‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 14 sur 92 · DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER

propre au souscripteur. Celui-ci a d’ailleurs sa liberté complète et pourvu qu’il se soumette aux règlements intérieurs de la corporation, peut accepter ou refuser tel risque qu'on lui-propose, réaliser tel contrat rentrant dans une catégorie déjà cataloguée (maritime, incendie, accidents) ou, au contraire, présentant une combinaison absolument inédite. De là la diversité des formules adoptées, si nombreuses qu’on a pu dire que le Lloyd’s était un QCvrai bazar des assurances ». Il est bien rare, en effet, qu'on n’y trouve pas la garantie correspondant à un risque quel qu’il soit et quelles que puissent être les circonstances, mêmes exceptionnelles, dans lesquelles il se présente.

Nous voyons donc que l’unique mais très importante fonction de l’underwriter est de souscrire des polices d'assurance. Mais relativement à cette fonction et indépendamment des conditions requises pour son admission et des engagements résultant des contrats eux-mêmes, l’assureur n'est-il astreint à aucune autre obligation ? La réponse nous est fournie par le règlement intérieur de la corporation qui s’est trouvé, depuis la loi de 1909, confirmé par le législateur.

Chaque membre du Lloyd’s doit fournir annuellement au Comité un certificat d’un Commissaire-vérificateur publié et approuvé par le Comité (suivant formulaire agréé par le Ministère du Commerce) attestant que son

actif et le cautionnement relatif à ses assurances sont

suffisants pour faire face à ses engagements et que ses primes sont déposées conformément aux conditions d’un acte fiduciaire approuvé par le Ministère du Commerce. Telles étaient les règles en vigueur en 1910 lorsque la loi de 1909 (applicable à dater du 1° juillet 1910) que nous allons étudier maintenant, vint leur donner une force nouvelle. Déjà la liberté complète de souscrire des assurances avait reçu auparavant des atteintes sérieuses, dans les lois de 1870 et de 1907, visant la première l’assurance-vie, la seconde l'assurance sur la responsabilité des patrons. Ces deux lois exigeaient un cautionnement en titres, la publication de comptes, etc... La loi de 1909 vint, en révoquant toute la législation préexistante, régir d’une façon générale la matière de l’assurance.

| Néanmoins, comme il a semblé que les dispositions applicables à des Sociétés ne l’étaient pas aussi facilement à des particuliers comme les souscripteurs au Lloyd’s, on a laissé à ces derniers — dans l’article 8 de ladite loi — la possibilité de se conformer à d’autres dispositions également fixées par l’article 8. En ce qui concerne l'assurance incendie et l'assurance accidents, ces prescriptions sont ainsi énoncées dans les paragraphes a et b dudit article :

1. Excepté dans les cas ci-après indiqués, chaque assureur doit remplir les conditions suivantes :

a) Il devra déposer et maintenir de la façon que le Ministère du Commerce jugera convenable, une somme de 2.000 £ pour chaque genre d’affaires. Le Ministère du Commerce pourra établir des règlements concernant le

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