DEUXIÈME PARTIE, TITRE III
SECTION B
Police Incendie.
Nous trouvons dans cette branche deux formes de
contrats (conditions générales) répondant aux besoins
d'assurances commerciales ou industrielles d’une part, privées d’autre part.
Voici la traduction littérale de la police dite Commercial Form (Formule C).
Qu'il soit connu que X... (nom de l’assuré) a payé (montant de la prime) prime réglée à nous, qui avons apposé ci-dessous nos signatures pour assurer contre les pertes ou dommages causés par l'incendie et la foudre :
(valeur assurée et description du risque)
du (date d'effet) au (date d'expiration), ces deux jours inclus.
Qu'il soit maintenant connu que nous, les assureurs, nous engageons chacun pour sa propre part et non l’un pour l’autre, et engageons nos héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause, à payer (ou remplacer) au dit assuré, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants-cause, tout dommage ou perte causés par incendie et / ou la chute de la foudre, dans les 7 jours de l’administration de la preuve ; et cela en proportion des sommes garanties par chacun de nous et indiquées en regard de nos noms, sans que lesdites sommes puissent être dépassées.
Aucune réclamation se rattachant à des dommages ou pertes résultant d’une guerre, insurrection, guerre civile, mouvements séditeux ou dictature civile ou militaire ne sera admise. \
Cette police ne garantit pas l'incendie ou autre dommage causé par explosions, sauf celles provenant des
appareils employés aux besoins domestiques ou du gaz d'éclairage.
Si l'assuré fait sciemment une fausse déclaration d’un sinistre, quant à son montant, ou autrement, la présente police deviendra nulle et le sinistre sera protesté.
En foi de quoi, nous, Souscripteurs membres du Lloyd’s, avons apposé nos noms et les sommes par nous assurées, |
Fait à Londres, le
Nous apercevons immédiatement par la comparaison de cette formule avec la formule indiquée plus haut, qu’elle précise les points particuliers se rapportant au risque spécial assuré :
1° Elle décrit le risque assuré : dégâts causés par un incendie et aussi par la chute ou l’explosion de la foudre. Quoiqu'il ne soit donné aucune précision, ce sont, en effet, tous les dommages résultant de toutes les manifestations du phénomène naturel qui se trouvent garantis (aucune contestation ne s’est jamais élevée sur ce point absolument admis par tous.) Il s’agit là de dégâts directs car tout incendie (même conséquence de la chute de la foudre) se trouve couvert.
2° Elle signifie qu’elle n'entend garantir, en aucune façon, les dégâts imputables aux guerres étrangères ou civiles, aux manifestations et mouvements de foules, aux
| . . Je .
troubles sociaux, aux dictatures civiles ou militaires. C’est donc les risques d'incendie du temps de paix seuls que les assureurs prennent à leur charge. Cela ne signifie pas d’ailleurs que, si un des événements prévus à ce para-