‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 9 sur 28 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

Obligations du domestique

Il ne rentre pas dans ce cadre d'énumérer tous les devoirs du domestique ; devoirs d’obéissance, fidélité, honnêteté, dévouement, que la morale exige du serviteur. Je ne m'attacherai qu’à l'obligation d'accomplir convenablement les services qu’il a promis, ici, nous nous plaçons sur le terrain juridique.

Pour que le domestique remplisse l'obligation contractée envers le maitre, il est nécessaire qu'il se soumette

al + RE

à celui qui l’emploie et de fait il y a subordination du serviteur au maître. Toutefois l’obéissance du domestique ne doit pas être aveugle ; il doit opposer un refus aux actes immoraux ou illicites que le maître lui commanderaïit.

$ [. — Dommages-Intérêts

Le domestique a promis ses services, il doit les donner comme il les a promis; c’est une obligafion de faire qui,en cas d’inexécution, doit se résoudre en dommagesintérêts. Et l’article 1144 qui autorise le créancier, au cas où l’autre partie manque à ses engagements, à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, ne peut pas trouver ici son application, car le contrat de louage de service est fait, en général, intuitu personæ. Le maître n'aura donc que la ressource des dommages-intérêts. Ressource théorique et bien illusoire. Le domestique, en effet, est presque toujours insolvable, et même eut-il quelque bien, quel maître, dans l'état actuel des mœurs, intenterait contre son domestique une action en dommages-intérêts parfaitement légale d’ailleurs ?

Et cependant, les dommages-intérêts sont réciproques ; il suffit, pour les admettre à la charge du domestique comme à celle du maître, de se rappeler la nature de

notre contrat ; il estsynallogmatique, c’est-à-dire, qu’en-

ah

gendrant des obligations à la charge des deux contractants, l’inexécution des obligations de l'une des parties envers l’autre, rend celle qui n’a pas satisfait passible

de dommages-intérêts.

$ IL — Amende

Dans les rapports entre patrons et ouvriers, la pratique légitime, mais si impopulaire de l’amende s’est établie depuis longtemps et continue à fonctionner. Toute malfacon, tout retard, enfin toute infraction au règlement d'atelier, sont punis d’une amende que le patron retient sur le salaire de l'ouvrier. Ces amendes sont l'application de la clause pénale (1).

L'amende que l'on pourrait infliger à un domestique ne pourrait pas avoir le même caractère que celle de l'ouvrier. Celui-ci est soumis, en effet, à un règlement très sévère, rendu nécessaire par l'agglomération de travailleurs dans un même endroit. Le moindre désordre entrainerait des pertes de temps et d'argent considérables. D’ailleurs les amendes sont fixées d'avance et correspondent, quant à leur taux, à une infraction déterminée.

L'’amende du domestique trouverait son application au

cas où il aurait brisé un objet précieux, une pièce rare

(1) PLANIOL, 2 éd., t, Il, p. 574, no 4845.

See", fr

qui d’ailleurs ne serait pas couramment entre ses mains et sur la fragilité desquels on aurait attiré son attention. L'amende à infliger dans ce cas ne saurait représenter la valeur dé l’objet; ce serait une petite somme d'argent dont: la perte rappellerait au domestique sa maladresse et l’inviterait à plus de soin pour l'avenir. L'usage de faire payer aux domestiques le prix des objets de peu de valeur cassés par eux, existe dans quelques rares maisons ; n'est-ce pas là une application inconsciente du principe de l’amende autant qu'une réparation du préjudice causé ?

Seulement, comme l’amende du domestique n’est pas prévue d'avance et qu’elle à un caractère notablement différent de celle infligée à l’ouvrier, ce n’est pas sur le principe de la clause pénale que l’on pourrait baser sa légitimité. C’est plutôt sur l'article 1137 C. civil qui domine toute la matière des contrats ainsi qu’en fait foi le dernier alinéa de l’article. Le domestique est donc tenu d'apporter à la conservation des choses qui lui sont confiées tous les soins d'un bon père de famille. Son inhabileté professionnelle peut être considérée comme engageanf sa responsabilité et comme motivant et justifiant l'amende.

