I. Indiquer les noms, prénoms, domicile et qualité
a. Formule finale pour le déclarant, à transcrire à la suite de son inventaire, — Le soussigné certifie qu'il possède les ouvrages portés au prUeni inventaire et demande qu'ils soient estampillés, afin de pouvoir en contmuer la vente; U certifie, en outre, qu'ils ont été imprimés avant le 5 décembre 1887.
le
(Signature.)
3. Formule de l'agent chargé de l'estampillage. — Le soussigné certifie avoir estampillé les exemplaires désignés au présent inventaire.
le
(Signature.)
inagne, TEapagne et les territoires dépendant de la couronne espagnole, la France et toutes ses colonies, ^a Grande-Bretagne et l'Irlande et toutes les colonies
et possessions étrangères de S. M. Britannique, Haïti, l'Italie, la Suisse et la Tunisie. Le présent inventaire, dûment rempli, daté et si-
gné, devra être renvoyé à M. le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, service de la librairie, rue de l'Orangerie, n" 3, à Bruxelles, avant le 5 janvier i888. — Inutile d'affranchir.
Approuvé pour être annexé à notre arrêté du 1 5 novembre 1887.
LéOPOLD.
Par le roi :
Le ministre des affaires étrangères.
Le prince de Chimay.
Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier de Moreau.
Circulaire du ministre de Pagriculiure, de Vindustrie et des travaux publics à MM. les gouverneurs. — Une convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a été conclue à Berne, le 9 septembre 1886, entre la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, Haïti, Thalie, la Suisse et la Tunisie.
L'accession de la France au traité emporte celle de toutes ses colonies. L'accession de la Grande-Bretagne comprend le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et toutes les colonies et possessions étrangères de S. M. Britannique. Enfin, l'adhésion de l'Espagne à la convention emporte celle de tous les territoires dépendant de la couronne espagnole.
Le Moniteur du 3o octobre dernier contient la loi qui approuve cet acte international, lequel entrera en vigueur le 5 décembre prochain.
Le principe général sur lequel repose le traité est défini à l'article 2, qui dispose que « les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union ou leurs ayants cause, jouissent dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ». .
Ces dispositions s'appliquent également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union et dont l'auteur appar* lient à un pays qui n'en fait pas partie.
Aux termes de l'article 14 du traité, celui-ci, sous les réserves et conditions à déterminer, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans \fi do-, maine public dans leur pays d'origine.
La protection stipulée dans la convention a donc une portée rétroactive.
Toutefois, et en vertu des réserves stipulées à l'article 14, l'impression non autorisée des ouvrages en cours de publication au 5 décembre prochain, date de la mise en vigueur du traité, pourra être achevée; ceux-ci, ainsi que ceux qui seraient déjà imprimés à cette date, pourront être mis en circulation et en vente, sous la condition qu'un timbre spécial soi;
apposé par les soins de mon département, sur les exemplaires commencés ou achevés avant la date rappelée ci-dessus.
Ces mesures sont également applicables aux traductions non autorisées d'œuvres originairement publiés dans l'un des Etats de l'Union.
D'autre part, les appareils de réimpression, tels que clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiées existant au 5 décembre prochain, et constituant des reproductions non autorisées d'ouvrages mis au jour dans Tun des Etats de l'Union, pourront encore être utilisés pendant un délai de deux ans, après avoir été revêtus d'une estampille spéciale et ,les exemplaires provenant de ces clichés, bois, etc., devront également être munis d'un timbre pour pouvoir être mis en circulation ou en vente.
Un arrêté royal du i5 de ce mois, dont je vous remets ci-joint quelques exemplaires, règle les mesures destinées à assurer l'exécution de ces diverses stipulations.
Aux termes de cet arrêté, les intéressés sont invités à dresser l'inventaire de toutes les reproductions non autorisées de publications originairement mises au jour dans Tun des États de l'Union qu'ils possèdent et dont la convention interdit à l'avenir la mise en vente, soit que ces ouvrages soient terminés, soit que des parties seulement en aient paru.
Les possesseurs de clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que de pierres lithographiées ou autres appareils d'impression, constituant, aux termes du traité, des reproductions illicites, devront également en fournir l'inventaire.
L^arrêté royal ci-dessus détermine le modèle de ces deux catégories d'inventaires; j'ai l'honneur, monsieur le gouverneur, de vous en adresser des exemplaires que vous voudrez bien faire répartir entre les libraires, éditeurs, imprimeurs, etc., de votre province, en leur faisant connaître que s'ils ont des publications ou des appareils à faire timbrer, ils doivent en envoyer le relevé directement à mon département, avant le 5 janvier prochain (art. 5 de l'arrêté royal précité) ; passé ce délai, ils ne seront plus acceptés.
Les inventaires devront être certifiés exacts, et les exemplaires ou objets d'impression qui y seront indiqués pourront seuls être estampillés.
L'estampille ayant pour but de déterminer les exemlaires qu'on peut continuer à répandre, les appareils de réimpression qu'on peut continuer à utiliser, il sera nécessaire, monsieur le gouverneur, d'informer les intéressés qu'après la date fixée pour l'application du timbre, tout exemplaire de réimpression non autorisée d'un ouvrage publié originairement dans Tun des États de l'Union, qui se trouverait dans le commerce sans être muni du timbre, ou provenant d'objets de reproduction qui n'auraient pas été estampilles, sera considéré comme une contrefaçon.
