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Tome IX. ~ 35*IâTraiaoiL

plupart de eeox qui U professent ne vont-ils pas jusqu'à cette eoaséquence, qui n'est rien moins que la négation de toute science et de toute réflexion en morale, et, comme Dugald Stewart, nliésitent pas à écrire des traités de morale, et à rédiger en articles généraux, motirés par des considérations générales, les prescriptions de la conscience. Quant à l'autre forme de la doctrine idéaliste, celle qui fait dériver toute la morale d'un certain nombre d'axiomes généraux, elle est parfaitement logique à son principe en adoptant, avec le bon sens de l'Inimanité, la pr^nière solution; et elle a recours à la ressource facile que lui ofire toujours ce principe pour poser cette solution en axiome, comme l'une de ces vérités morales premières et irréductibles dont elle reconnaît l'existence. Notre principale intention, en soulevant la question dont il s'agit, n'est donc pas d'arguer contre la morale idéaliste d'une doctrine qui n'en résulte pas toujours, et qu'eUe n'avoue presque jamais, mais de réfuter une objection souvent présentée contre nous. En efièt, l'un des reproches le plus souvent adressées  la morale utilitaire (nous verrons s'il est en aucune manière mérité), c'est d'aliputir précisément à cette conséquence, qu'il n'y a pas en morale de règles générales et absolues, qu'il faut se déterminer d'après les circonstances spéciales au cas dont il s'agit, ou que, du moins, si des principes généraux peuvent être utiles, il ne faut pas hésiter, quand un grave intérêt l'exige, à les faire fléchir devant les circonstances particulières (Jules Simon, le Devoir , pages 427 et suivantes). S'il en était ainsi, il faut avouer que les utilitaires seraient les esprits les moins conséquents qu'il fût au monde; car, non contents de proclamer leur principe et d'en vanter l'excellence, ils l'appliquent à la morale, à la législation, à la politique; ils entrent dans les détails, dans les difficultés de la pratique, avec l'ambition de formuler pour chacun une règle générale, et de la démontrer d'après leur méthode. Est-ce à dire qu'ils se mettent ainsi en contradiction perpétuelle avec leur principe 7 C'est ce qu'il nous reste A savoir.

Nous avons posé la question ainsi : L'homme doit-il régler sa conduite d'après des préceptes généraux, préconçus, ou s'attacher umqnement à la considération des circonstances particulières, et se demander directement : Que dois-je faire ?-— Pour la morale utilitaire, cette question prend aussitôt la forme suivante : Laquelle de ces deux conduites est la plus utile au bien général 7 laquelle, étant adoptée et suivie, réalisera le plus de bien dans l'humanité ' ?

1 . Nous disons id (et ceU noas arrl?era souvent dans le cours des discussions qvf Yont suivre) le bien de la société pour le bien général. C'est qn'en*effet, quelque rhoome ait des devoirs non-seulement envers ses semblables, mais envers tons les êtres aveele^

EN MOHALE. 419

La question ainsi posée, il ne faut pas un examen bien attela pour s^apercevoir que la seconde solation est tout à fait inacceptable : il saute aux yeux que l'immense majorité des hommes n'a ni un sens moral assez développé, ni une intelligence assez exercée, ni une connaissance assez étendue des intérêts socianx, pour pouvoir se fier à ses seules lumières dans des questions quelquefois très-complexes e^ très-dîffidles; que le moment où la détermination doit être prise, moment souvent très-rapide et pendant lequel les passions sont sur** exdtées, n'est pas le plus propre à cet examen, qui exige du temps et surtout du calme ; que cette liberté illimitée, ouverte à l'apprécia** tion des circonstances particulières, laisserait une prise trop facile aux sophismes que suggère l'intérêt personnel. Mais en négligeant même ces considérations, en supposant que chaque homm>e soit apte à décider, dans'chaque circonstance où il doit agir, quel est l'acte dont il résultera le plus de bien et le moins de mal, il n'en est pas moins vrai que ce mode de détermination, indépendant de tout principe général, aurait les conséquences les plus déplorables. £n effet, si l'homme n'a pas de règles générales de conduite, si, dans chaque cas, il se détermine uniquement d'après des circonstances particulières, il est impossible de prévoir comment il agira ; dès lors, plus de sécurité : fl est presque impossible d'apprécier la moralité de ses actions ; dès lors, plus de contrôle. Insécurité absolue et absence de contrôle, telles sont les conséquences directes de ce mode de détermination. Et quels sont les résultats de l'inisécurité ? — Le relâchement des liens sociaux, le triomphe de l'égoisme, et, comme conséquence extrême, la dissolution de la société. Quels sont les résultats de l'absence de contrôle?-* L'annulation de l'opinion publique, cet auxiliaire si efficace du sentiment moral, soit pour rectifier ses égarements, soit pour augmenter l'autorité de ses décisions.

