PAR ANTOINE DE LAVAL
L'histoire de^ Marillac, diligent secrétaire,
BOUS a menés jusques en mars l'an mil cinq
cens vingt, qui fut toute paisible et pleine de
lêîe» ti, allégresse, pour la paix que le roy
XVI" 81ÈCLB, Chroo. et Mém.
croyoit avoir raffermie avec son voisin Kcnry YIII, par le moyen de leur entrevue, particulièrement écrite par plusieurs oculaires témoins. Durant cette année , M. de Bourbon visita
VIE DU CONNÈTiLBLE DE BOURBON,
ses terres et beUes maisons tant en Bourbonnois, Aurergne, Forets, Beaujolois, Dombes, la Marche» qu ailleurs où il en avoit bon nombre. Cependant s'enfloit au cœur des dames le levain du mécontentement que ce prince avoit reçu à la cour depuis quatre ans qu'il se vit ôié de rétat du roy, sans états, gages, pensions ni bienfaits, ne pouvant deviner Foccasion de cette défaveur, mnon que madame Loyse de Savoye, mère du roy, luy eût fait quelque mauvais oGKce; ceux qui ont été de ce temps-là le tenoient pour tout aaseuré.
Nous avons vu plusieurs personnes de qualité de Tun et de l'autre sexe qui en ont pu savoir des nouvelles pour s*ètre approchées de ces princes : ils nous contoient avoir ouï dire à madame Anne de France que« lors qu'elle étoit à la cour du roy Loys XII, avec la royne Anne de Bretagne» madame Loyse étoit infiniment jalouse de la laveur qu'avoient lors madite dame de Bourbon et sa fille près de la royne ; rhumeur de laquelle étoit assez disposée à chérir, aimer et caresser ces princessesde Bourbon* comme elle ne pou voit voir de bon œil celle de Savoye. A cela se rapporte cequedit M. deLangey en ses mémoires,dont je veux rapporter les mots et le texteentier pour ce qu'il sert à ce propos.
<« Au mois de mai mil cinq cens quatorze, François, duc de Valois et comte d' Angouléme, apparent héritier de la couronne de France, épousa à Saint - Germain- en -Laye madame Claude, filleainée du roy , duchesse de Bretagne, par lasuccessiondela royne Anne sa mère; lequel mariage ne s' étoit su &ire du vivant de ladite royne Anne, pour la hainequ'elle portoit à madame Loyse de Savoye, mère dudit duc d' Angouléme (à ce que dit monsieur du Bellay). »
La renommée commune est assez conforme, cartousceux qui ont vécu de ce temps-là disent que les humeurs de ces dames étoient contraires et incompatibles. Quiconque a été à la cour est capable de juger jusques où s'élève la pointe des inimitiés,des jalousies, et des haines entre dames, et comme elles peuvent faire des parts qui divisent et ruinent un État en se jouant. Madame Anne de France étoit petite fille et sœur du roy, qui avoit été régente durant la minorité et absôoce du roy scxk frère ; Tautre étoit veuve d'un prince souverain, mère de rhéritier présomptif de la couronne : ainsi le rang de f une ne bisoit mal au cœur deFautrei
et y avoit d'autres causes cachées, comme il n'en manque jamais entre princesses qui se voyent trop.
L'année mil cinq cens vingt-un arrivée, le roy se voyant venir sur les bras les forces de l'empereur Charles-le-Quint, eut besoin de M. de Bourbon, lequel, aussi prompt que jamais, s'engage de nouveau pour mettre sur pied hait cens chevaux et six mille hommes de pied qœ le roy luy mande de lever promptement. Ce prince croyoit que son obéissance et sa firanchise apporteroit quelquechangement enFesprit du roy et de sa mère, ce qui le (a,ïx bâter d'ailer trouver Sa Majesté et luy mener ses troupes. Etant arrivé en Picardie, il reçoit un notrvd affront. • Le roy, pour départir ses charges, nut son état ( dit monsieur du Bellay ) en quatre gou\ ememens : au duc d'Alençon donna la chargedela Champagne; au duc de Vendôme, de la Picardie; à messire Odet de Foix, seigneur de Lautrec, du duché de Milan; à messire Guillaume Gouffier, seigneur de Bonlvet,de la Guyenne... Et à M. de Bourbon q«i précédoU tous, neloy donnany charge ny élats. Voicy ua autre affront capable de désespérer ( après tant d'autres) un moindre que n' étoit ce prince généreux (je ne dis rien du mien).... L* roy étant en Picardie à Fervaques et au mont Saint- Martin, ordonna (dit M. du Bellay) la forme quedevoit marcher son armée: au duc d'Alençon bailla Tavant-garde, et avec luy le maréchal de Châtillon ayant sous luy la principale surintendance. Le duc de Bourbon eut quelque mécontentement plus qu'il n'en fit de démonstration de quoy on luy avoit levé la co&duitedeTavant-garde, attendu que c'étoit sa charge, coomie connétable de France; toutesfois il le supporta patiemment ( notez k mot) et fut ordonné à la bataille avec le roy, de.
*< Il ne laissa pour cela de bien et fidèlement servir; il prend laville de Bouchain ,emporte d'assaut celle de Hedin, et, par ce moyen, met toutes les places voisines en l'obéissance du roy. Tous ceux qui écrivent ce voyage ne peuvent taire la valeur, le jugement et la résolution de M. de Bourbon, et fonfuncas merveilleux de sa bonté, de son affection au bien de cette couronne, et de sa patience à supporter la défaveur du rey, et le mauvais traitement qu'il en reeevoit estk récompense de sa fidélité. Au retour de cette armée, ce grand prince harassé du travail,
CONTINUÉE PAR LAVAL
in
dette peur la grande dépense qu'il avoit faite et outré du regréi des affronts qu'il y avoit reçus, se retire chez soy,où à peine est-il arrivé, que madame Suzanne de Bourbon sa femme, ne pouvant faire tête à Fennui qu'elle avoit conçu du déplaisir de monseigneur son mari, devint malade, et, quelque secours qu'on luy sot apportar, décéda au mois d'avril de ladite année mil cinq cens vingt-un.
