prêts
En 1898 le livre d’acquit et la Caisse des prêts furent appelés à rendre de nouveaux services. À ce moment, le travail de la fabrication des étoffes fait par l’ouvrier chez lui menaçait de disparaître pour faire place au travail dans les usines où les ouvriers se servaient de métiers mus par la vapeur ou l'électricité, donc bien préférables. C’est alors que la Chambre de commerce de Lyon estimant ce nouvel état de choses nuisible, tant au point de vue de la beauté des étoffes qu’au point de vue de la disparition de l'atelier familial, résolut d'y remédier. A cet effet elle fit réviser les statuts de la Caisse des prêts, et décida que celle-ci se substituant à une société, la « Société pour le développement du tissage », qui avait poursuivi le même but, préterait aux chefs d'atelier une somme de 3.000 francs suffisante pour acquérir deux métiers mécaniques, et les faire travailler chez eux. Le remboursement était garanti de la même façon que les avances faites anciennement par les chefs d'atelier, c’est-à-dire par l'inscription de la dette sur le livre d’acquit, et une retenue sur le prix des façons faite par les soins des négociants.La Caisse prêta ainsi une somme de 220.000 francs, créant plus de cinquante ateliers.
Actuellement les prêts ont malheureusement dû être suspendus par suite des difficultés à en obtenir le remboursement, mais cela n'est que momentané ; des condilions plus sévères et des garanties plus grandes vont être prises à l'égard des emprunteurs qui pourront de nou-
veau s'adresser à la Caisse.
Nous pensons donc que le Sénat fit bien en refusant de supprimer cette institution du livre d’acquit de la fabrique lyonnaise puisque ayant rendu de grands services aux chefs d'atelier en leur consentant des avances, il est destiné à leur en rendre de plus grands encore en leur permettant, ainsi que nous venons de l'expliquer, d’acquérir des métiers mécaniques, et de continuer à échap-
per ainsi à tous les inconvéniens du travail à l'usine.
SECTION II. — Loi du 7 juin 1850 sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage.
ART. 1%, — Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être bobinés, sera tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l’ouvrier et laissé entre ses mains :
1° Le poids et la longueur de la chaîne ;
2° Le poids de la trame et le nombre de fils de trame à introduire par unité de surface de tissu ;
3° Les longueur et largeur de la pièce à fabriquer ;
4 Le prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu.
ART. 2. — Tout fabricant,commissionnaire ou intermédiaire qui livrera des fils pour être bobinés sera tenu d'inscrire sur un livret spécial appartenant à l’ouvrier laissé entre ses mains:
1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
2 Le numéro du fil ;
3° Le prix de façon soit au kilogramme de matière à travailler, soit au mètre de longueur de cette même matière.
ART. 3. — Le prix de la façon sera indiqué en monnaie légale sur le livret du fabricant, commissionnaire ou intermé-
98 CHAPITRE lil
diaire. Toute convention contraire sera mentionnée par lui sur le livret.
ART. 4. — L'ouvrage exécuté sera remis au fabricant, commissionnaire ou intermédiaire de qui l’ouvrier aura reçu la matière première. Le compte de façon sera arrêté au moment
de cette remise.
Toute convention contraire au présent article sera mention-
née sur le livret par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire.
Arr. 5. — Le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire tiendra constamment exposé aux regards dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier : 1° les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures ; 2° un exemplaire de la présente loi en forme de placard.
ART. 7. — A l'égard des industries spéciales auxquelles serait inapplicable la fixation du prix de façon soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur de la trame introduite dans le tissu, ou bien soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière, le pouvoir exécutif pourra déterminer un autre mode, par des arrêtés en forme de règlements d'administration publique, après avoir pris l'avis des Chambres de commerce, des chambres consultatives, et des Conseils de prud'hommes, et à leur défaut des Conseils de préfecture.
Il pourra pareillement par des arrêtés rendus en la même forme étendre les dispositions de la présente loi aux industries qui se rattachent au tissage et au bobinage.
En l’un et l'autre cas ces arrèêlés seront soumis à l'approbation de l'Assemblée législative dans les trois ans qui suivront leur promulgation.
ART. 8. — Seront punis d'une amende de 11 à 16 francs :
1° Les contraventions aux articles 1, 2, 3, 5,6 ;
2 Les contraventions à la disposition finale de l'article 4 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 7.
Il sera prononcé autant d’amendes qu'il aura été prononcé de contraventions distinctes.
