‹ Le Magasin de librairieChapitre 8 sur 180 · DEUXIÈME Partie · texte numérisé non relu

DEUXIÈME Partie

Di là pnistaneè temporelle des papee après Charlemagne.— Démffmbrement de Teuplre earlonagieft. — L'églite floiis le régime féodal. — La papauté est expotée aui attaques des princes italiens. — Klle tombe soat la domination de l'empire germanique. — Efforts des papes pour s^atfranchir. — fiildebrand, ataot d*arri^er an pontificat, assure rindépendanee de TÉglise.

Chârletnagne avait tnaintenu avec fermeté réquîlîbre entre lëô deux pduvoirs; maïs à peine eût-il fermé les yeux, que la balance pencha dii côté de la puissance ecclésiastique. Le successeur de Léon III, Etienne IV, vint en France pout conférer avec le nouvel empereur, ^ il revint à Rome, dit une ancienne chronique, après avoir obtenu tout ce qu*il avait demandé ^. Pascal 1'% qui lui succéda cil 817, n'attendît pas, pour se faire sacrer, l'autorisation de Louis le Déboimai^; il lui envoya des légats et une lettre d^elctlse, ùù 11 protestait qu'il avait été forcé d'entrer en fonction sans avoir accompli les formalités ordinaires. L'empereur confirma, par un acte nouveau, les donations attribuées à Pépin et à Charlemagne^ Cet acte, dont l'oHginal n'existe plus, a été cité pour là première fois par un écrîvaîti du onzième Siècle. PltisiéUfS critiques, tels que Pagi et Mutaiorl, en ont contesté rauthéntidté ; Fleury le regarda comme très-

!. Voyez la 32* Livraison.

2« Ajïlronom. GhrmM.^ cap« zxiz«

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suspect. Louis, en renouyelant les donations qui ayaient déjà été faites au saint-siége, y joignait la Sicile, sur laquelle il n'avait lui-même aucun droit. Cette île appartenait à l'empereur d'Orient, qui n'avait pas su la défendre contre les Sarrasins.

Il y a, dans le privilège de 817, une clause qui garantit aux Romains la liberté des élections pontificales. Il est dit aussi (c que le pape, une fois élu, pourra se faire sacrer; il devra seulement envoyer des légats au roi de France pour lui donner avis de son élection, et entretenir avec lui la paix et l'amitié ^ )) C'était annuler le droit de confirmation qui avait appartenu à Charlemagne; aussi est-ce une des raisons qui ont fait douter Fleury de l'authenticité du diplôme. En 824, Eugène II, qui succéda à Pascal, se fit sacrer immédiatement après son élection. Louis le Débonnaire ne pouvait s'en ofienser s'il avait en effet signé le privilège de 817; mais, depuis quelques années, il avait associé à l'Empire son fils Lothairç, et ce prince vint à Rome pour faire revivre les droits impériaux. Il était chargé de faire avec le nouveau pape et le peuple romain tout ce qu'exigeait la nécessité des affaires.

Deux partis étaient en présence à Rome : celui de la noblesse qui avait fait nommer Eugène II, et le parti populaire plus favorable à l'influence des Francs. Lothaire, en arrivant à Rome, se plaignit qu'on eût persécuté ceux qui s'étaient montrés fidèles à l'empereur et au peuple franc : les un« avaient été mis à mort , les autres étaient traités avec mépris. De là un grand nombre de plaintes contre les juges, et même contre les papes. Il fut en efiet prouvé, dit un annaliste contemporain, que par la négligence des pontifes ou par la cupidité des juges, les biens de plusieurs Romains avaient été injustement confisques. Lothaire, en faisant restituer tout ce qui avait été saisi contre les lois, causa une grande joie parmi le peuple. En même temps, il fut statué que des conunissaires seraient, selon l'antique usage, envoyés de la cour même de l'empereur pour exercer la souveraine judicature ^.

Lothaire fit publier dans l'église de Saint-Pierre une constitution en neuf articles. Il était défendu, sous peine de mort, d'offenser ceux qui étaient sous la protection spéciale du pape et de l'empereur. Une juste obéissance devait être rendue au pontife, à ses ducs et à ses juges.

4. Privilegium Ludovici imperatoris de regalibus confirmandis papse Paschalii, ap. Genni, Monumenta dominationis pontifLcùB, t. H, p. J2H. 2. Eginhard. Annal,, muo 824. — Astfonom. Chronic*, cap. xxxvin.

« Nous Toulons, ajoutait Lothaire, que des commissaires soient établis par le pape et par nous, pournousrapportertousles ans comment les ducs et les juges font justice au peuple, et comment notre constitution est observée. Nous ordonnons que s'il s'élève quelques plaintes par suite de la négligence des magistrats, ces plaintes soient d*abord portées au pape pour qu'il y fasse droit par ses messagers, ou qu'il nous en donne avis, afin que nous puissions y pourvoir. » L'empereur convoquait ensuite en sa présence les ducs, les juges et autres fonctionnaires. Il voulait, disait-il, connaître iSar nombre, leurs noms, et les avertir de leurs devoirs ^.

Cette constitution donnait une sanction nouvelle aux droits impériaux qui avaient appartenu à Gharlemagne. Lothaire crut assurer le maintien de ces droits par le serment qu'il exigea du peuple romain : a Je promets d'être fidèle aux empereurs Louis et Lothaire, sauf la foi que j'ai promise au seigneur apostolique. Je ne souffrirai point qu'on élise un autre pontife, si ce n'est selon les règles canoniques, ni que le pape élu soit consacré avant d'avoir fait, en présence de l'envoyé de l'empereur, un serment pareil à celui que le pape Eugène a fait par écrit ^. y> La loi, ainsi renouvelée, ne fut pas toujours respectée ; car le pape Yalentin, successeur d'Eugène II, fut sacré immédiatement après son élection ; mais il n'occupa le saintsiège que pendant six semaines, et Grégoire IV, qui lui succéda, atteii" dit pour se faire sacrer que le commissaire impérial fût venu à Rome et eût approuvé l'élection.

La faiblesse de Louis le Débonnaire et les guerres civiles qu'il n(s sut ni prévenir, ni réprimer, précipitèrent le démembrement de la monarchie carlovingienne. Un diacre de l'église de Lyon, Florus, a déploré en vers latins, bien éloignés de l'harmonie de Virgile, la chute de cet empire, qui avait Rome pour citadelle et le porte-clef du ciel pour fondateur.

regnum

Cujus Roma arx est et cœli claviger auctor '.

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