DEUXIÈME PARTIE, TITRE III
Clause B : les dommages seront réglés sur la base du
taux du change au jour du sinistre.
Examinons d’abord cette seconde hypothèse: nous avons souscrit un contrat de £ 1000 qui, valant 48.500 francs, représentent la valeur de notre propriété. Si, au moment du sinistre, la £ ne vaut plus que francs 35, — notre contrat ne vaudra plus que pour francs 35.000, valeur insuffisante qui entraînera l'application de la règle proportionnelle, — l’éventualité inverse nous procurant par contre, mais seulement en cas de sinistre total, le paicment d’une somme supérieure au préjudice subi. Il y a là un jeu qui peut présenter des dangers sérieux uniquement pour l'assuré.
- Voyons maintenant la première hypothèse qui permet d'envisager le problème à la fois au point de vue de la prime et au point de vue du capital assuré. Là, en effet, la prime, comme le sinistre, se règle d’après une base fixe indépendante de toute fluctuation. La livre valant à la souscription de la police, comme nous l’avons dit tout à l’heure, francs 48,50, nous voulons assurer notre risque qui vaut 80.000 francs. Nous convenons que la livre sera calculée, au règlement du sinistre, pour francs 40. Nous assurons donc 2.000 £. Si la prime est calculée à 1 0/00 du capital assuré, par exemple, elle égale 80 francs ou, à notre taux, 2 £. Les assureurs exigeront donc ces 2 £ que nous ne pourrons qu’acheter au cours du jour, moyennant 97 francs. Nous payons donc,
en fait, une prime d'autant plus élevée que nous fixons un taux plus bas au cours choisi. D’après cela il semblerait logique de chercher un taux fixe se rapprochant le plus possible du taux actuel, mais alors nous retombons dans le danger signalé à propos de l'hypothèse étudiée plus haut, à savoir l'insuffisance d’assurance et l’application de la règle proportionnelle en cas de baisse du cours de la livre. Le problème se pose là sous un double aspect inévitable : ou payer une prime très élevée, ce qui est déplorable, ou risquer un règlement partiel d’un sinistre, ce qui l’est non moins. Le malheur, c’est qu’il n'existe actuellement aucun moyen de se décider en faveur d’une solution de préférence à l’autre, étant donné le caprice vraiment déconcertant des cours de la Bourse : le hasard se charge de favoriser ou de défavoriser les assurés qui
doivent opter sans base précise.
Earthquake clause, ou clause des tremblements de terre.
La condition préalable à l’admission d’un sinistre sur cette police est que l’assuré doit, s’il lui est demandé par les souscripteurs, prouver que ce sinistre d'incendie n’est pas causé ou déterminé directement ou indirectement par tremblement de terre, feu souterrain, éruption volcanique, ou un trouble naturel quelconque, étant bien stipulé que les assureurs ne seront pas responsables des sinistres d'incendie ainsi déterminés.
Cette clause est généralement insérée dans les contrats concernant des: pays où les phénomènes sismiques sont fréquents : les assureurs entendant se soustraire à de tels risques à moins de stipulations spéciales.