PLINE, XXXV
(3) Dron-Cassius, XXXVI, 217.
les trois lois Orchia (180), Fannia (180), Didia, édictent, contre le luxe des tables, des prescriptions méticuleuses. Elles ont pour objet, non-seulement de modérer les dépenses, mais aussi de restreindre l'influence des riches citoyens. Elles vont même jusqu'à limiter le nombre des convives !
Un demi-siècle plus tard, environ, Tibérius et Caïus Gracchus, âmes généreuses et vibrantes, essaient, par leurs lois agraires, d’atténuer les inégalités sociales excessives, qui aboutissent, pour les uns à une affreuse misère, pour les autres à une opulence disproportionnée. Mais tous les deux devaient périr victimes de leurs trop précoces idées philanthropiques : ils payèrent de leur vie l’application de théories politiques et économiques supérieures à leur temps. Les lois agraires avaient une portée plus haute que l’abolition du faste : leur but était le relèvement de la petite propriété, la reconstitution d’une classe moyenne. Leur effet accessoire aurait été de mettre un obstacle au luxe désordonné, monstrueux.
À la fin de la République, la tendance au luxe de la table explique la multiplicité des lois somptuaires à ce sujet. Les lois Licinia (107) et Antia ne permettent de consacrer aux repas qu'une certaine somme, que l’on ne doit pas dépasser : la première détermine même la quantité de viande dont il est permis de faire usage. Sylla, par la loi Cornélia, fixe la dépense de table, pour les jours ordinaires à trois sesterces, et à trente par convive pour les jours de fêtes et de jeux. [l s'occupe aussi du faste funé-
aire et indique un maximum pour les frais de sépulture.
La loi Æmilia (75 av. J.-C.) pousse la tyrannie jusqu'à vouloir régler, non-seulement le prix, mais le genre des mets etle mode de préparation (1).
Enfin, J. César, par la loi Julia (2), limite la consommation de la viande. Il intervient aussi à propos du costume ; il ne permet les perles et les litières qu'à certaines personnes et durant certains jours (3) ; il interdit les vêtements de pourpre Indistinctement aux femmes et aux hommes, mais non aux magistrats et aux sénateurs.
Telles sont les principales lois édictées contre le luxe par la République. Quant à leur sanction, il est probable qu’elle consistait en une amende, plus ou moins forte, suivant les cas.
Sous l’Empire, on rencontre encore certaines dispositions, mais leur caractère somptuaire s’efface notablement: beaucoup sont plutôt des mesures de police ou d'ordre politique, et n’atteignent le luxe qu'indirectement.
Auguste, par ses lois caducaires, telles que la loi Julia de maritandis ordinibus et la loi Poppia Poppœæa, accorde, pour encourager le mariage et combattre la corruption grandissante, des avantages pécuniaires aux pères de famille dans les successions et les legs, et donne aux mères le droit
(1) MacroBE, Sal. IE, chap. xur.
(2) AuLu-GELLE, WI. 24, (3) SUÉTONE, Vie de César, 43.
de porter certains ornements. Il remédie aussi à la confusion qui règne dans les places au théâtre, et prohibe la pourpre et lemploi du vermillon (1). Selon Aulu-Gelle (2), il réglemente aussi les repas Tibère, bien que sceptique à l’égard de l'efficacité des lois somptuaires, prend quelques décisions, notamment en ce qui concerne les jeux et les spec- tacles, le prix des denrées, et cherche à réprimer la débauche. Néron, dans un but purement fiscal, pour restaurer les finances impériales, défend l'usage des couleurs de pourpre et d’améthyste, et condamne à la perte de leurs biens ceux qui n’observent pas cette prescription. Domitien interdit les litières aux courtisanes. Quant à Alexandre Sévère, il prohibe certains manteaux nouveaux. Enfin Aurélien se prononce contre les galons d’or dans les vêtements et contre l'emploi de l’or dans la décoration des appartements.
On peut dire que la liste des lois somptuaires est close. On trouve bien encore quelques réglementations relatives au costume, mais il est manifeste qu'elles n’ont pas pour.cause la volonté de réformer les mœurs, et les contraventions à ces ordonnances prennent une importance extraordinaire. Ce sont des lois politiques. L'empereur entend se réserver le faste et l'éclat des vêtements. Il n'est pas permis de s’habiller suivant ses goûts: l’étoffe révèle Île rang. Une constitution de Valens, Valentinien et
(4) Pur, livre IX, $ 53.
(2) A. GELLE, Salire I, 24.
Are
Gratien empêche de fabriquer hors des ateliers impériaux les tissus d’or et de soie, dont les particuliers n’ont pas le droit de se servir.
Théodose II maintient cette mesure, et limite l'usage des pierres précieuses (1), qu'Arcadius et Honorius défendent aux comédiens aussi. Ces deux princes, ainsi que Théodose I* et Théodose IT, pour éviterqueles gouverneurs de provinces ne se rendent trop populaires, fixent le maximum des largesses à faire au peuple, à l’occasion des jeux.
Il faut enfin parler, à Rome, des censeurs, dont le plus rigoureux fut Caton, et qui, pendant la République. ont essayé, dans le domaine de la vie privée, de lutter contre le luxe. [ls ont employé les édits ; ils ont frappé de peines pécuniaires et morales les citovens dont le faste était condamnable ; ils ont imaginé des taxes somptuaires, qu'ils fixaient, d’ailleurs, arbitrairement. Ils avaient, à leur disposition, comme sanction de leurs décisions : là note ou blâme public, qui entraînait une flétrissure morale et une déchéance plus ou moins grande des droits politiques ; l'amende; et, enfin, l’augmentation de l'impôt.
En 188 av. J.-C., P. Licinius Crassus et L. Julius Cæsar, censeurs, prohibent l'entrée des parfums exotiques (2), ce qui revenait presque à leur suppression complète, car l'[talie en produisait fort peu ;
(1) Code de Justinien, titre VIN, Jiv. XI, ch. r, 11, 11, 1V, de vestibus Holobernis.
(2) Puis, Hist. nat., XIV, 16.
un peu plus tard, ils limitent la consommation des vins d'Amminée et de Grèce.
