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CHAPITRE

Les Lois somptuaires

C’est surtout à Rome que l’on trouve un ensemble de dispositions contre le luxe. Mais un certain nombre de monarques chinois ont aussi, à une époque reculée, tenté, par leurs édits, d’entraver son essor : ainsi l’attestent les vieilles annales de l’'Empire du Milieu. E

La Grèce,elle aussi,a eu ses lois somptuaires; celles de Solon procèdent d’un esprit de nivellement bien marqué. Pour empêcher le mariage d'être une spéculation, 1l stipule que la dot de la femme ne pourra se composer de plus de trois robes et de quelques meubles de peu de prix. Mais, se gardant de tout excès, il veut qu'elle soit décemment vêtue, et 1l frappe d’une amende de cent drachmes toute infraction à cette ordonnance.

Trouvant excessif le faste des sépultures, il interdit les sacrifices coûteux; il détermine le prix du tombeau, et la quantité de viandes et de boissons permise au banquet funèbre.

Quant à la constitution de Lycurgue, on peut dire qu'elle établit, par sa sévérité abusive, un régime absolument exclusif de toute superfluité.

Dès les premières années de Rome, Romulus ordonne que la tunique soit baissée jusqu'aux talons, quand on sort de chez Soi (1). Il prohibe l'usage du vin chez les femmes et Numa défend de répandre ce liquide sur le bûcher funéraire (2).

En 451 et 450 av. J.-C., apparaît la fameuse Loi des XII Tables, œuvre des décemvirs. [ls en ont. sans doute, emprunté une partie aux dispositions de Solon; une autre est probablement inspirée par le souci des traditions religieuses. Mais le véritable but de ce monument législatif est de réprimer, chez les riches, l’ostentation de la puissance. Ses auteurs ont donc voulu en faire une loi égalitaire. (V. Table dixième) (3). Elle contient, relativement aux funérailles, de curieuses prescriptions. Elle défend de façonner le bücher avec la cognée et exige l'emploi du bois brut pour sa construction (4). Puis elle limite à trois le nombre des robes que l’on peut brüler et à dix celui des joueurs de flûte qui accompagneront le cortège ; elle interdit l'usage des essences parfumées et du vin, prohibition renouvelée de Numa et qui n'avait évidemment pas été observée. Elle supprime les banquets funèbres, l'embaumement du corps des

(1) M. Pasrorer, Mémoires de l'Inslilut, t. UE, 1818. (2) PUNE, Histoire natur., livre XIV, 12.

(3) CicéRON, De legibus, II, 25.

(4) Jacques Gonsrroy, Fragmenta duodecim tabularum, Heidelberg, 1616,

esclaves, la coutume de dresser plusieurs lits et de faire plusieurs cérémonies pour une seule personne, et celle d’enfermer de l’or dans les sépultures. Enfin, elle autorisé les présents en l’honneur de ceux-là seuls qui, de leur vivant, ont mérité de les obtenir.

Le luxe qui, à Rome, se manifeste donc tout d'abord à l’occasion des funérailles, ne se développe rapidement dans la vie privée qu'au Il° siècle avant J.-C. Aussi, jusque-là, les lois somptuaires ont souvent un caractère politique très marqué. Ainsi, les unes constituent des mesures de salut public ; de ce nombre est la loi Oppia (1) : votée pendant la seconde Guerre Punique (215 av. J.-C.), elle s'attaque à la parure des femmes. C'est qu'Annibal avait infligé plusieurs désastres à l’armée romaine, et, l'argent manquant, le Sénat faisait appel au patriotisme.

D’autres lois cherchent à sauvegarder les mœurs anciennes, et à assurer la conservation des fortunes, dans l'intérêt du trésor public. Telles sont: la loi Cincia (204 av. J.-C.), qui défend aux avocats de recevoir des honoraires ; la loi Voconia (168) (2), qui ôte à la femme la capacité pleine et entière d'agir, de crainte qu’elle ne gaspille le patrimoine de la famille en dépenses de toilette et de parure ; la loi Plœætoria ou Lœtoria qui, dans une semblable intention, enlève aux mineurs le droit de disposer hbrement de leurs biens.

D'autres enfin, les « leges de ambilu », visent sur-

(4) Tire-Live, XXXIV, 1 et sq.

(2) Tire-Live, XLI, épitome 28.

tout la brigue électorale ; elles agissent directement contre elle et indirectement contre le luxe. Par exemple, vingt ans après la Loi des XIT Tables, est votée, malgré l'opposition du Sénat, une loi qui défend aux candidats de chercher à donner trop d'éclat à la blancheur de leurs vêtements (4). Puis vient la loi Métella, qui prescrit la manière de fouler et de préparer les étoffes (2). Beaucoup plus tard, apparaissent successivement les lois Calpurnia (67) (3), Fabia (65), Tullia (63), Portia (61), ces deux dernières dues, l’une à Cicéron, l’autre à Caton d'Utique. Elles contiennent, toutes les quatre, des dispositions ayant pour objet de réglementer les cortèges des candidats et de combattre la corruption électorale.

Licinius Crassus fait voter, en 54, la loi Licinia de sodaliliis. En 51, est adoptée, à l’instigation de Pompée, la loi Pompeia de vi et ambitu, extrêmement sévère contre les violences et les voies de fait, en matière d'élection. Enfin, J. César et Octave font usage de la candidature officielle, qui entraine la disparition de la brigue.

La série véritable des lois somptuaires proprement dites, qui tendent à la répression du luxe luimême dans un but moral, et sont bien distinctes des « leges de ambilu », commence avec Caton l'Ancien, dont l'influence se fait sentir sur toute son époque :

(1) Tire-Taive, livre IV, 26.

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