Cette mort apporta un trouble si grand en cette illustre maison de Bourbon que madame Anne de France et M. de Bourbon se voyant tousdeux privés. Tune de sa chère et obéissante fiUe unique, et l'autre de sa chaste moitié et légitime qK)ase, laquelle avoit survécu à trois eaCaiis mâles décédés avant elle , pressentirent biat qu'il ne se passeroit pas longtemps que l'on WB fît édore quelque mauvais effet de la haine dont rnoodit seigneur avoit été déjà persécuté. A peine furent achevées les obsèques de cette princesse enterrée au prieuré de Souvigny, lieu des tombeaux des ducs de Bourbon, ses ancêtres ; qu'après avoir reconnu la froideur dont <m les envoya visiter en cette affliction, ils reçurent aussitôt nouvelle du dessein que madame Loyse de Savoye, mère du roy, avoit de quereUer toute la succession de la maison de Bourbon, qu'dle prétendoit luy appartenir ab ifUesiai par le décès de madame Suzanne, sa cousine germaine, à laquelle elle étoit plus prodK que n' étoit M. de Bourbon son mary . Pour CBlamer cette poursuite elle se sert de M. le dumeelier Du Prat, auquel elle promit de donner récompense des biens mêmes de cette succession, s'il pou voit luy fournir q«elques moyens et instructions pour y parvenir. M. du Bellay qn étoit de ce temps-là ne l'a pas oublié, et a'endit toute fois que ce mot en passant. » £tant ™*^^*»»^ Sozannemorte, madame la régente, à rjostigation (comme on disoit) du chancelier Do Frai, mit en avant qu'au roy appartenoient les terres tenues en apanage venues de la succaisiûD de Pierre de Bourbon ; et à madite dame k régeiUe, comme plus proche, étant fille de Fvie des sosurs dudit duc Pierre, mariée avec kdue de Savoye, dont elle étoit fille, apparteaeiait les terres n'étant en apanage, etc. <* Mais los ancêtres de ce temps-là qui voy oient les afkîres de cette maison, et y prenoient garde de bien pris, comme intéressés, nous ont appris ce flu'jb avoient vu (chose aisée, n'y ayant
pas encore quatre-vingts ans)) qui etoit un ar^ tifice dudit chancelier bien subtilement ourdy pour faire réussir l'intention de madame la régente ( tout le monde l'a connu par ce nom, Uen qu'elle ne l'ait porté que deux ou trois ans après) , laquelle il persuadoit avec les raisons qui s'ensuivent.
« Le mariage de M. Charles de Bourbon (disoit-il) , avec madame Suzanne, n' étoit autre chose qu une pure transaction pour assoupir le procès que mondit seigneur étoit prêt à mouvoir contre madame de Bourbon et sa fille, à raison des terres d'apanage et autres, substituées au mariage de Jean de Bourbon et de Marie de Berry. La seule appréhension de ce débat y fit condescendre madite dame de Bourbon, laquelle fit dissoudre pour ce sujet le con* trat passé entre M. d'Alençon et madame Suzanne. C'est pourquoy 41 y a apparence que semblable appréhension d'im procès à mouvoir pour toute la succession de la maison, par deux plus fortes parties que n' étoit alors mondit sieur de Bourbon, lequel n'avoit ny l'âge, ny la force de le poursuivre, comme auront le roy et ma- (lame sa mère, pourront faire faire quelque ouverture d'une part ou d'autre pour tranitiger et assoupir ce différend.
« M. de Bourbon n'a maintenant que trentedeux ans S et madame mère du roy n'en sauroit avoir que quarante^ au plus, qui n'est point âge trop disproportionné pour une si grande dame, belle, riche et si hautement qualifiée. Que si ledit seigneur de Bourbon entend à ce mariage, la voilà où elle se désire, duchesse de [Bourb(mnois et d'Auvergne, et dame de toutecette grande succession. Si,, au contraire, il en fait refiis, il faut intenter cette action, la poursuivre vivement, y employer l'autorité du roy, de madame sa mère, et n'y rien épargner : cela le fera penser à soy, quelque farouche qu'il puisse être ; et sera bien aise de rentrer en faveur par ce moyen. Sincm, comme il est prince courageux, lorsqu'il se verra menacé de la perte de tous ses Uens, et de ses titres et dignités, il fera quelque éclat ;« et aimera mieux abandonner sa patrie (comme dit M. du Bellay ) que d'y vivre en nécessité»; il se retirera hors du royaume, s'engagera à queiqwî pari y déses-
(I) A compter 4Jepuis Pan 1489, comme dit ^tfarillac. fi) Margucrile do Bourbon, sa mère, inourui l'an 1483 cl cttu étoit Due, dit ItitBtoim -de Sato^c, deux ans a^Dt.
péré , en ce Haisant, confisqaera tout ; tellement qu'il ne peut faillir de faire ce qu'on désire en quelque sorte que ce soit. »
Ce qui fait croire que madame la régente embrassoit ce conseil , outre que la constante renommée de ce temps-là le témoigne d'une voix, les mémoires dudit sieur du Bellay, et des autres de même saison vérifient assez que l'esprit de cette princesse (quelque sage et avisée qu'elle tàt) tenoit un peu de la violence. Car, encore qu'il y eût apparence d'appréhender quelque sinistre événement à cet Etat par le mécontentement d'im si grand prince que M. de Bourbon, elle vouloit néanmoins d)tenir son dessein à quelque prix que ce fût, ayant d'ailleurs l'humeur avare , ainsi qu'elle^ le fit paroître au grand désavantage des affaires du roy son fils. Elle bannit du service de Sa Majesté par son avarice, l'évéque du Liège, frère de messire Robert de la Marck, duc de Bouillon, qui s'étoit retiré du parti de l'empereur et avoit pris cduy du roy. Encore que la chose soit assez récente, si n'est-elle pas connue de tout le monde, il vaut mieux produire un témoin qu'on n'oseroit dédire, M. du Bellay, qui en parle ainsi : , .
« L'occasion pour laquelle on disoit que l'évéque du Liège avoit abandonné le service du roy, étoit que ledit évéque desiroit être cardinal et le roy luy avoit promis de le favoriser pour effet ; même en avoit écrit à la Sainteté du Pape, lequel luy avoit promis un chapeau pour un de ses serviteurs. Mais quand ce vint à l'effet, l'archevêque de Bourges frère du général Boyer , fut préféré audit évêque. Et, disoit-on, que ses serviteurs étant à Rome avoient vu entre les mains des ministres du pape, lettres écrites de madame la régente à Sa Sainteté, par lesquelles elle supplioit, que, quoy que le roy écrivît, il eût à préférer ledit Boyer, archevêque de Bourges. Ledit évêque du Liège prit l'occasion de son mécontentement là-dessus et s'en alla au service de l'empereur, lequel quant et quant le fit &ire cardinal, dont Sa Majesté impériale par après a tiré de grands services, et même en son élection à l'empire. Tay vu de mon temps (suit ce noble historien) que plus de gens étant partis du service du roy par mécontentement, ont fait plus de dommage au roy que nuls autres, comme ledit évêque, le prince d'Orange, le marquis de Mantoue, le duc de Bourbon, le
seigneur André Dorieet plusieurs autres, etc..