La sévérité des censeurs intervenait pour les causes les plus variées : 1ls punissaient le luxe sous toutes ses manifestations, la débauche, les mets, l’ameublement, les boissons, etc... Le rôle de ces magistrats mérite d'être noté, bien que, malgré leurs pouvoirs redoutables, ils n'aient pas réussi à mettre un frein au développement exagéré du luxe.
Du reste, les lois somptuaires n’ont pas eu plus de succès, et leur fréquence même est une preuve de leur impuissance ; les excès fastueux progressent sans cesse, en même temps que le nombre des mesures destinées à les restreindre. Bien plus, à la fin de la République romaine, la richesse est trop grande et la lutte n’est plus possible. Les empereurs le comprennent: aussi, ne continuent-ils pas longtemps les tentatives si infructueuses que l’on signale avant eux.
Au Moyen-Age, et même dans les temps modernes jusqu au X VII siècle, la loi s’est, comme dans l’antiquité, souvent ingéniée en vain à opposer une barrière à l'action toujours croissante des dépenses de luxe. Il est intéressant d'examiner les ordonnances et les édits somptuaires promulgués par les rois de France : de telles dispositions sont nombreuses dans notre ancien droit, et, en consultant les textes mêmes, ce qui est plus aisé que pour la législation romaine, il est visible que, pour arriver à un résultat insignifiant, on a parfois osé recourir à des détails
puérils, à des minuties parfois ridicules, à des procédés arbitraires.
Les lois se succèdent et frappent tour à tour les diverses manifestations du luxe. Mais la vanité, le désir des jouissances ou simplement le souci du bien-être éludent les défenses, et les prohibitions les plus sévères sont méconnues. D'ailleurs, les magistrats eux-mêmes, qui sont chargés de les appliquer, ne les observent pas toujours, et les princes donnent quelquefois l'exemple de ce faste qu'ils cherchent à entraver chez les autres.
On peut diviser les mesures somptuaires édictées par la législation de l’ancienne France en trois catégories, suivant le but que l’on se proposait. Certaines, qui s'adressent le plus souvent à toutes les classes de la société et se retrouvent à peu près à toutes les époques, ont en vue la réforme morale, et tendent uniquement à la répression du mauvais luxe.
D'autres, qui sont particulièrement fréquentes, aux XIII et XVI° siècles, ont pour, objet de conserver la hiérarchie sociale par la différence des signes extérieurs, et surtout du costume. On cherche ainsi à réserver, en matière de luxe, certaines prérogatives à la classe élevée, à faire respecter, par la bourgeoisie enrichie, la distinction des castes et à rehausser l'éclat et le prestige de l'aristocratie féodale, quand cette dernière commence à décliner.
Dans une troisième catégorie, enfin, se placent les édits somptuaires inspirés par des idées écono-
miques : ils empêchent l'importation, en France, des objets de luxe fabriqués à l'étranger. Ces mesures prohibitives ont été en faveur surtout à partir du XVI siècle.
Dans l’ancien droit français, le premier monument législatif est un curieux capitulaire de Charlemagne (808), relatif aux habits. Il défend de vendre ou d'acheter le « sayon » double plus de vingt sols, et le simple plus de dix sols. Le sayon était un vêtement de dessous, sur lequel on mettait le « rochet fourré » : ce dernier ne devait pas excéder le prix de trente sols, s'il était « en poil de martre ou de loutre, de dix sols, s’il était en poil de chat ». Il y avait amende de quarante sols pour toute contravention à cette prescription.
Louis le Débonnaire, ami de la simplicité, interdit l’usage des robes de soie et des ornements d’or et d'argent ; il entend que les ecclésiastiques « n’aient ni anneaux garnis de pierres précieuses, ni ceintures et souliers ornés de pierreries, ni mules, ni palefrois, ni chevaux avec freins dorés » (1).
Au XIF° siècle, le faste s'était tant accrû dans l’armée, que Philippe-Auguste, vers 1190, défend aux soldats de se servir de l’écarlate, des peaux de vair, d'hermine et de petit-gris (2).
Les ordonnances de Philippe le Bel sont restées justement célèbres. C’est que le grand essor de la
(4) BauprizLarr, 0p. cil.; T. IE, p. 69.
(2) D. Verror, Mémoires sur l’élablissement des Lois sompluaires parmi les Francs, Acad. des Inscriptions, mai 1766.
richesse a pour conséquence un développement considérable du luxe des demeures, de la table et de l'ameublement. La classe moyenne, enrichie, rivalise de somptuosité avec la noblesse, surtout dans les Flandres, où le commerce est actif et prospère.
Aussi, le roi intervient, cédant, selon toute apparence, aux réclamations de l'aristocratie. « D’alleurs, l'idée de la hiérarchie des ordres est alors prise au sérieux, et ni le roi ni ses conseillers ne veulent confondre les rangs, ni abolir les distinctions » (1).
La législation somptuaire de cette époque est complexe ; elle constitue une tentative générale et complète contre toutes les formes du luxe. Elle atteint quelquefois le faste nobiliaire, mais est surtout dirigée contre la bourgeoisie qu'elle attaque continuellement. Souvent même, la loi méconnaiît la liberté privée et s'en prend aux manifestations du luxe les moins répréhensibles.
Ainsi l’édit fameux de 1294 décide que « nulle bourgeoise n'aura char », et que « nulle damoiselle, si ce n’est chastellaine ou dame de 2,000 livres de terre, n’aura qu'une paire de robes par an. Nul bourgeois ou bourgeoise, ni écuyer, ni clerc, se 1l n’est en prélation ou en personnaige, n'aura torche de cire » et, enfin, que «nul ne donnera au grand mangier que deux més et un potage au lard, sans fraude... » Il fixe aussi un prix maximum que les étoffes ne pourront dépasser. La sanction consistait en amendes, variant suivant la qualité du délinquant.
(1) BaubRILLART, op. cûl., t. IL, p. 251 et sq.
À la même date, une ordonnance interdit la vaisselle d’or et d'argent à ceux qui n’ont pas 6,000 livres de rente (1) ; une autre, de 1310, est rendue sur l’orfèvrerie. Puis le roi Jean et Charles V cherchent à réserver aux églises l’usage des vases précieux. « On ne peut faire vaisselle ou joyaux de plus d’un marc, sice n'est pour Dieu servir ». Malgré cela, la joaillerie, qui est alors très en vogue, fait des progrès Incessants.
