‹ Le MaduréChapitre 15 sur 172 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Nous permettons aux brames et aux autres gentils, qui ont embrassé ou embrasseront la vraie foi, de porter, comme marque distinctive de race, de rang ou d'office, le cordon et le koudoumi; de faire usage du sandal comme ornement et des ablutions pour la propreté du corps, pourvu que, afin d'éviter toute superstition et toute cause de scandale, ils observent les prescriptions suivantes : qu'ils reçoivent le cordon et le koudoumi non dans un temple païen, comme cela s'est fait, diton, ou par le ministère d'un prêtre païen ; ni d'un prédicant indien ou de certain gourou qu'ils appellent bôthi ou d'un autre nom, ni d'un infidèle quelconque ; mais d'un prêtre catholique, lequel les bénira en récitant une formule de prière approuvée par l'Ordinaire (J). »

Ce jugement du Souverain Pontife avait été précédé de celui du suprême tribunal de l'Inquisition, entièrement favorable au P. de Nobili (23 jan. 162 1). Les Pères Inquisiteurs exposaient d'abord les raisons qui militaient en faveur de l'illustre missionnaire, et justifiaient toutes les concessions qu'il avait faites à ses néophytes ; ils réfutaient ensuite une à une les objections ou accusations de ses adversaires. Nous savons maintenant quelles étaient ces accusations ; elles sont suffisamment spécifiées dans la Bulle que nous venons de citer. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'apôtre de Maduré s'était entouré de toutes les précautions et

1. Brachmanibus aliisque, ut supra, gentilibus conversis et convertendis ad fidem, ut ad stirpes discernendas, et in signum politicœ nobilitatis etofficii, lineas et kudumina assumere et déferre, atque sandali, pro elegantia, ac lavationibus pro munditia corporis, uti possint, apostolica auctoritate tenore prœsentium indulgemus, dummodo, etc.

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