LA LÉGISLATION SUR LES GARNIS A PARIS
Une grande partie de la population ouvrière, notamment les célibataires et les nomades, ceux qui viennent chercher du travail pour un ttîuips limité, loge en g:arni. Le prix d'une chambre meublée est au minimum de 25 à 30 ou 35 francs par mois : souvent deux ouvriers occupent la même chambre, surtout lorsqu'ils sont du môme pays ou du même métier. Loger en garnie exerce une certaine séduction sur un nombre de travailleurs.
Je trouve dans le Rapport général du D'^ du Mesnil sur les travaux de la commission dos logements insalubres 1877 à 1883, des renseignements intéressants sur les logements loués en garni et sur la législation les concernant. Au début de Tannée 1877, la commission des logements insalubres, émue de la situation des habitants logés dans certains garnis à elle signalés, préoccupée des dangers pouvant résulter de rencaiiibremenl
([ui devait se produire à Foccasion de l'exposition de 1878, appela sur cette question Tattention de Tadministration. Elle proposa un ensemble de mesures par l'application desquelles elle estimait qu'il était facile de préserver la capitale des dangers dont elle était menacée par des agglomérations de nécessiteux dans un certain nombre de logements soustraits à toute surveillance sanitaire. Un projet de règlement fut discuté sous la présidence du préfet de la Seine et transmis au préfet de police qui, le 7 mai 1878, rendait une ordonnance concernant la salubrité des logements loués en garni. Cette première tentative resta sans effet.
L'exposition de 1878 passa sans encombre, et l'on accusa la commission des logements insalubres de pessimisme. Mais l'épidémie typhoïde qui a sévi à Paris de 1881 à 1883 en même temps que l'épidémie de variole, épidémies qui ont surtout frappé les quartiers où existent les mauvais garnis, ont davantage justifié les appréhensions du docteur du Mesnil et de ses collègues. L'Académie de médecine s'occupa de la question et constata que l'autorité s'était bornée à rendre une ordonnance de police restée sans application.
M. Rochard, dans la séance de l'Académie du 14 novembre 1882, a dressé un acte d'accusation contre les garnis en ces termes : « M. du Mesnil
a fait en 1876 le dénombrement des logements garnis, de leurs propriétaires et de leurs locataires dans tout Paris, en les divisant par quartiers, depuis le grand hôtel jusqu'au bouge où Ton couche à la nuit. Il vient de se livrer aumême travail pour l'époque actuelle et il est arrivé aux résultats suivants : le 1" juillet 1876, il y avait à Paris 9,050 logeurs et 142,671 locataires; le 28 juillet 1882, 11,535 logeurs et 243,564 locataires, c'est-à-dire que tandis que le nombre des logeurs augmentait à peine d'un quart, celui des locataires a été triplé. Comment s'est fait ce miracle ? de la façon la plus simple. Les logeurs ont bondé leurs garnis. D'une chambre ils en ont fait deux. Ils ont placé vingt lits dans des chambres qui n'en avaient que dix. Il}-: ont élevé des appeintis dans des cours déjà trop étroites, et en fin de compte, ils ont réalisé l'encombrement le plus dangereux. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. La fièvre typhoïde a suivi dans sa progression constante l'accroissement de la population entassée dans les quartiers excentriques. Les arrondissements qui ont le plus souffert, dans lesquels la maladie semble s'être cantonnée, sont précisément ceux où le nombre de locataires s'est le plus accru par rapport au nombre des logeurs. Ainsi dans le xvni'' le nombre des locataires s'est élevé en cinq ans de 8,933 h 20,816, tandis que celui des garnis ne s'est élevé
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que de 601' à 833. Cet accroissement de population est dû, pour La majeure partie^ à l'augmentation croissante du chiflfre de&^ ouvriers qui viennent cliaque année de la province et de l'étranger demander du U*avail à Paris, attirés par les grands travaux qui s'y accomplissent. Ce sont surtout les ouvriers du bâtiment. » Remarquons ea passant que M. Rochard parlait d'une période de pleine inflation de l'industrie de la construction'. Depuis lors il y a eu un singulier ralentissement dans les travaux, et de bonnes^ autorités croient cpie la population ouvrière a diminué de nombre- à Pari».
Il* est certain en tout cas que ce sont les ou-vriers venus du dehors, débarqués depuis peu, jeunes, mal nourri», logeant dans les garnis les plus insalubres, qui payent le tribut le plu» fort à la fièvre typhoïde comme aux autres épidémies^
L'ordonnance du 25 octobre 1883 du préfet de police a remplacé celle de 1878, en la modifiant dans le sens réclamé par les hygiénistes (1).
L'article premier définit ce qu'il faut entendre par logeurs de profession^ astreints à Inexécution des dispositions réglementaires. Ce sont les personnes qui louent en garni tout ou partie d'une maison, soit dans les termes et délais en usage
(1) Le préfet de police cite Tordonnance de police de 1778, les lois de 1790, 1791, de 1850, les ordonnances de 1832; concernant les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis, celles de 1853 et de 1878.
