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à 150 francs (1), et qu’alors la preuve testimoniale sera ouverte. Mais n’aurait-il pas été plus simple d'admettre ici cette preuve daus tous les cas, même au-dessus de cent cinquante francs ? Et on remarquera que la preuve testimoniale aurait été relativement facile,car les ouvriers sont, en général, payés le même jour, à la même heure, en présence de tous (2) ».
Des rapports existants entre maîtres et domestiques, il résulte que les modes ordinaires de preuve du mandat ou du dépôt ne leur sont pas applicables, la qualité de domestique entraînant, par elle-même, celle de mandataire et de dépositaire. Par suite il n’est pas besoin d’un écrit pour prouver le mandat en vertu duquel le maître à donné à son domestique qui l’a détournée, une somme destinée à payer des factures. L’écrit sera d'autant moins nécessaire que le domestique ne niera pas avoir
reçu cette somme.
(4) Cette restriction est exacte quand il s’agit d'ouvriers payés à la semaine ou à la quinzaine, elle ne l’est plus quand il s’agit de domestiques au mois et qui sont quelquefois payés irrégulièrement. La contestation sur le salaire même d’unseul mois peut dépasser 150 francs quand il s’agit de chauffeurs dont les gages courants sont de deux cents, deux cent cinquante francs ou davantage.
(2) GLASSON, Le Code civil el la question ouvrière, p. 20.