Si cet acte étoit seul, on n'en pourroitpasinférer ce que je viens de dire, pour ce que, à dire la vérité, il est bien malaisé à croire qu'ont mère désire de s'agrandir au préjudice de sn enfans ; mais outre ce que son humeur étoit ua peu ardente et âpre aux biens, elle y étoit po». sée de conseil, comme le montre le même» teur en ces mots qui sont dignes d'être rifî^ tés ici :
"Le seigneurdeLautrec,deretourenFraice, si le roy luy fit mauvais recueil, il ne s'en fa étonner, comme à celuy qu'il estimoit avoir pr sa faute perdu son duché de Milan^ etne vcoh parler à luy ; mais le seigneur de Lautrec se voulant justifier, trouva moyen d'aborder Ip roy, se plaignant du mauvais visage que liiltjesté luy portoit. Le roy luy fit réponse ipil en avoit grande occasion, pour luy avoir pdn un tel héritage que le duché de Milan, le seigneur de Lautrec luy fit réponse que^5i Majesté qui l' avoit perdu, non luy; et^«^w plusieurs fois il F avoit averti que, s'il û'étoil secouru d'argent, il connoissoit qu'il n'y avoil plus d'ordre d'arrêter la gendarmerie, laquelle avoit servi dix-huit mois sans toucher deniers, et jusques à l'extrémité ; et pareillement les Suisses qui même Tavoient contraint de combattre à son désavantage, ce qu'ils tfeussenl fait s'ils eussent eu paiement. Sa Majesté luy répliqua qu'il avoit envoyé quatre cens mille écus alors qu'il les demanda. Le seigneur de Lautrec luy fit réponse n'avoir jamais eu ladite somme. Bien avoit-il eu lettres de Sa M^* par lesquelles il luy écrivoit qu il luy envojeroit ladite somme. Sur ce propos, le seigneor de Semblançay super-intendant des finances» France fut mandé, lequel avoua en avoir eu te commandement du roy; mais, qu'étant ladite somme prête à envoyer, madame la regentt mère de Sa Majesté auroit pris ladite somme* quatre cens mil écus, et qu'il en feroit %^ le champ. Le roy alla en la chambre deh^^ dame avec visage courroucé, se plaignant du tort qu'elle luy avoit fait d'être cause de U perte dudit duché, chose que jamais il n'eût estimé d'elle, que d'avoir retenu ses deniers qui avoient été ordonnés pour le secours de son armée, etc.»»
Ce témoin n'est pas reprochable ; et encore a-t-il pour garant le roy même, qui se plaint de
CONTINUEE PAR LAVAL
sa mère, et Tacciise d'être cause de la perte du dochcdeMiJan ; aussi ne s'en sut-elle jamais laver, encore que, « par le moyen du chancelier Du Prat, son conseil, dit notre auteur, elle se sat défaire de celuy qui avoit manifesté seulement pour sa décharge cette rétention de deojfrs. » Tons ses déportemens suffisent à nous Êire croire qu'elle minutoit la ruine de la maison de IkmrboD et du seigneur d'icelle, à quelque prix que ce pût être. Ele voit toutesfois que ses reàerehes, pratiques et artifices étoient ' vaiDS pris de monsieur de Bourbon, inséparablement alt»îbé au respect qu'il rendoit à madame Annede France, sa belle-mère. Il fait des réponses rodes à ceux qui lui parloient de faire une seconde ft-ansaction, semblable à celle qu'il fit avec fco madame Suzanne. On dit encore parmi nous les mémos mots dont il usoit, qui sont on peu trop crus et piquans pour être redits.
H est aûé à croire que ce prince dégoûté de (emme, la sienne morte ayant été peu belle, et eâ(({ûseprésentoit vieille, disoit :
de Btt i somma da portar piu grave, Cône \um Donna quando à uoia s*have.
Mnfapostème creva; madame Loyse, mère
du rof, ferme complainte en cas de nouvelleté
contre monsieur de Bourbon et madame sa
MwBère. Et comme on appeloit l'intitulation
Qttrtfcida duc de Bourbonnois et d'Auvergne,
^■Ptte qu'ils soient appelés : et demande à la
CwdeParlement de Paris, que les qualités
* dac de Bourbonnois et d'Auvergne soient nyfei.
ttr& commença le grand procès de cette
*« «ccession : deux avocats célèbres de ce
^■l^^ïlaidoient, l'un pour monsieur de Bour-
J^*** Bouchard, et Monthelon pour ma-
T*^ de France, duchesse et douairière
*"ifeBaison, et alternativement l'un pour
^**- Poyet plaidoit pour madame Loyse,
**fcroy; et plaida si bien pour elle qu'en-
*wté chancelier de France. Lizet, avocat
2J'ï'*^»t pour le roy et a été premier
?***• ^ ces plaidoyers (que j'ay tous en-
|*J^iûoy) on apprend plusieurs belles
?tt"^» ^6 seule chose m'a retenu de les
T^^^lout du long, c'est une ennuyeuse
rj^^ quantité d'allégations de lois , de
^^ffw'torités si mal transcrites que ce
seroit un labeur infini de corriger ma copie sur les lieux.
Ce que j'ay vu de plus remarquable en ces plaidoyers est premièrement en celuy de Monthelon pour monsieur de Bourbon du jeudy douze de février mil cinq cens vingt-deux ; je ne feray point icy mention des exordes et proêmes de ces grands personnages et même de cestuy-cy; on le trouveroit aussi étrange à cette heure, comme alors cela ressentoit sa grande littérature et sa modestie ensemble. Je n'en puis dire autre chose, sinon que ces gens étoient bene moraiihomines^ chacun parlant de sa partie adverse avec tant de préfaces d'honneur. En ce plaidoyer donc de Monthelon est notable ce qui s'ensuit, extrait de mot à mot.
« Que le pays de Bourbonnois de son commencement, avant qu'être érigé en duché, étoit ime baronnie, dont les barons nommés communément Archimbaus étoient princes grands terriens, prochains parens des roys de France, tenoient partie des pays de Bourgogne et de 'Champagne. Dès lors y avoit en ladite maison de Bourbon coutume invétérée, telle qu'en plusieurs autres maisons de ce royaume, par laquelle, fille ne succédoit en ladite baronnie, tant qu'il y eût mâle du nom , ftït tel mâle en pareil ou plus lointain degré que la fille; et se trouve arrêt donné l'an douze cens onze, en février, contre le comte de Folcalquier ayant épousé une fille de la maison de Bourbon, par lequel arrêt ladite baronnie fut adjugée au mâle plus lointain et ladite fille déboutée.
aQue la baronniedeBourbonfut érigée en duché par le roy Philippe de Valois en faveur de son beau-frère Loys, premier duc fils de Robert, auquel duché, pour l'accroissement d'iceluy, fut uni et inséparablement annexé le comté de la Marche.
« Que Loys !!• du nom, duc de Bourbon, qui épousa madame Anne, dauphined' Auvergne, demeura en otage en Angleterre pour le roy près de quatorze ans; après sa délivrance fit de grands faits d'armes en ce royaume et contre les Infidèles, où il mena cinq cens gentilhommes et autres gens de guerre à sa solde, et conquit la seigneurie de Listenois dont le nom demeura à Tun de ses serviteurs; et de là est descendue la maison de Listenois. De ce bon duc Loys descendit le preux et très haut prince Jean, premier de ce nom duc de Bourbon, lequel après grands faits
iU
d'armes contre les AngloUi fiit pris à la joorpée d' Azincourt et mené prisonnier en Angleterre ; ^ fut sa yertu si crainte aux Anglois pour ses propesses qoe» combien qu'il eût payé par trois 6)i^ sa ^ançoo, U pe put être délivré, ains y dé^ céda.
« Qa*eaIapersoime de ce duc Jean commence partie du droit du défendeur ( monsieur de Bour * l^n)pourceque,ranquatorzecens,en may, vIt vant le duc Loys père, fut traité le mariage de )e^ son fili et de madame Marie de Berry , iille de Je^At duc de Berry et d'Auvergne ;'par le* qpel traité, et en laveur et contemplation d'ice* luy, les pères des futurs conjoints leur bml do-» nation et à leur postérité masculine, ainsi qu'il s'en suit, à savoir : ledit duc de Berry et d'Auvergne» du vouloir, permission et exprès con- S3ntement du roy^nna,céda et transporta son d^cbé d'Auvergne auxdits deux futurs conjoints et à leurs enfans mâles, et descendans des mâles, twt que la lignée masculine tiendroit, et f^l ladite donation confirmée depuis par le roy Charles VP, lors régnant.