ART. 9, — Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de l’article 7 de cette loi, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
Les dispositions de cette loi motivées par l'extrême difficulté que l’ouvrier éprouve en ces matières à se rendre un compte exact de l’ouvrage avaient pour but de lui donner les moyens d'arrêter librement et en connaissance de cause les conditions de son engagement. Avant 1850, les usages employés pour le règlement des comptes entre les fabricants et les ouvriers étaient vicieux. Cette loi a eu pour but de faire cesser les difficultés qui s’élevaient et d'établir la régularité des rapports des employeurs et des employés. Elle laisse aux parties la plus grande latitude dans le règlement des conventions, mais elle prescrit des règles pour les éclairer sur l’objet de leur contrat, c’est-à-dire sur tous les éléments qui ayant de l’influence sur le travail doivent en avoir une sur son prix. Elle n’impose pas de conventions, mais elle en indique la forme et l’entoure de telles garanties que le dol ne peut
s’y introduire ni directement ni indirectement.
Le législateur n’a nullement perdu de vue que la base actuelle du contrat de louage de travail entre les patrons et les ouvriers est le prix de façon, et que la détermination de ce prix doit être laissée à la volonté des parties. Il a voulu seulement prévenir les abus qui pourraient
être commis au préjudice de l’ouvrier et que celui-ci
[oG CHAPITRE I
arrêtat librement et en connaissance de cause les conditions de son travail. Il a cherché à ce que soit constaté d'une matière nette, précise les éléments constitutifs de son contrat, de manière à ne laisser d'aucun côté place à la surprise ni à l'erreur:
Cette loi de 1850, qui porte dans ses articles le mot livret, l'entend-elle dans le sens que lui a donné la loi de 1851 ? Nous ne le pensons pas. Cette loi n’a pas le même objet que celle sur les livrets proprement dits; elle n'a pas pour but de régler les rapports du patron et de louvrier au point de vue de l’'embauchage du travailleur, mais d'établir entre eux un mode de comptabilité. Un employeur donne à des ouvriers certaines matières à travailler. Il note sur un carnet, un livre, ce qu'il leur a remis, et comme il y a différents éléments dont il faut tenir compte, ceux-ci sont soigneusement désignés, Quand l’ouvrier rend son travail on inscrit qu'il a bien remis toutes les matières à lui confiées. C’est Ià seulement un mode de comptabilité, et ce n’est que cela. On n’aperçoit ni rétenton du livret,ni retenue du dixième, ni privilège du créanciter, Il y a un livret, mais un livret qui ne ressemble que peu au livret ouvrier proprement dit. De nombreux différends s'élevant entre les employeurs etles employés pour le règlement de leurs comptes, le législateur a voulu simplement les prévenir en entourant le contrat intervenu entre eux de précautions spéciales destinées à mieux éclairer l'ouvrier sur l'étendue de son engagement, et à éviter les conflits si susceptibles de s'élever en cette ma-
hère.
En ce qui concerne le tissage, tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui livre des fils pour être tissés doit inscrire au moment de sa livraison sur un livret spécial : 1° le poids et la longueur de la chaîne ; 2° le poids de la trame et le nombre des fils de trame à introduire par unité de surface du tissu ; 3 les longueur et largeur de la pièce à fabriquer; 4° le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de longueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu.
En ce qui concerne le bobinage (qui consiste à enrouler sur des bobines les fils livrés par la filature sous forme d'écheveaux, fils qui sont remis par poignées à l'ouvrier), le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est ienu d'inscrire sur un livret spécial: 1° le poids brut et le poids net de la matière à travailler ; 2 le numéro du fil ; 3° le prix de façon soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.
Le livret est remis à l’ouvrier qui le garde et conserve ainsi par devers lui la preuve de son contrat et des conditions auxquelles ila été passé. Le patron, de son côté, ne peut rester sans un double des conventions. La loi aussi lui recommande d’avoir un registre d’ordre sur lequel seront inscrites toutes les mentions portées au livret.
Quand l'ouvrier a fini son ouvrage et le rapporte il doit le remettre non à un tiers, mais à celui-là même de qui il tient la matière première. Le compte de ce qui est
dù à l’ouvrier sera établi de suite; de cette façon des
erreurs seront moins à craindre, les réclamations plus rapidement vérifiées, Cependant des conventions contraires ne sont pas défendues aux parties, mais alors le livret en fera mention spécialement.
