DEUXIÈME PARTIE, TITRE III
b) La Compagnie X..... ayant au moins frs sur un intérêt identique. — Bien entendu, le nom de la Compagnie est notifié au contrat du Lloyd’s. Les assureurs se sont engagés sur la surface de cette Compagnie et sa façon de travailler. Ils entendent donc qu’au cours de leur contrat la Compagnie de garantie soit maintenue. On ne doit en conséquence indiquer comme Compagnie de garantie qu’une Société ayant une police d’une durée telle qu’elle atteigne l’expiration du contrat du Lloyd’s ; un jour de différence suffirait pour que la responsabilité des assureurs soit dégagée si la Compagnie suivie se retirait du risque avant eux. Si, d’autre part, par suite de circonstances imprévues, la police de la Compagnie de garantie tombe, il est nécessaire d’en aviser immédiatement les souscripteurs et de leur indiquer une autre Compagnie à suivre, s'ils consentent à le faire (ce qu’ils accordent toujours si la nouvelle Compagnie proposée est une Société sérieuse).
De même le montant accepté par la Compagnie de garantie est un renseignement très important: il faut aviser les assureurs des fluctuations qui pourraient se produire à cet égard. — Toutes ces exigences sont intangibles à peine de déchéance absolue.
Nous relevons cette parenthèse : « sujets seulement aux réductions provenant des sinistres ». Rappelons que le montant de tout sinistre est déduit de la garantie du contrat à moins de paiement d’une surprime proportion-
nelle. La réduction ainsi apportée n’a pas besoin d’être signalée au Lloyd’s et ne constitue pas infraction à la règle. Toute modification affectant la police de garantie doit
immédiatement être apportée à celle du Lloyd's,
Currency clause, ou clause des cours.
Clause A. — Dans le règlement des sinistres payés sur cette police, $ 5 seront considérés comme équivalents à £ 1, mais en considération d’une prime additionnelle de 3 0/0, le paiement des sinistres actuels sera fait au change de $ 4,85 pour £ 1;
Clause B. — Cette police est souscrite sur la base de £ 1 pour $ 5, mais en considération d'une prime additionnelle de 3 0/0, de laquelle nous donnons ici reçu, les assureurs conviennent de payer les sinistres au taux du change fixé à Londres à la date du paiement.
Nous avons cité cette clause telle qu’elle existe au formulaire du Lloyd’s, mais étant donnée son importance pour nous, Français, en des temps où le change constitue une grosse préoccupation financière à la fois par son élévation et par son instabilité, nous en traduirons les deux formes en les réduisant à leur donnée essentielle et en les appliquant à un exemple concret touchant notre monnaie...
Nous souscrivons un contrat le 17 mars 1920, le cours de la livre sterling étant de 48,50 et nous voulons y insérer une clause nous garantissant de trop grandes fluctuations du change. Nous avons le choix entre deux clauses : |
Clause A: les sinistres seront réglés sur la base de
X francs par £ ;