 12^3 (^).
On remarquera que la bulle pontificale, résumée plus haut à peu près à la lettre, omet le fait relevé dans la sentence du meurtre d'un partisan des capdels par un partisan de l'évêque. Peut-être ce fait fut-il postérieur à la plainte adressée au pape par le prélat.
Quoi qu'il en soit, l'institution de la mairie de Dax tombait à une de ces heures où les factions, lasses de s'entre-déchirer, appellent d'ellesmêmes un pacificateur.
La charte, en déclarant que la mairie est instituée ad cuslodiam et regimen civitatis, semble viser le double ordre de préoccupations que nous venons d'indiquer.
Mais si la commune sacrifiait à Tinstinct de sa sécurité extérieure et intérieure une part des immunités séculaires, le même instinct l'avertissait des abus possibles d'une intervention supérieure, et elle stipulait l'imprescriptibilité de son droit de retour à la coutume ancienne, dans le cas où le roi violerait les promesses de la nouvelle.
Cette réserve est formulée dans les Lettres patentes municipales du 2 octobre 12^3, en termes d'une fierté singulière. Le maire, les jurats et le conseil commun, — commune consiUum, — c'est-à-dire tous les bourgeois jouissant de leurs droits politiques (^), portent à la connaissance
(') Les Registres d'Innocent IV, publiés ou analysés par Élie Berger. Paris, Ernest Thorin, 188^. l. ï, p. 36, n» 201. De paenis capdello et jastitiariis Àquensibus, propter iUatas ecclesiae Aquensi injurias^ infligendis.
(4) Auguste Bnitails, Bssid sur Célection et Corganisation des corps municipaux dans le Sud-Ouest de la France au xirr et au xiv* siècle. Thcsc inédite.
de la généralité des citoyens — universitali veslre notum facimus — d'une part les concessions fiscales faites par la commune au roi, d'autre part la concession de la mairie faite par le roi à la commune. Puis ils libellent, en les calquant sur la charte, les sanctions réciproques qui correspondent à ce double engagement.
En ce qui concerne les habitants, toute infraction de leur part aux règlements établis par la ville en faveur du roi les rendait passibles de la saisie et de la vente de leurs biens tant mobiliers qu'immobiliers, pour le produit en être affecté par moitié au trésor royal et à la commune.
Au regard du roi la sanction était exprimée en ces termes : Si forle dominas rex, de voluntate sua vellel nobis aafferre quod non possemus singulis annis, nobis, in forma predicta creare maiorem, comuniam et iuralos sicut nobis concessil, libère redeamus ad prislinas liberlales, et consueludines noslras, quas habuimus ante donalionem maiorilalis et eis uiamur al prias.
Il s'agit bien là d'un contrat synallagmatique qui lie les deux parties et qui donne la plus haute idée des bourgeois dacquois du xui" siècle traitant de puissance à puissance avec un grand souverain, lui accordant certains droits en échange de sa protection, mais fixant en même temps des limites à son autorité, sous la garantie d'une clause résolutoire aussi simplement qu'énergiquement exprimée, par laquelle ils stipulent de redevenir, le cas échéant, indépendants et libres comme ils Font toujours été jusque-là.
Il n'était d'ailleurs dérogé en rien aux fors, coutumes et libertés non spécifiés dans le contrat : Hec omnia supradicta concessimus, disent les jurats, salvis nobis in omnibus aliis, foris et consuetudinibus et liber talibus intactis et illatis sicul in litteris domini régis super hiis nobis datis conlinelur (i).
Les lettres municipales scellées du sceau de la commune furent remises au roi en la personne de Nicolas de Molis, sénéchal de Gascogne, qui les scella à son tour. Elles étaient selon la diplomatique usitée en matière de convention, [in] cirograffum divisas, ou comme disent les vieux textes romans, parlides per A. B. C. On transcrivait sur une même feuille deux originaux de Tacte juxtaposés et séparés par une simple ligne médiane portant échelonnées les majuscules A. B. C. On partageait ensuite la feuille, et les trois lettres se trouvaient divisées. L'adaptation de leurs fragments certifiait dans la suite l'authenticité de l'acte.
Le pacte passe entre le duc et la commune n'intimida guère Gaston VU de Béarn, qui assiégea Dax en i245 et mit la ville au pillage. Ce seigneur,
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oublieux de rhommage qu'il avait récemment prêté à Bordeaux entre les mains de son suzerain (>), s'était fait le promoteur d'une ligue des barons aquitains contre la domination des Plantagenets, généralement sympathique aux classes populaires. Simon de Montfort, comte de Leicester, beau-frère du roi, reçut en 1248 mission de rétablir l'ordre. Il réussit à comprimer la révolte bien plus qu'à l'apaiser. En i25i, Innocent IV, toujours réfugié à Lyon, s'efforçait de ramener l'accord entre les seigneurs ennemis par l'intermédiaire de l'évêque d'Agen, délégué tout exprès vers eux. Il chargeait le même évêque de se rendre auprès de l'archevêque de Bordeaux, de l'archevêque d'Auch et de ses suffragants pour les prier de travailler eux aussi à la pacification de la Gascogne (>).
Les rigueurs nécessaires du gouvernement de Leicester soulevèrent des plaintes dont il n'est pas toujours facile d'apprécier la justesse.