De manière à assurer l'application de ces mesures, le législateur, faisant en cela comme dans beaucoup d’autres lois industrielles, a ordonné que le fabricant, commissionnaire, ou intermédiaire tint constamment exposé aux regards dans le lieu où se règlent habituellement les comptes entre lui et l’ouvrier un exemplaire de la loi en forme de placard. Les infractions à cette disposition sont punies d’une amende de 11 à 16 francs. Il est prononcé autant d’amendes qu'il a été commis de contraventions distinctes. En cas de nouvelle condamnation dans les douze mois qui ont précédé la dernière contravention, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau Jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné.
Les mêmes peines sont portées, pour la première infraction comme pour la récidive, dans le cas où l’employeur n’a pas inscrit sur le livret toutes les mentions ou n’a pas rempli toutes les formalités auxquelles il est astreint.
Cette loi fut jugée bonne, {out au moins par le pouvoir exécubif,car un décret des?20 juillet-19août 1853 en étendit l’application à la coupe des velours de coton, ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l’apprêt des étoffes.
Je dis tout au moins du pouvoir exécutif, car ce ne fut
pas l'avis de la Chambre des députés qui en 1890, lors de la discussion sur le livret ouvrier proprement dit, en demanda l’abrogation, de même qu'elle avait demandé l’a: brogation de la loi de 1806 sur les livres d’'acquit.
Les raisons qui furent données sont à peu près celles qui avaient été déjà exposées pour la suppression de cette dernière loi. Il était illogique de maintenir une obligation légale qui frappait la corporationdes tisseurs et bobineurs sans atteindre d’autres industries exercées d'une manière analogue. En outre cette institution n’était pas sérieusement appliquéeet ne pouvaitpas l’être.M.Cunin-Gridaine, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale en 1850,avait dit dans son rapport : « Le tisserand n’a aucun intérêt à savoir le numéro du fil de la chaîne... ce que le tisserand a besoin de savoir, c’est le poids des matières qui lui sont remises et dont il est responsable. » Or c’est précisément le numéro du fil de coton remis à l’ouvrier qui forme le principal élément du prix de façon à lui payer, ce qui explique bien toutes les raisons qui ont empêché les industriels de donner satisfaction à la loi. Une dernière considération était que la disparition de la loi n'empêcherait nullement les industriels de donner à leurs ouvriers tels bulletins, tels carnets de travail qu'ils jugeront à propos.Mais ils ne seraient pas obligés de remettre un livret qui, dans certains cas, n’a aucune utilité. Lorsqu'ils donnent en effet la matière à tisser à l’ouvrier ils ont fixé le prix à l'avance. L’ouvrier accepte sur la foi
des traités ces fils à tisser pensant qu'ils sont de bonne
qualité, mais il se trouve parfois que les fils livrés sont de qualité inférieure, le patron n'est jamais engagé que pour le prix promis el cependant il doit à l’ouvrier une somme supérieure. Dans ce cas encore, le livret ne donne à l'ouvrier aucune garantie puisqu'il indique un prix de façon inférieur à la somme légalement due.
Pour toutes ces raisons, la Chambre réclama trois fois l’abrogation de cette loi. Mais le Sénat s’y refusa. Il avait également de bonnes raisons pour cela. Loin d'être supprimé, ce livret, disait-il, devrait être rendu obligatoire dans toutes les industries. Il serait à souhaiter que chaque patron traitant pour une main-d'œuvre ou pour un prix de tâche avec un ouvrier fut obligé de mettre entre les mains de ce dernier une pièce, un papier, ou même plutôt un carnet, indiquant à quelles conditions le marché est fait. Le livret serait ce que sont tous les livrets pour le patron, pour le commerçant, le moyen de justifier de sa valeur, de ses facultés commerciales ou ouvrières. L’ouvrier qui en posséderait un pourrait prouver qu'il s’est occupé de telle tâche, vis-à-vis de tel patron, à tel endroit, à telle époque, tandis que si l’on supprime ce livret d'ouvrage, l’ouvrier après avoir reçu le montant de son salaire ne conservera entre les mains aucune preuve de son aptitude. Généralement il emporte à son domicile les matières à travailler, et quand il les rapporte on le paye sans lui donner même une feuille de papier constatant à quelles conditions ce travail a été fait
et réglé. En cas d’erreur quel est le moyen que l’ouvrier
a à sa disposition pour obtenir justice ? on peut dire aucun, car l'accès des tribunaux lui est bien difficile. Au surplus, la disparition de ce livret rendrait impossible la mission du Conseil des prud'hommes qui dans les différends n'aurait plus pour s’éclairer que le livret d’une des deux parties.