Tels sont les résultats nuisibles du système auquel aboutit, assure» f-on, la doctrine utilitaire. Un exemple suffira pour les faire ressortir. Qu'un pauvre, pressé par le besoin, s'empare, par force ou par ruse, d'une faible somme appartenant à un riche capitaliste, il n'est pas douteux que, dans le cas particulier, le bien qui résuite de cet acte

<jucls il se trouve en rapport, néanmoins un grand nombre de devoirs ne sont concevables que par rapport à l*homme, et, quant aux autres, le bien de Thumanité est pour nous, dans le bien général, Vêlement tellement principal, qu'il est permis de s'en occuper pTBsque exclusivement. Il va sans dire, d'ailleurs, que lorsque nous disons le bien de la Mciété, nous n'entendons pas, comme on Ta Ait trop souvent, la réalisation d'un idéal plus ou moins utopique, dans lequel tout est sacrifié à une abstraction, l'État, mais la Téalisation du plus gruid bien possible pour le plus grand nombre d'hommes possible.

pour lui et sa famille ne soit très-supérieur au mal qui en résulte pour celui qu'il a dépouillé. Si c'est au point de vue des circonstances particulières qu'il faut se placer pour qualifier les actions, celle-d doit être approuvée. Et pourtant, admettez un seul instant que la morale et la société l'approuvent ou seulement la tolèrent, et voyez ce qui en résulte. Le besoin devient un titre qui justifie les moyens de la satisfaire, et le riche voit son bien livré à la merci de quiconque est assez pauvre pour lui faire ce raisonnement: Le secours que je réclame aura pour moi des avantages qui dépassent de beaucoup le sacrifice qu'il vous coûtera. Inutile d'insister pour montrer que, ce principe une fois admis, c'en est fait de la propriété et de tous les avantages qui en résultent, sur lesquels nous n'avons pas à insister en ce moment. Si donc, dans certains cas particuliers, la violation de la propriété peut entraîner, comme conséquence immédiate, plus de bien que de mal, l'insécurité qui en résulte dépasse tellement cet avantage, qu'il est impossible d'en tenir compte, et que, dans l'intérêt universel bien entendu, il faut admettre, comme règle générale et préconçue, le respect absolu de lia propriété.

Autre exemple. Je suppose que, dans telle circonstance donnée, j'aie un intérêt considérable à altérer la vérité sur un certain fait, et que je n'aperçoive aucun inconvénient qui puisse en résulter pour personne. Si je me détermine d'après les circonstances particulières, le mensonge me paraîtra légitime; mais si tout le monde raisonne ainsi, et si la vérité est à chaque instant altérée, il en résulte une défiance de plus en plus grande de la véracité générale, une insécurité très-grave et dont les résultats désastreux effacent de beaucoup les avantages que , dans certaines hypothèses particulières, a pu produire le mensonge. L'intérêt universel bien entendu exige donc qu'on admette comme règle générale et préconçue le respect absolu de la vérité.

Appliquée à la question que nous avons énoncée, la méthode utilitaire aboutit donc à constater la nécessité et partant la légitimité de règles générales et absolues en morale, et, non contente de l'aflirmer, elle a sur la doctrine idéaliste l'avantage de la démontrer.

Après cette première question, que nous avons soulevée moins pour attaquer la doctrine adverse que pour justifier celle que nous soutenons d'un reproche immérité, nous allons mettre aux prises les deux systèmes dans une grave question, parfaitement propre, selon nous, à faire ressortir en même temps la vérité de la doctrine utilitaire et rinsufiîsance de la doctrine idéaliste. Cette question est celle de la définition du droit. ^

Il y a incontestablement deux classes de devoirs : les uns auxquels

correspond nn droit chez la personne qui en est l'objet, les autres dans lesquels ne se rencontre pas ce caractère. C'est un devoir pour moi de respecter la vie de mon semblable : à ce devoir correspond chez lui le droit de la faire respecter. C'est un devoir de le secourir dans le malheur. Mais a-t-U droit à ce secours? Le simple bon sens répond négativement. Voici dès lors une double question qui se pose pour le philosophe, le publidste, le jurisconsulte : il faut d'abord pré« ciser les caractères de ces deux classes de devoirs, montrer en quoi un devoir auquel correspond un droit diffère d'un devoir libre, quelle autorité nouvelle cgoute au devoir l'existence d'un droit correspondant; U faut ensuite et surtout signaler le principe de cette distinction, donner la formule générale d'après laquelle on pourra déterminer, un certain devoir étant donné, à quelle classe il appartient, c'est-àdire fixer d'une manière scientifique les droits de l'homme.

