‹ Le loyal serviteur [pseud.] Chronique de Bayart.--Guillaume de Marillac. Vie du connétable de Bourbon.--Antoine de Laval. Continuation de Marillac.--Jacques Buonaparte. Sac de Rome in 1527.--R. de La Marck, sgr de Fleurange. Mémoires du jeune adventureux.--Louise de Savoye. Journal.--Martin et Guillaume du Bellay. MémoiresChapitre 116 sur 428 · SI · texte numérisé non relu

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mâles, desqneb étoit M. de Bourbon, ne fussent de cette qualité, recourt à une équité interprétative et allègue contre luy-méme Faulofîté de Balde qui dit que vim verborum pro juHeio inieUeciui uquiiur; ce grand personnage avoit bien de la peine à défendre une mauvaise cause.

Au plaidoyer dudit sieur lozet, du lendemain dix-sept mars, on voit commç le roy, incontinent après la mort de madame Suzanne, fit saisir le comté de la Marche, Cariât, Murât, prétttidant que la permission accordée au duc Pierre pour sa fille fiit finie en elle, et qu'il n'en avoit pu jouyr à autre titre. De laquelle saisie M. de Bourbon s^étoit porté pour appelant.

En la relique de Poyet du vingt-trois mars ensuivant, entre toute cette prodigieuse &rragîne d'allégations de droit ne se trouve rien de plus remarquable que ce qu'il dit, « que l'an mil trois cens soixante-treize, le roy Charles V unit le comté de Forets avec le duché de Boûrbonnois en le donnant à Loys, duc de Bourbon, II« du nom », et dit que isia donalio t?ideiur fada per modum unUmiê ; mais il n'en produit rien, sinon quelqii'e argument tiré du droit bien foible pour la preuve d'un fait si important.

Ledit sieur Poyet en la suite de sadite réplique Cute Te vingt-quatre ensuivant, dit que du t>mp8 de Philippe-Auguste, dit le Conquérant, leoomté de Clermont étoit entre les mains du roy d'Angleterre, auquel il étoit venu par femme; et par là félonie commise par ledit roy d'Angleterre contre son souverain seigneur féodal, le roy de France, duquel relève ledit comté, il fal aeqnis et eonfisquéà la couronne de France. Que ledit comté fut en partie acquis de Raoul deCksmont.

• Que ledit roy Philippe-Auguste investit de œ eomté son second fils, marié à la fille de Renaud, oomte de Bourgogne, nommée Mahault ; ci te baillé pour récompense audit Raoul le conté de Constantin.

• Que da mariage de ce Philippe et de Mahault Baquit une fille nommée Jeanne, qui mourut MHS enCuis ; au moyen de quoy ledit comté revînt es mains de Saint-Loys, roy de France, eouiia germain de ladite Jeanne. Et pour ce que les comtes de Poitiers et d'Anjou, frères dndtt Saint-Iioys, étoient aussi cousins de ladite.

Jeanne, ils.voufoient succéder audit comté chacun pour son tiers ; où ils forent empêchés par le roy Saint-Loys, pour ce que la donation fiâite à Philippe étoit sujette à retourner à la couronne ; et dit que de ce fut donné arrêt l'an mil deux cens un.

«• Que le roy Saint-Loys baiOa à son frère Charles, qui depuis fut kppdé Charles, roy de Sicile, Anjou et le Mayne, duquel descendit une fille, mariée à Charles de Valois, laquelle succéda à son père. Dudit Charles de Valois et de sa femme descendirent Philippe de Valois, Charies et Loys, lequel Loys décéda sans enfens. Philippe eut pour son partage, Valois, Anjou et le Mayne, et bailla à son frère Charles Alençon et autres terres ; lesquelles ils divisèrent comme biens héréditaux et patrimoniaux à eux échus par le décès de leurdite mère. Vrai est que, depuis, ledit Philippe de Valois, auquel étoit demeuré Anjou et le Mayne pour son partage, fut roy, et depuis son avènement à la couronne, bailla Anjou et le Mayne à Loys I«r, duc d'Anjou, en &veur duquel il l'érigea en duché.