Ce sont là des raisons que l’on pourrait donner non seulement pour les contrats faits par l’ouvrier tissant des étoffes ou bobinant des fils, mais tous les contrats de louage. Quoi qu’il en soit, le Sénat les trouva bonnes et tint bon jusqu’à ce que la loi de 1850 fut maintenue, ce
qui eut lieu.
SECTION III. — Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, « article 10 ».
Cette loi a remplacé celle du 10 mai 1874 dont parle la loi du 2 juillet 1890.Son article 10 relatif à notre sujet, le livret d’ouvrier, est la reproduction presque intégrale de l’article 10 de la loi ancienne. C’est donc le texte nou-
veau que nous allons donner et étudier.
ART. 10. — Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère ou patron un livret sur lequel seront portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile. Si l'enfant a moins de treize ans le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires, instilué par la loi du 27 mars 1882. Les chefs d'industrie ou patrons
106 CHAPITRE Il
inscrivent sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.
Le livret des lois de 1874 et 1892 tout en étant désigné de la même façon, et en ayant des ressemblances avec le livret ouvrier proprement dit, a cependant un caractère différent. Il n'est pas une mesure de police. Nous étions bien déjà, quand il fut institué, trop imbus des idées de liberté pour souffrir qu'on lui donnat ce caractère ; de plus, que signifieraient des mesures de police contre des ouvriers de moins de dix-huit ans. Ce n'est pas non plus une mesure tendant à garantir les patrons contre la mauvaise volonté des ouvriers à remplir leurs engagements. Ce livret n’a pour but que de faire respecter les dispositions de la loi de 1892. Cette loi est relative au travail des enfants employés dans l'industrie. Elle édicte des règles tendant à assurer à l'enfance une protection plus bienveillante, et prend des précautions très sérieuses contre les dangers qui pourraient survenir dans les ateliers, précautions qui ont rapport à leur âge d'admission, à la durée du travail, à l'heure de la journée où il doit s’effectuer, au repos hebdomadaire, aux genres de travaux qui peuvent être exécutés. Pour assurer l'exécution de ces prescriptions la loi impose des règles qui sont au nombre de trois : la tenue par le patron d'un registre où seront inscrits les mentions portées au livret, l'affichage de la
loi et des règlements dans les établissements industriels
LOIS DANS LESQUELLES LE LIVRET EST MAINTENU 107 et enfin des livrets délivrés aux ouvriers mineurs où sont inscrites certaines mentions. Ces derniers seuls nous intéressent. Nous allons les étudier en détail.
Quelles personnes sont soumises à l'obligation du livrel? — L'article 10, $1, répond : « Les enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans. » Les femmes et les filles mineures n’y sont donc pas soumises. Sous l'empire de la loi de 1874 cette question cependant avait fait doute. Cette loi avait également employé le mot enfants mais sans aucune explication, et contrairement à l'opinion du ministre du commerce, la Commission supérieure avait décidé, entraînant avec elle la jurisprudence jusqu'alors hésitante, qu'il fallait appliquer aux filles, comme aux enfants les mesures concernant les livrets. Consacrant cette facon de voir, la loi du 2 juillet 1890, qui portait abrogation de la loi du 22 juin 1854 sur les livrets ouvriers et de quelques autres dispositions s’y rattachant, avait néanmoins maintenu l’article 10 de la loi de 1874, relatif au livret, en précisant que celui-ci serait applicable non seulement aux enfants, mais aux filles mineures. La loi de 1892 a reproduit cette disposition, mais nous venons de le voir, exclusivement pour les enfants de moins de dix-huit ans. Quelques auteurs cependant se sont demandés si en combinant les lois de 1890 et de 1892 il ne fallait pas considérer les filles mineures de plus de dix-huit ans comme toujours soumises à la nécessité du livret, la loi de 1892 ayant bien abrogé la loi de 1874, mais non la disposition de la loi du 2 juillet 1890 qui y a trait, et qui
d'ailleurs n'est pas inconciliable avec l’article 10 actuel. Mais celle opinion n'est guère soutenable, le législateur avant bien spécifié qu'il s'agissait ici d'enfants au-dessous de dix-huit ans : de plus, s'il n’en était pas ainsi et s’il y avait des doutes, les chefs d'atelier se trouveraient constamment exposés sans le savoir à être en contravention; or, on ne peut croire que le législateur ait pu les placer dans cette situation.