Les diverses stipulations rappelées ci-dessus, relatives à la confection des inventaires et à Testampillage des ouvrages, st^nt également applicables aux
GAZETTE BIBLIOGRAPHIQUE
reproductions non autorisées, faites à l'étranger, d'ou-
yrages originairement publiés dans l'un des Etats de Wnioa et importés en Belgique.
Enfin, monsieur le gouverneur, un dernier point sur lequel Tattention des intéressés devra également être appelée, c'est que la convention n'a pas maintenu les formalités de dépôt ou d'enregistrement qui éuient encore exigées dans quelques-uns de nos traités.
Aux termes de l'article 1 1, pour que les auteurs des ouvrages soient, jusqu'à preuve du contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercej: des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.
Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'édi- Kur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. II est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.
Je vous prie, monsieur le gouverneur, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour donner aux instructions qui précèdent, ainsi qu'à l'arrêté royal du i5 de ce mois, la plus grande publicité et notamment de faire en sorte qu'ils parviennent, sans retard, ' à la connaissance des intéressés.
Le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics,
Chevalier de Moreau.
Russie. — La censure en Russie* — On sait qu'en Russie, certaines personnes connues peuvent obtenir l'autorisation de recevoir les livres étrangers interdits par la censure, à la condition, bien entendu, qu'elles ne feront point circuler ces ouvrages. Cette autorisation n'est accordée qu'après le payement d'un droit qui, primitivement fixé à 60 copecks, vient d'être porté à 80 depuis le commencement de cette année.
A ce propos ajoutons que la censure russe a reçu cent soixante-huit demandes en autorisation de recevoir la Terre.
Pologne. — Mickiewic:(; son monument funéraire, — La ville de Cracovie va élever un monument à l,a mémoire du célèbre poète polonais Mickiewicz, qui fut professeur de slave au Collège de France.
La somme affectée à cette œuvre est de 400,000 fr., recueillis dans une souscription nationale.
Ce monument sera le plus grand de ce genre en Europe, car il n'aura pas moins de i5 mètres de hauteur.
C'est le sculpteur Godebsky, un de nos compatriotes, auteur du monument de Théophile Gautier au cimetière Montmartre^ qui en a obtenu au concours l'exécution.
Le bloc se compose de deux parties : la base ayant à ses angles quatre ligures allégoriques représentant
les principaux personnages de l'œuvre du poète; un bas-relief le représentant dans sa chaire au Collège de France, entouré de ses auditeurs Quinet, Michelet, etc., etc.
Ce soubassement est surmonté d'un autre piédestal, en style Renaissance, ayant en haut-relief Apollon sur Pégase, tendant une palme au poète assis au faîte du monument et couronné par la Patrie.
Etats-Unis. — Le Journalisme américain» — Nous empruntons au Moniteur universel l'intéressant article que voici sur le journalisme américain :
« Le journalisme a subi depuis dix ans de grandes transformations aux États-Unis; il s'est modifié^ comme les autres branches d'industrie, dont il partage d'ailleurs la bonne et la mauvaise fortune. Le contre-coup des crises commerciales se fait sentir par une diminution dans le chiffre des annonces. La plupart des articles de consommation journalière, le sucre, la farine, les vêtements sont devenus meilleur marché; les journaux n'ont pas échappé à cette tendance universelle. Il est vrai que, d'autre part, la consommation a progressé.
t Le XtW'York Herald, qui s'est longtemps vendu 4 cents (20 centimes), a abaissé son prix à 3 cents (i5 centimes), afin de concourir sur un pied de plus grande égalité avec le New^York Sun. Ces deux rivaux tiraient, en i883, chacun à environ 120,000 numéros par jour. Le New^York Wurld suivit cet exemple, mais la réduction du prix de cette feuille n'émut pas beaucoup les propriétaires des deux autres grands journaux du matin. Cependant le World devait être le pionnier du bon marché et tenter la vente à 2 cents (10 centimes). Il avait eu bien des vicissitudes; quoique rédigé avec talent, il n'avait jamais touché la corde sensible dans le public, ni rapporté beaucoup d'argent. Il avait passé dans le$ mains de Jay-Gould, le grand spéculateur, qui^ uu printemps i883, le vendit à Joseph Pulitzer, un Allemand, qui avait pratiqué le journalisme dans les États de l'Ouest.
« En 1882, le prix de vente du World avait déjà été réduit à 2 cents (10 centimes); c'est un dernier .moyen tenté pour galvaniser une feuille qui se mourait. Lorsque M. Pulitzer le prit en main, le tirage du World était tombé à i5,ooo par jour.
« M. Pulitzer inaugura des procédés de presse inconnus dans les Etats de l'Est et habituels dans la région de l'Ouest; il appartenait à une. classe de sensational newspaper men dont le style et les allures n'avaient pas été jugés favorablement jusque-là. Il annonça que, sous sa direction, /e World allait changer entièrement; les hommes, les méthodes, les mesures, le but, la politique, les principes, les intérêts, les sympathies, tout serait différent. Il a tenu sa promesse et il a forcé les directeurs des autres journaux du matin à marcher dans la voie qu'il avait tracée.
« Tout d'abord /e Wor/^ fit une place prédominante au reportage; il engagea un état-major de reporters jeunes, actifs, infatigables, qui hrent la chaise aux