« Philippe-le-Bel bailla à Charies-le-Bel son tiers fils le comté de la Marche, comme il appert par le testament dudit roy • Philippe-le-Bel, fiiit à Fontainebleau le jeudy avant la fête Saint -André mil quatre cens quatorze. Et néanmoins, par la déclaration du roy Philippele-Long, deux ans après, il déclara expressément être de la nature de pouvoir venir à succéder, tant aux mâles qu'aux femelles, ainsi qu'il a été depuis observé en la personne de Eléonbre, fille de Jacques de Bourbon, qui succéda audit Comté de la Marche, lequel vint par son décès à Jacques d'Armagnac, son fils. »

En la suite de sa même duplique du vingtsix mars mil cinq cens vingt-deux se remarque une plaisante chicanerie qui seroit bien sifDée en pays ou la seule équité naturelle sert de loi. Il est parlé de la convention apposée au traité de mariage de Jean de Bourbon et Marie de Berry par Loys, duc de Bourbon, et Jean, duc de Berry pères, qui donnent leurs duchés et comtés aux futurs conjoints et aux mâles qui descendront de ce mariage. Les princes donateurs parloient (en donnant) leur langage ordinaire, maternel, clair et intelligible, et les notaires ignorans rédigeoient leur intention en leur patois mauvasi latin, lequel peut-être ils

n'entfmdoM non pli» qu^ h$ p»niip. Dfi Ik

M, Poyet tire im g»aod et riche «ypt d'étaler 84 4eio[rée« £t dit msi : « les mois apposés av contrat^ faisait mention des mAles 4u donateur Jioyst ^Qt par ablatifs absolus : Nobi^^ hoi^p /Uîo, et aliii noitris masculis nati^ et ma^ci-

turiê in l^gitim^ fna(rin¥miQo^e^ntikue ahgue hœrede, velhœr^dibwi UMbK^ii à nolri$, aut ijr- 9iê deicendentibm, lesquels ablatif abiK>ltts 40 jure rç$olvuntur in çonHUonem « * Voye^ de quelles pièces pn s'Aida pour renverser un bon drpit | Nous savons bien que les docteurs ont voulu que les ablatifs absolus suspendissent Teffet de quelques dispositions w% contrats, comme étant conditionnels; ils en ont voulu tirer au poil un argument de la Ipy. Evictie <^grif, ff, de ueuri$9 ^t l (itieetatore. dp amdii. et dmoHit- mais ici, je pourrois m'écrier aveo le docteur Balde ; Onitma verbarftmmbtilitoft Ht ^Hi4 vubierae realitatfm I

Au plaidoyer de Monthdon, pour ]tf. ^ Bourbon, répondant aux gens du roi et à Poyet,

il montre clairement comme, parles lois du

royaume, les terres d'apanage sqnt inaliénables, et doivent venir de m^ en pi4le, tant qu'il y en a du premier à qv^ Tapante a été bitillé,

Dit que M. Magistrt, avocat du roi LoysXU, reconnoissant bien que le traité fait au mariage de Pierre et Anne de France n'étoit autre chose que la confirmation de œ qui avoîi été fait au contrat de Jean de BOurbon, 1*^ du nom, et de Marie de Berrjr, ne laissa pa» de aonsear tir rentérinement des lettres de prorogation obtenues par ledit dup Piarre I), an profit de sa fille Suzannet répondant à ce qua M. Liiel avoit dit qu0 si le roi ^oys XQ e<it su ce traité du roi touis XI et du du» pierre, il q'eftt jamais accordé la prorogation.

Il raj^rte les propres o^U û» h 4isposition de Ii>ys ^^ duc de Bmurbcm, an eontrat de mftt riage de Jeanson f|ls et Marie da Berry, ^vi sont tels > et s'il avepoit qne nous, noîredit fils, et nos autres enfans m^les, nés e( à nature ea loyal ntariage allass^t de vie à trépas sans hoir, ou boire mâles d^ecendans de nous ou d'^o^ , ou içenx hoir on hoirs mâles déeéder saps laisser hoir oi| hoir maies, d'em procréés par loyal mariage, par ainsi que la droite ligne de hoir ou hoirs mâles de nous et de nosdits enfans mâles cessât et débillit, nosdits duché de Bourbonnoii et comté de Clermont ioient et

demeurent le prière héfitaM 4^ Mt M rof et

de ses successeurs rois, n Ces nu>ts wtredit fUê et In antres enfan$ mâke^ font asses paroitf» l'intention du père être d'appeler Iioys et aen hoirs maies au défant des boir9 mâlea de Cbtf^ les son frère,

Au plaidoyer ensuite dudit Monthainn du jeudy neuvième jomr de juillet mil cinq cfns vingt-trois, il dit n que la donation felte par le* dit duc Loys à Jean, son ^^% est {|ite en lan^ gage frauQois et maternel \ et nonr-seulemeat par personne noble, mais par un prince du saog, où il ne faut point chercher d'autres subtilités que son intention bienet clairemant expliquée, n

Pit que « c'est supposition da dire qu'en Ia maison de Bourbon n'y ait jamais eu qn'nft seul héritier universel*, qpe le contraire ff^t vu du temps deltoys, premier duc deBo^rbonr'• Car Jean son (rèrp puîné le mit en procN po^ avoir sa part et portion héréditaire des sm^easions de Bobert et Béatrii^, leurs père a| q^i?. Et par jugement du roi lors régnant, l'ai» treize cens quatorxe, fut baillé audit Jean puin^, p^nv sa part et portion héréditaire, la barpnnîe 4t Charoloist et seigneurie de {biint- Jpst,

