DEUXIÈME PARTIE, TITRE 11i
Spécial riots, etc. clause, clause spéciale de grèves, etc...
Cette assurance ne couvre pas les pertes ou dommages directement ou indirectement occasionnés par ou survenant à la suite de :
a) Invasions, hostilités, actes d’ennemis, grèves, émeutes, rébellions, insurrections, dictature, ou destruction par ordre de l’autorité publique;
b) Incendies survenus en conséquence des circonstances ou causes ci-dessus énoncées.
Et dans le cas d’un sinistre survenant sur cette police, l'assuré doit, s’il lui est demandé par les assureurs, prouver que la perte ou le dommage ne provient d'aucune de ces causes,
Ces deux dernières clauses, indépendamment des exclusions qu’elle proclament, ont une portée très grave par leur dernière phrase qui permet aux assureurs d’enjoindre à l'assuré de faire la preuve de leur responsabilité. L'insertion de cette condition dans leur contrat renverse l'administration de la preuve à leur profit et leur fait prendre ainsi un avantage considérable sur leur assuré.
(Il existe aussi une clause intitulée ; special riols, earthquake, elc... clause qui groupe les deux dernières étudiées).
War clause, ou clause de guerre.
Cette police ne garantit pas les pertes ou dommages à la propriété assurée occasionnés par la guerre, l'invasion, les actes d’hostilités, la guerre civile, l’insurrection, l’émeute, la dictature ou la confiscation par ordre du Gouvernement ou de l'autorité publique. |
Marine clause. — Ici nous nous trouvons en face de la rencontre du contrat terrestre et du contrat maritime ;
Cette assurance ne couvre aucune perte ou dommages garantis en mème temps par une police maritime (ou qui auraient été
garantis si cette police n'avait pas été souscrite) excepté en ce qui concerne l'excédent des sommes garanties par la présente police sur celles prévues au contrat maritime (ou qui auraient été garanties par le contrat maritime si le présent n'avait pas été souscrit).
Cette clause est assez sybilline et mérite un éclaircissement que nous allons nous efforcer d'apporter.
D'abord, voyons le cas normal de la co-existence du contrat terrestre et du contrat maritime. Il est simple à concevoir quand on aura rappelé que la plupart des polices maritimes prolongent leur garantie pendant dix jours après la mise à quai des marchandises ou objets quelconques débarqués des navires ; il est évident qu'une police incendie prenant effet le jour du débarquement d’un navire se trouve faire double emploi avec le contrat maritime.
Que se passe-t-il alors, en vertu de la « marine clause » ? Nous voyons d’abord affirmer ce principe, cher aux assureurs du Lloyd’s — nous l’avons en effet trouvé dans la plupart des formules indiquées plus haut — que la police n’a pas d'effet si un autre contrat existe en même temps. Puis, cette clause très claire étant posée, nous rencontrons deux incidentes identiques qui sont beaucoup moins explicites : « ou qui auraient été garantis si la présente police n'avait pas été souscrite » : Cette clause vise à se soustraire à une condition semblable pouvant être insérée dans le contrat maritime et qui aurait pour effet d’annihiler leur précaution et de leur
laisser l'entière responsabilité du sinistre. Par cette