‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 7 sur 28 · US · texte numérisé non relu

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cement de preuve par écrit, il se trouvera vis-à-vis du domestique dans la même situation que celui-ci vis-à-vis du maître avant l’abrogation de l’article 1781, c'est-àdire « à la discrétion du domestique, en ce sens qu’il en sera réduit à la preuve résultant de l’aveu de celui-ci ou du serment qu’il lui déférera (1) ».

Tels sont les résultats de l'abrogation de Particle 1781. En pratique ils ne sont guère appréciables.

« Le maître diligent doit donc exiger des quittances écrites de ses domestiques ou ouvriers, si la somme dépasse 150 francs. Si l'ouvrier ne sait pas écrire, le maitreest en droit d'imposer une quittance notariée. Ces exigences sont-elles vraiment conformes aux usages de la vie journalière ? En fait, le maître ou le patron ne demande presque jamais de quittance écrite. Qu'il s'élève plus tard une contestation entre le patron et l'ouvrier et, à défaut d’écrit, au-dessus de 150 francs, le patron en sera réduit à déférer le serment à l’ouvrier. La loi nouvelle conduit donc, en pareil cas, au même résultat que Particle 1781, seulement, le serment, au lieu d’être déféré par le juge au patron, est déféré par le patron à l’ouvrier. Il est juste de reconnaître que, le plus souvent, les pro-

cès de cette nature porteront sur des sommes inférieures

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil. 5 Ed., T. Il, p. 458,

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