Je dis qu'il faut répondre à ces deux questions. On pourrait cependant, dans le système de la morale idéaliste, nier la légitimité de la seconde, en soutenant que sans doute il y a bien deux classes de devoirs, mais que la conscience, en nous révélant bhaqpie devoir, nous indique en même temps à quelle classe il appartient; que cela résulte d'une perception directe du sens moral ; que par conséquent il est probablement impossible, et en tout cas certainement inutile, de préciser par une formule générale la délimitation des deux classes de devoirs. Je ne sache pas que cette opinion ait jamais été exprimée d'une manière formelle, mais, si l'on en juge par induction, elle semblerait être, plus ou moins nettement, celle de beaucoup de philosophes et de jurisconsultes. Nous voyons, par exemple, le consciencieux Reid {Essai V, chap. ni, des Systèmes de droit naturel) s'étendre sur la définition du droit naturel et de la morale, distinguer les droits parfaits et imparfaits, les droits intérieurs et extérieurs, sans faire la moindre tentative pour donner la définition et la formule du droit. Dans le chapitre v, il s'attaque au système de Hume, que la justice est une vertu artificielle, et le réfute longuement, sans essayer un seul instant de définir la justice. Quant à Dugald Stewart (Esquisses de philosophie morafe), arrivé à parler des devoirs envers nos semblables, il les ramène à trois vertus principales et irréductibles : la bienfaisance, la justice et la véracité. Il subdivise la justice en deux branches : la bonne foi, qui nous fait apprécier avec impartialité les talents et lès intentions d'autrui, et l'équité ou intégrité, qui nous fait* préférer à nos intérêts les droits d'autrui. Il ne s'étend pas sur cette subdivision et n'essaye nullement de la définir. M. Jules Simon, dans son livre le Devoir y confond toutes les vei*tus dins la justice, nous parle du devoir de respecter le droit en nous-mêmes. Comment songerait-il à marquer

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préciflémeiit la limite qui sépare les devoirs obligés des deToirs simples? Yoilà pour les pfailoso{^es. Quant aux jurisconsultes, ileaesl peu qui oublient de faire remarquer que droit Tient de direetum et /m de jubere; mais il en est moins encore qui essayent de donner nne formule du droit. Car, en vôrilé, je ne puis ranger dans cette cksse ceux qui, pour acquit de conscience, se contentent de rappeler et de traduire ce passage des Institntes : Juri% prœcepta surit kœc : honmU vivere, neminem lœdere^ suum cuique tribuere, lequel a donné lien à des milliers de commentaires, tous aussi peu signifieati£B qu'il Test Ini* même.

Ainsi la plupart des philosophes qui traitent de droit et de morale, aussi bien que la plupart des jurisconsultes, ne semblent pas même soupçonner les deux questions que nous agitons. L'idée si simple et si évidente que le droit consiste dans l'exigibilité du devoir n'est même pas indiquée par eux.

On comprend que le langage doive se ressentir de la eobfusioa et de l'imprécision des idées ; on confond toutes les vertus dans la jus** tice, on nous parie de respecter le droit en nous-mêmes (J. Simon); on distingue les droits parfaits et imparfaits ; les premiers sont les véritables droits, ceux qui permettent d'exiger l'accomplissement du devoir correspondant; les seconds sont un je ne sais quoi qui réside en celui qui est l'objet d'un devoir inexigible (Reid) : on n'est pas encore arrivé à distinguer le droit naturel de la morale* Les mots Juste et injuste sont employés dans les significations les plus diverses*

Tout cela révèle une négligence singulière relativement à la question que nous agitons en ce moment. A quelle cause l'attribuer T Est-ce réellement à l'opinion qu'il est inutile et impossible de donner une définition et une formule générale du droit? Ëst^^e à d'autres causes? «*• C'est un point sur lequel je n'oserais me prononcer. Quoi qu'il en soit, tout esprit quelque peu scientifique a une tendance si invincible à définir précisément tous les termes, et à remonter à des idées de plus en plus générales; cette opinion qui, dans une branche considérable des connaissances humaines, proclame toute généralisation impossible, est pour lui si antipathique; une doctrine qui donnerait du droit une formule générale qui eût quelque apparence de vérité aurait tant d'avantages sur celle qui renonce même à la chercher, que les partisans de la morale idéaliste n'ont pu se résigner tous à ^ tirer cette conséquence. Quelques-uns ont cherché une définition, une formule du droit. J'ai lu quelque part celle-ci : a Le droit est la ligne la plus courte de la raison de Dieu à celle de l'homme. » Une seule, par le mérite de ceux qui l'ont professée et par l'autorité presque univer^ aelle dont elle jouit aujourd'hui, m'a paru mériter un examen spè-

dal : c'est celle gtii liéfinit le droit « l'inTioUibilité de la liberté bnmaine. t

D'abord, que fant-il entendre par là? Il ne s'agit pas de l'inyiolabilité de la liberté dans le for intérieur. Là, elle est essentiellement invio^ loble par nature : l'homme qu'on met en prison ou qu'on martyrise conserve intacte sa liberté de vouloir. La formule précitée ne peut donc signifier que ceci : Quand on dit qu'un homme a des droits, cela ▼eut dire que sa liberté est inviolable dans les actes qui la manifestent extérieurement.