Tous les enfants âgés de moins de 18 ans doivent être possesseurs d'un livret. Il n'y a pas à distinguer entre ceux qui sont employés dans l’industrie et ceux qui se trouvent dans les établissements de bienfaisance laïques où religieux, dans les ouvroirs, orphelinats et autres établissements d'enseignement professionnel. Le dernier paragraphe de l'article 11 de la loi ilestvraiexige des patrons où directeurs des établissements de bienfaisance ou d’enseignement un état nominatif trimestriel des enfants d’où la plupart des auteurs ont conclu que cet état tenait lieu de livret. Nous pensons au contraire que, dans certains cas, notamment pour connaître l'âge des enfants, l’inspecteur pourra à ütre de contrôle, réclamer le livret, seul document officiel, émanant du maire et comme tel donnant des renseignements précis, en décidant toutefois que l'exigence du livrel n'est pas obligatoire pour l'entirée des enfants dans ces élablissements, entrée qui au contraire doit être facilitée.
La loi de IS9? est une loi applicable auxétrangers qui
doivent comme Les nationaux être munis de livrets.
A quels travaux les enfants doivent-ils être employés pour être tenus d’avoir un livret? — Tous les mineurs de 18 ans en effet ne sont pas obligés d'en avoir un.Encore fautil qu'ils soient occupés à certains travaux et dans certaines conditions. Il faut en premier lieu que l'enfant travaille dans un établissement industriel.Cela résulte de l'article 1° qui emploie les mots «usines manufactures, mines, minières el carrières, chantiers ». Les dépendances d'un établissement sont aussi comprises.
La loi ne comprend pas les travaux agricoles. Le mot agricole cependant ne doit pas être pris dans un sens trop large ; quand il y a transformation industrielle la loi s'applique ; ainsi elle s'appliquerait dans une industrie de fabrication de sucre annexée à une ferme. Elle ne comprend pas davantage les établissements commerciaux qui ne transforment rien, comme les magasins, bureaux d’où il ressort que les employés, garçons de bureau ou de magasin n'y sont pas soumis. Echappent, en troisième lieu, à l'application de la loi les professions libérales. Ainsi un enfant attaché à un agent d’affaires, un architecte, un peintre, un musée, un laboratoire n'aura pas besoin d’être muni d’un livret. Echappent, enfin, les professions de domesticité. À part ces réserves, tout travail industriel est assujetti à la loi.
Sous l'empire de la loi de 1874 on discutait pour savoir si la loi s’appliquait aux établissements de bienfaisance où les assistés se livrent à un travail industriel,
et aux établissements industriels dépendant de l'Etat.
Pour les premiers la loi de 1892 a fait, à notre avis du moins, disparaître le doute. Les travaux préparatoires de cette loi démontrent, en effet, que le législateur loin de vouloir dispenser ces établissements des obligations communes, a voulu au contraire les placer davantage sous la surveillance de l'Etat au moyen de prescriptions spéciales (Crim. cass., 8 décembre 1900, D. 1902.2.57). Quant aux seconds, on ne verrait pas pourquoi ils feraient exception. Les établissements publics doivent être assimilés aux établissements privés; au surplus, l'Etat ne doit-il pas donné le premier l’exemple ?
Une seconde condilion exigée pour que l'enfant travaillant dans un établissement industriel soit obligé d’'avoir un livret, est qu'il ne soit pas dans un atelier de famille. Cette exception se justifie par la raison qu'il y aurait plus d’inconvénients que d'avantages à appliquer la loi dans ces ateliers, car il est probable que les jeunes ouvriers n'y sont pas soumis à des travaux excessifs. Le livret qui permet de surveiller l'application de la loi n’a plus lieu d’être. Ce régime de faveur pourrait cependant avoir des inconvénients. Aussi l'atelier doit-il remplir plusieurs conditions pour être un atelier de famille. I ne doit d’abord comprendre que des enfants, descendants ou pupilles de l'employeur ; aucun étranger ne peut y être admis sans que le caractère en soit changé. Il faut, en second lieu, que les enfants ou pupilles soient sous l'autorité directe du père ou parent, et non seulement travail-
lent à côté du père, et dans le même atelier que lui.
Quelles personnes sont tenues de délivrer les livrets ? — Ce sont les maires, dit l’article 10. Mais si le lieu du domicile de l’enfant n'est pas le même que celui de la naissance, quel sera le maire compétent ? C'était une question controversée sous le régime de la loi de 1874. M. Blondel, dans son Ætude sur la loi du 19 mai 1874, avait prétendu que le maire de la commune où est né l'enfant était seul « par les registres de l’état civil... en situation de fournir les indications voulués ». Il résulte, au contraire, d’une circulaire du ministre de l’agriculture du 14 octobre 1875 adressée aux préfets que, dans le cas où l'enfant travaille dans une autre commune que celle où 1l est né, c’est au maire du domicile que l’on peut demander le livret. Cette décision avait prévalu, aux yeux de la plupart des interprètes de la loi.