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pour les locataires en garni, soit dans les termes et délais déterminés par le droit commun pour les locations en général.
Les articles 2 à 6 traitent de l'installation des garnis. Aucune maison ne pourra être livrée à la location en garni qu'après une déclaration fallr* à la Préfecture de police. Cette déclaration devra être accompagnée d'un certain nombre de piècet^^ acte de naissance, etc., et d'un état indiquant le nombre des chambres devant être louées en garni avec leurs dimensions exactes ainsi que le nombre de lits contenus dans chacune d'elles. Le logf^ir ne peut recevoir des locataires qu'à partir du jour où il lui aura été délivré par la préfecture de police un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé ne seivi accordé que si le logeur présente, au point de vue de la moralité, des garanties suffisantes et si \vs locaux sont reconnus salubres. La déclaration duit être renouvelée toutes les fois que le garni soi a tenu par un nouvel exploitant.
L'ordonnance passe ensuite aux mesures d'ordre (7 à 10), elles sont relatives à l'enseigne que le logeur doit avoir constamment sur la porte d'eutrée, — au numérotage des chambres meublées^ — à la tenue d'un registre pour l'inscription immédiate des voyageurs, au visa de la police. Il est défendu aux logeurs de donner retraite aux vagabonds, mendiants et gens sans aveu, — df recevoir habituellement des filles de débauche.
Les mesures de salubrité font l'objet des articles il à 24.
Le nombre des locataires qui pourront être reçus dans chaque chambre sera proportionnel au volume d'air qu'elle contiendra. (!lc volume ne sera jamais inférieur à 14 mètres cubes par personne. Lu hauteur sous plafond ne devra pas être inférieure à 2"*, 50. Le nombre maximum des personnes qu'il sera permis de recevoir dans chaque pièce y sera affiché d'une manière apparente. Le sol des chambres sera imperméable et disposé do façon à permettre de fréquents lavages, à moins qu'il ne soit planchéié et frotté à la cire ou peint au siccatif. Les murs, les cloisons et les plafonds seront enduits en plâtre, ils seront maintenus on état de propreté, peints à l'huile ou badigeonnés à la chaux. Les peintures seront lessivées ou renouvelées au besoin tous les ans. Les chambres devrontêtre convenablement ventilées. Leschafnbrées. c'est-à-dire celles qui contiennent plus de quatre locataires, devront être pourvues d'une cheminée ou de tout autre moyen d'aération permanente. Il est défendu d'admettre dans les chambrées des personnes de sexe différent. Il est interdit de louer en garni des chambres qui ne seraient pas éclairées directement ou qui ne prendraient pas air et jour dans un vestibule ou dans un corridor éclairé luimême directement. Il est interdit de louer des caves en garni, — les sous-sols ne pourront être loués
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en garni qu'en vertu d'autorisation spéciale. Il n'y aura pas moins d'un cabinet d'aisances pour chaque fraction de vingt habitants. Ces cabineta, peints en blanc et tenus dans un état constant de propreté, seront suffisamment aérés et éclairés directement. Un réservoir ou conduit d'eau en assurera le nettoyage ; à défaut, une désinfection journalière sera opérée au moyen d'une solution.
Chaque maison louée en garni sera pourvue d'une quantité d'eau suffisante pour assurer la propreté et la salubrité de l'immeuble et pour subvenir aux besoins des locataires.
Un service spécial d'inspecteurs de la salubrité des garnis est chargé de s'assurer que les conditions exigées par la présente ordonnance sont remplies. Les logeurs sont tenus de les recevoir aussi souvent qu'ils se présenteront.
Toutes les fois qu'un cas de maladie contagieuse ou épidémique se sera manifesté dans un garni, la personne qui tiendra ce garni devra en faire immédiatement la déclaration au commissariat de police de son quartier ou de sa circonscription, qui le transmettra à la préfecture de police. Un médecin délégué de l'administration ira constater la nature de la maladie et provoquer les mesures propres à en prévenir la propagation. Le logeur sera tenu de déférer aux injonctions qui lui seront adressées à la suite de cette visite.
La non-exécution des prescriptions pourra en-
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â5G QUESTION DES LOGEftENTS
traîner le retrait du récépissé de la préfecture-
Les maires, commissaires de police, chefs de la police municipale, sont chargés de tenir la main à Texécution de l'ordonnance.
M. du Mesnil se déclare satisfait de ce nouveau règlement, sauf en ce qui concerne la location de pièces prenant jour et air sur un vestibule ou un corridor, et non communiquant avec l'extérieur directement.
Immédiatement après la publication de cette ordonnance, la Préfecture de police a organisé un service sanitaire des garnis. La Commission des logements insalubres a célébré cela comme une grande victoire, elle se déclare convaincue que les dangers signalés vont disparaître (1).