Admettons-la un instant et tirons-en les conséquences. L'homme qui commet un vol ou un assassinat fait-il acte de liberté 7 manifeste*t-il extérieurement sa liberté? «—Oui, puisqu'on le juge coupable. Donc, si d'une manière générale et absolue la liberté est indolable, si c'est en cela que consiste le droit, si l'homme a essentiellement le droit invio^ lable et absolu de manifester sa liberté, toutes foitoules identiques ; l'homme a le droit de voler et d'assassiner. Il est vrai qu'on a le droit de le repousser et de le punir, car, en le faisant, on fait usage de son inviolable liberté, au même titre et au même droit: entre ces droits également inviolables, on ne voit que la force qui puisse décider. Chaque homme a donc le droit de se livrer envers moi à tous les aetes qui peuvent manifeeter sa liberté : voilà une première appiication de la formule. Mais ai-je le droit d'exiger de lui un acte, un service quelconque? Non; tout mon droit se résume en ceci: ma libeité est inviolable; mais, en me refusant un service, on ne viole pas ma liberté; donc je n'ai le droit de rien exiger : autre application de la même formule. Ainsi on peut tout me faire, je n'ai pas de droits négatifs; je ne puis rien exiger, je n'ai pas de droits positifs : telle est la double conséquence du principe du droit tel que nous l'avons énoncé.

Personne ne pensera que je veuille accuser ceux qui professent ce principe de vouloir prêcher le droit au vol et à l'assassinat. En eher^ dbant la formule du droit, ils ont fait cette double observation : d'une part, que ce qui caractérise essentiellement le droit, c'est d'être inviolable; de l'autre, que les êtres hbres ont seuls des droits, et ils en ont conclu trop vite que la liberté est inviolable, que le droit, c*e9t l'inviolabiUté de la liberté; sans s'apercevoir que ce principe, posé ainsi d'une manière absolue, aboutit à légitimer tout usage, quel qu'il soit, de la liberté. Pour échapper à cette conséquence extrême, U faut le restreindre ; mais, en le restreignant, on l'annule. En efifet, que devient-il? Il devient ceci : Le droit est l'inviolabilité de la liberté dans certains cas. Et lesquels?— Ceux d'un usage légitime. Et quand y a*t-il usage légitime ?-« Quand il y a droit. On voit que nous tournom

dans on cercle vicieux, et que la prétendue formule ne fait que substitituer un mot à un autre, sans avancer en rien la question. Ajoutons que ceux qui l'ont émise n'en ont fait presque aucune application, si ce n'est, comme nous aurons Toccasion de le voir bientôt, dans la question de la légitimité du droit de propriété. C'est un aveu impUcite, mais des plus décisifs, qu'ils ne lui reconnaissent aucune portée pratique. '

Tels sont les résultats que donne la morale idéaliste appliquée à la question de la définition du droit. Voyons maintenant ceux qui résultent de la doctrine utilitaire.

D'abord, en quoi consiste le droit? A pouvoir exiger, soit l'accompUssément du devoir, soit, i son défaut, une réparation. Voilà pour la définition. La formule de tous les droits en résulte aussitôt. Il y a droit lorsqu'il est conforme à l'intérêt général, non-seulement que tel devoir soit accompli, mais encore* que l'accomplissement puisse en être exigé. Ainsi la charité est un devoir pour le riche; la charité bien entendue, du moins. Est-ce un droit pour le pauvre?— Non; car ce principe aboutirait à l'anéantissement de la propriété, dont nous démontrerons bientôt l'immense utilité sociale. C'est un devoir d'élever et de nourrir ses enfants. Ce devoir correspond-il à un droit que ceux-ci, ou à leur défaut la «ociété, puissent légitimementfaire respecter? — - Oui, l'intérêt de l'enfance exige impérieusement que la vie et l'éducation lui soient assurées. C'est un devoir d'épargner autant que possible un débiteur malheureux. Est-ce à dire qu'il ait le droit d'empêcher ou de retarder les poursuites de son créancier ?*^ Non. Si cette règle était adoptée, pour l'avantage de sauver quelques délateurs intéressants des exigences de créanciers impitoyables, elle aurait l'inconvénient d'encourager l'incurie chez les débiteurs, et de porter un coup funeste au crédit. C'est un devoir de restituer un dépôt; mais le déposant a-t-U le droit d'exiger cette restitution? — Oui; ce n'est que l'application de deux principes dont nous démontrerons l'utilité : celui de la propriété, et celui de l'observation des conventions.

On le voit, pour distinguer les devoirs obUgatoires des devoirs libres, la doctrine utilitaire fournit une formule générale, précise, d'une application facile, puisqu'elle porte sur un fait positif et le plus souvent facile à apprécier : l'utilité générale. Les applications que nous allons avoir à en faire montreront qu'elle s'accorde toujours» dans ses conséquences logiques, avec le bon sens et l'expérience.

' La première de ces applications est relative au droit de propriété. Voyons ce que peut faire, pour le justifier, la morale idéaliste.

Je n'ai pas la prëteiition de résumer les innombrables plaidoyers qui» depuis un siècle, ont été faits pour ou contre la propriété. Je crois cependant pouvoir ramener à trois arguments principaux toutes les raisons, étrangères à l'idée de Futilité générale, gui ont été invoquées en sa faveur.