Une nouvelle question se pose dans le cas où l'enfant tout en travaillant en France est domicilié à l'étranger. À ce sujet, un jugement du tribunal de police de Tourcoing du 19 mai 1900, dit que le livret peut être valablement délivré par le maire de ce domicile étranger. Il peut être délivré aussi par le maire du lieu où réside l’ouvrier. Mais il arrivait souvent que des enfants âgés de 8,9 et 10 ans, se faisaient délivrer des livrets sur la production d'actes de naissance falsifiés ou ne s’appliquant pas aux intéressés. Aussi une circulaire ministérielle du 28 avril 1899 a prescrit que les maires ne pourraient à l'avenir remettre un livret aux étrangers que lorsqu'ils établiront
d'une manière certaine leur âge et leur identité par
112 CHAPITRE ll des pièces remises par le consulat de leur nation.
Le livret doit être délivré gratuitement aux ouvriers. I paraît que cette prescription n'était guère observée, car une circulaire ministérielle du 12 mai 1900 vint la rappeler aux intéressés. Cependant, elle n'est vraie que pour les enfants travaillant en France, ou Français mais résidant à l'étranger. On ne peut, en effet, exiger des autorités étrangères quand elles délivrent un livret comme elles en ont le droit, ainsi que nous venons de le voir, qu'elles le fassent gratuitement.
Les maires délivrent les livrets et non pas les commissaires de police, comme on l'avait eru en 1874. Un avis du ministre du commerce du 7 février 1876 avait d'ailleurs bientôt tranché la question en disant : « C'est avec intention que la loi a désigné les maires ; il n’est pas possible de leur substituer le commissaire de police. » C'est la solution qui doit encore prévaloir. La préfecture de police les avait distribuës à Paris pendant quelque temps, mais les Commissions locales ayant réclamé et aucun motif n'exislant pour enlever ce soin aux maires des arrondissements, ce sont eux qui furent désormais chargés de ce soin pour la plus grande facilité des intéressés,
Quelles sont les mentions qui doivent être portées au livret ? — La loi les indique d'une façon précise et limitive. Ge sont les nom et prénoms de l'enfant, son domicile, le lieu et la date de sa naissance. La loi de 18714 les
exigeail déjà. Celle de IS41 au lieu de la date se contentait
de demander l'indication de l’âge de l'enfant ; un arrêt de la Cour de cassation avait décidé qu'il suffisait d'indiquer les années et fractions d'années sans être obligé d'indiquer le jour de la naissance. Ce système ne erait plus soutenable aujourd'hui.
Une autre indication est exigée pour l'enfant de douze à treize ans: « Le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d’études primaires institué par la loi du 22 mars 1882. » Le certificat d'études est exigé de celte catégorie d'enfants pour qu'ils puissent travailler dans un atelier ; le livret doit indiquer qu'ils le possèdent. I] n’est pas nécessaire de produire le diplôme lui-même au patron qui ne peut exiger que la mention. [1 suffit que le maire eût fait sur le livret la constatation que l'enfant en est muni.
Les chefs d'industrie doivent aussi inscrire sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de sa sortie.
Telles sont les seules mentions exigées, Que se produirait-il si le livret, outre celles-ci, en portait d'autres ? Il est évident que l'emploi d'un tel livret ne donnerait pas lieu à contravention, mais il est également certain que les personnes qui réclament le livret peuvent exiger qu’il soit conforme à la loi et par conséquent refuser celui qui contiendrait des mentions superflues, par exemple un extrait du casier judiciaire.
Il est une autre indication très utile qu'il serait désirable de voir porter sur le livret : c’est celle que l’enfant
a été vacciné. Une circulaire de 1854 demandait qu’elle y B, — 8
114 CHAPITRE Ill
figurât ; mais la loi de 1892 ne la portant pas parmi les mentions qu’elle énumère limitativement, on ne peut l'exiger. Cependant les patrons peuvent réclamer un certificat de vaccine ; même, pour en faciliter la délivrance, une circulaire du ministre du commerce du 31 janvier 1877 a informé les préfets que celui-ci pourrait, pour les familles pauvres, être rédigé sous forme de certificat d'indigence, exempt de timbre et d'enregistrement.
