‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 4 sur 28 · LT = EL · texte numérisé non relu

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ar $ 2. — Aperçu historique

Les domestiques, sous lPancien régime, n'étaient pas organisés en corporations, comme les ouvriers. Venus, en général, de la campagne, les « laquais » étaient vite mis au fait des roueries du métier et ceux qui étaient en service chez les grands seigneurs, participaient un peu à l'immunité de leurs maîtres. Certes, ils n'avaient pas Poreille aussi chatouilleuse que ceux de nos jours, et ils se laissaient philosophiquement traiter de « marauds et de coquins ». Mais il est permis de croire qu’ils avaient en retour, une certaine liberté de langage dont le dicton « Insolent comme un laquais », nous donne la preuve.

Il est certain qu’au nombre des domestiques, il y en eut beaucoup, surtout en province et parmi les femmes qui possédaient toutes les qualités désirables : la probité, l'intelligence, le dévouement. Le maître les en récompensait de leur vivant par une familiarité de bon aloi qu’on chercherait en vain aujourd’hui, et à sa mort, il oubliait rarement leur nom dans son testament.

L'article 1° du titre XVII de l'ordonnance de Charles IX du 4 février 1567, renouvelée par la déclaration de Henri II du 21 novembre 1577, interdisait aux domestiques, engagés pour une durée déterminée, de quitter

leur place sans le consentement du maître avant l'expi-

ration de leur engagement sous peine d’une amende envers le fisc. Il était défendu de prendre un domestique sortant d'une autre maison, à moins qu’il ne fut porteur d'un congé. Le maitre était réciproquement obligé de garder le serviteur toute l'année s'il navait de justes motifs de renvoi.

Si le domestique quittait le maître sans motif légitime, on allouait à ce dernier des dommages-intérêts, en tenant compte de ce qu'il lui en coûtait de plus pour se faire servir depuis le départ du domestique et de ce qui lui en coûterait jusqu'à l'expiration du temps convenu. Ces dommages-intérêts venaient en déduction des gages dus par le maître. Le maitre avait, en outre, le droit d’assigner le domestique pour lobliger à reprendre son service. Cette solution ne paraît pas très heureuse. Quelle devait être la situation de ces deux ennemis obligés de vivre côte à côte ?

Quand le serviteur a été emprisonné ou a été obligé de fuir pour éviter une prise de corps pour crime ou délit, Pothier (1) faisait une distinction. S’il a été déclaré coupable, c’est par son fait qu'il a quitté son service ; il est donc passible de dommages-intérêts envers son maître. Mais, si sa culpabilité n’a pas été reconnue ou s’il n’est

pas donné suite à l'affaire, le domestique a quitté son

(1) Cité par DurANTON, XVII, p. 234,

service par force majeure et il ne peut pas être condamné à payer des dommages-intérêts, il perd cependant le droit de réclamer ses gages pendant le temps qu'il n’a pas servi.

Depuis 1789, il faut signaler les décrets des 8 octobre 1810 et 25 novembre 1813.

SECTION I

L'Article 1780. — Alinéa 1er

L'article 1780 al. 1°" du Code civil est ainsi concu : « On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée ».

L’alinéa 1° de l’article 1780 du Code civil est inspiré de Particle 15 de la déclaration des droits qui précède la constitution du 5 fructidor an III.

ART. 15. — Tout homme peut engager son temps etses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.

L'article 1780, quoique contenu dans une section qui

s'intitule « du louage des domestiques et ouvriers » à

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