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preuve de la faute du maître. Donc avantage pour les deux: avantage surtout pour le domestique, car ce dernier éprouvait souvent beaucoup de difficulté à faire la preuve, et la nouvelle loi l'en dispense. Il est vrai qu’il risquait quelquefois de toucher une indemnité plus élevée ; d’après cette nouvelle loi, il touchera moins, peut-être, dans certains cas, mais il touchera sûrement. Tandis que le maître n’a que l'avantage assez mince de payer une indemnité fixée, à vrai dire, par la loi; mais,plus ou moins forte, il est sûr de la payer dans tous les cas.
C'est par une déclaration simultanée à la mairie, dans les conditions réglées par les paragraphes 2 et 3 de l’art. 4° que la volonté du maître et du domestique de se soumettre à la législation des accidents du travail se constate. C'est donc une sorte de contrat qui se superpose au contrat principal de louage de services. Mais une question se posait. Exigerait-on pour ce contrat les mêmes conditions de validité que pour le contrat de louage ? Qu'arriverait-1il, notamment, quand le domestique est mineur, si c’est une femme mariée ? L'autorisation du père ou tuteur ou du mari, selon les cas, serait-elle nécessaire ? « Pour le mineur, répondit le rapporteur au Sénat (1) puisqu'il travaille chez telle ou telle personne,
c'est avec l’autorisation de son père ou tuteur. Nous
(1) POIRRIER. Sénat 1907, p. 739.
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estimons que cette autorisation lui donne implicitement le droit de débattre son salaire, et, d'une manière générale, sa situation chez son patron. Or, l’assujétissement à la loi de 1898 est l’un des éléments de cette situation. » On se passera donc de l'autorisation du père ou tuteur. Quant aux femmes mariées, on n’exigera pas non plus pour la validité de ce contrat l’autorisation de leur mari. Le rapporteur disait (1) : «Nous avons pensé, en effet, que la femme mariée à qui le Sénat par ses récents votes, donne la libre disposition de son salaire, avait bien toute qualité pour adhérer sans autorisation au régime de la loi de 1898, régime qui lui est favorable comme à tous les autres salariés. » Cette raison n’est pas heureuse. Que ce second contrat soit à l'avantage de la femme mariée, nous ne le nierons pas ; qu'il soit plus simple de ne pas exiger pour sa validité l'autorisation du mari, c’est incontestable, mais ce ne sont pas des motifs suffisants pour excuser une méconnaissance aussi grave du principe de l'autorisation maritale. Il est vrai qu'il y aurait quelque chose de choquant à exiger l'autorisation du mari pour le contrat accessoire, alors qu'il est si peu d'usage de s’en occuper pour le contrat principal. L’adhésion à cette loi est entièrement facultative aussi
bien pour l'employeur que pour le salarié. La Chambre
(4) Poirier, Sénat 1907, p. 739.
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des députés avait voté un texte qui laissait place au doute ; il semblait que, lorsque l'employeur s'était placé sous le régime de la loi du 9 avril 1898, le salarié y fut soumis obligatoirement. Cela a paru contraire à la liberté humaine, aussi le caractère facultatif de la loi a-t-il êté nettement affirmé dans l'art. 2. « La législation sur les accidents du travail devient alors de plein droit applicable à tous ceux des ouvriers, employés ou domestiques qui auraient donné leur adhésion signée et datée en toutes lettres par eux au carnet prévu par l'art. précédent. »
Ce n'est donc pas à leur insu que la loi s'applique aux ouvriers, employés ou domestiques.
Certaines associations syndicales, et la Chambre de Commerce de Paris auraient êté d'avis de restreindre la liberté du salarié. Elles craignaient que, par ignorance, il ne refusàt de donner son adhésion à la loi. Aussi, a-ton, pour l'y décider, simplifié les formes de l'acceptation pour que les salariés se soumissent le plus possible à la loi nouvelle qui, selon le mot du rapporteur au Sénat, leur fait un « cadeau ».
L'article 3 a besoin de quelques explications.
« L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujétissement à la législation sur les accidents du travail, par use déclaration spéciale à la mairie. Cette déclaration dont il lui est immédiatement donné récépissé,
est transcrite sur le registre visé à l’art. 1% à la
suite de la déclaration primitive ainsi que sur le carnet. |
La cessation d’assujétissement n’a point effet vis à vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté dans les formes prévues à l’article précédent, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail ».
Ne semble-t-il pas, d’après cet article, que l'employeur peut, quand bon lui semble, faire cesser son assujétissement à la loi du 9 avril 1898, même pendant le cours du louage pour lequel 1l a déclaré adhérer à la législation des accidents du travail ? Il y aurait alors conflit entre lui et l’ouvrier puisque le paragraphe 2 déclare que la « cessation d’assujétissement n’a pointeffet vis à vis des ouvriers, employés ou domestiques ». Il n’en est rien; l’'équivoque provient du mot : « pour l'avenir » qu’il faut éclairer ainsi: lorsque l'employeur ne sera plus tenu du louage pour lequel il s'était assujetti et qu'il en aura contracté un autre. Ceci ressort des travaux préparatoires. Lorsqu'un contrat aura été passé entre employeur et salarié, il devra être exécuté. C’est seulement pour l'avenir que l'on autorise le maître à faire cesser son assujétissement. Lorsque de nouveaux salariés entreront chez lui, il refusera de recommencer la déclaration ; mais en ce qui concerne les anciens domestiques, qui auront accepté ce régime d'accord avec lui, 1l continuera
à être soumis à la loi du 9 avril 1898, 1l restera — par
exemple — obligé de payer une pension au domestique blessé à son service.
De l'aveu même du Ministre du Travail et de prévoyance sociale, la loi du 18 juillet 1907 est une loi de transition. La loi du 9 avril 1898 doit être étendue à tous les employeurs, à tous les salariés. « Lorsque cette troisième étape — l’application de la loi du 9 avril 1898 aux acciderts de l’agriculture — aura été franchie, le Gouvernement proposera au Parlement d'appliquer la loi du 9 avril 1898 et le principe bienfaisant qu’elle contient à tous lès autres accidents » (1).
C'était déjà ce que proposait M. Gourju qui redoutait l’insuccès de la loi nouvelle (2). La plupart des membres du Parlement parlaient d'une loi qui s’imposait ; l'urgence fut votée et au Sénat et à la Chambre (3) 11 était intéressant de rechercher quel en avait été le résultat pratique. Les adhésions afflueraient-elles ; seraient-elles simplement nombreuses, ou la loi passerait elle inaperçue ?
Nous avons donc mené auprès des mairies des vingt arrondissements de Paris, et dans les trente-deux prin-
cipales villes deFrance une enquête pour rechercher le
(1) Sénat 1907. Journal officiel p. 741.
(2) Sénat 1907. Journal officiel p. 741.
(3) Une voix au centre déclarait la loi nouvelle très dangereuse.
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nombre de déclarations faites en conformité de la loi du 18 juillet 1907, au profit de domestiques. En voici le résultat :
1er arrondissement . . . . . aucune