C’est la personne qui réclame le livret qui doit donner au maire les renseignements nécessaires, notamment ceux relatifs à la naissance de l'enfant. Pour éviter les frais de délivrance d’un extrait de naissance, il suffit, d’après la circulaire ministérielle du 14 octobre 1875, d'indiquer au maire du domicile chargé de donner le livret, le lieu où est né l’enfant, et c’est le maire de cette commune qui devra délivrer un bulletin de naissance sur papier libre, conformément à l’article 16, n° 1, de la loi du 13 brumaire an VII. La loi de 1892 n'ayant rien changé sur ce point, cette circulaire est encoreen vigueur aujourd’hui.
Les mentions que comporte le livret peuvent être inexactes. Qui peut être rendu responsable des inexactitudes, le maire qui a délivré le livret ou le patron à qui il doit être remis ? Il faut distinguer ; certaines mentions peuvent être inscrites par le chef d'atelier (celles relatives à l'entrée et à la sortie), et d’autres par le maire. Il a été jugé sous l'empire de la loi de 1874, que « les irré-
gularités commises par les maires dans la tenue des
LOIS DANS LESQUELLES LE LIVRET EST MAINTENU 115 livrets ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les patrons et chefs d'industrie des obligations que la loi leur impose personnellement à cet égard (Cass., 9 juin 1883). Les patrons sont donc tenus de l’exactitude des mentions qui leur sont imposées personnellement. La loi de 1892 n'a rien changé à ce point de vue, et la jurisprudence doit être la même. Mais il faut tenir compte de l’article 26, $ 3, qui dispose que la peine encourue par suite de l’irrégularité du livret « ne sera pas applicable si l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets, ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne ». Dans ce cas la faute est imputable au maire et le patron peut exciper de sa bonne foi ; nous verrons plus loin quelle est la sanction applicable.
À qui la formalité du livret est-elle imposée ? — Bien que la loi ne le dise pas formellement, c’est au patron est non à l’enfant. Cela résulte de ce que nous venons de voir : c'est le patron qui doit inscrire certaines mentions, qui doit veiller à ce qu’elles soient exactes et à ce que toutes les indications prescrites soient portées. La loi de 1892 a eu soin d’ajouter que le patron peut réclamer du maire la délivrance du livret (ce que n’autorisaient pas les lois précédentes) à défaut de demande par les parents ou tuteurs de l’enfant. Il avait d’ailleurs été jugé avant cette loi que les patrons ne pourraient se justifier d’avoir omis de faire les inscriptions requises sous prétexte que
les livrets ne leur avaient pas été présentés et que l’obli-
galion de l'exigence du livret pour les patrons « était évidemment présupposée par la double obligation à eux imposée d'inscrire certaines mentions sur le livret et de représenter ce livret à l'inspecteur (Lyon, 13 janvier ISS4, D. P. 89.2.120). El a été jugé aussi depuis dans le mème sens, « qu'il incombe aux chefs d'industrie de se procurer eux-mêmes les livrets, dont doivent être munis les enfants de moins de dix-huit ans, et qu'en conséquence ils ne peuvent être relaxés de la contravention consistant à avoir employé des enfants au-dessous de cet âge non munis d'un livret par le motif que les parents de ces enfants n'ont pas eu le temps de se procurer des livrets (Troyes, 29 décembre 1893, D. P. 94.2.185). La première préoceupation du patron en recevant un enfant dans son usine sera donc de lui demander son livret, d'en vérifier le contenu, ou s’il n’en a pas, de le réclamer lui-même au maire compétent.
En quelle forme le livret doit-il être rédigé ? — La loi nen à exigé aucune. Pourvu que ce dernier contienne toutes les énuméralions prescrites le patron n'aura rien à se reprocher. Pour en faciliter la délivrance et aussi rendre plus commode le contrôle des inspecteurs, la commission supérieure, dit une circulaire du ministre du commerce du 19 décembre 1872, a pensé qu’il y aurail intérêt à établir un modèle type qui sera mis à la disposition des municipalités. Toutefois l'absence de ces modèles dans les mairies ou chez les libraires n'est pas
une excuse pour le patron et ne constitue pas un cas de
force majeure capable de relever de la contravention encourue pour avoir employé l'enfant sans livret. Il en est encore ainsi quand il s’agit d'enfants étrangers, et même dans ce cas, le patron ne peut alléguer qu'il a été induit en erreur.