Charles VIT, par un édit de 1444, essaie de mettre un terme aux excès du faste militaire. Quant à Louis XI, 1l a mieux, à son service, que les lois somptuaires : 1l à Sa vive raillerie, sa dureté de paroles, son extrême simplicité, son pourpoint de drap grossier.
Néanmoins, les goûts fastueux sont loin de diminuer,et, sous Charles VIIT, la modeest aux vêtements de soie. Le roi, dans l’édit du 17 décembre 1485, dispose que « dorénavant, tous les sujets ne devront porter aucun drap d’or ou d'argent et de soye, en robes ou doublures, en peine de perdre lesdits habillements et de l'amende arbitrairement envers nous, sauf et réservé les nobles vivant noblement, lesquels, toutefois, ne pourront porter velours tant cramoisi qu'autre figuré, à peine que dessus .... »
Mais Charles VIII lui-même et sa suite, en partant pour l'Italie, étaient magnifiquement vêtus de velours et de drap d’or.
(4) Ordonnances des rois de France, DE LAURIÈRE, t. [, p. 324,
L'économe Louis XII, tente, par une ordonnance, de restreindre la somptuosité des « plats, tasses, goubelets, aiguières et cueillers » chez les particuliers, mais, quatre ans après, sur les plaintes de l'industrie, il revient sur sa décision.
A la suite des guerres d'Italie, le luxe devient général et augmente. Aussi, pendant le XVI: siècle, se multiplient les mesures somptuaires qui s’adressent surtout au costume. La série commence par une ordonnance de François [*, de 1543 ; puis vient, en 1547, celle de Henri IT, qui défend de porter « aucuns draps d’or et d'argent et de soye, sauf pour les personnes exceptées, sous peine de mil escus et confiscation ».
À l’époque des guerres de religion, les villageois faisant usage de vêtements somptueux, il leur est enjoint de « s’habiller selon leur état de laboureurs ou de vignerons » (1), car « tous paysans, gens de labeur et valets, s'ils ne sont aux princes, ne doivent porter pourpoints de ‘ove, ne chausses brodées..… »
Sous Charles IX, une première ordonnance, en 1560, est suivie d'une autre en 1562; elles portent «Règlement sur la modestie que doivent garder ès habits tous les sujets du roy, tant de la noblesse et du clergé que du peuple ». En 1563 et en 1573, il est aussi prescrit de «n'enrichir les habillements d’aucuns boutons, plaques, grands fers ou aiguillettes d'or ou d’'orfèvrerie ». Exception est faite « pour
(4) Foxranon, Recueil des lois sompluaires, &. 1, p. 930 et sq.
ceux qu'il à plu à sa Majesté » d'exempter de ces prohibitions.
En 1574, on trouve des « Lettres Patentes du roy à MM. de la Cour et du Parlement, leur enjoignant très expressément de faire garder et observer en tout point les ordonnances... »
Avec Henri lil, on rencontre la Déclaration Royale de 1576 « sur le fait et la réformation des habits », et l'ordonnance de 1583 « pour le règlement et la réformation de la dissolution et superfluité qui est aux habillements etaux ornements d’iceux ».
Parmi toutes les prescriptions que renferment ces dispositions somptuaires, les unes concernent tout le monde; les autres, au contraire, ne visent que certaines classes, et ont surtout pour but d’empécher la confusion des rangs dans la société. Ainsi, l'usage des riches ornements d’orfèvrerie, des plaques et des boutons d’or n’est permis qu'aux gentilshommes, et les femmes des bourgeois n’ont pas le droit de prendre « le costume de dame ».
Les magistrats eux-mêmes, qui étaient chargés de l’application de la loi, et auraient dû, par. conséquent, donner l'exemple, sont pris à partie, et les abus du faste des habits sont poursuivis chez eux et chez leurs femmes. Henri II, dans sa Déclaration de 1547, interdit certaines étoffes aux femmesdesgens de justice. Un arrêt du Parlement de Toulouse (1573) fait défendre aux magistrats « de porter des robes, sayons, manteaux, chausses de couleur jaune, verte
ou bleue...» Le velours estinterdit aux gens d'église.
Ainsi, l'autorité ne craint pas de pénétrer dans la vie privée ; cette ingérence est ‘alors considérée comme un droit absolu de l'Etat. Mais les préambules des lois et ordonnances, eux-mêmes, contiennent l’aveu de leur impuissance à lutter contre le luxe, et l'édit de 1573 constate, de même, l’inefficacité des décisions antérieures.
Les somptuosités de la table sont aussi, d’ailleurs, l'objet de règlements. Il faut citer, à ce sujet, une curieuse ordonnance due au chancelier Michel de L'Hospital, et qui contient certaines minuties excessives et puériles. Ainsi, elle décide « qu’en quelques noces, banquets, festins ou tables privées que ce soit, il n’y ait plus de trois services : les entrées de table, puis la chair ou le poisson, et, finalement, l'issue ». En outre, on n'autorise que six plats à chaque service et il est défendu de les doubler. Ainsi «on ne pourrait servir deux chapons ou deux perdreaux, mais seulement un de chaque espèce » ; on fait, cependant, exception pour les grives, bécassines, etc.
D'autre part, le X V[° siècle inaugure les lois commerciales prohibitives de l'importation des objets de luxe. Le motif moral et le motif économique se combinent ici. Une des raisons le plus souvent invoquées, c'est que la France se ruine à acheter des choses de luxe.
On s’en prend aux parfums, aux étoffes. « Une
fausse idée économique entre pour beaucoup dans ces mesures : on veut empêcher le numéraire de
sortir, parce qu'on croit y voir la principale richesse nationale » (1).
Beaucoup des édits rendus dans ce sens datent de Charles IX. Ainsi, en 1566, «il est défendu à tous manants et habitants de nos villes, les dorures sur plomb, fer ou bois, et l'usage des parfums apportés de pays étrangers, à peine d'amende arbitraire et confiscation de la marchandise ». L’ordonnance de 1572, due au chancelier René de Birague, interdit expressément «toute entrée en cestuy notre royaume de draps, toiles, passements et caussetelles d’or et d'argent, ensemble de tous velours, satins, damas, tafietas, etc... 1 »
Les armes, harnais, épées, dagues dorées, sont l’objet d’une semblable décision ; les tapisseries étrangères sont aussi prohibées (2).