Le premier de ces arguments est d'origine assez récente. Il se rattache à la formule du droit que nous venons d'énoncer et de réfuter : le droit est, suivant cette formule, Tinviolabilité de la liberté humaine, la faculté inviolable d'exercer cette liberté. Or, quelle est la première manifestation extérieure de la liberté? C'est l'appropriation : les besoins les plus impérieux de notre nature nous forcent à nous approprier les objets nécessaires à notre subsistance, et le moindre degré de raisonnement produit un calcul de prévoyance qui nous fait comprendre la nécessité d'en amasser d'avance une certaine quantité, et développe chez nous un des plus puissants instincts de notre nature. Donc l'appropriation étant le premier et le plus naturel exercice de notre liberté est notre premier droit. Tel est le premier argument de la morale idéaliste en faveur de la propriété.

Ce syllogisme est, pour, nous, réfuté d'avance, puisque nous en nions la majeure, puisque nous repoussons la formule du droit telle qu'elle l'énonce. Mais admettons-la pour un instant; admettons que la formule de notre droit soit celle-ci : Inviolabilité de notre liberté. Qu'en résulte-t-il ? Qu'en m'appropriant tel objet qui n'appartient à personne, j'uâe de ma liberté inviolable, que, par conséquent, je suis dans mon droit. Mais le même raisonnement peut littéralement s'ap^ pliquer lorsque je veux m'approprier une chose déjà occupée par un autre : j'use également de ma liberté inviolable; je suis également dans mon droit. — Non, dit-on, le premier qui l'a occupée lai a communiqué, piir l'appropriation, le caractère inviolable de sa liberté. — Traduisons la métaphore, et cela veut dire : Quand je me suis approprié une chose, un autre n'a plus le droit de se l'approprier, et pourquoi? Parce que l'exercice de ma liberté est inviolable. Je n'aperçois, je l'avoue, aucune relation entre ces deux propositions, dont on veut faire le principe et la conséquence. En m'appropriant une chose que cet autre s'est appropriée, je n'empêche nullement que cet autre n'ait exercé sa liberté en l'occupant, et qu'il ne puisse l'exercer de nouveau en essayant de la reprendre.! — Mais l'on insiste, et l'on dit : Nonsenlement l'appropriation est le premier acte de la liberté humaine mais une propriété durable et respectée est la condition de son développement ultérieur : point d'industrie, point de science, point de plaisir, aucun des développements les plus utiles et les plus nobles dé la liberté, si l'homme est sans cesse inquiet sur le sort de ce qu'il a amassé

pour vivre demain, et occupé à le surveiller et à le défendre. «- Je réponds que, sans doute, dans cet état, l'homme sera moins henreiix« moins puissant, que sa liberté, si Ton tient an mot, se manifestera par des développements moins utiles et moins beaux; mais quel rapport cela a-t-il avec le droit tel qu'on l'entend? — La formule qu'on propose n'est pas que l'homme a essentiellement le droit d'être heureux, d'être puissant, d'être savant, de développer sa liberté d'une manière plus ou moins avantageuse : ce qu'on affirme, .c'est ceci : le principe unique de tout droit, la formule à laquelle tous les^àroits particuliers peuvent se ramener, c'est que l'exercice de notre liberté est inviolable, c'est que nous avons le droit d'exercer notre liberté. Dès lœrs, pea importe de quelle façon, pourvu qu'on l'exerce* Or, l'homme, dans l'état d'inquiétude et d'abêtissement qu'on nous dépeint avec beaucoup de raison coomie résultant de l'insécurité de la, propriété, l'homme exerce sa liberté d'une manière désavantageuse, mais l'exerce au même titre et tout autant que celui à qui une fortune assurée donne le repos, le loisir, la faculté d'exercer son intelligence, tous les avantages, en un mot, de la civilisation.

SI donc on maintient le principe tel qu'on Ténonee, si c*est de la pure et simple notion de la liberté qu'on veut faire dériver tout droit, la légitimité de la propriété ne peut en aucune manière en résulter. Si on le transforme, si on le restreint en faisant intervenir une autre idée, en disant par exemple : L'homme a le droit d'user de sa liberté d'une manière légitime ; il faut donner la formule générale de ce qu'on entend par usage légitime de la liberté, et voir si elle s'explique i l'appropriation; en un mot, la formule du droit reste à indiquer, et la démonstration du droit de propriété reste à faire. Si l'on dit : L'homme a le droit de développer sa liberté de la manière la plus avantageuse, celle qui donne à sa nature le plus complet développement ; on entend, la plus avantageuse pour lui, et l'on tombe dans le principe égoïste, ou la plus avantageuse pour tous, et l'on tombe dans Le principe utiliitaire.

J'en ai assez dit, je ckhs, pour pouvoir conclure ceci : le prétendu principe du droit qu'on invoque et qui fait dériver tout droit de la simple idée de la liberté, fut-il admis, ne pourrait donner les résultati qu'on en veut tirer, et légitimer le droit de propriété. Ainsi se troavs réfuté le premier argument qu'on a présenté en sa faveur dans la doctrine idéaliste. J'aborde aussitôt le second.