Au plaidoyer dudit Monthelon oontre mPr dame la régente, sur la Qn de non recevoir dtf vingt-troisième juillet audit an mil cinq caM vingt-trois, il se sert de&trement das armes mêmes de sa partie, laquelle nioit tout à plat que M. de Bourboa fi^ procréé du oorpa de. Jean de Bourbon et de Marie de Berry, et par* tant n'étoit appelé à la suoceasiim des di^cbév et aomtés substitués. Monthekm argn<nmt|i ainsi : «* partie demanderesse a ^onCsasé à antfv propos par son plaidoyer qua loua lead^so^ndana imdiQtt, 9el inmidi^ti dipmiw de tr$fing cwporeUlm é jw mpdU^U v^l immdktti d^§T

cenduntn car, pour montrer qu'elle est aapahlp de soeeéder au comté de C)ermont et que ce n'est apanage de France, dit qna la donatiofi faite dudit comté de Clarmont par la vol ^mh Loys à Bobm, scm fils, fet faite p^w M et |ep hoirs descendans et procréés de mm forpSi d^ faillans lesquels, ledit eomté reioumereit à la conrmme de France. « Ori dit-elle qua 1# ««r n'est avenu, pour ee qu'eH» est procréée d» corps dudit Robert : el lû; par son propos» deicendenteê médiate^ vel immédiate dicwtWP deprcprioeorpore. n «f Jeanne de Bourbon donne àsa filii« Aiaft

dauphuie , dnoheise de Bourboonois , et à Loys mm mm el au surviTAnl d'etii cd héritage pcrpéteel le eotiité de Forets^ potur eut, leuri bùfê ei anoôeflAeurSi m

•AegOftyddeForetSiiHieleetoilrateiirdeJeftni ctaitê de Foreti^ avoit venda le cemté de Forets au doc d'Atijo^i %U depuiè^/pom* aaioupir les préteDtîoQe dodii dtic d'Anjou» t^Si duo de Bodrboa , mah de dame Anne dauphine; donna trente mille francs andit duo^ et ainsi demeura paisUe possessenr dndit comté. Bioi eit Trai qne le roi Charles V voulut prétendre que kdil oomté lui fût acquis et confisqilé, pour ce qu'il avoil été aliaoé audit due d'Anjou sans son consentement et permission, comme étant souverain* duquel relève ce ùet\ mais enfin» roGôanoissantque la nature de nos fiefis est dliSérwle de eeua d'Italie^ que les nôtres sont héréditairesf et patriméniauiL et aliéni^les, kdit roi su déparUt #t Quitta tout audit Loys de Bootbta. »

Do aia d'aoftt quinse cens vingt-trois^ Moa" d)£km« potir M. de Bourbon» empêche formel^ iBSOt le sequestt^ requis de ladite suooessioa par tealsBie la régente» même on ce qu'il appert prompieinent que h demanderesse n'y a aucun droit, q>écialement quant àum terres et seigneuries substituées au mariage de Jean de Bourbon et Marie de Bèrry , qui ne peuvent vemr qa*aux mâles, et, à défaut de mâles, à la counmne. Quant aux autres terres de droit écrit, appert aussi promptement qu'elle n'y a aucun Ârolt, quand ores la succession ab intestat anroit lieu; car alors, madame Anne de France, mère de la dé{unte,rexcluroit,elM'o reppellenda est la demanderesse à limine indiciijuribus vulgatis. Si conclut kdit due BourlKm,défendeuri a rencontre de la demanderesse comme dessus, el demande dépens, dommages et intérêts, n

Sur ce ledit jour intervint l'arrêt suivant ;

•La Cour ordonne que les gensduroy viendront répondre. au len4emain de la Saint- Martin. »

Voilà le sommaire des plaidoyers de ces quatre grands avocats, vraies lumières du parlement en leur âge. Il faut apprendre d'ailleurs ce qui est du catastrophe sanglant de cette tracar ici finit notre recueil.

CONTINUÉE PAR LAVAL

ISS

Madame, mèredu roy, impatiente d'attendre Juupes ao niois de novembre prochain, presse

infiniment d'obtenir l'arrêt du séquestre^ ce qu'elle frit avant la fin du parlement au même mois d'août. Cet arrêt fut le comble du déses^ poirde ce prinee, lequel^ reconnoissant avoir le roy aussi contraire que madame sa mèret et d'ailleurs dépouillé de tous bieni, litres, digtil^' tés, et même de i» pension et états do roy, ne put s'assurer qu'on ne passât plus outre ; ce qu'il avoit d'autant plus grande occasion d'apprê^ hender ^ qu'il savoit la violente humeur de éa paille, de laquelle les rudes et âpres effets luy étoiebl assez connusi €t pârenêmn inimiétia acrioTH eo quéd minuê justœ.