«»Semblablcmentledit duc Loys fit donation de sesduchésde Bourbonnois, comtés de Clerraont et de Forets à Jean, son fils, et aux mâles sucçessivemei^ desceodans dudit mariage de luy et de ladite fille du duc de Berry; et aussi, par autretraitéfaitséparémentaumêmetemps, voulut ledit duc Loys, qu'au cas.que ledit Jean son fils descendroit sans boirs mâles dudit mariage, QU ses enfe^ts mâles sans mâles, tellement que la ligne masculine fut fullie de luy et de ses des* cendans mâles , en ce cas le duché de Bourbonnojsetde Clermontviendroient à la couronne de France. Au moyâd de ce, ledit duc Jean fut reçu en foy et hommage par le roy et jouit paisiblement dosdits duchés et comtés depuis l'an quatorze cens dix-huit •• .
« Qne le poy, par ses lettrefrpatentes de Fan 1425, étant ledit duc Jean prisonnier en Angleterre, donna délay à ladite dame Marie de Berry de bailler son dénombrement dudit duché d'Auvergne; et furent lesdites lettres vérifiées en la chambre des comptes audit an 1 425. £t le roy Charles septième par lettres expresses et patentes, narnition faite de ladite donation du duché d'Auvergne, et qu'elle étoit au profit et avantage du roy et du royaume, vu le retour du duché de Bourbonnois à la couronne en défaut de mâles, loua, ratifia et ap-
prouva ladite donation. Et furent lesdites lettres lues, publiées et enregistrées en parleaient et en la chambre des comptes; et depuis les mâles de ladite maison de Bourbon ont toa^ jours joui desdites duchés et comtés masculines.
** Que, pour montrer que tous les m&ies amés et puînés desdits Jean et Marie de Beny étoient compris en ladite donation et leur postérité masculine , ladite dame Marie en baîUa. lettres de ratification au roy, laquelle prom^ le faire ratifier à Charles et Loys, ses enfants, comme appelés.
*^ Quejeanll du nom, duc de Bonbon, fils da duc Charles, en Tàge de dix-huit à vingt ans, fut lieutenant pour le roy à la bataille de Fre min qu'il gagna contre les Anglois, et les chassa de Normandie ; il fut lieutenant du roy en Guyenne et depuis connétable de France, épousa Jeanne, fille du roy Charies VII, moarut sans boirs.
Que le comte de Montpensier, Gilbert de Bourbon, père de monsieur Charles duc de Bourbon, en l'âge de vingt-deux ans, fut lieutenant du roy en Bourgogne, où ii gagna les journées de Bussy et Quny ; depuis fut lieutenant du roy ea Hainautt en FUmdre e^ autres pays, après fut gouverneur de Paris.
« Que le feu roy Loys XII fit assembler phisieurs grands personnages de son royaimie pour aviser le difiCérend desdites duchés et comtés et auquel des parties il devoit appartenir (il entend de monsieur Charles et de audame Suzanne dont il a parlé auparavant), et après que luy fut rapporté le vray droit d'ioeux duchés, comtés et terres appartenir audit défendeur, et que Suzanne de Bourbon n'y poo* voit prétendre aucun droit, il en avertit madame Anne de France : luy manda que, si elle vouloit entretenir sa maison ep son intégrité, luy convenoit de traiter le mariage dudit défendeur et de madame Suzanne, sa fills. Ce voyant ladite dame Anne mère, et que le droU, dudit défendeur étoit tout dair et évident, traita ledit mariage entre eux par fonne de traosaotion et appointement.
« Que lors du contrat de mariage ^t à Paris, madame Suzanne avoit quatorze ans, le roy Loys étoit malade des gouttes, occasion qu'il n'y peut assister en personne : mais toute sa cour y étoit, et entre autres y étoient messieurs
CONTINUÉE PAR LAVAL
les duos de Vendôme, de Longuevilte, de Nevers, seîgiieiir d'Albret, marquis de Rotbelin, et qnitoB on seiae grands seigneurs du conseil avec rarchevéqne de Rouen, légat en France, Vévêqoe deCtermont, celuyde Rhodes, assembasons le commandement du roy pour voir aecorder les articles, et les hiy rapporter, ce qui bt dit ; et les autorisa.
«Que parce contrat, madame Anne de France donne aa défendeur et à madame Suzanne, futurs coDjoâits, et au survivant d'eu^L deux, leurs héritiers et successeurs, tous ses biens meubles et immeubles, dont elle n'auroit disposé. Et le défendeur et sa femme, futurs conjoints, se font donation mutuelle Fun à l'autre blvl survivant d'eux deux, au cas qu'ils n'ayent efiftus vivans lors du trépas, de tous les biens que le pré-mourant aura au temps de son décès, M profit du survivant et de ses hoirs. Et par ieehiy traité de mariage est montré que ledit défendeur étoit vrai duc et seigneur des choses eontentieuses ; car il constitue à madite dame Suiaime de Bourbon dix mille livres de rente de douaire, et la luy assigna sur son du- Aé d'Auvergne et comté de Clermont, qui est un acte de propriétaire. Semblablement il constitua i madite dame Anne de France pour son dot douaire la somme de dix mille livres tournois «wscMi duché de Bourfwnnois, en suivant le traité &it par le feu comte Gilbert son père, à Chinon.
•Que ndadameSmanne de Bourbon, âgée de ▼ing^«enf ans, fit son testament à Monthiçon en Fan mil cinq cens dix-neuf, par lequel, après avoir ratifié (comme elle avoit déjà fait) et toArmk ee qui avoit été fait au contrat de mariage, testitue encore son héritier universel ■wttiwnjM son époux.
•Qwttadttne Suzamh» mourut en avril 1 5S 1 , et madattie Annede France, après la mort de sa Mè, fit son testament et fit son héritier uni-' vcimI monsieur de Bourbon, son gendre.
*Qii*il y a arrêt pour les terres de Foi, cdkry qui a été cî-devant allégué pour fc>urbon, par lequel les femelles sont ^ les mâles seuls succèdent.
«Qtte kerVolti eenêorii Catonis laluni fuit pie- Vée&nium quo dimies prokibebaniut Hiàm fUûm unicam relinquere hxB*
m Qv'mi duché <f Auvergne et comté de CIe^
mont, partie n'y peut prétendre droit ah m- U$iai; car ce sont fiefs masculins, donnés par le roy à leurs enfans mâles, qui se doivent régir et gouverner en succession, tout ainsi que la couronne de France per ea quœ tradit Bal. in Auih. Hoc ampliùs. C. de fid. faeit let. in L Z5, Si quis kœres : ibimnt enim appendices, ff. de acquiren. kœredit. Or, en France la couronne ne vient à femme, mais aux mâles,. etidm usque ad millesitnum gradum ut Bal. (parlant de la maison de Bourbon) in C. i. de feud. MarcMe^ubi dicit : QuôddomusBorboniamccedit in corond Franciœ usque ad millesimum gradum. Quod dieium ianquàm siupendum commendat ibi Jacob. Alvarotus, et modemi in I. centuniy undê legit. et eddem ratione « les mâles doivent être préférés, etiàth usque ad millesimum gradum in successione^ auxdits duchés d' Auvergne, et comté de Clermont.