Mais cette responsabilité du serviteur trouve une limite dans le fait qu’il travaille sous la surveillance du

maitre. Si celui-ci commet l’imprudence de laisser jour-

nellement aux mains du domestique des objets de prix que le moindre choc peut briser — un service de table précieux, par exemple — c'est le maître qui esten faute. L'habileté, les forces du domestique et l'attention qu'il doit, en ce cas, porter à ses moindres mouvements ont une limite.

Il a été jugé, dans ce sens, que le maître n’est pas fondé à retenir sur les gages de sa domestique le coût intégral d’une cuvette de prix brisée fortuitement et non intentionnellement par celle-ci. Car s’il plaît à un maître de placer entre les mains d’une domestique plus ou moins expérimentée des objets de valeur, pour un usage journalier, le maître encourt un risque dont il ne saurait faire supporter toutes les conséquences à la domestique, et celle-ci ne peut-être exposée à des retenues hors de proportion avec le prix des services qu'elle rend. — Trib. paix, Lyon, 14 janvier 1908 (1).

Cette question de l'amende que l'on peut infliger au domestique n’est intéressante qu'au point de vue théorique car, en pratique, l'amende est très rare. La réputation du maître qui aurait l'habitude d'en infliger serait vite faite dans la maison, dans le quartier parmi les do-

mestiques, dans le bureau de placement et au syndicat

(4) Rec. Somm. 4903, no 3975; p. 714,

ane

Se FLE

où il s’adresserait. Ici, comme en matière de dommages-

intérêts dus par le domestique, les mœurs battent en brèche le droit.

SECTION Il

Obligations du Maître

Outre les obligations juridiques que le louage de services entraine à la charge du maître et que nous examinerons dans cette section, des devoirs moraux découlent pour lui de sa qualité de maître. Nous ne pouvons que les indiquer en passant.

Le maître doit être indulgent avec le domestique et celui-ci — témoin quelquefois mieux informé que le maître lui-même — le sera avec lui. Le traiter avec bonté, avecles égards qu'une personne doit à une autre personne n’est pas seulement un devoir, c’est aussi le moyen de s’attacher le domestique qui est loin d’être insensible à quelques attentions.

Entre l’homme qui commande et l’homme qui obéit, 1l faut savoir, en un mot, rapprocher le plus possible les distances ; le respect du domestique pour le maître n’en souffrira pas. Le maïtre a un devoir spécial de protec-

tion envers les jeunes filles et lies femmes à son service.

RE

Nous traiterons dans un même paragraphe les questions du salaire et de la nourriture des domestiques, réservant un paragraphe spécial à celle du logement qui, bien qu’accessoire du salaire au même titre que la

nourriture, nécessite un plus grand développement.

$ IL. — Salaire et nourriture

L'obligation principale du maître est de payer au domestique le salaire convenu qui, dans le louage de services, prend le nom de gages.

Les gages sont à peu près unifiés à Paris. Ils consistent en une somme d’argent payable en général, par mois, à laquelle on ajoute dix à quinzefrancs d'ordinaire, destinés à l'achat du vin du domestique. Celui-ci est en plus blanchi, éclairé, logé, babillé en partie (1), de sorte que ses gages en argent ne forment qu’une portion de son traitement total.

A cela s'ajoute ce que le maitre ne donne pas mais qu'il est obligé de laisser prendre et qu’il paie indirectement ; nous voulons parler du « sou du franc ». Le sou du franc qui se multiplie par deux, trois, quatre, cinq quelquefois, constitue les « petits profits » de la cuisi-

nière. Ces petits profits doublent souvent les gages. La

(1) Nous n’avons pas ajouté — chauflé —. Ce ne serait vrai rigoureusement que pour les cuisinières,

NT

femme de chambre, le valet de chambre, le cocher touchent un escompte sur les factures qu'ils vont régler, escompte dont le maître — à tout bien considérer — fait seul les frais. Ces pratiques ont passé dans les mœurs : il est inutile d’y résister. Les domestiques les considèrent comme un droit.

