LUI
on ne sait pour quels motifs, les Dacquois soupçonnent qu'Edouard a prêté Toreille à des propositions de vente, de donation ou d'échange faites par quelque grand seigneur. Appréhendent-ils pour la Gascogne le sort du Dauphiné et de la seigneurie de Montpellier récemment acquis par Philippe VI? Toujours est-il qu'une nouvelle déclaration royale doit venir confirmer la teneur de la première, et dissiper leur inquiétude (>). IjCs Bordelais poussèrent la précaution encore plus loin. Convaincus qu'Edouard III, parvenu au trône de France, subirait malgré lui les errements de la monarchie capétienne, ils obtinrent que dans le cas où il en effectuerait la conquête, ils resteraient quand même dépendants de la couronne d'Angleterre (*).
En i362, Edouard III réunit tous ses états situés entre la Loire et les Pyrénées en une seule principauté qu'il donna ù son flls aîné Edouard, dit le Prince Noir, avec le titre de prince d'Aquitaine. Il commit en même temps ses deux plus illustres lieutenants, Warwick et John Ghandos pour prendre possession de la souveraineté nouvelle, formée en grande partie avec les acquisitions du traité de Brétigny (3).
L'année suivante, le prince d'Aquitaine, marié naguère à sa cousine Jeanne de Kent, « la plus belle dame d'Engleterre, » selon Froissart, tenait grande cour à Bordeaux. Allier par caractère et enivré de l'éclat de ses victoires, il crut pouvoir exiger indistinctement des corps municipaux des villes et bourgs, qu'ils vinssent recevoir et prêter le serment d'usage à chaque mutation de seigneur. L'incident que souleva dans cette circonstance le corps municipal de Dax, prouve qu'il n'était pas d'humeur à incliner ses prérogatives, même de pure forme, devant le superbe vainqueur de Grécy et de Poitiers. Les jurats, tout en déférant à l'invitation, alléguèrent qu'ils n'étaient pas tenus de faire le serment en dehors de leur résidence — allegaverant et protesiati fuerant expresse quod non lenehantur dicta juramenta facere extra locum eorum — et réclamèrent du prince la stricte observation de leurs privilèges — petentes a nobis dicta eorum usas, consuetudines et privilégia per nos inviolabiliter observari. L'échange de serments eut lieu tout de même, mais suivi de la déclaration écrite du prince que le précédent serait regardé comme non avenu, et que lui ni ses successeurs ne s'en prévaudraient à l'avenir (A).
(') « Et etiamsi possessionem regni nostri Francie, ad nos jure successorio jam delaii, adipisci nos continuât, fldeles nostros prodictos, dictam civitatem allam et bassam justitiam etc... per venditionem, donationem, permutationem, seu quovis alio titulo extra manum nostram nisi fùturo heredi Anglie non ponemus. » (Livre des Bouillons^ p. 336.)
(3) P. 3^7. — Rymer, t. IH, pars II, p. 66.