‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 74 sur 92 · TROISIÈME PARTIE, CHAP, II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, CHAP, II

pour connaître des contestations s’élevant à son sujet. Nous nous bornerons d’ailleurs à rappeler les principes généraux du droit et signaler les tendances de la jurisprudence.

T. — Validité du Contrat.

a) Les conditions de forme serontrégies, conformément à la règle « Locus Regit actum », par la loi du lieu de la souscription de la police, soit par la loi anglaise. C’est d’après cette loi que seront mesurées la nature et l’étendue de la force probante de l’acte.

b) En ce qui concerne les conditions de fonds, la capacité des parties étant régie par leur loi nationale, on

appliquera la loi à laquelle les contractants ont voulu se référer. Si l'intention des parties n’est pas expressément ou tacitement formulée, on appliquera soit leur loi natiopale s’ils sont de même nationalité (anglaise par conséquent puisque par hypothèse un contractant est sujet britannique) soit la lex loci rontractus s'ils sont de nationalités différentes (Cass. Civ., 4 juin 1878 D., 78 1-368. — Cass. Req., 21 juin 1904 D., 1906-1-395. — Paris, 18 juin . 14907; Clunet, 1908, 138. — Cass. Req., 18 décembre 1872;

Clunet, 1874 p. 240. — Tribunal civil de la Seine, 26 nov. 1874 ; Jurisprudence générale des ass. terrestres, tome 3, p. 407.— Trib. civ., Anvers, Clunet 1878, p. 512. — Cour de lAläbama, 1878, Clunet, 1880 p. 311), soit encore la lex loci executionis (Weiss, tome 1v, p, 366 et suiv., 371 et suiv. : Surville et Arthuys, n° 237 et suiv.).

IT. — Compétence des tribunaux.

Rappelons : 4° L'art. 14 du Code Civil, qui décide que l'étranger même non résidant en France peut être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France ou à l’Etranger envers des Français. | |

2 L'art. 15 du C. C. permettant à un étranger de traduire un Français devant un tribunal français pour obligations contractées à l’étranger.

3° La convention anglaise du 30 avril 1862 qui accorde aux Sociétés anglaises et françaises la faculté d'exercer tous leurs droits et d’ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devant les tribunaux de France et d’Angleterre.

4° La jurisprudence qui décide que les tribunaux français ne sont pas tenus de statuer sur les contestations survenant entre étrangers, car ils sont institués pour rendre la justice aux nationaux et non aux étrangers.

(V. Cass. Req., 26 juil. 1849, D. 52-1-249 ; Cass. Req., 10 mars 1858, D. 58-1-313 ; Paris, 12 déc. 1893, D. 95-2- 136; Cass. Civ., 5 juin 1905, D. 1906-1-121).

Signalons aussi l’exception à cette règle en ce qui con- cerne les contestations commerciales entre étrangers quand le défendeur est domicilié de fait en France (Cass. Req., 19 déc. 1881, D. 82-1-272 ; Montpellier, 26 juillet 1895, D. 98-2-28) et la possibilité pour les tribunaux français d’ordonner, dans un litige entre étrangers des

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