En 1599, un édit de Henri [IV porte « défense de faire venir des pays étrangers étoffes d'or, d'argent, de soye, que sa Majesté veut être faites en ce royaume ».
Le roi veut aussi, par là, encourager certaines industries nationales, et, en particulier, celle de la soie. Il réussit, malgré l'opposition de Sully, adversaire convaincu du luxe, et partisan des ‘mesures les plus rigoureuses. Le programme du ministre est très sévère, en effet. «Je n'aurais », dit-il, « sion m'avait cru, toléré les carrosses et les autres inventions de luxe, qu’à des conditions qui auraient coûté cher à la vanité ».
1) BaupriLLarT, 0p. cèl., t. IT, p. 489 et 440. (2)
Anciennes Lois françaises, t. XIII, p. 374 et 184%, ebt. XIV.
Son projet était d'établir, pour combattre le faste, un système inquisitorlal, encore aggravé par une prescription restrictive de la liberté des conventions: il n'eût pas été permis d'emprunter « sans déclarer à quoi on prétendait employer la somme empruntée ».
En 1601, paraît, à l’instigation de Sully, un édit « portant défense à toute personne, de quelque qualité qu’elle soit, de porter en ses habillements aucun drap ni toile d'or ou d'argent, clinquant ou passement ».
En 1606, un autre renouvelle cette interdiction.
Une ordonnance se terminait ainsi: « défense de porter ni or, ni perles, ni diamants, excepté aux filles de joie et aux filous, auxquels nous ne prenons pas assez d'intérêt, pour leur faire honneur de donner attention à leur conduite » (1).
Sous Louis XII, le luxe des repas augmente et la mode est aux diners coûteux chez les traiteurs. Alors, en 1629, il est décrété, que, dans ces festins, « on ne pourra dépenser qu'un écu par tête » et que « chez soi, on n'aura, sur la table, que trois services, à chaque service un seul rang de plats, et, dans chaque plat, six pièces ».
Il y a, en plus, amende de quarante livres pour les convives qui ne dénonceraient pas les infractions qu'ils constateront ; si, parmi eux, il y a des officiers de justice, ils devront quitter la table de leur hôte et poursuivre les contrevenants. On va donc, à ce
(1) BauprizLarr, op. cit, L. IV, p. 18 et sq.
moment, « Jusqu'à mettre l’espionnage et la délation au service des mesures de police, jusque dans l’intérieur des familles. La nature odieuse de ces prescriptions achève de les rendre impuissantes » (1).
D’autres ordonnances interdisent, dans les vêtements, l'usage de l'or et de l’argent, pour empêcher le luxe d'absorber trop de métaux précieux.
L'édit du 18 novembre 1633 défend à tout le monde de porter « sur les collets, manchettes, coiffes et autres linges, aucunes broderies de fil d’or et d’argent, dentelles ou passements manufacturés tant dedans que dehors le royaume ».
Celui de mai 1639 prohibe, pour tous les habits, «toute espèce de drap d'or fin ou faux... ; les carrossiers ne peuvent vendre des carrosses ou des litières brodés d’or, d'argent ou de soie, ni en dorer les bois... »
Louis XIV rend plusieurs ordonnances somptuaires sur les carrosses et les meubles, la vaisselle d'or et d'argent, et même la batterie de cuisine.
Les costumes sont aussi visés. Un édit de 1656 proscrit les chapeaux de castor de plus de 40 ou 50 livres. Un autre paraît, en 1661, sur la toilette : il devait être retiré plus tard. Molière en fait faire l'apologie par Sganarelle :
« © trois et quatre fois béni soit cet édit, Par qui des vêtements le luxe est interdit.
Les peines des maris ne seront plus si grandes, Et les femmes auront un frein à leurs demandes. »
(1) BaupriLLaRT, 0p. cil., t. IV, p. 64.
L'ordonnance de 1700 frappe le faste des habits seulement dans la bourgeoisie. Elle défend les bijoux d'or et d'argent et les diamants « aux personnes vendant, trafiquant et travaillant de leurs mains », ainsi qu'aux notaires et aux procureurs.
En 1708, année de misère, un autre prohibe l'or pour l’universalité des objets, y compris le costume (1). C’est la fin des mesures somptuaires en fait d’habillement. La réforme allait se faire toute seule pour les hommes : les mœurs allaient imposer une mode moins fastueuse, une élégance plus sobre, et atteindre ainsi un résultat que des lois nombreuses n'avaient pu obtenir.
On peut mentionner encore, sous Louis XIV, les édits de 1713 et de 1719, sur le « luxe des domestiques, laquais et gens de livrée » et celui de 1720, ce dernier enregistré au Parlement, et qui faisait défense de porter des diamants.
Sous la Régence, la Chambre de justice, qui, par ses proscriptions et ses confiscations, sert la vengeance populaire contre les exactions des traitants, mais finit par frapper des innocents, disparaît devant la malédiction générale.
Enfin, sous la Révolution, il est même question de décréter l’uniformité du costume.
En Angleterre, Edouard IIT, au XIV: siècle, prohibe quantité de produits de luxe comme de denrées nécessaires, tapisseries, soieries, etc.
(1) BAUDRILLART, OD. CUT. te IN, DO Net 198
Au XVIesiècle, on peut dire qu'en général les principales nations suivent le mouvement du luxe en France et que, partout aussi, l’autorité cherche à réagir. On y rencontre des ordonnances contre certaines jouissances de consommation toutes nouvelles, donton veut interdire ou restreindre l'usage ; le tabac, le café, le thé deviennent, dans plusieurs pays d'Europe, de même qu’en Orient, l’objet des défenses les plus rigoureuses, sous l'influence de raisons qui tiennent autant à l'hygiène qu'à l’idée économique. On voit aussi, à cette époque, des ordonnances somptuaires dictées par des tendances commerciales protectionnistes. Ainsi, en Angleterre, on interdit l’usage des soieries, pour favoriser l’industrie locale des lainages. Le même système se retrouve un peu partout, en Espagne et en Italie plus encore que dans les autres nations européennes (1).