Les Dacquois, par exemple, l'accusèrent d'avoir, sans les consulter, pardonné au vicomte de Béam les méfaits commis envers eux.
Ils le rendaient, en outre, responsable d'un incendie qui avait dévoré une partie de la ville pendant qu'ils étaient en instance à la cour de Saint-Macaire pour un des leurs prévenu d'avoir pignoré son débiteur, malgré la défense du comte, lequel ne voulait ni leur rendre ce qui leur était dû, ni contraindre les débiteurs.
Ils lui reprochaient, enfin, d'avoir, à l'occasion du meurtre d'un clerc suivi d'arrangement entre parties, retenu prisonnier un ancien maire, et de ne l'avoir relâché que sous la garantie de son corps et de ses biens, en exigeant la même garantie des habitants, pour sûreté de la paix qu'il imposerait (3).
Les justifications du comte, écrites dans la langue naïve de Ville- Hardouin et de Joinville, méritent d'être rapportées. Il répondit sur le premier point <( que il oï bien quant il vint en païs les torz et les dommages e d'ommes morz e d'autres choses assez que mon seigneur Gaston avoit fet sur cels d'Aix e en autres lieus assez sus le roi et sus les suens ; e pur ce que les mespreisons (4) mon seigneur Gaston estoient si gran/
(') Bôles gascons, t. I, n* 731.
(') Il recommandait son envoyé à l*archevêquo d'Auch et à ses suffragants on ces termes : « Mandantes quatinus eumdem episcopum Deo et hominibus acceptum, vita et moribus et scientia commcndandum, ad vos in humilitatis spiritu tanquam pacis angelum acccdcntem, bénigne et ilarilcr admittentes, ei in hiis que sunt pacis et concordie obedire ac intendero sollicite studoatis, ut per eum tanquam pacis ministrum, vobis cooperantibus, ac opem et operam ad hoc prebentibus efficacem, eisdem comiti et nobilibus, pax donetur. > (Les Registres d'Innocent IV, t. 11, n* 6017. Voir aussi 5oi6.)
(3) Ces réclamations, rédigées en latin sur un petit rouleau de parchemin (Arch. nat., J, io3i, n* 5), ont été Iranscrites par M. Drutails (Bull, de la Soc. de Borda, i883, p. 83).
(4) Méfaits.
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e si lèdes, ne s'en vot le conte chargier, toi li offrit il (i) a fere granz amendes, ainz lésa tôt sur le roi a oui (mon) il le fist aler en Angleterre, e li Roi fist mesme pes a lui cum il meesmes set, e le conte autre pes ne iist a lui (a). »
Cette assertion est conforme au récit de Mathieu Paris, d'après lequel Gaston de Béarn tombé au pouvoir de Leicester fut contraint d'aller en Angleterre solliciter sa grâce, que les prières de la reine, sa parente, arrachèrent à la faiblesse ordinaire du roi (3).
Sur le second grief, le comte reconnaît avoir mandé les bourgeois à la cour de Saint-Macaire sans que cela puisse les autoriser à conclure « que par aventure se il fussent en leur ostel, que la vile ne fust mie arse si cum ele fu », car, ajoute-t-il avec ironie, on pourrait leur répondre que si d'aventure ils y avaient été, ils se fussent peut-être brûlés, « mes la vérité si est itele que il furent mandé à la cort pour adrecier (^) ce qu'ils ne te noient pas bien, les establissemenz qui avoient esté fet par commune cort e de prélaz e de barons e de chevaliers e de borjois puis que le conte vint en païs e nomméement que nuls ne pignorast autre sanz seignur ou sans baillif de seignur. E cilz establissement estoit plus au profiz des borjois e deu communal, quar les pignores estoient ausi come commencement de totes les guerres : dont celz gens se deussent loer de cest establissement e bien tenir. E pur ceste raison desus dite furent mandé ; e leur commenda l'en estroitement qu'il tenissent cest establissement e que jamès n'allassent encontre ne ne l'enfreinxissent si cum il avoient fet ; e sus ce s'empartirent sanz ce que le conte en preist nule amende, tôt la peust-il avoir prise a droit se il vousist. »
Le comte avait-il bien tort d'exiger l'exécution d'un établissement dont la teneur est venue jusqu'à nous, et qui, dans le but d'éviter des représailles, proscrivait sagement les saisies opérées « sans seigneur ou sans baillif de seigneur», c'est-à-dire sans mandat de justice (5)? Il serait peut-être injuste de l'affirmer.
Le troisième grief évoque un de ces épisodes dramatiques qui caractérisent bien la vie continuellement orageuse des communes du Moyen-Age. « Une femme weve d'Aix se plainst au conte d'un suen fill clerc que Bernard de François qui estoit meires avoit fet ocierre a un suen neveu à
(') Malgré quHl lui offrit.
{*) Bibliothèque nationale, Fonds latin n* 9016. — Transcription de M. Drutails, loc, cil.
(3) V. Marca, HisL de Béarn, p. 587.
(4) Redresser.
(5) Établissements y p. Sa? : « Apres debedam e defenem que nulhs hom no penheri autre per unbarg ni per autres causes, mas aqued qui son enbarg borra crubar, que arcqucri lo senhor en lo coau deslret lo deutor sera, queu don mesatge qui ani ab luis penhcrar lo doutor. »