Dans les grandes maisons, les effets usagés du maitre et de la maîtresse reviennent au valet de chambre et à la femme de chambre qui s’en servent ou les vendent. On voit que les cinquante, quatre-vingt ou cent francs mensuels sont singulièrement grossis.

Les gages, par ailleurs, ont augmenté dans de fortes proportions, un peu partout, spécialement à Paris et tendraient à monter encore sans la concurrence de la maind'œuvre étrangère (1). La cause de ce relèvement subit et disproportionné que la hausse générale des salaires est impuissante à expliquer, réside, suivant une opinion

assez répandue, dans l'envahissement de Paris par les

(1) Les serviteurs étrangers travaillent à meilleur marché et sout moins difficiles. Ils sont pour cela préférés aux domestiques français qui s’en plaignent. Outre les bonnes qui enseignent l'anglais ou l’allemand et qui sont nécessaires, à ce titre, on rencontre souvent dans les grandes maisons, à personnel nombreux, une moitié de domestiques étrangers. Pourquoi ne pas taxer comme on le fait en d’eutres pays pour les domestiques français, — Allemagne, Belgique, Hollande, — les domestiques étrangers, au moins ceux qui nous viennent des pays où les nôtres le sont, On protégerait ainsi, dans une certaine mesure, la maind'œuvre indigène et le Trésor en retirerait quelque profit.

étrangers — Américains du Nord et du Sud particulièrement qui sont habituës dans leur pays, à payer des gages très supérieurs aux nôtres.

Il est certain que dans quelques villes d'eaux (1), bon nombre d'étrangers s’attachent des domestiques indigènes à des prix élevés. Il en résulte le manque de

sujets et les prétentions exagérées de ceux qui restent.

Nous avons vu quelle était depuis l'abrogation de l’article 1781, C. civ. la situation respective du maître et du domestique en cas de contestation sur les gages. C'est le juge de paix qui est compétent en cette matière sans appel jusqu’à la valeur de 300 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Art. à de la loi du 12 juillet 1905. Les juges de paix connaissent. 1° Des contestations relatives aux engage-

ments... des maitres, domestiques, ou gens de services

Il a été jugé, que lorsque le domestique part en congé chez lui, le contrat de louage de services se trouve suspendu ;:le salaire intégral, gages et accessoires ne saurait être alors exigé par le domestique qui n'en fournit

pas la contre-partie. Done pendant le congé, l'indemnité

(1) Biarritz notamment et dans les environs.

Eee

de logement, de blanchissage, de nourriture n'est pas due aux domestiques à moins qu'ils n'aient été en congé contre leur gré. La preuve d’une telle indemnité-incombe aux domestiques parce qu’on ne peut présumer qu'ils sont partis en congé contre leur gré et parce qu'ils réclament un mode de règlement dérogatoire aux conditions du contrat originaire. Tribunal civ. Seine, 7° Ch. 41 août 1908 (1).

L'article 1023 du C. civ. s’occupe du salaire des domestiques pour régler un cas spécial.

Art 1023. — Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au

domestique en compensation de ses gages.

Parmi les créances privilégiées sur la généralité des meubles, énumérées par Part. 2101, on trouve sous le n° 4, « les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante ».

L'art. 2271 applique aux actions des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, une prescription de courte durée, celle de

six MOIS.

(1) Rec. Somm. 1909. Février p. 233.

LL Te

L'art. 2272 établit pour l’action des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leurs salaires, la prescription d’un an.

La prescription des actions des domestiques varie donc avec leur mode de rétribution, ce qui est la logique même. Ceux qui s'engagent à la journée sont payés tous les soirs ou au moins tous les huit jours : la prescription est plus courte. On l'a prolongée pour ceux qui sont payés

à l’année.