L'Espagne, au XVII: siècle, pour accumuler le numéraire, dans lequel on voit la richesse par excellence, pourchasse les métaux précieux. On prohibe leur transformation en objets mobiliers ; on défend de dorer ou d’argenter les lits, buffets, brasiers, vaisselles. On interdit aussi les coches, on modère la parure des hommes, on fixe une fois de plus les dimensions et l’étoffe de leurs fraises. Une autre loi somptuaire très curieuse décide que les nobles, auxquels la mode imposait un nombre énorme de domestiques, ne pourront en mener au dehors que deux avec eux.
(1) BAUDPRILLART, op. cil., t, IT, p. 445.
L'Italie a connu les dispositions contre le faste dès le XIII° siècle. Dans la République Florentine, la loi règle les cérémonies nuptiales, les banquets, les funérailles, et s'attaque aussi aux vêtements et aux bijoux.
Au XVI siècle, le principal caractère des lois somptuaires à Venise est de maintenir dans certaines limites la parure des jeunes patriciens, « de permettre à tous les citadins de porter les mêmes habits que les nobles » (1), et surtout de surveiller particulièrement la parure des femmes : les « provéditeurs des pompes » leur défendent telles étoffes et tels colliers trop riches.
Aux États-Unis, l'Assemblée générale, réunie à Boston, en 1624, rend, sur l'habillement des deux sexes, plusieurs ordonnances, d’après lesquelles nul ne peut avoir de vêtements «ayant plus d’un crevé à chaque manche, ni ceinture d’or ou d’argent ». Les chapeaux de castor sont aussi proscrits.
L'Allemagne a aussi usé des mesuressomptuaires, même au XVIII siècle. Un magistrat d’une ville du Sud, en 1728, promulgue, à l'adresse des femmes, une prescription, dans laquelle il leur interdit les bijoux d’or, « les crêpes de soie, les robes à couleurs voyantes, les corsets de damas, les plumes et fleurs aux chapeaux, les corsets à la française qui se lacent par derrière...»
Et ce n’est pas seulement en Europe que des édits cherchent à proscrire le luxe.
(1) AMELOT DE HoussayEe: Gouvernement de Venise.
Vers le commencement du XVII: siècle, on trouve aussi, en Chine, quelques décisions contre lui. L'empereur Tchang-t essaie de restreindre le faste des hauts fonctionnaires dilapidateurs de la fortune publique : il leur interdit, sous les peines les plus sévères, de se distinguer par leurs habits et leurs équipages.
Enfin, au Japon, à diverses époques, le législateur a sévi contre des abus réels ou prétendus, par des prohibitions. Ainsi, un décret changeait la forme des chapeaux ou ordonnait l'adoption d’une nouvelle coiffure. Mais aujourd'hui les lois somptuaires sont abolies dans ce pays, comme, d’ailleurs, chez les nations modernes en général.
Ce n’est pas à dire, toutefois, que l’on ait complètement renoncé aux mesures législatives contre certaines manifestations du luxe, qui intéressent l'hygiène et le bon ordre publics. Ainsi, la Suisse, l’Allemagne, la Suède ont, tout récemment encore, édicté de nombreuses lois contre l'alcoolisme, en présence de ses progrès effrayants.
On ne peut, soit dit en passant, regarder les lois contre l’alcoolisme commedes lois ayantabsolument le caractère somptuaire ; elles s’attaquent à un genre de luxe des plus condamnables, mais c’est à cause du trouble effectif qui en résulte pour l’ordre social.
Dans toute l'histoire, « rien ne démontre mieux l'insuccès des lois somptuaires, en général, que la nécessité où se sont trouvés les gouvernements de
Er de
les renouveler à différentes époques, et, chaque fois, avec des aggravations de pénalités et de dispositions vexatoires » (1).
Toutes, malgré leur action directe, ont été inutiles et impuissantes ; elles n’ont donné aucun résultat; elles n’ont empêché aucun genre de luxe de s’accroître, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. On ne peut, en effet, obtenir qu'une application très incomplète de pareilles lois, car leur exécution, même partielle, exige l'emploi de mesures imquisitoriales et tyranniques, toujours révoltantes, mais qui semblent encore plus odieuses et iniques, sous un régime de liberté individuelle. De plus, le luxe prohibé a l'attrait du fruit défendu. Ce n’est donc pas de la loi somptuaire qu'il faut attendre une répression sérieuse et efficace.
(1) Cauwès, Économie polilique, t. I, p. 679.
CHA RIPECRSEN
Les Impôts somptuaires
À Rome, où les dispositions directement prohibiüves ont été fréquentes, on ne trouve qu'un système très imparfait d'impôts somptuaires.
Les censeurs avaient bien apercu le parti à tirer. des taxes contre les choses de luxe, mais, en cette matière, leur pouvoir n'était pas assez bien assis pour leur permettre d’édifier un ensemble de mesures fiscales.
Cependant, Caton substitue, dans plusieurs cas, Pimpôt à la loi somptuaire. Il permet le luxe qu'il ne peut empêcher. Mais 1l fait estimer les chars, les habits, les meubles, les bijoux, les ornements des femmes : puis il décuple la valeur de tous ceux de ces objets dont le prix dépasse 1500 drachmes, etil règle, sur cette estimation, la taxe, qui était de 3°/.. C'était l'équivalent d’un impôt démesurément progressif.
On peut considérer la loi Oppia comme une des premières dispositions fiscales contre le luxe,
L'amende, qui constituait la sanction de ses Interdictions contre la parure des femmes romaines, apparaît comme une sorte de confiscation au profit du Trésor. C'était une décision provisoire, destinée à faire face aux besoins de la guerre, et qui n’acquit que plus tard un véritable caractère somptuaire.
Scipion Nasica, consul, frappe les portes et les colonnes des maisons privées d’un impôt qui existait encore à l’époque de Cicéron (1).
Un autre est établi, pendant la guerre civile (vers 43 av. J.-C.), sur les demeures que possèdent les sénateurs à Rome: il était proportionné à l’importance des bâtiments.
