‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 6 sur 28 · LUE · texte numérisé non relu

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la femme mariée doivent être autorisés quand ils louent leurs services.

a} Mineur. Si le mineur à son père, c’est lui qui doit l'autoriser à engager ses services. Mais s’il est en tutelle, ne faudrait-il pas, vu la gravité de l'engagement et les résultats que le louage de services peut avoir au point de vue de l’avenir, de la santé, de la moralité de l'enfant, l'autorisation du conseil de famille et même, comme la loi l'exige dans les cas les plus graves, l'homologation du Tribunal ? Théoriquement on devrait exiger et l’un et Pautre. En pratique, on se contente de l’autorisation du tuteur seul. L'autorisation sera expresse si le tuteur, comme cela se fait d'habitude, va lui-même présenter le mineur qui entre en place ; elle sera tacite si le mineur est en service au vu et au su du tuteur sans que celui-ci agisse pour amener la résiliation du contrat.

Le mineur émancipé peut louer ses services comme un majeur.

b) Femme mariée. La femme mariée qui entre en service a besoin de l'autorisation de son mari. Il faut donc que le mari donne son consentement par écrit, ou qu’il prête son concours à l'acte. Mais cette seconde forme de l'autorisation est bien peu pratique dans le contrat de louage de services qui se constate si rarement par écrit.

A la différence du mineur que l’on considère comme

autorisé par cela seul que son tuteur sait qu’il est placé

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et qu'il ne fait rien pour s'opposer à l’exécution du contrat, la femme mariée non autorisée qui a contracté et qui continue à louer ses services sans protestation de son mari, ne peut pas se considérer comme autorisée. Dans ce cas, la femme pourrait poursuivre la nullité de l'engagement pris par elle, mais, à moins de circonstances spéciales, elle n'y aurait pas d’intérêt.

Au cas où le mari refuse son autorisation, la femme mariée peut-elle contracter un louage de services avec l'autorisation de justice? On enseigne d'ordinaire la négative en se basant sur ceci que le louage que contracterait la femme mariée engage non seulement ses intérêts pécuniaires, mais sa santé, son honneur, sa dignité, toutes choses qui intéressent le mari au plus haut point. Il est donc seul juge de l'opportunité du contrat.

En pratique nous ne pensons pas que le maître qui engage une femme mariée — le cas est très fréquent à Paris — se préoccupe de savoir si la domestique qu'il

prend contracte avec ou sans l'autorisation de son mari.

$ III. — Objet

L'objet du louage de services varie suivant qu’on l’envisage du côté du maître ou du côté du domestique. Vis à vis de ce dernier, l'objet consiste dans le travail qu’il promet de faire ; vis à vis du maître, dans le prix qu'il

doit payer au domestique.

Le travail qui fait l’objet du louage de services doit être possible. Un contrat qui stipulerait un travail physiquement ou moralement impossible serait inexistant et aucune des parties n’aurait d'action en justice, non pas, seulement, pour poursuivre l'exécution du contrat ce qui se comprend puisque le contrat ne s’est pas formé, mais même pour remettre les choses en l’état ou pour réclamer des dommages-intérêts. Mais le contrat ne cesserait pas d’être valable si l'impossibilité était purement relative à la personne de celui qui a engagé ses services, et s’il ne peut pas exécuter le travail promis, il est passible de dommages-intérêts.

Quant au louage de services qui aurait un objet immoral ou illicite, il faut distinguer si les services sont immoraux Ou illicites en eux-mêmes ou s'ils ñe le sont que relativement à l'une des parties. Dans le premier cas, pas d'action, ni pour l’un ni pour l’autre contractant. On ne peut pas alléguer en justice sa propre « turpitude ». Dans le second cas, lorsque les services rendus n’ont rien d’immoral en eux-mêmes, mais que l'une des parties, le maître par exemple, les emploie dans un but immoral, le maître seul, c’est-à-dire celui qui aurait usé d’une chose indifférente en elle-même pour un but mauvais, est privé

de l’action.

us M = $ IV. — Cause.

Le louage de services qui serait sans cause ou sur fausse cause, ou sur cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Il faut appliquer au contrat qui nous occupe les règles générales posées par l’article 1131 du code civil. La cause illicite dit l’article 1133 du code civil est celle qui est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs

ou à l’ordre public.