La prescription annale de l’art. 2272 du C. c1v. est fondée sur une présomption légale de paiement, laquelle n'admet aucune preuve contraire en dehors de celle pouvant résulter aux termes de l'art. 2275, de la délation du serment. Il a été jugé en conséquence que, lorsqu’à une demande en paiement de gages, introduite par une femme de chambre contre ses maîtres, ceux-ci opposent la prescription, la demanderesse ne peut pas être admise à faire tomber, par preuve testimoniale, la présomption de paiement qui s'attache à la prescription invoquée par les défendeurs. Trib. civ. Seine 22 déc. 1903 (4).

Le maître doit encore nourrir le domestique convena-

biement, de manière à lui permettre de faire le service

(1) Rec, Somm, 1904. No 4033 p. 747.

Re TRE

qu’il attend de lui. C’est une obligation sur laquelle il n’est pas besoin d'insister. Sa violation serait, d’ailleurs, préjudiciable au maître à tous les points de vue (1).

$ II. — Logement

La question du logement des domestiques est à l’ordre du jour. On l’a appelée la « question du sixième ».

La « Société Frar.çaise des Habitations à Bon Marché » et l’ « Union pour l’action morale » ont pris la chose à cœur. La « Ligue sociale d'acheteurs » (2) s’en occupe. Le « Congrès diocésain de Paris » émet des vœux à ce sujet. Il est certain que ces logements sont défectueux, non seulement à Paris, mais un peu partout, dans les grandes villes. On leur reproche de mettre en péril la santé, les mœurs et d’éloigner les domestiques des maîtres au sens propre comme au sens figuré (3).

On peut donner trois raisons de cette relégation des domestiques dans les étages élevés.

4° La maison-type, mise à la mode par Hausmaon tout en hauteur, dans laquelle les étages supérieurs sans

(1) Les domestiques, avertis, soit par des âmes charitables de la maison, soit par des inscriptions — souvent mensongères d’ailleurs — dans la chambre du « sixième » — ou nous en a révélé de typiques — feraient le vide autour d’une telle maison.

(2) Dont le siège est à Paris, 28, rue Serpente.

(3) Voir la lettre de Jean ROZANE du 15 nov. 1907 rapportée dans le Bulletin de la Ligue sociale d'acheteurs, 2e trim. 1908.

ascenseur alors, furent réservés à la domesticité. C’est la raison architecturale.

20 Le projet de Hausmann de faire, dans Paris, des quartiers riches en refoulant les petits loyers vérs la périphérie. De cette façon, le prix des terrains monta rapidement et les propriétaires, achetant très cher, durent pour se rattraper, réserver aux appartements le plus de place possible, le moins aux logements des domestiques. C’est la raison économique.

3° Les locataires eux-mêmes voulant profiter de tout leur appartement, ne sont pas fâchés de loger les serviteurs au « sixième ». C’est la raison mondaine (1).

L'aspect de ces étages élevés n’a rien de séduisant. Un long corridor obscur, aux murs salis, sur lequel s’ouvrent à droite et à gauche des chambres exigües. Le sol est carrelé, le toit croule sur la tête ; une « tabatière » qui l’éclaire mal laisse entrer la chaleur et le froid ; on ne peut la garder ouverte parce que la pluie pénètre en même temps que l’air. La chambre est meublée primitivement. L'on a remarqué que presque partout (2) les serrures sont ouvertes par la même clé, que même il n'y a pas souvent de serrures ; les cloisons sont perforées

parfois et l'on ne peut s’y mettre à l’abri des regards indis-

(1) A. BECHAUX. Assemblée Générale de la Société Française des Habitalions à Bon Marche de 1903.

(2) Ces détails sont empruntés au Bulletin de la Ligue sociale d'acheteurs. 2° Trim. 1908,

WU ra

SPL Rte MN dpt A ED RNA 0 ASE NES és RON RER, SR ER CR LS GAP TT DRE eines (EE 4 ag A CANIN LE pe À eu D YA da - 2 2 COL ; ]

Page 1