‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 12 sur 28 · AN LS · texte numérisé non relu

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vriers, les choses ont changé depuis la loi du 9 avril 1898. Cette loi, en effet, déclare le patron responsable de tout accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail à l'exception de ceux que l’ouvrier a causés intentionnellement ou qui seraient le résultat d'actes criminels. L'ouvrier n’a plus à fournir la preuve de la faute ; sa situation est donc sensiblement améliorée par cette loi qui met le risque professionnel à la charge du patron. Mais, sans discussion possible, elle ne s'applique pas aux domestiques. Pour eux donc, saut le bénéfice de la loi du 18 juillet 1907, rien n’est changé et l’article 1382 régit encore les gens de maison.

Les accidents survenus aux domestiques sont peu fréquents. Leurs occupations sont rarement dangereuses. Il peut arriver qu’une bonne, en nettoyant les carreaux, tombe et se blesse. Un cocher est exposé à des coups de pied, à des morsures ; les chauffeurs courent certains dangers.

Cependant, on a depuis longtemps, malgré la rareté des accidents de domestiques, pensé à eux dans les différents projets qui devaient aboutir à la loi du 9 avril 1898. Quand, en 1888, on s’occupa, à la Chambre, de ces questions, M. Roret proposait de garantir les domes-

tiques (1). « Votre loi, disait-il, n'est ni juste ni démo-

(1) Chambre 1888, 25 juin, p. 1889.

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cratique, puisqu'elle ne s'applique pas à tout le monde ». Les rapporteurs protestèrent vivement contre l'extension exagérée du nouveau principe. Faisant observer que le risque du domestique n'avait pas augmenté depuis le Code civil, ils insistèrent sur l’émotion que causerait une innovation aussi radicale. « Si chacun pouvait craindre, disait M. Ricard (1), d’être responsable de ceux qu’il fait travailler, d’encourir une lourde responsabilité parce que le journalier appelé pour nettoyer les carreaux ou faire un travail dans le jardin se serait blessé en tombant ou avec sa bèche, on serait justement effrayé. Ce n'est pas ce que nous avons voulu faire. Nous n’avons pas voulu modifier aussi profondément la vie ordinaire ».

On se basait alors pour se refuser à englober les domestiques dans la loi des accidents du travail sur une raison de principe. « L'idée qui sert de fondement à la nouvelle législation est que la réparation des accidents industriels doit rentrer dans les frais généraux et se répartir entre les objets fabriqués avec les dépenses qui figurent dans ce compte. Le patron ne fait qu’une avance à lPouvrier dont il se récupère sur le prix du produit. Ce raisonnement suppose donc deux personnes associées dans une œuvre de production industrielle. Or, tel n’est

pas le cas pour les travaux domestiques. Sans doute on

(1) Chambre 1888, p. 1466.

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peut concevoir une législation analogue pour les domestiques, mais elle se rattacherait au droit de famille. L'obligation qu’on ferait peser sur le maître rentrerait dans la'catégorie des dettes alimentaires qui existent entre parents » (1).

Bien que les accidents des domestiques soient rares, supposons-en un survenu à un cocher, par exemple, nouvellement entré en service et qu'on a négligé d’avertir qu'il aurait à soigner un cheval rueur. Le cocher reçoit un coup de pied qui le rend infirme. fl aura droit à la réparation du préjudice subi, à une somme d’argent qui compensera la diminution de force de travail dont il souffre. Mais ce cocher devra prouver la faute du maître — en l'espèce, sa négligence à l’avertir du vice du cheval. — En effet, il est soumis au droit commun représenté par la jurisprudence d'avant 1898. Celle-ci d’ailleurs... « en arrivait à rendre le patron responsable, sans faute appréciable. C’est qu’on le considérait comme tenu d’une obligation positive : prendre des précautions de nature à empêcher les accidents et l’on se montrait de plus en plus exigeant à cet égard » (2).

La jurisprudence actuelle, en matière d’accidents de

domestiques, se montre peut-être un peu moins facile.

(4) TARBOURIECH. La responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, p. 247.

(2) PLanioL, 2° éd., t. II, p. 272, note I.

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Le domestique pour pouvoir réclamer des dommagesintérêts doit établir, que non seulement le travail présentait des dangers particuliers, mais que le maître a fait preuve de négligence en ne prenant pas, pour atténuer ces dangers, certaines précautions qu’il incombe au demandeur de faire connaître » (1).

Les gens de maison se plaignaient de la situation fâcheusement exceptionnelle que leur faisait la loi du 9 avril 1898. Ils ont inscrit au programme de leurs revendications, l’assimilation des domestiques aux ouvriers, quant à la responsabilité des accidents du travail (2).

Le législateur a fait droit, dans une certaine mesure, à leurs réclamations en votant la loi du 18 juillet 1907, ayant pour objet la faculté d'adhésion à la législation des accidents du travail. Cette loi a pour but de placer

(4) Rec. Somm. 1907, no 1592, p. 296.

(2) Une loi prussienne déjà ancienne oblige les maîtres à donner les soins nécessaires à leurs domestiques atteints par la maladie ou les accidents.

L’avant-projet belge sur le contrat de louage d'ouvrage reconnaît en matière d'accident de travail aux domestiques, les mêmes droits qu'aux ouvriers (art. 100 et ss.). Toutefois la loi établit une différence entre eux. « L'ouvrier doit établir simplement qu'il a été victime d’un accident pendant son travail. Le domestique doit établir en outre que le service cause de la blessure et le mode d’exécution du service lui étaient imposés par le contrat ou lui avaient été expressément ordonnés par le maître. La raison de cette différence est que la surveillance du maître s'exerce plus efficacement sur l’ouvrier que sur le domestique ; ce dernier a pour l’accomplissement de son travail une liberté plus grande qui impose cette restriction au projet de loi belge ». (CORNIL. Du louage de services au contrat de travail, p. 245).

sous le régime de la loi du 9 avril 1898 des personnes qui n'y étaient pas soumises, Un domestique se blesse pendant son service, le maître est exposé à une action en responsabilité, dans les conditions de l’article 1382. Le domestique devra faire contre lui la preuve de la faute. Le maitre court le risque de payer une somme élevée peut-être et qui a pour lui l'inconvénient de n'être pas déterminée à l'avance mais librement appréciée par les tribunaux qui peuvent tenir compte d'un grand nombre de circonstances ; des charges de famille du blessé, de son âge, des augmentations futures de gages que la blessure lui fait perdre — le cocher aurait pu devenir entraineur, chef d’écurie. — Désavantage donc pour le domestique, obligé de prouver la faute du maître; désavantage aussi pour le maître par suite de l'incertitude de la somme à payer.

Ces mêmes maître et domestique qui ne tombent pas sous le coup de la loi du 9 avril 1898, peuvent se soumettre aux dispositions de cette même loi, en adhérant à la loi du 18 juillet 1907, de sorte qu'ils seront, au point de vue accidents du travail, considérés comme étant patron et ouvrier. Le maître ne sera plus exposé à payer une indemnité inconnue, mais il servira une pension fixée par la loi du 9 avril 1898 d’une façon forfaitaire et qui se calcule d’après la gravité de la blessure et le salaire.

De son côté, le domestique n’a plus besoin de faire la

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