Caligula met, sur les courtisanes (2), une taxe quiest, sans doute, la même que celle duchrysargyre, prélevée, beaucoup plus tard, par quelques empereurs grecs.
A la fin de la République romaine, on voit les gouverneurs de provinces accabler les populations soumises à leur autorité de redevances et de capitations arbitraires, pour satisfaire leur passion effrénée du faste.
Dans les derniers temps de l'Empire, Alexandre Sévère institue un « vectigal artium », que devaient payer les fabricants et les marchands d'objets de luxe : à cette condition seulement, ils pouvaient librement exercer leur profession. Cet impôt était dû par les vitriers, les tailleurs, les tisserands de
(1) Cicéron, Ad Atlicum, XI, 6.
(2) SUÉroNE, Vie de Caliqula, ch. xs.
toile de lin, les pelletiers, les selliers, les bijoutiers et tous ceux qui travaillaient l'or et l'argent (1). Constantin change ce droit annuel en contribution quinquennale. Ce prince taxe aussi le célibat, moins comme un vice que comme un luxe, en édictant l«uxorium », impôt qui avait déjà été infligé comme peine, dès 350 avant J.-C., par les censeurs Camille et Posthumius.
Il faut aussi mentionner les « portoria », qui ressemblent assez à des droits d'octroi ou de douanes percus sur les marchandises circulant d'une province à l’autre dans l'intérieur de l'Empire. Plutarque les fait remonter à Ancus Martius. J. César les applique aux produits étrangers.
L'opmion de M. Naudet (2),adoptée, d’ailleurs, par M. Duruy, dans son Histoire des Romains (3), est qu'il y avait, dans les portoria, deux taxes distinctes : l'une, du quarantième, pour la majorité des marchandises : l’autre, du huitième, qui n’atteignait que les objets de luxe et jouait, par suite, le rôle d'impôt somptuaire.
Toutes ces mesures n’arrétèrent en rien les consommations luxueuses ; le seul résultat fut une augmentation de ressources pour le Trésor. Mais le faste romain subsista, de plus en plus exagéré et corrompu.
(1) Lawprine, Vie d’Alerandre Sévère, ch. XxIv.
{2} Nauper, Des changements apportés dans l’administration romaine sous Dioclétien, Constantin et leurs successeurs, p.189 à 192, note 18.
(3) Duruy, Hist. des Romains, VII, p. 371 et 378.
A la fin du Moyen-Age, on retrouve, au XIV° siècle, l'impôt somptuaire à Florence. Le législateur interdit-il aux femmes une parure, les plus opulentes en inventent une plus chère, et les moins fortunées ont recours au clinquant, pour les imiter. On décide alors que, pour porter le vrai ou le faux, métaux ou pierreries, il faudra payer cinquante livres par an.
En France, le roi Jean, pour subvenir à ses prodigalités, ne se contente pas, au milieu des désastres de la Guerre de Cent Ans, d'imposer les denrées et les boissons recherchées par les riches seigneurs : il va jusqu’à taxer les objets de consommation générale.
Au XVIII siècle, au moment même où les lois somptuaires prennent fin, la législation prend un caractère nouveau : au lieu de prohiber directement le luxe, elle cherche à l’atténuer indirectement, en devenant purement fiscale. Déjà, Vauban, dans sa « Dîme Royale », voulait imposer la domesticité et les amples perruques (1).
Sous Louis XV, on taxe bon nombre de superfluités, mais on agit souvent sans discernement.
En 1759, paraît l’édit du controleur général de Silhouette, inspiré, croit-on, par l'économiste Forbonnais. Sa tendance répressive est manifeste, D’après l'article 3, les maîtres devaient payer 50 livres par tête pour les maîtres d'hôtel, pour chaque valet de chambre et pour le premier domestique d'office et
(1) V. Dime Royale, Gollect. des économistes, édit. Guillaumin.
de cuisine, dans toutes les villes et faubourgs des villes ; en outre, 20 livres par tête, dans la ville et les faubourgs de Paris et dans la ville de Versailles, et 12 livres dans les villes et faubourgs des villes de province pour les valets, portiers, porteurs, cochers, postillons, palefreniers, etautres domestiques mâles. (Il existe actuellement une taxe analogue en Angleterre). L'article 4 consacrait un droit de 20 livres sur les chevaux de selle, de carrosse, de chaise, etc.
Mais cet édit rencontra une vive opposition dans le Parlement. Enregistré dans le lit de justice du 20 septembre 1759, il fut supprimé en 1760.
En 1775, le lieutenant de police Sartines autorise les maisons de jeu, mais les soumet à un impôt. C'était un triste expédient financier, qui spéculait sur la faiblesse humaine et la passion du jeu.
L'impôt sur le tabac, aboli en même temps que d'autres taxes de consommation, par la Consti- tuante de 1791, a été rétabli par l'Empire, en 1810.
Aujourd'hui enfin, nous avons emprunté à l’Angleterre un impôt sur les chevaux et les voitures de luxe, et les cartes à jouer, les billards, les cercles, les chiens dits « d'agrément », donnent lieu à la perception de véritables taxes somptuaires. On à proposé récemment d'en mettre aussi sur les yachts, sur les livrées, et sur les vélocipèdes et automobiles de luxe.
L'Angleterre possède, en outre, un impôt sur les armoiries etl’«income-tax » ou impôt sur le revenu ;
sont exemptés de l’income-tax tous ceux qui n’ont pas telle fortune déterminée.
Mais, en général, les taxes sur le luxe n’y sont pas établies pour le combattre. Le système anglais « fait payer beaucoup aux riches, mais ce n’est pas en vertu d’une doctrine égalitaire, ce qui lui permet de s’arrêter à temps, n'ayant pas à obéir aux exigences logiques d’une théorie » (1).
De même, en Prusse, existe l’«einkommensteuer », qui ne s'applique qu'aux revenus supérieurs à 1000 thalers, et le « classensteuer », qui grève les revenus inférieurs à ce chiffre, mais supérieurs à 145 thalers. Ce sont, comme l’income-tax, des impôts complémentaires sur le revenu.
L’Autriche est entrée dans la même voie.
Dans certains cantons suisses, en Bavière, en Saxe, fonctionne même l'impôt progressif sur le revenu.