Il jprit donc résolution de sauver sa vie « et né pût ajouter fby aux promesses que le roy.hiy fit en passant k Moulins, où il l'assura qti'ati cas qu'il perdit son procte contre luy et contre madame sa mère, il luy reAdrolt tous ses bieiss i d'auunt qu'il étoit pltu aisé à Sa Majesté d'im-* poser silence à l'heure à ses officiers» et Uâfé cesser cette poursuite (à laquelle le roy même n'adhéroit pas seulement par tolérance^ ains y apportoit son autorité et commandement abëdlë à la vUe de tout le monde) que non pasdéte rétablir après^ Il se ressbuvetioit aussi que ja-> mais on ne luy avoit tenuutie seule des promessêé Alites de le foire dresser de ses états et pëfi^ sions. Toutes les offenses et traverses passées se représentèrent si vives avec cette grande dernière, à cet esprit outré de deuil, de regret, d'ennui et de juste colère, qu'au lieu de suivre le roy en Italie,. il fut contraint de &ire sa retraite, telle que monsieur du Bellay la décrit fort particulièrement. Et encore si l'évêque d' Autun de la maison des Huraults n'eût étéarrête à la Pacauldière, allant trouver le roy à Lyon avec mémoires de monsieur de Bourbon, et qu'il eût espéré de pouvoir trouver grâce auprès du roy pour son rétablissement, il fàt passé outre la Palisse et allé droit à Lyon. Mais, quand il entendit que ses serviteurs étoient tous prisonniers, il partit de son château-fort de Chantelle le dixième du mois de septembre, l'an mil cinq cens vingt- trois; et se retira pour fuir l'ignominie de vivre misérable en sa patrie, où il avoit si dignement conservé et acquis tant de dignités, titres, biens, honneurs et commandemens.

Ainsi, madame mère du roy obtint son dessein par la transaction qu'elle fit avec Sa Majesté après la confiscation avenue. Elle fit prendre

tous les meubles de la maison de Bourbon, tant audit Chantelle, Moulins qu'ailleurs « qui étoient (dit du Bdlay) les plus beaux qui fussent en maison de prince de la chrétienneté ; » et furent mises entre les mains du roy toutes les terres et places de ladite maison.. Mais Dieuquia FœH de vengeance ouvert contre ceux qui irritent sa justice »r;(cc QUç cxScxov ofifioc, n'a pas permis que cette illustre race soit périe et submergée dans les torrens impétueux de la persécution où elle s'est vue plongée. Les gens de ce royaume en eurent grand mal au coeur; et y parut lors que le roy fut prisonnier devant Pavie, comme il est bien au long déduit au commencement du troisième livre des mémoires de notre témoin ordinaire monsieur du Bellay, ou l'on voit comme le parlement et la ville de Pans portèrent impatiemment le gouvernement de madame la régente et du chancelier Du Prat; car ils jugeoient bien d'où procédoit le malheur arrivé à cet Etat.

A cette retraite de monsieur de Bourbon, et à sa mort qui avint le six de may mil cinq cens vingt-sept, demeura survivante madame Loyse de Bourbon sa soeur, femme de Loys de Bourbon prince de la Roche-sur- Yon , fib puinéde Jean de Bourbon, deuxième du nom, comte de

Vendôme. De ce mariage étoit déjà né feu monseigneur Loys de Bourbon, duc de Montpensier. Lesquels prétendoient être héritiers ab mtesttU des biens de leur aïeul Gilbert, de Loys et François duc de Chfttdleraud, ensemblede plusieurs autres biens de la mais(m de Bourlxm. Aussi » par tous les traités &its entre le roy et Tempereur Charies-le-Quint, il a ^ toujours convenu et solennellement juré que leshéritiersdudit duc de Bourbon seront remis en tous ses biens et la confiscation révoquée comme non avenue , ce qui a Beulement commencé à être fait en partie depuis l'an mil cinq cens soixante-deux, que le roy François second, iq>rès avoir ouy sur ce messieurs du pariement en son conseil, rdècha quelques pièces à mondit seigneur duc Loys, de l'avis desdits seigneurs du conseil et pariement, par transaction passée à Orléans audit an mil cinq cent soixante-un. Le reste se peut Caire maintenant avec plus de &cilité, puisqu'il a pieu à Dieu que le roy, très auguste chef de la maison royale de Bourbon, soit légitimement parvenu à cette glorieuse couronne de France.; qui fera rétablir la mémoire de ce grand doc de Bourbon, connétable de France, en dépit des imposteurs qui l'ont méchamment et mjiirieuse^ ment calomniée*

Fm DB LHISTOnUB M LA VUS DU COIIIIBTABLB DB BOURBON.

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