‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 19 sur 28 · PR NE · texte numérisé non relu

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à laquelle il est substitué. Si cette responsabilité se présume, cette présomption simple cède devant la preuve contraire ; elle repose sur un manque présumé de surveillance, cause initiale du fait dommageable, mais cette responsabilité disparaît, s’il résulte des circonstances de Ja cause que l’acte commis par le mineur, hors de la présence du père, ne se rattachait à aucune négligence antérieure imputable à ce dernier ». En ce sens on trouve aussi un jugement de Montauban du 28 mars 1903 confirmé par l'arrêt de la Cour de Toulouse du 4 juin 1903. (1)

Il y a donc à distinguer, quant à l’étendue de la responsabilité du maître, si le domestique est majeur ou mineur.

Pour que le maître soit responsable des actes du domestique majeur, deux conditions sont exigées : 1° Que le domestique soit vraiment un domestique et non un individu payé par le maître, mais travaillant à ses risques et périls; 2° Que l'acte dommageable se soit produit dans les fonctions auxquelles ce domestique était préposé. Il est nécessaire comme le dit le Jugement cité plus haut, que l'acte préjudiciable soit le résultat ou la

conséquence de l'ordre donné ou de l'enploi confié (2).

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