« Que telles conventions m tractatu matfimonii in favorem masculorum, mémement en grandes duchés et comtés, sont fit vorables, et à garder inyiolablement; ainsi que décide Angel. in Concil. CLXXXIX. ubi subdit ista formalia verba : Proposiium eorum qui in magnis feudis masculos nituntur anteponére fœminis proximioribus tanquàm sanctum et ReipUbL eœpediens adjuvandum est omni interprétatione possibili.
« Que le comté de Forets n'est pas tetrcd^apanage, non plus que le Beaujolois, la souveraineté de Bombes et autres terres non comprises au traité de mariage de Jean et Marie.
« Que contre la transaction de Loys, comte de Montpensier, père de Gilbert, et aïeul du défendeur , ledit Gilbert père obtint lettres pour la faire casser; sur lesquelles fut &ite une transaction entre le duc Pierre II et ledit Gilbert, à Chinon, l'an 1488, par laquelle étoit convenu que, où ledit duc Pierre décéderoit sans hoirs mâles, ledit Gilbert et ses hoirs mâles retourrieroient à là succession de la maison de Bourbon, n
C'est en somme le plus notable dudit plaidoyer de Monthdon, pour montrer le droit de monsieur de Bourbon ; mais pour un mot de françois, il y en a cinq cens de lois et d'autteii allégations latines.
'Au plaidoyer de Poyet du même jour pour madame Loyse de Savoye, mère du roy, répondant à ce qu'a dit Monthelon, il n'y a pal
grand' chose à remarquer, sinon Fartifice dont il use au commencement, où, sans faire réponse aux substitutions portées par le contrat de mariage entre Jean de Bourbon et Marie de Berry, et sans faire état de ce qui a été plaidé : « que monsieur de Bourbon est maie descendu des mâles appelés, n il allègue la proximité du degré de ladite dame, mère du roy , avec feu madame Suzanne, sa cousine germaine, à laquelle il soutient qu'elle doit succéder ab intestat, pour être plus proche que monsieur de Bourbon, son mary ; et allègue la finale. Q%u)rum bonorum, etc. au code qui veut : virum à bonis nitestatœ ttxoris superstUibus consanguineis esse extraneum, qui ne se rapporte aucunement à cette hypothèse, comme il est aisé à voir.
Après, il fait une petite généalogie des en- &ns de Charles, duc de Bourbon, I^r de ce nom, qui furent sept en nombre, à savoir :
Jean II, aussi duc de Bourbon, marié avec Jeanne, fille du roy Charies VII.
Pierre, duc de Bourbon, U« du nom, marié à Anne, fille du roy Loys XI.
Jacques et Philippe, décédés jeunes, sans enfaos.
Charte?^ cardinal archevêque de Lyon.
Loys, évêque dii4-jége.
Marguerite mariée^tt-j^igneur de Bresse, depuis duc de Savoye, dont est desceiiSul dame Loyse, mère du roy, demanderesse.
En celuy de Bouchard, du même jour, pour madame Anne de France, dame douairière et usufructuaire des duchés et comtés dont est question, se voit : « Que ladite dame et monsieur le connétable son gendre ont toujours désiré la bonne grâce du roy et de partie.
« Que par disposition du droit vivente maire, on ne peut déférer les biens de la fille à cousins germains, en pays de droit écrit. Et quant au pays coutuipier, il n'est possible ôter à la mère les biens meubles et conquêt.
« Que ladite dame est fondée premièrement en son dot, douaire, usufruit es terres appartenant à son gendre monsieur le connétable; qu'elle a droit par bonnes conventions, testament, traités de mariages et est héritière ab intestat de sa fille.
«Empêche l'inventaire des meubles de la maison de Bourbon requis par la demanderesse; accorde que les titres soient inventoriés sans déplacer.»
Poyet le même jour, en sa réplique contre Boucliard et Montheion, pose un fait directement contraire à l'intention du comte Gilbert ; il veut faire croire que ledit comte Gilbert, par les lettres de rescision qu'il obtint contre la transaction que son père Loys, fils puîné de Jean de Bourbon et de Marie de Berry, fit avec le duc Charles de Bourbon \^ du nom, son frère , n'étoit que pour avoir un suppléaient de partage ; disant qu'il avoit été déçu d'outre moitié de juste prix , chose du tout fausse et répugnante à la teneur desdites lettres, qui tendoient à ce que le droit de ses hoirs mâles appelés à défaut de ceux du duc Pierre II<^, fut conservé en son entier. Et de fait, il y parut bien lors que ledit Gilbert s'opposa aux lettres obtenues par ledit duc Pierre pour sa fille Suzanne.
Ce même jour fut longuement débattu de part et d'autre ; Lizet, pour le procureur général du roy, soutenant que Dombes étoit en ce royaume, comme le Beaujolois; Bouchard et Montheion insistant, au contraire, (pie c'est une souveraineté tenue par la maison de Bourbon il y a plus de deux cens ans, qui ne relève de personne et ressortit par devant les juges souverains à Moulins. Et est notable que la cour admet la qualité de chancelier de Bourbon*, dite et redite par Bouchard plaidant. Enfin, après ces plaidoyers, y eut arrêt dudit jour \A
que
« Lal^tir a ordonné et ordonne que, snr la
correction^des qualités «t touchant le rôle des renvois, les pifties pourront déduire ce qu'eUes voudront dans\demain sans contredit, et au conseil, quant à ^e regard. Et outre ordonne l& Cour, pour aucuriÇ» causes et considérations à cela mouvant, que^Jesdits rôles pourront être appelés jusques à I^n v>gUe de Notre-Dame de septembre inclusive , nonobstant que les plaidoyeries soient faillieà- Et au surplus, ordonne ladite Cour que les dl^fendeurs auront délay pour venir défendrea lafomplainte prime, jusques au lendemain de ^ Saint-Martin d'hivar prochain venant; et audft jour viendront sur le fournissement de compld>ï^te requis. Et autant que touche l'inventaire d<ss biens meubles les parties sont appointées aul conseil. Et ordonne la Cour que, cependant, inventaire sera fait des lettres et titres des terres et successions contentieuses par ladite complainte sans rien dé-;
placer aux dépens de cdoy qui la reqaerra, sauf à recouvrer lesdits dépens sur ladite suceessîGùf si fiiîre se doit. £t aura le procureur général du roy exhibition et copie des lettres et titres duement coUationnés aux originaux, desquels loi sera £ûte exhibition sans rien dé* plaôer, sauf, après l'inventaire fait et rapporté, être ordonné par la cour si lesdites lettres et titres seront séquestrées et mises en lieu neutre, et sur les censures requises. £t outre Ordonne que les parties Mno xndê auront commission dHcelle pour faire examen à futur pour ▼aloir ce qu'il appartiendra.
Du vingt-sixième février audit an quinze cens vingt-deux furent plaidées les défenses pour le procureur-général du roy, par Lizet , emitref M. de Bourbon et madame mère du roy. Ce plaidoyer est plein de choses de grande recherebe, et qu'on ne trouve point aux histoires que nous avons entre les mains, et sert a Pédaircissanent de celle de France, et est très beaa à voir ; il porte en sommaire :
« Que le roj Saint Loys donna à Robert, son tiers fils, et à ses en&ns mâles descendans de hry en loyal mariage, le châtel et seigneurie de derinont, de Creil ; auâsi la garenne et ce qu'il tient et possède à Goumay et dans le comté de QernKmt ; et fut ledit don fait l'an mil deux cens soixante-neuf.