SECTION III

Formation et preuve du louage de services

$ I. — Le louage des services étant un contrat consensuel, le consentement des parties suffit pour qu'il soit parfait. Il n’est donc besoin d'aucune formalité et le consentement des parties peut revêtir telle forme qui leur semble bonne.

Il existe dans la matière qui nous occupe un usage, celui du denier à Dieu, très répandu à Paris, qui sert à établir la formation du contrat. Il consiste en une petite somme d'argent remise par le maître au domestique lors de l'engagement de ce dernier. En même temps, il procure à chaque partie un moyen de dédit pour leur permettre de rompre le contrat intervenu ; le maitre perd la somme

donnée ; le domestique rend celle qu'il a reçue.

Mais si le domestique qui rompt le contrat intervenu, avant tout commencement d'exécution retient la somme qui lui a été remise à titre d’arrhes par le maitre, il ne commet pas le délit d'abus de confiance. « Le fait de donner et de recevoir des arrhes dans ces conditions, constitue simplement une obligation civile dont l’inexécution par l’une des parties peut motiver de la part de l’autre une action de dommages-intérêts. « Tribunal corr. Poitiers, 8 Novembre 1905. » (1)

Le denier à Dieu est le signe de l’existence du bail des domestiques. Pour pouvoir, en cas de contestation, prouver par témoins qu'il a été remis, 1l faudrait qu’on puisse prouver par témoins, le bail lui-même, et cette preuve n’est possible qu’autant que la valeur du bail ne dépasse pas cent cinquante francs. On voit donc que — l'écrit étant infiniment rare en cette matière — cette preuve sera difficilement possible, le montant des gages des domestiques, même les moins payés, dépassant ordinairement cette somme. Ce n’est pas, en effet, sur le salaire d’un mois qu’il faut se baser, mais il faut calculer tout ce que le maître devra au domestique à la fin du contrat. Ainsi le louage d'un domestique, engagé pour

un an à cinquante francs par mois, ne pourra pas être

(1) Recueil des Sommaires, 1906, N° 506, p. 129.

ne

prouvé par témoins, car le total de ses gages s'élève à six cents francs par an.

$ II. — L’Article 1781

L'article 1781 abrogé par la loi du 2 août 1868 était ainsi CONÇU :

Le maître est cru sur son affirmation. — Pour la quotité des gages.— Pour le paiement du salaire de l’année échue. — Et pour les à comptes donnés pour l’année courante.

Cet article apportait au droit commun une double dérogation.

1° Il ne permettrait pas au domestique de recourir à la preuve testimoniale même en matière n'excédant pas 150 francs pour prouver le montant de ses gages et les versements à lui faits par le maitre.

2° Le maître était cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue, et pour les à-comptes donnés pour l’année courante. De sorte que le juge, même doutant de la véracité du maître, n'avait pas le droit de déférer le serment au domestique. — La plupart des auteurs admettaient la nécessité pour le maître d'une affirmation avec serment.— On essayait de justifier cette préférence donnée au maître parce qu’il devait inspirer plus de confiance que le domestique, à cause de son instruction, de sa fortune. Ces

raisons étaient assez mauvaises ; il y a des maîtres aussi peu instruits et quelquefois guère plus riches que leurs domestiques. On disait aussi que le domestique avait suivi la foi du maître.

La loi du 2 août 1868 a aboli cet article considéré comme blessant l’égalité. 11 s’en suit que la preuve du Jouage de services est actuellement soumise aux règles du droit commun. Examinons donc quelle est la situation respective des parties en cas de contestation sur les gages.

Le domestique, aux termes de l’article 1315, alinéa premier, doit établir sa créance contre le maître. Si le montant des salaires qu'il réclame dépasse 150 francs et qu’il n'ait pas de preuve écrite, dans l'impossibilité où 1l se trouvera d’administrer la preuve, le domestique en sera réduit à celle résultant de l’aveu du maître ou du serment qu’il lui déférera, c’est-à-dire à accepter ce que le maitre voudra lui donner. Si l’on remarque — comme nous l'avons déjà dit — que ce contrat se constate très rarement par écrit et que c'est, non le salaire d’un mois, mais le montant des salaires de l’année qui ne doit pas dépasser 150 francs, il en résulte que la situation du domestique est en fait, la même que sous l'empire de l’art. 1781. On a simplement donné au salarié une satisfaction d’amour-propre.

