‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 75 sur 92 · TROISIÈME PARTIE, CHAP. II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE, CHAP. II

mesures conservatoires destinées à pourvoir aux intérêts urgents des parties (Cass. Civ., 23 mars 1868, D. 68-1- 369 ; Paris, 3 février 1892, D. 93-2-221).

Nous devons noter :

Que le contrat du Lloyd’s porte souvent dans ses conditions particulières une clause attributive de compétence : € Il est entendu que le jugement des contestations sera de la compétence exclusive des tribunaux français (ou anglais) » ; la question est ainsi préalablement tranchée ;

Que quand l’assuré est demandeur, il doit avoir soin

d’assigner individuellement tous les signataires de la police, non solidaires ;

Que les assureurs plaident en France par l’intermédiaire de sollicutors fixés dans les principaux centres, qui sont chargés de suivre et de soutenir l’action contentieuse de l’Association partout où le besoin s’en fait sentir.

SECTION B

La situation fiscale du contrat du Lloyd’s en France.

= Nous venons de voir que le contrat du Lloyd’s pouvait et devait même souvent avoir une vie juridique en France. Ne doit-il pas par contre remplir certaines conditions et n'est-il soumis à aucune obligation ?

Il en est au moins une que la loi n’a eu garde d'oublier : tout contrat étranger, souscrit par un Français (1) doit

(4) Quaud le contrat du Lloyd’'s est passé, non avec un Français, mais avec un étranger, le droit fiscal n'est exigible qu'en cas d'usage public - (Art. 58, loi du 28/4/1816). |

être enregistré et acquitter le droit correspondant quand il en est fait usage en France (Art. 8, loi de 1871 ; Cass., 5 février 1884 S. 85-1-385 ; Cass., Chambres réunies, 28 mars 1895, S. 95-1-293) (1). Le résultat de l’obligation est clair, c’est de faire payer un droit fiscal au contrat venu de Londres; mais les cas dans lesquels on est tenu de faire procéder à cette opération sont beaucoup moins bien définis par cette phrase : « quand il en fait usage en France ». Que doit-on entendre par là ?

La jurisprudence elle-même a varié souvent sur la question, mais de ses décisions fréquentes, on peut dégager les règles suivantes à peu près admises maintenant :

1) L'usage est d’abord constitué par la production du contrat en justice ce qui est évidemment le cas le plus précis et le moins contestable.

2) C’est ensuite le cas d’un sinistre non contesté. Celuici donne lieu, en effet, à rédaction de procès-verbal, à nouvel accord, relatif aux règlements de dommages, le tout effectué en France, où par hypothèse le risque se trouve situé.

3) C’est encore la simple mention dans un contrat quelconque de l’existence de la police en question. Dans un contrat d'assurance, ce sera la mention de co-assurance (Seine, 8 mai 1875, répertoire d'enregistrement, 421-8 :

Cass., 19 janvier 1876, Répertoire d'enregistrement,

(4) V. aussi Wahl : Traité de droit fiscal, tome 2, n° 980 et suivants.

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