Mais l’income-tax, l'impôt sur le revenu sont-ils, à proprement parler, des taxes somptuaires ?
Nous venons de voir qu'à Rome les «portoria » n'étaient pas un impôt exclusivement somptuaire. I] y avait, avons-nous dit avec MM. Naudet et Duruy, deux taxes distinctes : l’une, du 40°, pour la majorité des marchandises ; l’autre, du 8°, qui n’atteignait que les objets de luxe et jouait, par suite, le rôle d'impôt somptuaire.
De même, l’income-tax et l'impôt sur le revenu
(1) BAUDRILLART, op. cil., t. IV, p. 622.
présentent, dans une certaine mesure, un caractère somptuaire, puisqu'ils ont pour base la fortune extérieure, autrement dit le luxe que déploie le contribuable.
En Amérique, avant l'abolition de l'esclavage, il y avait une taxe sur les esclaves.
Le Tennessee en'’a établi une,il y a plus de vingt ans, sur les voitures.
Dans le Mississipi, tandis que l'impôt n’est que de 1 pour 1000 pour beaucoup d'objets, il est de 10 pour 100 sur la valeur des voitures de luxe, des montres, horloges, chevaux, et de 20 pour 100 sur la vaisselle d’or et d'argent.
Aujourd'hui encore, quelques économistes voudraient faire de l’impôt une barrière contre les abus luxueux : cette école ne compte plus guère de partisans aujourd'hui. Ainsi, M. de Monthyon, qui a été l’un des derniers, demande que les meubles somptueux paient un impôt « énorme », et pose cette maxime, que la taxe devrait être progressive, en raison de l'importance ou de Ja moralité du besoin, pour décourager « les jouissances fausses ou frivoles » (1), et constituer « un régulateur des mœurs, en restreignant les plaisirs ou en les dirigeant ».
C’est ce que l’on pourrait, avec M. Baudrillart (2),
(1) M. ox Moxruyon, De l’infl. de l’impôl sur la moralilé des peuples, lle partie, ch. x, sect, IL. — Collecl. des princip. économ. t. XV (Guillaumin).
(2) BauprisLanr, op. cil., t, IV, p. 685 ct sq.
appeler l'impôt « contre » le luxe, car l'intention répressive et hostile est manifeste : c’est ce qui le caractérise. Par là, cet impôt se rapproche de la loi somptuaire ; il cherche, comme elle, à frapper, à punir, en quelque sorte. Mais, tandis que celle-ci prévoit et prohibe expressément certains actes, sous des peines plus ou moins sévères, l'impôt « contre » le luxe laisse ces actes s’accomplir; seulement, il essaie, par son poids écrasant, sinon de refouler complètement certaines manifestations du superflu, du moins de gêner considérablement leur essor. Il est alors, dans l’idée de ses partisans, chargé de réprimer certaines dépenses comme blämables.
Mais un tel système laisse, lui aussi, une assez large place à l'arbitraire: la classification sera, le plus souvent, extrêmement délicate et périlleuse à établir, comme aussi le taux de l'impôt. En outre, l'inefficacité d’un tel moyen est surabondamment prouvée par les faits, et il est fort probable qu’une notable augmentation de l'impôt sur le tabac, par exemple, décidée dans un but répressif, ne diminuerait en rien la consommation de ce produit.
Les impôts «sur » le luxe, au contraire, n’ont, ne doivent avoir aucune intention répressive. Bien qu'ils n'aient qu'une productivité assez limitée, il semble équitable d'y recourir, comme appoint aux autres impôts. En effet, ils sont souvent un sûr indice de la richesse acquise. Ils ont cette supériorité, qu'ils n'exercent pas d'influence fâcheuse sur la production ou la circulation générales.
IIS atteignent surtout les plus fortunés et sont
levés sur cette portion des revenus que l’on consacre aux superfluités, et non plus sur celle que l’on emploie à l'achat de l'indispensable. Ils constituent donc des mesures fiscales qui se légitiment très bien. Ce que le législateur leur demande, en effet, c’est d'obtenir que les objets de luxe, raisonnablement surtaxés, contribuent plus largement que les choses nécessaires à la vie, à procurer à l'État les ressources dont 1l a besoin, et lui fournissent ainsi une quotepart, qu'il faudrait, sans cela, exiger des consommations usuelles. « On puise ainsi à une source particulière limitée, mais à laquelle on s'adresse, pour faire face à des dépenses qu’on ne peut faire peser au-delà d’une certainemesure sur la masse » (1). Cette dernière, 1l est vrai, a, elle aussi, son luxe aujourd'hui, puisque beaucoup de perfectionnements ont permis et permettent encore, chaque jour, la diffusion du confortable ; mais comme, à l'inverse de ce qui se passe pour les riches, la majeure partie des consommations de la foule se compose de choses indispensables, les taxes somptuaires sont, en somme, un avantage pour elle: car on peut, semblet-il, considérer les impôts sur les choses nécessaires comme « proportionnels à rebours », puisque celui qui en souffre le plus, c’est le petit consommateur, c'est-à-dire celui qui a le plus besoin d’être épargné. es impôts pèsent donc d’un poids plus lourd précisément sur celui-là même à qui ses forces permettent le moins de supporter un tel fardeau.
(4) BAUDRILL., op. cil., t. IV, p. 687,
LR TOBRS
Si les besoins de l'État s'accroissent, et si, par suite, il y a insuffisance de ressources, l'impôt somptuaire peut y pourvoir, et l’on se trouve dispensé d'établir une autre taxe.
Si, d'autre part, ces besoins restent les mêmes, il permet d'opérer un dégrèvement sur d’autres points.
Il paraît donc juste de demander un peu plus au superflu, pour dégrever d'autant les objets dont on ne peut se passer.
De plus, il sera bon aussi, toutes les fois que cela pourra se faire sans inconvénient, de détaxer, autant que possible, suivant les circonstances, les consommations qui ont passé du domaine du luxe dans celui du nécessaire.
Les impôts sur le luxe se justifient encore, parce qu'ils font partie d'un ensemble de taxes qui constitue le régime fiscal des pays civilisés, de la France notamment. Elles ont été instituées, non-seulement à cause du peu de certitude que l’on aurait d'obtenir d'un seul impôt une somme suffisante pour les dépenses publiques, mais aussi afin d'arriver, d’une facon plus empirique, mais plus prudente, à une répartition, et, par suite, à une proportionnalité générale à peu près exactes (1).