Le tribunal de paix de Merdrignac (Côtes-du-Nord), a

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rendu sur la matière qui nous occupe le jugement suivant : « La règle qu'au-dessus de 150 francs, la preuve par écrit est seule admise comporte une exception, lorsqu'il y à eu impossibilité physique ou morale de se procurer soit un titre de créance, soit un titre de libération. Il en est ainsi spécialement pour le cas d’un domestique qui réclame le paiement de ses gages ». (1)

Une décision analogue a été rendue en faveur du maître parle tribunal de paix de Mirambeau (Charente). « Comme 1l est moralement impossible à un maitre de prouver par écrit qu'il a payé les gages de ses domestiques illettrés, le juge de paix saisi par ceux-ci d'une demande en paiement de leurs gages, peut se baser sur l’art. 1848 du Code civil pour admettre le maître à prouver par témoins qu’il a payé les gages indûment réclamés (2) ».

‘Ces deux jugements sont des extensions abusives'des exceptions établies par l’article 1348 à la grande règle de droit, en matière de preuve testimoniale. Cet article, en effet, vise quatre cas ; l’énumération qu'il en fait est limitative, et ni l’une ni l’autre espèce ne rentre dans aucun de ces cas, ou même ne s’en rapproche. Quelle impossibilité physique on matérielle y a-t-il à ce qu'une domestique — en ces temps d'instruction répandue — se

(1) Rec. Somm., 1907, N° 6296, P. 1183.

(2) Rec. Somm., 1905, N°1184, p. 905.

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procure un titre de créance ? Le second jugement, il est vrai, parle d'un domestique illettré. En pratique, on ne constate pas le louage par écrit, mais cela ne veut pas dire qu’il y ait impossibilité à le faire. Si cette jurisprudence s’établissait elle tendrait à ajouter à l’art. 1348, une cinquième exception qui n’est pas dans l'esprit du législateur. Ces décisions qui sont équitables sans doute, manquent de base juridique.

La situation du domestique n'est pas meilleure quand la créance qu'il réclame est inférieure à 150 francs. Il pourra, alors, il est vrai, établir par témoins, qu’il est en principe créancier du maître, car 1l lui rend des services au vu et au su de tout le monde ; mais quand 1l s'agira pour lui de prouver quelle somme le maitre lui doit, il devra encore s'en remettre à la bonne foi de ce dernier, car 1l y a peu de chance que la convention faite entre eux ait eu des témoins.

Il faut remarquer qu’en raison du principe de l’indivisibilité de l’aveu, le maître devrait être cru, si en avouant l'existence du contrat, il déclarait, en outre, avoir payé une partie des gages que le domestique lui réclame. Le serviteur serait donc reconnu créancier, mais sa créance ne serait établie que pour la somme dont le maître se déclarerait encore débiteur envers lui.

Faudrait-il pousser plus loin cette conséquence de

lindivisibilité de l'aveu et dire que ce principe est appli-

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cable même quand le fait que le domestique veut prouver est reconnu indépendamment de l'aveu ? C'est la question que le juge de paix de Domfront a eu à examiner le 6 février 1907 (1). 11 s’est prononcé pour la négative. « Le principe de l'indivisibilité de l’aveu — a-t-il dit — cesse d’être applicable en pareil cas. En effet, à moins de faire revivre l’article 1781 du code civil, il ne saurait être admis qu'il suffise à un maître, se retranchant derrière le bénéfice de l’indivisibilité de l’aveu, de déclarer en justice que le domestique a êté à ses gages pendant un certain temps, pour qu'il soit cru sur les à comptes qu’il dit avoir versés sur les gages ». Mais le principe de l’indivisibilité de l’aveu reste entier quand le fait que le domestique veut prouver n’est pas reconnu indépendamment de l’aveu du maître. En ce cas, le serviteur devra s’en rapporter à la parole du maître.

Examinons la situation de ce dernier. Elle n’est guère moins fâcheuse. 4

Le domestique ayant établi l'existence de sa créance et son montant, c’est au maître à prouver sa libération (art. 1315, code civil). Et la preuve par témoins ne lui est permise que pour les sommes n'excédant pas 150 fr.

Au-delà de cette somme, si le maître n’a pas un commen-

(1) Rec. Somm., 1907, n° 3444, p. 658.

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