Un arrêté de janvier 1885 du préfet de police concerne la réorganisation et le fonctionnement du service d'inspection sanitaire des logements loués en garni à Paris. Le nombre des inspecteurs est porté à dix inspecteurs titulaires et à quatre
(1) Au 1" octobre i882, il y avait 11,535 logeurSy répartij> en cinq classes. La première classe comprenait 66 maisons dont 2 dans le quartier du Palais-Royal, 19 dans celui de là place Vendôme, 12 dans le quartier Gaillon, 4 aux Champs- Elysées, etc. Ce sont les hôtels de premier et deuxième rang. Naturellement, dans les quartiers où ils se trouvent, il y a peu de logeurs de quatrième et cinquième classe, dont il existait 8,105 et 1,470 respectivement. Ces derniers se trouvent dans les quartiers populeux.
suppléants. Le traitement des inspecteurs titulaires est fixé à 3,000 francs, il leur est alloué en outre une somme de 500 francs par an pour fmi;^ de déplacement; les inspecteurs suppléants reçoiveiil une indemnité mensuelle de 125 francs. Le territoire de la ville de Paris est divisé en dix circonscriptions ; un inspecteur titulaire est attaché f^pncialement à chacune, il devra visiter au moins une fois par an tous les logements livrés à la location en garni dans sa circonscription. Tout garni nouvellement ouvert ou ayant changi^ de propriétaire devra être visité dans un délai de cinq jours; tout garni dans lequel se serait déclur« un cas de maladie contagieuse devra être visitr* d'urgence par l'inspecteur titulaire de la circonscription, en vue des mesures à prendre, l.tis notes concernant chaque garni visité sont atlrcssées au préfet de police. Au mois d'octobre de chaque année, chaque inspecteur fait un rapport général (1).
Pour les communes suburbaines du ressort J*^ la préfecture de police, un service spécial d'inspection permanente au point de vue de la sahibrité des garnis a été institué par arrêté de décembre 1 88i . conformément à la délibération du Conseil geriL^-
(1) D'après les chiffres que me communique le2«btîreau 4e la 2® division de la préfecture de police, il y a i 2,092 garnis dans Paris.
rai de la Seine du 21 novembre 1884. Le territoire en dehors du périmètre de la ville de Paris a été divisé en quatre circonscriptions suburbaines, à chacune desquelles est attaché un inspecteur de la salubrité des garnis, — ses attributions sont les mêmes que celles de ses collègues de Paris (1).
Le service d'inspection fonctionne depuis une année seulement, ladminislration croit qu'elle a déjà pu faire beaucoup de bien.
Les objections qui se dressent contre une action de l'État et des municipalités dans le domaine du logement particulier des individus perdent presque toute leur force lorsqu'il s'agit des garnis. Il me semble même que la surveillance efficace des autorités locales peut s'exercer avantageusement de ce côté. Les prescriptions d'hygiène doivent se borner toutefois au strict nécessaire, — à un cube d'air suffisant, à de l'eau, à une propreté relative, mais il faut tenir la main à leur exécution. Si l'on pouvait arriver à assainir les garnis,
(1) La première circonscription comprend Boulogne, Saint- Gloud, Sèvres, Meudon, Vanves, Bagneux, Sceaux, Ghoisy-le-Roi, Arcueil, Vitry, etc. : 873 garnis; la seconde, Charenton, Bonneuil, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Bondy, etc. : 903 garnis ; la troisième, Puteaux, Suresnes, Neuilly, Clichy, Asnières, etc. : 994; la quatrième Saint- Ouen, Saint-Denis, Épinay, Enghien, Aubervilliers, Drancy, etc. : 927 garnis.
on aurait beaucoup contribué à améliorer la condition des ouvriers parisiens, dont un si grand nombre loge en meublé, à la semaine ou à la nuit, le prix d'un lit variant de 40 eentiues à 1 franc (1).
(1) La chambre syndicale des hôteliers-logeurs du Patis a réclamé du Conseil municipal l'abrogation de.*i oidonnances de police de 1878 et de 1883, qui ont imposLi auï logeurs en garni, entre autres obligations, celle do ne recevoir dans chaque chambre qu'un certain nombre d^* locataires, proportionnel au volume d'air qu'elle coîitirïit, calculé sur le chiffre de 14 mètres cubes par persaane, la hauteur sous plafond ne devant pas être inférieure ii 2=',ri0.
La 7® commission du Conseil propose l'ordre du jaur sur la pétition de la chambre syndicale, et demaiiiié au préfet de police de rendre obligatoire pour les logeurs eu garni l'apposition, soit à la porte de la chambre, soit dans un local apparent, d'une plaque indiquant le rnnMluc maximum de locataires que peut recevoir cette cliuiulvre.
Au 30 juin 1886, on comptait à Paris 10,749 lo^ours, possédant 172,383 chambres avec 185,901 lits pour ^i2:>,*JI4 locataires.
En 1875, on comptait 9,297 garnis avec 132,6i:t ioaitaires ; le nombre des garnis ne s'est donc élevé ijiu^ de 20 p. 100 contre 80 p. 100 de locataires. Avril 1sw7,