U consiste, sans prétendre déduire le droit de propriété d'une tor^ mule générale du droit, à poser en axiome que tout homme a le droit de s'approprier ce qui n'appartient à personne, et, lorsqu'il se l'est approprié, de le conserver.

La senle réfutation possible, c'est de nier Taziome. Examinons donc s'il est fondé ; là est tonte ]a question '•

Supposons un homme isolé de tons ses semblables, jeté sur un ter» rain peuplé uniquement d'animaux. Il a incontestablement le droit de s'en emparer et d'y faire tout ce qu'à hii pialt ; ou plutôt la question de droit ne peut pas se poser dans cette hypothèse : le droit eonrîste dans la faculté d'exiger les actions ou abstentions auxquelles l'intérêt de tous oblige chacun; il ne peut évidemment appartenir qu'à un être intelli^iM: et libre. Mais supposons qu'un antre homme survienne dans cette solitude : celui qui en a pris le premier possession aura* t41 le droit de l'empêcher de s'y établir et d'y vivre? Qu'un nouvel hôte aborde dans l'ile de Robinson, eehii-ei aura*t-il le droit de lui tenir ce langage : Vous voyez cette lie, qui peut, et ïAen au ddii, suf* fire à notre subsistance à tons deux ; j'ai établi ma demeure dans teQe partie; je cultive les alentours, le reste est complètement inculte; pourtant je m'en suis emparé; je me suis approprié toute l'Ile; vous reconnaîtrez vous*méme que j'ai évidemment le droit de vous en interdire l'entrée; mais je suis bon prince, et je me contenterai d'une redevance que vous me payerez pour chaque arpent que vous occu^ perezTVoilà l'application de l'axiome qu'on invoque. Est-elle d'une justice évidente 7 Mais prenons une antre hypothèse moins chimé» rique. Supposons qu'une colonie aille occuper cette lie déserte. L'un des colons s'empare de la portion la plus fertile; il en marque les limites : si l'on veut même, il l'enclôt, ce qui déjà est plus qu'un signe d'appropriation, car c'est un travail d'amélioration ; cela fait, il se croise les bras, et laisse son terrain inculte pendant plusieurs années. Est-3 évident, si les autres colons, obligés de cultiver à grand'peine des terres plus ingrates, le menacent de l'exproprier, comme l'État expro» prie, d'ane portion de son terrain, le propriétaire du sol où se trouve une mine qu'il est incapable de cultiver, est-il évident qu'il pourra leur répondre : Je me suis approprié ce terrain; j'en suis donc propriétaire; j'exerce mon droit d'user et d'abuser; vous n'avez rien à y voir. Nous le demandons de nouveau : la justice de cette prétention aerait*elle évidente?

1 • Quand un axioma êtl yroi, toutes sea apidûsatlons sont vraiSB, et de plus, évideatos. Toutes les fbis que, voyant un phénomène, je prononce qu'il a une cause, cela est vrai, et de plus, cela est évident. Si l'axiome qu'on invoque ici est vrai, non-seulement tout homme, dans quelque circonstance que ce soit, est légitime propriétaire à perpétuité de la ctiose qu'il a occupée quand elle n'appartenait à personne, mais encore, cela est évi* dent, incontestable, il y a folie à vouloir le discuter. Si, dans un seul cas, cela peut être Siux ou simplement incertain, l'axiome n'existe pas. Voyons donc ce qu'il en est, voyons si VappHeation de ce prétendu axiome est toHJours d'une Justice évidente.

Mais sortons de l'état sauvage où nous placent ces deux hypothèses : une société et un État sont constitués; des lois ont été édictées, entre autres des lois pénales; l'offensé, qui jusqu'alors avait eu le droit non-seulement d'exiger la réparation du mal qui lui avait été fait, mais encore de le punir, pour en prévenir le retour, doit maintenant s'adresser à l'autorité ^sociale, qui se charge de la réparation et de la peine; la vindicte publique se substitue ainsi à la vengeance privée. Alors un citoyen s'adresse à l'assemblée du peuple et lui dit : Ne serait-il pas avantageux de remplacer, aussi la propriété privée par une propriété publique? L'État se chargerait alors de faire travailler chacun suivant son aptitude et de lui procurer en retour la satisfaction de ses besoins. Dès lors, plus de rapacité, plus de fraude, plus de chicane. Chacun travaille, non pour lui, dans un sentiment de bas intérêt, mais pour tous, par amour de la patrie. Voici les raisons que pourrait invoquer ce citoyen, et, s'U avait lu certains grands philosophes auxquels personne ne contestera le sens moral, il pourrait en ajouter bien d'autres. Est-il évident que le parti conservateur n'aura , pour confondre l'audace de ce novateur, qu'à lui répondre : Jusqu'ici chacun a travaillé pour son propre compte, et a eu à sa disposition une portion de capital dont il iui a été permis d'user et d'abuser : c'est ce que nous exprimons en disant qu'il en est propriétaire ; et il l'est parce que lui et ses ancêtres se sont approprié ce capital, ou l'ont reçu de gens qui se Tétaient approprié. Il est évident que son droit est au-dessus de toute discussion; nous ne voulons pas examiner un seul instant si la mesure que vous proposez est utile ou nuisible : eût-elle pour tous les plus grands avantages, nous répon* drions encore: quand nos ancêtres ont occupé cette terre, chacun a eu le droit de s'approprier ce qui n'appartenait encore à personne, et de le transmettre à d'autres ; ceux-ci en sont propriétaires, et leur droit est au-dessus de toute discussion : c'est un axiome. Ce langage, loin de paraître dicté par une raison évidente, semblerait, je crois, fort déraisonnable à ceux de la tribu qui ont l'habitude de se rendre compte de ce qu'ils pensent, et qui sont animés d'un zèle ardent pour le progrès et le bien public, c'est-à-dire aux hommes les plus intelligents et les plus moraux. En considérant tel riche oisif, qui perd dans la débauche de belles facultés, et tel misérable, abruti par un travail excédant qui lui procure à peine de quoi satisfaire ses premiers besoins. Us trouveraient étrange et qaelque peu scandaleux qu'on rejetât cette proposition sans l'entendre, sur ce simple raisonnement : le premier a reçu sa terré d'un tel, qui la tenait d'un tel, lequel l'avait reçue de celui qui l'avait occupée; donc il doit en jouir, cela est évident; quant au second, n'ayant rien reçu de personne, U n'a droit