« Dit : qu'il trouve par appointement < par le roy Philif^, Fan douze cens quatre-vingt, que Bourbon vint à Agnès de Bourbon et depuis à sa fille Béatrix, femme de Robert, fils de Saint Loys ; que la baronnie de Bourbon est dédarée fief héréditaire; et est dit que le roy réserve la qoesticm de la propriété d'icelle baronnie à ladite fille ou autre héritier qui suceèderoit à ladite Agnès.
«Que Fan mil trois cens vingt-sept, en la personne de Loys I«', fils du^t Robert, la baroonie de Bourbon futérigée en duché, pour les eanses contenues en ladite érection, pour la grandeor du revenu et Famenité des lieux; et biaaiil Icdie érection, le roy y ajouta et compcrn kduy duché de la ville d'Yssoudun, de Saint-Pierre de Moustier et de Montferrand que k roy avoît baillée en contr'échange dudit ooHié de demumt audit Loys de Bourbon.
«Après l'érection dudit duché, le roy Charles rv déclare qu'il entend que, sous ladite érectîoQ de dœbé, soit compris le comté de Ifi l^yy siàci«E| Cbron. et Hém.
CONTINUÉE PAR LAVAL
Marche avec ses appartenances, tout amsi que ledit roy Charles VI en avoit joui du temps qu'il . le tenoit en apanage.
« Que, quant à la première nature du duché d'Auvergne, il fiit baillé au duc de Berry, par le roy Jean, son père, après le traité fait par luy avec le roy d'Angleterre, par lequel il luy baille le comté de Poitou qu'il avoit donné en partage audit Jean de Berry; cette récompense d'Auvergne luy fut donnée, le roy étant à Boulogne, Fan mil trois cens soixante.
« Qu'en Fan mil trois cens quatre-vingt, Jean^ duc de Berry, voyant qu'il n'avoit qu'un seul fils débile de complexion qui ne pouvoit longuement vivre ; et deux filles, dont Fune étoit mariée au comte de Savoye et Fautre avec le comte de Blois, réduisant en mémoire les grands biens et avantages qu'il avoit eus de la maison de France, fait une donation, luy étant àFEcluse, enFlandres, par laquelle il donnaau roy et à ses successeurs rois, pour être perpétuellement du domaine de la couronne, les duchés de Berry, d'Auvergne et autres seigneuries qu'il tenoit et pourroit ci-après acquérir, au cas qu'il décéderoit sans hoirs mâles de son corps en loyal mariage, en manière que la ligne masculine fùx finie. Et en même contrat fait autre donation (où il exprime la première) de ses biens acquis et qu'il acquerroit ; et donne au roy et à ses successeurs rois, le comté de Montpensier qu'il tenoit pour lors, et toutes ses autres terres etseigneuries, et ce, après son décès et de son fils aîné, et de ses hoirs mâles, fors et excepté la seigneurie de Dourdan etEtampes qu'il donne au duc de Bourgogne, son frère, qu'il dit être exécuteur de son testament : et moyennant ce que le roy qui prendra lesdites terres et seigneuries sera tenu payer sept vingt mille fi-ancs , à savoir: cent mille francs à madame Bonne dfe Savoie, et quarante mille à madame Marie de Berry, femme du comte de
Blois.
a Que madame Marie de Berry, en même temps que son frère mourut, demeura veuve du comte de Blois : en secondes noces épousa le comte d'Eu; et en tierces noces épousa Jean de Bourbon, fils du duc Loys.
« Qu'en Fan mil quatre cens huit, Loys, duc de Bourbon, fait son testament, institue son héritier universel Jean, son fils aîné, et subtitue ptimogenitum. dudit Jean, et fie deprimogeni^
ià M primôgHniufn. Deutftnsftfirèd} à iatot» Ihil qti&tre cent dix, ledit diic LOyi décMe.dé' laisse Jean son fils aîné héritier HhiVéfSd^ qol en éëitè <)Uâllié èii fliit fdy ^ hotiltiiAgelKi roy. En Pan ttiil quatre eétlt quille, JeM «et prV sonûin des Ailglois en là bataille d'Aiinisdttrl^ et mené en Angleterre. Dt il il dlVoW pWcuirâ^ tiOn spéciale à ladiié MAfiè, sàfemmë^ péiiypâi» elle àVoir le gouVémétnetit de les bietis^ ftelt«i ctdeignenrles.
a Or ledit due Jeàti de Befty, r}tii jèuiaèett tf Auvet^gtte, Berry, cortitêé de Pdltw et de Môtitpènsier, ebvtrôti un ah àprèl lA priM di Jean âioù fib," déeide. Iheoililâent a{)rii ■<» décès, itiadâttie Marie, éàfllki vlêtit Ai^mu l« roy Charles VI, luy présêfate rw(ttête, dofimufit i entendre l^it traité de èM niariâgei et le pe^ mission faite h son père en fitvétif dtMlIt tnft^ riagë ; et Iny supplie la recevoir ett foy éthoM' ihage des duché d' Auvâ-gtiê el Mâle êH U4a^
pensiët, et luy eh ftiré âélitrân«é pmf m qtw
te officiers du roy, après le dédèi dtt AW de Berry, son père, leè avôiéht fait saMP.
«iEst ladite reqilète mohtrééàti tmmUêepûli renvoyée céans ( c'est-à-dit« Àti fyitlMttëiit ) Audit ah mil quatré-êèns ëelEè) i^t im mUè dtt it)y ouïs. Lesquels remontrèrent qu'il ékHt fêm^ tlon de rflliéhatioh dti dofiâaihe dé la em^ ronhé, et ^'opposeht qhe ladite Marié Mt têfàH à faire hommage, hi avoir détlVfàhee desdili duché d'Aurergne et Comté de Méripêihsier*
MÊi ittndefn, eèt dit par arrêt delA Goof CpM ladite Mdrlè est déboutée de ilâditë requête } qu'elle he sera recetie ni à iUre boiâmAg«« tA à âvoir délivrahce dcéditA dii^é d* Ativerghe m
ComtédèMontperiÉier; t^ervé hdléâeëAetloili etdemèndëj^, M boh luy mtàAHi MMH lépf(9«IN rétif dti roy, etàluysesdéfimsëê â^ «DtitfAlnff et qu'il sera oui en i^eè CAusei d*o^p06ltlm.
