‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 15 sur 92 · DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE, TITRE PREMIER

paiement, remboursement, placement et traitement d’un dépôt, le paiement des intérêts et dividendes produits par ce placement de fonds el pour tout autre objet pouvant donner lieu à réglementation, suivant les termes du titre 2, K 6 de cette loi relativement à des dépôts faits par des Sociétés d'assurances. La somme ainsi déposée sera disponible exclusivement pour faire face aux sinistres payables en vertu des polices émises par l’assureur, tant que des obligations quelconques relatives à celles-ci n'auront pas été acquittées.

b) Il devra soumettre annuellement au Ministère du Commerce un compte rendu suivant la forme prescrite par ledit Ministère, où seront indiqués l’étendue et le caractère des affaires d'assurances incendie ou accidents effectués par lui.

2.Un assureur s’occupant d’affaires d'assurance incendie ou accidents pourra,au lieu de remplir les conditions ci-dessus énumérées, se conformer aux prescriptions suivantes ;

a) Toutes les primes d’assurances reçues par l’assureur ou en son nom, pour des affaires d'assurances incendie ou accidents ou de réassurances effectuées par lui, qu’elles soient réalisées séparément ou conjointement avec toute autre entreprise d'assurance pour laquelle des conditions spéciales ne sont pas prévues par cet article, seront

placées, sans aucun partage, dans un dépôt de garantie,

conformément aux dispositions d’un acte fiduciaire approuvé par le Ministère du Commerce. .

b) Il apportera, en outre, un cautionnement donnant satisfaction au Ministère du Commerce (ou si celui-ci en : disposait ainsi, donnant satisfaction au Comité de l’Association) et ce cautionnement ne sera disponible que pour faire face aux sinistres payables en vertu des polices émises par lui et relatives à des affaires d’assurance

incendie et accidents et toute autre affaire de caractère non maritime effectuée par lui et pour laquelle des conditions spéciales ne sont pas prévues par cet article. Le cautionnement peut être fourni sous forme de dépôt ou de garantie ou même en partie sous l’une et l’autre de ces deux formes. Le montant du cautionnement à fournir ne sera jamais au-dessous de la totalité des primes reçues ou recevables par l’assureur dans la dernière année précédente relativement aux affaires visées.

c) Les comptes de chaque assureur seront vérifiés annuellement par un Commissaire-vérificateur agréé par le Comité de l'Association et qui fournira audit Comité et au Ministère du Commerce un certificat dont la forme sera réglée par ce dernier.

d) A l'effet de ces dispositions, on entend par « affaires d'assurance de caractère non maritime » l’émission de polices concernant des objets d'assurance autres que ceux suivants :

Navires de tous genres (y compris chalands et bateaux dragueurs), cargaisons, frêts et autres valeurs qui peuvent légalement faire l’objet d’une assurance,qui s’applique à des navires, cargaisons, frets, marchandises, denrées et propriété de n’importe quelle espèce assurée pour tout voyage par la voie de terre ou de mer ou par les deux voies et avec ou sans risques d’entrepôt ou autres risques semblables additionnels ou inhérents à un tel voyage.

. Comme on peut le voir, ces dispositions sont d’un caractère alternatif; celles des paragraphes b et € de l'article 8 (2) sont préférées par les assureurs à celles édictées aux paragraphes « et b (1) parce qu’elles correspondent presque identiquement aux règles observées avant la loi par la Corporation. |

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