Ces taxes se corrigent l’une par l’autre, et l’on peut ainsi essayer d'établir une sorte de compensation entre les imperfections qui sont inhérentes à chacune d'elles en particulier, à neutraliser par les unes les inconvénients des autres.
(1) Cauwès, Écon. polit., LV, p. 314.
Eee COS
Il est certain que celles qui sont établies sur les consommations de luxe semblent préférables aux oetrois, qui pèsent aussi lourdement, sinon plus, sur le pauvre que sur le riche, puisqu'ils s'adressent aussi bien aux objets de première nécessité qu'aux. choses de luxe; à l'impôt sur les portes et fenêtres, qui frappe des éléments de bien-être, d'hygiène, dont il faudrait, au contraire, faciliter la diffusion ; à l'impôt mobilier, qui atteint le chef de famille en raison de ses charges et non de ses ressources, et, par contre, épargne le célibataire ; enfin, en général, aux impôts dont le législateur grève les choses nécessaires à la vie. Il faut bien, il est vrai, quelque regrettable que ce soit, imposer ces dernières, dans une juste mesure, car le luxe ne saurait répondre à tout.
Enfin, on accepte encore plus aisément les impôts que l’on établit sur toute une catégorie de produits, tels que l'alcool, le tabac, l’'opium, dont l'abus a des effets particulièrement pernicieux pour les facultés physiques, intellectuelles et morales des individus.
Toutefois, les impôts sur le luxe doivent être établis avec une extrême circonspection. Comme le dit excellemment M. Ch. Gide: « À la différence des particuliers qui sont obligés de régler leurs dépenses sur leurs revenus, l'État, d'ordinaire, règle ses recettes d’après ses dépenses » (1). [Il doit donc, en ce
(1) Cu. Ge, Principes d'Écon. polil., p. 593.
qui concerne les contributions à exiger, rester dans les strictes limites de ses besoins.
Il faut que ces impôts restent modérés, sinon ils deviendraient forcément des impôts « contre » le luxe, et, en plus de leur inefficacité comme moven de répression, ils présenteraient, au point de vue de la liberté et de l’industrie, les mêmes inconvénients que les lois somptuaires. Il suffit, d’ailleurs, de consulter l’histoire, pour voir que les impôts somptuaires, établis dans une intention répressive, ont complètement échoué dans leurs tentatives : pour ne citer qu'un exemple, déjà mentionné plus haut, le fameux Edit de Silhouette (1759), rapporté au bout d’un an à peine, fut un essai entièrement infructueux.
«Quand on propose de nouvelles taxes somptuaires, il y a plusieurs écueils à éviter. D'abord, la loi fiscale frappe le luxe comme indice de richesse imposable, mais il ne lui appartient pas de faire la guerre au luxe. Puis, les impôts somptuaires sont des impôts sur la richesse, et ne doivent pas être une spéculation sur les faiblesses humaines » (1). Ils doivent jouer fidèlement le rôle que l’on attend d'eux, et qui consiste à permettre d’alléger le fardeau supporté par les choses de première nécessité.
Mais il ne faut pas les multiplier outre mesure. Car on ne sait plus alors où s'arrêter ; et l’on finit par imposer une foule de choses : certaines taxes deviennent, dans ce cas, inquisitoriales et vexatoires,
(1) CauwÈs, op. cit., t. IV, p. 412.
et s'adressent à des objets qui n’ont pas un caractère de superfluité parfaitement net et incontestable. On aboutit à une situation inextricable : car il est parfois malaisé de fixer le critérium auquel se distingue le luxe, qui est souvent fait des goûts et des caprices du jour, et l’on peut, en outre, se demander comment les agents du fisc arriveraient à s'acquitter de leurs fonctions, s'ils étaient chargés d'estampiller et de classer les manifestations diverses, sous lesquelles le luxe se révèle.
Aux différentes critiques qui viennent d’être faites à propos des impôts somptuaires, il conviendrait d'en ajouter encore. C’est au point de vue financier qu'on se place spécialement pour les faire.
Il faut tout d’abord remarquer que les impôts somptuaires sont, en quelque sorte, des impôts volontaires : car on peut, semble-t-1l, s'y soustraire. En effet, peut-on se passer de fumer, de consommer de l’alcool? Assurément oui, si l’on veut. Et alors, en ne se livrant pas aux consommations taxées, on échappe à l’impôt. Si donc le contribuable paie au fisc, c'est qu'il le veut bien.
Ce caractère d'impôt volontaire est assurément très curieux et se rencontre seulement dans les impôts somptuaires : lorsqu’en effet l'impôt frappe des objets de consommation nécessaire, ce caractère disparaît. On ne peut se passer de pain, de vêtements... ; par conséquent, dans ce cas, on ne peut se passer de payer l'impôt.
C'est surtout lorsqu'une crise économique se
produit, qu'apparaissent les conséquences et les inconvénients du caractère volontaire des impôts somptuaires.
Quand l'argent devient rare, quand 1l devient difficile de payer au boucher ou au boulanger les denrées de première nécessité, il faut bien se priver du superflu ; il faut délaisser le café, le cabaret, le cigare ou la cigarette.
Et c'est ici que se présente un autre inconvénient des impôts somptuaires : celui d’être d'un rendement peu sûr.
Car, quand l'État établit le budget de ses recettes et de ses dépenses, c'est seulement en ayant recours à des prévisions assez incertaines qu'il peut fixer le rendement des impôts somptuaires. En effet, si la crise en question vient à se produire, l'impôt ne rapporte plus ce qu'on attendait, et le trésor manque des fonds sur lesquels il comptait.
On le voit, cet inconvénient n'est pas des moindres; et il était utile de le mettre en lumière.
Aussi est-il peut-être bon de répéter encore, avec MM. Gide et Cauwès, que les impôts sur le luxe doivent être établis avec une extrême circonspection, être très modérés ; et, enfin, se contenter de jouer fidèlement le rôle que l’on attend d'eux et qui consiste à permettre d’alléger le fardeau supporté par les choses de première nécessité.