Mais si le patron ne peut se prévaloir du défaut de modèle dans les mairies, doit-il être excusé pour le retard apporté à la présentation des livrets à l'inspecteur, ou faut-il au contraire le considérer comme contrevenant à la loi par « le seul fait de ne pas les avoir représentés à première réquisition ». Il a été jugé que oui (Trib. correct. d’Uzès, 11 février 1892). Cela peut sembler rigoureux, et l’article 10 ne porte pas formellement une telle exigence. Cependant reconnaître cette excuse pourrait prêter à la fraude. On ne devra donc l'admettre qu'avec beaucoup de prudence, et que s'il est bien prouvé que les livrets étaient momentanément égarés, mais qu'ils existaient antérieurement à la visite de l'inspecteur.
La perte du livret, au contraire, est toujours imputable au patron, qu'elle résulte de son fait ou de toute autre cause, sauf le cas de force majeure, et encore le livret doit-il être reconstitué au plus tôt.
A qui est confiée la garde du livret? — Aux patrons. Cela ne peut faire doute en présence de Particle 20 qui autorise les inspecteurs à se faire représenter les livrets : cela suppose bien en effet que ceux-ci se trouvent dans l'établissement ouvert à l'inspecteur, et non au domicile
de l’enfant qui lui est fermé. Une circulaire ministérielle
du %5 septembre 1854 qui n'a pas cessé d’être applicable leur a d'ailleurs reconnu ce droit.
Le patron est tenu de restituer à l'enfant à sa sortie de l'atelier le livret sur lequel il doit mentionner cette date comme il a dû indiquer celle de son entrée. Il est obligé de porter ces mentions sous peine de contravention. Mais si un enfant quitte l'établissement industriel sans réclamer son livret que doit faire le patron ? Une lettre ministérielle de 1899 prévoit le cas, et dit que le patron doit le déposer à la mairie.
Quelle est la sanction de l'obligation du livret? — Le patron ou le gérant est passible d’une contravention que lui infligera le tribunal de simple police. La loi de 1874 avait également établi un ensemble de pénalités que le tribunal correctionnel était chargé d'appliquer. La loi de 1892 revenant au système de la loi de 1841, rend au tribunal de simple police la connaissance des infractions qui ne sont plus que de simples contraventions. Comme conséquence, la peine applicable qui était de 16 à 50 francs a été abaissée; elle est aujourd’hui de 9 à 15 francs.
Du caractère de contravention de simple police que revêtent les infractions, il résulte que la prescription en est, au point de vue de l’action publique, d'un an, conformément à l’article 640 du Code d'instruction criminelle, et de deux ans pour la peine. Une seconde conséquence est que l’auteur de l'infraction ne peut alléguer sa bonne
foi. I1 avait déjà été admis sous l'empire de la loi de
1874 que les infractions bien que constituant des délits ne pouvaient faire l'objet d’une excuse tirée de la bonne foi. Il doit en être de même depuis la loi de 1892. Cela a d’ailleurs été déclaré dans la discussion.
Deux autres conséquences découlent de ce que les infractions à la loi constituent de simples contraventions. D’abord la loi du 28 mars 1891, dite loi de sursis ou de pardon, ou loi Bérenger, du nom de son auteur, n’est pas applicable. Ensuite il doit être prononcé autant de peines qu'il y a d'infractions constatées.
Les circonstances atténuantes ne peuvent être admises. L'article 463 du Code pénal qui y est relatif n’est applicable aux lois pénales spéciales que si elles en autorisent l'application. Or l’article 26 de la loi garde le silence sur ce point ; il n'y a donc aucun doute.
Les personnes punissables sont « Les manufacturiers, directeurs ou gérants des établissements visés ». Il faut entendre par ces mots les personnes qui dirigent effectivement l'établissement et non les propriétaires qui laissent la direction à un gérant. Il faut que le propriétaire gère lui-même son usine pour qu'il soit pénalement responsable. Bien plus si le directeur pour cause d’absence temporaire ou pour tout autre motif, délègue son autorité à un sous-directeur ou à un associé, il ne saurait être rendu responsable.
La récidive est punie d’une façon spéciale. Les pénalités sont augmentées, la juridiction n'est plus la même. On a voulu que l'industriel qui violerait la loi d'une façon
habituelle, ne puisse le faire en s’en tirant avec une simple condamnation variant de 5 à 10 francs. Pour qu’il y ait récidive il faut que le contrevenant ait déjà subi une condamnation et que celle-ci ait été prononcée dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi et pour un fait identique, c’est-à-dire dans le cas qui nous concerne, pour défaut de livret, ou livret incomplet. La récidive est punie d’une amende de 16 à 100 francs. C’est le tri-
bunal correctionnel qui est compétent.