qu'à la misère : ceci est encore incontestable ; peut-être serait-il plus avantageux que l'un ne fût pas corrompu par sa richesse et l'autre abruti par sa pauvreté. Mais que pouvons-nous y faire? Le droit de propriété à priori est là qui domine tout : fiât justitia^ ruât cœlum* Je crois, je le répète, qu'un tel raisonnement n'est pas fait pour frapper tous les esprits par son irrésistible évidence; j'ajoute que si la chicane est déjà connue, il se présentera très-probablement un juriste qui oSrira de prouver que le riche n'est pas légitime propriétaire de son bien, qu'à tel degré de transmission, il y a eu fraude ou violence; qu'il en est ainsi pour toutes les propriétés, et que les bouleverse* ments innombrables, qui ont précédé l'organisation de la société sur ses bases actuelles, ont été tels, que certainement il n'est .pas une propriété qui se soit constamment transmise par les voies légitimes. . Ainsi, quand on met le prétendu axiome dont il s'agit en présence de situations qui ne se présentent pas journellement dan? notre état de civilisation, il aboutit à des conséquences contraires au sens commun; preuve certaine que ce n'est pas un axiome, car il est de l'essence d'un axiome d'être absolu et de ne subir aucune exception. Dès lors, il ne faut pas beaucoup de clairvoyance pour reconnaître que ce prétendu axiome est simplement la règle qui, en fait, a paru la meilleure dans notre civilisation, et que, par un préjugé qui révèle un esprit peu scientifique, on pirétend ériger en loi naturelle, en principe absolu. Ainsi se trouve réfuté le second argument idéaliste en faveur de la propriété.

Le troisième consiste à poser en axiome que chacun a le droit de jouir seul du produit de son travail, et à soutenir que ce principe seul suffit à justifier le droit de propriété. *

L'axiome sur lequel cette opinion prétend s'appuyer parait avoir un caractère de vérité supérieur à celui que nous venons de discuter et de réfuter. En y regardant de près, il est facile pourtant de reconnaître qu'il ne porte pas les caractères de l'évidence axiomatique. Pour s'en convaincre, il suffit de le mettre un seul instant en présence d'un système d'organisation sociale qui remplace la propriété privée ' par la propriété publique, et d'écouter les raisons qu'on peut faire valoir en sa faveur : la nécessité de remplacer la prévoyance individuelle par une prévoyance sociale, qui sache répartir équitablement les produits du travail de tous, assurer à ceux qui sont incapables de travail une vie supportable, diriger les efforts de manière à éviter les chômages, le mauvais emploi du travail, les effets désastreux de la concurrence. En présence de ces raisons, quel esprit un peu clairvoyant et exempt de prévention peut soutenir qu'il n'y a évidemment lieu d'en tenir aucun compte, qu'il est évidemment au-dessus de toute

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sont à tous les terrains une fertilité égale, il me paraît facile de démontrer, de la manière la plus certaine, l'existence de la rente foncière, ^ ,

