‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 5 sur 28 · RS AE · texte numérisé non relu

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certainement une portée plus large, et toute personne tombe sous le coup de cette prohibition qui découle du principe de la liberté individuelle. Laurent fait remarquer (1) que cet article n'était pas absolument nécessaire, car la liberté individuelle est un principe d'ordre public aüquel on ne peut déroger. Cela est dit dans les articles 6 et 1133 du code civil. Le législateur, cependant, en inscrivant ce principe en tête de cette section à voulu réagir contrel’esclavage encore répandu alors dans les colonies et mettre en garde ceux qui font mêtier de louer leurs.services contre un asservissement opposé au principe de l'indépendance réciproque des personnes.

On peut concevoir en effet que, dans un moment d’entrainement et en vue d’un salaire élevé ou sous l'empire d'autres causes, un domestique veuille s'engager pour toute sa vie. Le cas a pu se présenter. Il faut ajouter qu'il a, dans l’état de nos mœurs, de moins en moins de chances de se reproduire, si bien qu'aujourd'hui, le législateur n'aurait probablement pas pensé à cette prohibition.

L'article 1780, al. 1° stipule « qu'on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée. » Ainsi formulé, cet article ne dit pas tout ce qu’il veut dire. Pourrait-on, en effet, en prenant les mots

«n'engager ses services qu'à temps » au pied de la let-

(1) Principes du Droit civil français. Tome XXV, p. 542.

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tre, faire un contrat de louage de services valable pour un temps quelque long qu’il soit ? Pourrait-on se louer pour une entreprise déterminée quelle que doive en être la durée ? Non évidemment. Le but de la loi a été de prohiber l'engagement à vie, ou qui risque de durer toute une vie. Par conséquent, sont nulles en vertu de l’article 1780, al. 1°", non seulement la convention par laquelle on engagerait ses services pour toute la vie, mais encore des conventions de si longue durée qu'elles auraient chance de se prolonger la vie durant. Aïnsi serait nulle la convention par laquelle un domestique âgé de trente ans s’engagerait pour cinquante ans ; ou rentrerait en service chez un maître âgé de vingt ans en promettant d'y rester jusqu'au moment où ce dernier aurait atteint l’âge de soixante ans. Tombe de même sous la prohibition de l’art. 1780 al. 1°", la convention par laquelle un ouvrier s’engagerait seulement pour trente ans (1). La vie de l’ouvrier, en effet, doit s'entendre, non de la durée de son existence physique, mais du temps pendant lequel il est capable de travailler ; et une telle convention rendrait à l’ouvrier sa liberté à un âge trop avancé pour qu’il puisse en profiter.

De même le Code n’a pu avoir en vue par « entreprise

déterminée » que celle qui ne durerait pas assez long-

(1) Cité par LAURENT, ibid. Tome XXV, p. 543.

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temps pour absorber, en tout ou en très grande partie, la

vie dela personne qui aurait engagé ses services. Entreprise déterminée équivaudrait 1ci à : fixée pour un temps

dos et encore, ne faudrait-il pas que ce temps remplit une vie entière.

En tout cas, les Tribunaux ont ur pouvoir d’appréciation très large, suivant la nature et les circonstances de l'affaire. Ils déclareront la convention faite en violation de l’article 1780 al. 1°’ c’est-à-dire tendant à obliger le domestique pour toute sa vie ou pour très longtemps, nulle et de nul effet, ou plutôt inexistante. En effet, la cause de l'engagement est illicite, et l'obligation sur cause 1llicite ne peut avoir aucun effet (art. 1131 C. Civ.) Il résulte de là qu'il n’y a ni créancier ni débiteur. (1)

La prohibition de l’art. 1780 al. 1‘ n’a pas d'effet vis à vis du maitre; celui-ci peut donc s’engager valablement

à garder un domestique pendant toute sa vie.

SECTION II

Des conditions de validité du louage de services.

Le louage de services exige, pour sa validité, la rêunion des quatre conditions énumérées à l’article 1108 C.

Civ. c'est-à-dire : le consentement des parties et non

(1) LAURENT, tbid., p, 544,

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comme le dit inexactement le Code de la partie qui s’oblige ; leur capacité ; un objet certain qui forme la matière

de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.

$ EL — Consentement

Non seulement le consentement doit exister chez les parties, mais il ne doit être vicié ni par l'erreur ni par le dol, ni par la violence.

L'erreur sur la personne présente ici un intérêt particulier. Très souvent le contrat de louage de services est fait intuitu personæ surtout du côté du maître. C’est donc dans ce but qu'il prend des renseignements auprès des personnes chez lesquelles le domestique a déjà servi.

La personne du maître n’est pas non plus indifférente au domestique qui peut vouloir servir telle personne qu'il connaît ou qu’on lui a dépeinte sous un jour favorable. Le dol et la violence se rencontrent rarement dans le contrat

de louage de service. (1)

$ II. — Capacité

On doit appliquer les principes généraux contenus dans

les articles 1123 1124-1125. Par conséquent le mineur et

(1) Ce qu’on y rencontre plus souvent, ce sont des allégations inexactes sur l’âge, les salaires antérieurement gagnés, les aptitudes professionnelles. « En louage de services il trompe qui peut ».

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