« L'an mu quatre Cen6 df i^buit e/^Mo Usrfm^ lehtù, \)6\xt tes 'dlvisioûji et goérre» Êtottmm»f
ladite Marie vient derechef audit roy CbarM TI, donne à éhtendrè ébh tfaité de »iarli|è< Et lors le ddc de Bôtirgogm, ful $m^ moMrm*i batur tëjfhi hàhënëëi r«h mil qttAtre (SètA dbl»
htiit; le vihgt-ài5iième jotff d'août, ftlt UAleniMii
que ladite Marie est fe^iM in Iby et bomtiHigi desdita duché d'Auvergne et eomté de Montpensier. Et a lettre du roy do eihq^lèfne Jour dé septembre ensuivant^ adreeiaht am ^nsdëa Compter ( nai^rtftloâ<edudtt traité deoipriege
[llli]
et permittioh bite âUdit dœ de Berry ) pmt vérifier et entériner leaditea lettres de réception de foy et hèmmage, et luy finre déUmmoe d'Auvergne et de Montpenaieri Sont kaditee lettreasroyau préeentéêe àeelix des Gomptee le diiième septembre ensuivant ; envoy ent quA» rir les gens du royî,céai»« et y vohti reamitrèrent qu'il! s'étoient opposés et obtenu «rêt^ par lequel ladite Marie avoit été déboutée de. aa requête. Et dit qu'elle viendroit jwr moiûmemi que le procurelÉr du rey sera ouï eh sdd opparitioh^ et que si eeui des Comptée veulent pro« céder outre à la véi'i&eitieo desdites lettres qu'ils s'qppoeent^ Sous ombre de oei lesgensées Comptes diffèrent de piMser outrei Mais le due de Bourgogne le einquième de septembre ehvoie quérir le cbânceUeri Lequel remontre ^'on vent ledit don et perroismou adrtir efEett que ladite dame Marie jouisse d'Auvergne «H de Montpeniiert et qu'il n'y ait pins de diffi* eùltéi 8ur ce» lee gehs dn roy remontrent éê que dit est, lenr opposition et arrêt obtenu sar eei et s'opposent dennAief» fiMUenàs ojms sti, à ce que tenliles litres de soi«it vérifiées. S«r eài le obênoelier sUrseOit et ditqu'il en fera son rapport an oonseil du r0y< Ce qu'il iait; et qhatrs jours aprÀe* à lavoir le diji-neuvième septembre^ revient awi Comptesi dit qu'il m a parlé au conseil dli duo deB0ur^>gnei et qu'il est conehs qu'on passera outre à le vérification desdites litres de foy et bommagei et délivrÉneoi Et après que k$ gens des Gompltso^l entendu Udiië détibéfation# dédarent qu'ils passeroi^ ohtfe à la vérifiootion desdites kttree de foy et bdmmage, et déUvreuos, Deoe le pracm^eur^générsl du rOy averti le leodemaift vingUtaieÀseptembrei vient euat Comptes* el se porte pour appelant de ledite dâlbératioli fiUtcpar oenxdes Comptesi protestantdesattentatë. Au moyeft d^qhoy cent des Comptes sut soient l'^i^tion dé Ikdite déiibérilioh. Mine eH Mtde ee qnereUe an duo de Bonrfoognoi lequel ehvoiè quérir ceux des Comptesi qu'il menace et lajv iait de grosêes i^montraneea, el leur dit qô'il but pnsser Outfi. Ge YoyMil enuL des Gimpiee âélibèfent luy dbéiri
sMaie tvAnl, y a deux Mtfeë otitrayéee im vlngt^eeptiètne jour de eeptessbre pttr lés premièi'Cs adressage à la oOor de oéens fH aux GOÉiptes, eonoeraatit ledit traité de mariage « o^pUsitloB du proonreur-^géniiuli Tan^i ^
eOMTIHlîâE PAU IkVkU
qi» eem da« CoQipMi Pfiigni^ksM pnflmdolrf | pour Pn^M» Baw t^ qu'w 1m »Ai po aprèi ' pûimiiviFe. B ftrtm»ndé»w Çoropteg de pmm omfB k b ymOevinm éoMtm kîtrm de % ei lio«aies»i et débvmm, Pm ba «leottiM
a fmmmà \ rAppaHatioo mtoqiBt^ pour ter lit «m proeuwNr; iii qo'jl iipn fiûM ptt^^n q9ll étoil d»s U buiuiîii» « «t iiefoiel au Qiwimwi d0 pMiiv tmliwt M iflfipEMe iwm •}« l^Mp » IM pfo^wwr. £t en «Fiittivapi 00, p«r kbto Camptai i»lda(ivréePe%pédiii« delà Té> vîfiiMioQdee lettrée de foy et homœage, et dé& vi|U9iB^ n'ett aotiietti, m eKéemioB m9 ce fiûtf^ àFiMttiefim dee gnerPts 01 diiriaions qui aor^ vindreatf tdbment qse, 00 neoefaetaiit, le wcff dem0Qf0 jpQîeeiot joscioeg 0a l'an vpU fpiatni 00IM ¥fttitr«ii^tm 0oiBHmi<»BHmt d^ i«f Qmrtm VU, iera (e pat kmeat «bmt ai la vî||0d0Foiti0f|i.
«090 ladHe Uari^ deSavry audH ao vbn dft* vers I0 my Cliafflaa vn a»dit pMFieoMot d0 P<Hûar8, auquel elle remontre ce que dit 0il| et l9y dmti^dtf I0 materiUvés i»^iu» terras. Sw ee, Il ipy b«4l|e tettrea adressant ap parl0<> iD09t ^ MxUm, «nqurf il maada liina déliai vimie i |0dH0 If»ri0 d0fldit0a t0fr0«, tumeim^ <0M0H)0SatiM0 on oppositiona qmitcmpm^ laqu^llî d^ltirrM00 il »vûit arandée. 8imt iat^r 41100 l0ftPM préaeiitéaaa au partamon» lafid^ v0f ai^ HP'alleii étDient îMivilea, diffère paaaer 019^ è ra^térineni^m t)')00l|0a. for 00 m vient ffm abm^^ auroy^ aumoren de quay lanpry ài$erm d0a^ IfHtrea-^palemest par las pra» mtimh îl déclara 91'il u'entaiid par la vioA WP d^ aon dûiwi^ aveif oai^rla la àmM f Aavivff^ 9t 0aipté de Mûntpami0v$ et paa Vn MM» wwda Ha fiiire ptea d0 içMfié^Mé de p9fi0Maràlidft0 véfîfieatioa, etqu'tt veotqu'lia fême^mHH, ftle^ra^imatsileatire.Etpar 40, 0# iimffidil jmmme est mis aur lesditea l^lMat l00ltf , jikMmM 0< f^gUWmlià é$ mm^ 4il0 Avtff E^a#l0 aatanasi vérîfiéatt Ce^fiptea » 1aiaptcfar,0Qfe>i0fttl0ir véH60#tioD, dfinandem ^ hfiia dime Utori^ rinaiiumeiit dt la doua-! tipi |i^ pur )^8 Aie d0 Banrlm an pn^ du roy, et ratification 4^100)10. Bt pow ea que Jiaan aoQ qiary ^it lora prisonnier en Angleterif , ladita lUm qui avait da luy la proo^ ratiefietradffiiniatrationdeses terres et biens, €$ «mi de Çbii400 sm fA% atoé. bailla la ratW
iro
iiaaiiaii an terriM généraux du don fait par le- (M Lays de Bourbon à k eourmwe de Franea. £1 promet ledit Obarfes le iiire ratifier i sas frftfe l^ays. Bt sont lasditas lettres apportées apm Goqip^ \ et m moyen de oe vérifiât les lattiBS^ St sons ombra da ce, ladite Marie misa en possession duditdaebé d^ Auvergne et eomté de Hentpanslsi aoditan, mil quatre c^eis vingt - CBiq.