Supposons, en effet, une lie de dix lieues carrées, entièrement inculte. Je suis jeté dans cette Ile avec ma famille, et je me mets à défricher quelques arpents et à leur faire produire les substances nécessaires à mon entretien. Survient une colonie pour cultiver cette île. L'un des colons, voulant se dispenser du travail de défrichement, vient me trouver et m'offre de m'acheter ou de me louer les arpents que je cultive. Je veux les lui vendre; comment en fixer le prix? Sur la difficulté qu'il aurait à se procurer la môme utilité; c'est là le principe qui règle toutes les valeurs. Or, quelle est cette difficulté qu'il a à vaincre? U lui faut défricher un nombre égal d'arpents, les cultiver, faire en un mot tout ce que j'y ai fait. Je veux les lui louer : même raisonnement; le loyer sera l'intérêt de cette même valeur. — Mais quelques années s'écoulent; toute llle est appropriée. Un étranger y aborde, et vient, comme le premier^ colon, m'offrir de m'acheter on de me louer mon terrain. La situation a changé. Quelle difficulté y a-t-il pour lui à se procurer un terrain cultivé conmie le mien? Est-ce seulement la difficulté de faire le même travail que moi? Non, il y a de plus la difficulté d'obtenir un terrain. Cette seconde difficulté augmente la valeur de mon champ d'un excédant que j'appelle x. Cetâr est un bénéfice qui ne provient pas d^ l'avantage que j'ai d'avoir travaillé, mais de l'avantage que j'ai d'avoir un instrument de travail : c'est le capital de la rente foncière. S'il s'agit de louer, le loyer sera égal à l'intérêt de la valeur de mon travail, plus l'intérêt de x : ce sera encore la rente. La preuve de sa réalité est bien simple : pour qu'elle saute aux yeux, il suffît de faire une supposition. Pendant que nous sommes en marché, on vient annoncer à mon acheteur que deux lieues carrées^ qui paraissaient former un désert absolument rebelle à la culture, ont été en partie exploitées fructueusement, et qu'il en reste pour qui en veut. Aussitôt l'acheteur me quittera ou réduira son offre, car il pensera qu'il n'y a plus pour lui qu'une seule difficulté à vaincre : le travail.

Hais, peut-on objecter, dans l'état de civilisation où nous sommes, un Français qui veut acheter une terre dans la Beauce est libre d'aller s'installer dans toutes les parties du monde où il trouvera des terres incultes ; il n'y a donc pas de rente à exiger : si on lui en parlait, U répondrait qu'il peut aller coloniser les Landes ou l'Amérique. L'objection ne serait pas sérieuse; il y a à cela une impossibilité, sinon physique, du moins morale : pour mille raisons^ l'acheteur dont noas parlons tient à rester en France et dans une partie riche de la France.

Beaucoup tiennent à demeurer dans les environs d'une grande ville, et voilà pourquoi la terre, sans produire plus, y est plus chère. Beaucoup veulent être à proximité d'un chemin de fer ; aussi une propriété, sans produire un grain de plus, augmente de valeur parce qu'elle est traversée par une voie ferrée.

Ainsi, indépendanmient de toute différence de fertilité entre les terres, la rente foncière résulte de ce seul fait que, sur un grand espace, tous les terrains, ou à peu près, sont appropriés.

Mais pourtant, dira-t-on, il est constant que la terre qui n'a subi aucun travail quelconque n'a aucune valeur. Gela est vrai ; mais elle est propre à acquérir par le travail une valeur supérieure à celle de ce travail lui-même. Expiiquons*nous : La valeur suppose deux conditions : i^. que la chose ait une utilité exclusive; ^ qu'eUe soit appropriée. Prenons une masse d'air respirable : elle n'a pas de valeur, 1* parce qu'asile n'a pas d'utilité exclusive ; concevons qu'elle disparaisse, il reste assez d'air respirable pour tout le monde; S» parce qu'elle n'est pas appropriée. Le soleil, bien qu'il ait une utilité exclusive, n'a pas de valeur, parce qu'il n'est pas approprié. Il en est de même de la pleine mer, et cela pour la même raison : la preuve, c'est que, près du rivage, là où elle est susceptible d'appropriation, les nations s'en emparent et y font payer le passage, la pêche, etc. Elle a alors une valeur. Il en est de même de la terre ; elle n'a de valeur que lorsqu'elle est appropriée, et elle ne peut être appropriée sans un certain travail, au moins le travail de démarcation ou de clôture. Mais si le travail est la condition sine quâ non pour qu'un terrain ait de la valeur, il n'en est pas moins vrai que le terrain qui l'a subi a une valeur supérieure à celle de ce travail. Donc la terre inculte a au moins une virtualité de valeur propre dont le premier occupant s'empare sans l'avoir créée. Do;ic la propriété foncière ne peut être justifiée uniquement par ce principe que l'homme a droit au produit de son travail : car une partie de sa valeur ne provient pas de ce travail. — Soit, dira-t-on, il faut démontrer en outre que Toccupation n'est pas Ulégitime; mais cela n'est-il pas évident? L'acte d'occupation ne peut soulever de question de droit; il est tout à fait indifférent au reste des hommes ; celui qui l'accomplit n'a de rapport qu'avec la nature. —Je n'accorde pas cela; cet acte n'est pas indifférent aux autres hommes, puisqu'il leur enlève la faculté d'occuper ce terrain , puisque celui qui l'accomplit s'arroge sur ce terrain un droit exclusif. On me répon- ^ dra qu'il en récompense l'humanité au centuple, et l'on démontrera que cet imperceptible inconvénient est, sans comparaison, dépassé par les avantages que chacun rétire de la culture et du travail gêné- < rai. Mais ceci est un raisonnement tout utilitaire, que je ne reconnais

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