« Or, Fan qiil quatre cena u^rate-quatre, Jean dw da Boni^bon décéda prisonnier en Angles t00M, cUlalseft Charles son fils afné seul héri^ tier universel, lequel appréhende en ladite qu&e Ittéda 8naG0smon des dncbés de Bourboppois, d^Anveivnef eomté da Clannont, Forets et an* traa t0rr0S d^ bdlte maison. Aussi il délmssa Lc^s SM seeoad fils, qui est Faîeul dodit coU'^
Dit I «qil0 Faa mU quatre eana quarantodoux, ledit Caiarles, m ladite qualité d'hàntier oAivarsalf prétendant à hiy appartemr toutes \sè^ dites duchés, comtés et terres de ladite œaiscm da BoBvfaâni vaulam apanagar son Irère Loys peinét disait que parlaeoutume et observanea aaaianpa da ladite maison de Bourbon, à Tainé qqpaftient Ffanirie upiverseUa, ei m BoHium de la maison , at, ep oette qualité, toutes les terres d'iaelley apaaa^ ledit Loys, son frère, et hiy baille Mentpensier at eertainea antres terres pomr Ipy et ses kobns miles.
<( Depuis Fan mil qtiatra cens quarante-six est trateé le mariage de Jean deuxième dunom» fibi^QédeGbarlea, etdedame Jeannede Franee, QUe da foy t}barlaa aeptième; auquel traifé faii« santf est eonvenu avee luy, et Jean son fils en qn^lité d^hérit^r uaiversd de la maison de Boorbm, que les enfans pi&les descendait da mâles succéderont universellement en tontes les terres 0t seignetmes, eomme héritiers univénaux ; et que l^itesuoeessiop ne serait ré^ pntée^cqnitàeax, sans pr^odlce du retour deaditaa tfms à la cooroupe de France en dé* Crat d'bsto mMes. Est ledit traité de mariage aenordé, et le saariaga eonsommé.
« i/an mil çiatre sens dnqn^nte-six , ladl| ebarles éinède, délaisse ledit Jean n, scm fils, mavlé avee Jeapne de France et Pierre son frère ; ledit Jean, çn ladite ^aUté <f héritier universel, jouit desdites terres et seigneuries, 01 apanage son frère Pierre, putné, ék terres de Beaujolois et autres.
«Depuis, en Tan mil quatre cens septante quatre est traité le mariage de Pierre, étant lors simple seigneur de Beaujeu, avec madame Anne de France, fille du feu roy Loys XI. Par lequel traité, entre autres choses, le roy donne audit Pierre, en ensuivant la coutume de la maison de France, cent mille écus. »
Tout le reste du plaidoyer est dit par les autres, sinon qu'il pose des faits tout contraires, et dissimule l'opposition de Gilbert à la présentât ion des lettres de prorogation obtenues par ledit Pierre, duc de Bourbonnois; II« du nom, en faveur de sa fille Suzanne.
Suppose aussi ledit Lizet qu'en la donation faite par le duc Loys au roy des terres de Bourbonnois et autres, à début d'hoirs mâles, qu'il y ait ce mot <« à faute d'hoirs m&les en ligne directe» et toutesfois, il n'y a autre chose, sinon qu'à défaut d'hoirs mâles simplement.
Pour fortifier son interprétation, il allègue cinq ou six feuillets entiers de lois, de canons, de docteurs et infinies autorités.
Au second plaidoyer dudit sieur Lizet, du seizième mars mil cinq cens vingt-deux, il remarque un traité et accord notable, sans prendre garde à son interprétation : qu'il y eut composition et accord fait par le roy Philippe en l'an mil deux cens quatre-vingt, sur le différend qui étoit entre dame Agnès de Bourbon, femmeen secondes noces de Robert, comted'Arras, et Robert, comte de Qermont, son firère, et Béatrix de Bourbon, sa femme, sur ladite seigneurie de Bourbon. Il est déclaré expressément que c'est un fief héréditaire et patrimonial ; car la question de la propriété est réservée à ladite Beatrix ou autre héritier, quem continget succedere, à ladite Agnès, en ladite seigneurie de Bourbon.
En ce même plaidoyer, est une autre remarque notable, qui fait voir que tout le monde montroit sa passion contre ce pauvre prince M. de Bourbon , et que M. Lizet, 4ors avocatgénéral étendoit la courroie des textes, pour faire réussir l'intention du roy son maître, laquelle n'étoit qu'une et même avec celle de madame Loyse, sa mère. Car comme il voit qu'il n'y a aucun moyen d'impugner la cause du contrat de mariage fait par le duc Loys, de Jean de Bourbon, son fils, avec Marie de Berry ; il va rovant autour des mots, et dit ainsi:
M Et quant à la spéciale et expresse disposition
que Loys donna à Jean, son fils, et aux hoirs mâles procréés et descendans coffvAatàoè dudit mariage de luy et de ladite Marie de Berry après le trépas du donateur des comté de Clermont , duché de Bourbonnois et comté de Forets, pour en jouir par ledit Jean et desdits hoirs mâles procréés et descendans dudit mariage, après son trépas, dit que, où le contrat dont est question seroit fait tiiam inier principe$nonrecognaicent€S9uperwreminquobcna fides et œquiUu princip€Uiter aitendi ieheremt, dont partie a voulu parler, toutesfois Bald. parlant d'un contrat fait entre le roy et le duc de Savoy e touchant le marquisat de Saluées, m cofwtï. 218. incifienU, Petite veniâ fUxu gênibus loquar {in tria volum.) dit : qu'en tels contrats de princes, licet non $it de juris apicibue diipuiand%iim, nec versuti juris anfusUœ scruUnandœ^ sed veritas quamjue gentimm eqUi attendi debeat: tamen, inquit, qtUa sine verbis nuUa extat significatio vel inteUigentia , ideô vim verborum pro judicio inteUeclus sequitur.
Voilà ce que M. Lizet allègue; en quoy il suppose, asiûl sa révérence, que Balde parle d'aucun contrat entre le roy et le duc de Savoye. U étoit question de faire raison au marquis de Saluées sur lequel le duc de Savoye avoit pris plusieurs places, prétendant que ledit marquis fOit son vassal ; et pour ce qu'il voyoit que le roy Chartes V ne pouvdt endurer cette voye de fiait, le duc écrit à un des seigneurs du conseil du roy, luy promet d'en croire Sa Majesté et se représenter devant elle pour être à droit. La cause est plaidée au parlement de Paris en présence du roy et desdits duc et marquis. Avant la prononciation de l'arrêt, le roy décède ; son successeur Charles VI veut connoître de l'afiEaire. Le duc envoyé consulter vers le docteur Balde, à Pérouse, si cela . se peut et doit, et là est fondé son conseil : c'est l'arrêt rapporté aux décisions de loannes GaUi^ par lequel le roy, comme dauphin de VienDe^ fut maintenu et gardé en possession et saiâoe d'avoir seul et pour le tout la foy et hommage dudit marquis relevant du dauphin, mais je parierai de ceci ailleurs.
Je reviens a M. Lizet qui, se voyant pressé des mots exprès des hoirs mâles procréés et descendans du mariage de Jean et de Marie, ne pouvant nier que Loys puîné et ses hoirs
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CONTINUÉE PAR LAVAL